Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
allégués à l’appui de sa demande d’asile, que, cela dit, l’art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d’une décision qu’elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit. ; 2010/27 consid. 2.1), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens- gesetz, 2e éd., 2016, ad art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.),
E-721/2022 Page 5 qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’espèce, le SEM a constaté que le document décrit comme la « copie d’une plainte » ou un « mandat d’arrêt » était daté du 6 mai 2021, que l’intéressé n’avait pas donné la moindre explication sur les raisons qui l’avaient empêché de le fournir plus tôt et que, par conséquent, il n’avait pas été produit dans le délai légal de trente jours prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi, que ce point n’est pas contesté dans le recours, le Tribunal ne pouvant que le confirmer, que le SEM a à raison estimé qu’il ne se justifiait pas non plus d’entrer en matière au motif que ce document faisait apparaître l’exécution du renvoi du recourant comme illicite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI (RS. 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. p. 77 ss), qu’il a retenu, en effet, que le document n’était produit qu’à l’état de copie, que l’intéressé avait été confus à son sujet, alléguant dans un premier temps qu’il s’agissait d’une plainte, et non d’un mandat d’arrêt, comme le révélait sa traduction et que l’adresse apparaissant sur le document n’était pas celle donnée en Suisse,
E-721/2022 Page 6 qu’il a surtout constaté que le document accusait le recourant d’avoir forcé sa sœur à se marier, la poussant à se suicider, ce qui contredisait les déclarations faites lors de son audition sur les motifs d’asile, selon lesquelles il avait aidé sa sœur à se marier avec l’époux de son choix, les pressions de leurs frères étant, elles, à l’origine du suicide, qu’il a considéré, dans ces conditions, que le document était douteux, que dans son recours, l’intéressé n’avance aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation, indiquant que « la traduction du moyen de preuve doit être considérée comme mauvaise puisqu’elle vient contredire les motifs […] allégués lors du dépôt de [s]a demande d’asile », qu’il affirme que, quoi qu’il en soit, la pièce suffit à démontrer que sa sœur est bien décédée, en s’immolant par le feu, et que ses motifs d’asile sont pertinents, que cette explication ne convainc pas et ne permet en rien d’ôter les doutes sur le sérieux du document, que le rapport médical du 29 octobre 2021 a, lui, été déposé en temps utile, que par sa production, l’intéressé se prévaut d’une évolution – la dégradation de son état de santé – survenue après la fin de la procédure ordinaire, qu’il ressort de ce rapport que la situation médicale de l’intéressé s’est détériorée « dans le contexte d’une crise suicidaire suite à la réception de la décision fédérale de son renvoi », que son tableau clinique « correspond tout à fait aux critères diagnostiques requis pour poser le diagnostic d’un état de stress post-traumatique », que le recourant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis le 24 septembre 2021 et d’un traitement antidépressif médicamenteux depuis le 19 octobre 2021, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé demeurait néanmoins licite, dès lors que les autorités suisses compétentes étaient à même de réduire fortement le risque de suicide que pourrait impliquer cette mesure, notamment en prévoyant un accompagnement adéquat,
E-721/2022 Page 7 que ce point n’est pas contesté dans le recours, que selon l’autorité inférieure, l’exécution du renvoi de l’intéressé demeurait aussi raisonnablement inexigible, son état de santé étant réactionnel à la perspective d’un retour dans la province de E._______, en l’absence de toute symptomatologie antérieure, que sur ce point, le Tribunal souligne que le recourant s’est effectivement dit en bonne santé au cours de ses auditions en procédure ordinaire, notamment sur le plan psychologique, ce qui tend à corroborer le constat du SEM, que le SEM a considéré que le risque d’une dégradation de l’état psychique de l’intéressé en réaction à une nouvelle décision négative et au stress lié à l’exécution du renvoi ne permettait pas de conclure à sa mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que le Tribunal rappelle à cet égard que, selon sa pratique, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), qu’ainsi, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu’il appartiendra aux thérapeutes de l’intéressé de le préparer à la perspective de son retour au pays, que le SEM a encore retenu que le recourant pourrait si nécessaire obtenir des soins psychiques à E._______, la poursuite de son traitement médicamenteux y étant également possible, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève que le fait que les standards des soins psychiatriques soient plus élevés en Suisse que dans le (…) de l’Irak n’est pas déterminant, rien n’indiquant que l’intéressé ne puisse y recevoir au besoin des soins essentiels,
E-721/2022 Page 8 que le rapport de Agence de l'Union européenne pour l'asile de février 2019 cité dans le recours, sans lien avec la situation concrète de l’intéressé, n’est pas de nature à modifier cette appréciation, qu’il doit être rappelé ici qu’au terme de la procédure ordinaire, il a été retenu que les craintes invoquées par l’intéressé en cas de renvoi en Irak ne reposaient sur aucun élément solide ou concret, qu’en définitive, si la situation du recourant et sa difficulté à l’approche d’un départ ne sauraient être minimisées, celui-ci ne fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause les considérations de l’autorité inférieure relatives à sa situation médicale, que le soutien qu’il apporte à sa sœur en Suisse et à la famille de celle-ci, au demeurant invoqué tardivement, au travers de documents simplement joints au recours, n’est pas pertinent en l’espèce, que pour le surplus, la question de l’exécution du renvoi a fait l’objet d’un examen complet en procédure ordinaire, sans que l’intéressé fasse valoir d’élément nouveau, qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 21 novembre 2021, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 15 février 2022 sont désormais caduques, que la requête de dispense d’une avance de frais de procédure est sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
E-721/2022 Page 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-721/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 septembre 2021 et d’un traitement antidépressif médicamenteux depuis le 19 octobre 2021, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé demeurait néanmoins licite, dès lors que les autorités suisses compétentes étaient à même de réduire fortement le risque de suicide que pourrait impliquer cette mesure, notamment en prévoyant un accompagnement adéquat,
E-721/2022 Page 7 que ce point n’est pas contesté dans le recours, que selon l’autorité inférieure, l’exécution du renvoi de l’intéressé demeurait aussi raisonnablement inexigible, son état de santé étant réactionnel à la perspective d’un retour dans la province de E._______, en l’absence de toute symptomatologie antérieure, que sur ce point, le Tribunal souligne que le recourant s’est effectivement dit en bonne santé au cours de ses auditions en procédure ordinaire, notamment sur le plan psychologique, ce qui tend à corroborer le constat du SEM, que le SEM a considéré que le risque d’une dégradation de l’état psychique de l’intéressé en réaction à une nouvelle décision négative et au stress lié à l’exécution du renvoi ne permettait pas de conclure à sa mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que le Tribunal rappelle à cet égard que, selon sa pratique, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), qu’ainsi, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu’il appartiendra aux thérapeutes de l’intéressé de le préparer à la perspective de son retour au pays, que le SEM a encore retenu que le recourant pourrait si nécessaire obtenir des soins psychiques à E._______, la poursuite de son traitement médicamenteux y étant également possible, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève que le fait que les standards des soins psychiatriques soient plus élevés en Suisse que dans le (…) de l’Irak n’est pas déterminant, rien n’indiquant que l’intéressé ne puisse y recevoir au besoin des soins essentiels,
E-721/2022 Page 8 que le rapport de Agence de l'Union européenne pour l'asile de février 2019 cité dans le recours, sans lien avec la situation concrète de l’intéressé, n’est pas de nature à modifier cette appréciation, qu’il doit être rappelé ici qu’au terme de la procédure ordinaire, il a été retenu que les craintes invoquées par l’intéressé en cas de renvoi en Irak ne reposaient sur aucun élément solide ou concret, qu’en définitive, si la situation du recourant et sa difficulté à l’approche d’un départ ne sauraient être minimisées, celui-ci ne fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause les considérations de l’autorité inférieure relatives à sa situation médicale, que le soutien qu’il apporte à sa sœur en Suisse et à la famille de celle-ci, au demeurant invoqué tardivement, au travers de documents simplement joints au recours, n’est pas pertinent en l’espèce, que pour le surplus, la question de l’exécution du renvoi a fait l’objet d’un examen complet en procédure ordinaire, sans que l’intéressé fasse valoir d’élément nouveau, qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 21 novembre 2021, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 15 février 2022 sont désormais caduques, que la requête de dispense d’une avance de frais de procédure est sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
E-721/2022 Page 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-721/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-721/2022 Arrêt du 23 février 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 13 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 31 mai 2021, à l'appui de laquelle il a dit avoir fui son pays par crainte de représailles de la part de ses frères, qui lui reprochaient le soutien accordé à leur soeur dans un mariage que la famille n'acceptait pas, mariage à la suite duquel cette soeur s'était donné la mort, la décision du SEM du 13 août 2021, entrée en force en l'absence de recours, par laquelle le SEM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande du 21 novembre 2021 (timbre postal du 26 novembre 2021), par laquelle l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du 13 août 2021 sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dans la mesure où son état de santé s'était détérioré à la suite de cette décision, le rapport médical du B._______ du 29 octobre 2021 produit à l'appui de cette demande, le courrier du 30 novembre 2021, par lequel le recourant a dit transmettre, en complément à sa demande de réexamen, « copie d'une plainte portée par ses frères à son encontre », le courrier du 9 décembre 2021, par lequel le SEM a demandé à l'intéressé de préciser ses conclusions, en spécifiant les points de la décision du 13 août 2021 qu'il entendait attaquer, et a requis la traduction de la « plainte produite », le courrier du 21 décembre 2021, par lequel le recourant a transmis « la traduction officielle du mandat d'arrêt produit », la décision du 13 janvier 2022 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen, pour autant qu'elle était recevable et a mis un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours formé le 14 février 2022 contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à l'exemption d'une avance de frais de procédure, ainsi qu'à la suspension de son renvoi, et, au fond, à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause afin que celui-ci s'en saisisse comme une demande de réexamen qualifiée, à l'octroi de l'asile, enfin au constat de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le rapport médical du C._______ du 21 décembre 2015 et la communication de la D._______ du 27 octobre 2021, joints au recours, dont il ressort que le requérant contribuerait de manière importante à la stabilité d'une de ses soeurs vivant en Suisse, fragile psychologiquement, et de la famille de celle-ci, soit son mari et ses quatre enfants, dont deux présentent un handicap sur les plans physique et mental, l'ordonnance du 15 février 2022 ordonnant, à titre provisoire, la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit, que dans sa demande de réexamen du 21 novembre 2021, le recourant a clairement demandé le réexamen de la décision du 13 août 2021 en tant qu'elle portait sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'il n'a pas donné suite à l'invitation du SEM, le 9 décembre 2021, à clarifier ses conclusions, après avoir, le 30 novembre précédent, produit un document dont il n'avait pas fourni la traduction, que l'objet du litige est dès lors circonscrit à la question de l'exécution du renvoi, que, partant, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, que la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM afin qu'il s'en saisisse comme une demande de réexamen qualifiée est également privée d'objet, que, quoi qu'il en dise, le SEM s'est en effet bien saisi de cette demande en tant que demande de réexamen qualifiée (sur la définition de cette notion, cf. consid. ci-dessous), en tant que l'intéressé disait produire un moyen de preuve antérieur à la décision attaquée et attestant des faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, que, cela dit, l'art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit. ; 2010/27 consid. 2.1), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, le SEM a constaté que le document décrit comme la « copie d'une plainte » ou un « mandat d'arrêt » était daté du 6 mai 2021, que l'intéressé n'avait pas donné la moindre explication sur les raisons qui l'avaient empêché de le fournir plus tôt et que, par conséquent, il n'avait pas été produit dans le délai légal de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, que ce point n'est pas contesté dans le recours, le Tribunal ne pouvant que le confirmer, que le SEM a à raison estimé qu'il ne se justifiait pas non plus d'entrer en matière au motif que ce document faisait apparaître l'exécution du renvoi du recourant comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS. 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. p. 77 ss), qu'il a retenu, en effet, que le document n'était produit qu'à l'état de copie, que l'intéressé avait été confus à son sujet, alléguant dans un premier temps qu'il s'agissait d'une plainte, et non d'un mandat d'arrêt, comme le révélait sa traduction et que l'adresse apparaissant sur le document n'était pas celle donnée en Suisse, qu'il a surtout constaté que le document accusait le recourant d'avoir forcé sa soeur à se marier, la poussant à se suicider, ce qui contredisait les déclarations faites lors de son audition sur les motifs d'asile, selon lesquelles il avait aidé sa soeur à se marier avec l'époux de son choix, les pressions de leurs frères étant, elles, à l'origine du suicide, qu'il a considéré, dans ces conditions, que le document était douteux, que dans son recours, l'intéressé n'avance aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation, indiquant que « la traduction du moyen de preuve doit être considérée comme mauvaise puisqu'elle vient contredire les motifs [...] allégués lors du dépôt de [s]a demande d'asile », qu'il affirme que, quoi qu'il en soit, la pièce suffit à démontrer que sa soeur est bien décédée, en s'immolant par le feu, et que ses motifs d'asile sont pertinents, que cette explication ne convainc pas et ne permet en rien d'ôter les doutes sur le sérieux du document, que le rapport médical du 29 octobre 2021 a, lui, été déposé en temps utile, que par sa production, l'intéressé se prévaut d'une évolution - la dégradation de son état de santé - survenue après la fin de la procédure ordinaire, qu'il ressort de ce rapport que la situation médicale de l'intéressé s'est détériorée « dans le contexte d'une crise suicidaire suite à la réception de la décision fédérale de son renvoi », que son tableau clinique « correspond tout à fait aux critères diagnostiques requis pour poser le diagnostic d'un état de stress post-traumatique », que le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis le 24 septembre 2021 et d'un traitement antidépressif médicamenteux depuis le 19 octobre 2021, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé demeurait néanmoins licite, dès lors que les autorités suisses compétentes étaient à même de réduire fortement le risque de suicide que pourrait impliquer cette mesure, notamment en prévoyant un accompagnement adéquat, que ce point n'est pas contesté dans le recours, que selon l'autorité inférieure, l'exécution du renvoi de l'intéressé demeurait aussi raisonnablement inexigible, son état de santé étant réactionnel à la perspective d'un retour dans la province de E._______, en l'absence de toute symptomatologie antérieure, que sur ce point, le Tribunal souligne que le recourant s'est effectivement dit en bonne santé au cours de ses auditions en procédure ordinaire, notamment sur le plan psychologique, ce qui tend à corroborer le constat du SEM, que le SEM a considéré que le risque d'une dégradation de l'état psychique de l'intéressé en réaction à une nouvelle décision négative et au stress lié à l'exécution du renvoi ne permettait pas de conclure à sa mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le Tribunal rappelle à cet égard que, selon sa pratique, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), qu'ainsi, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu'il appartiendra aux thérapeutes de l'intéressé de le préparer à la perspective de son retour au pays, que le SEM a encore retenu que le recourant pourrait si nécessaire obtenir des soins psychiques à E._______, la poursuite de son traitement médicamenteux y étant également possible, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal relève que le fait que les standards des soins psychiatriques soient plus élevés en Suisse que dans le (...) de l'Irak n'est pas déterminant, rien n'indiquant que l'intéressé ne puisse y recevoir au besoin des soins essentiels, que le rapport de Agence de l'Union européenne pour l'asile de février 2019 cité dans le recours, sans lien avec la situation concrète de l'intéressé, n'est pas de nature à modifier cette appréciation, qu'il doit être rappelé ici qu'au terme de la procédure ordinaire, il a été retenu que les craintes invoquées par l'intéressé en cas de renvoi en Irak ne reposaient sur aucun élément solide ou concret, qu'en définitive, si la situation du recourant et sa difficulté à l'approche d'un départ ne sauraient être minimisées, celui-ci ne fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause les considérations de l'autorité inférieure relatives à sa situation médicale, que le soutien qu'il apporte à sa soeur en Suisse et à la famille de celle-ci, au demeurant invoqué tardivement, au travers de documents simplement joints au recours, n'est pas pertinent en l'espèce, que pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi a fait l'objet d'un examen complet en procédure ordinaire, sans que l'intéressé fasse valoir d'élément nouveau, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 21 novembre 2021, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 15 février 2022 sont désormais caduques, que la requête de dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet