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E-4795/2021

E-4795/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 janvier 2021. Il a notamment remis, pour établir son identité, sa carte d’identité togolaise. B. Par procuration du 19 janvier 2021, l’intéressé a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans les démarches juridiques liées à sa demande d’asile. C. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité infé- rieure) a entendu le requérant le 20 janvier 2021 (enregistrement des don- nées personnelles). A cette occasion, le requérant a déclaré qu’il était né à B._______, qu’il avait suivi et achevé sa scolarité secondaire au Togo et avait exercé avant de quitter son pays la profession de C._______. Selon ses propos, il était marié depuis (…) et était père de (…) enfants. Il avait quitté le Togo par voie aérienne le (…) 2018 à destination de la France. Il avait ensuite séjourné en France jusqu’à son arrivée en Suisse, le 13 septembre 2020. D. Il ressort de la consultation du système central européen d’information sur les visas (ci-après : CS-VIS) effectuée par le SEM le 20 janvier 2021 que le requérant est titulaire du passeport togolais no (…) établi le (…). Il a ob- tenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schengen émis par les autorités françaises le (…) pour « visite familiale/amicale », valable du (…) au (…). E. Le 22 janvier 2021, le requérant a été entendu, dans le cadre d’un entretien Dublin. A cette occasion, il a confirmé ses déclarations du 20 janvier 2021 sur son parcours migratoire en Europe, en précisant qu’il n’était pas re- tourné dans son pays et n’avait pas quitté la France entre le 10 août 2018 et le 13 septembre 2020. Il a également déclaré que son logeur en France le contraignait, sous la menace et les coups, à avoir des rapports sexuels avec des femmes. Cette homme lui aurait confisqué son passeport et l’aurait séquestré avec d’autres personnes.

E-4795/2021 Page 3 F. Par écrit du 2 février 2021, le SEM a informé le requérant que la procédure Dublin le concernant était terminée et que sa demande d’asile serait exa- minée selon la procédure nationale suisse. G. Par ordonnance pénale du 8 février 2021, transmise pour information au SEM, le Ministère public de (…) a condamné l’intéressé à une peine pécu- niaire de 120 jours-amende à trente francs, avec sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour de détention déjà effectué. Le requérant a été reconnu coupable d’incendie par négligence commis le 12 décembre 2020 dans un appartement de Renens sous-loué à un ami et d’entrée et de sé- jour illégaux en Suisse. A cet égard, le Ministère public a retenu que l’inté- ressé était entré à plusieurs reprises illégalement en Suisse durant l’année 2019, à l’occasion d’allers-retours entre la Suisse et la France et avait sé- journé en Suisse de manière irrégulière depuis l'année 2020, de manière constante en tout cas jusqu'au 12 décembre 2020. H. Le 10 février 2021, le requérant a produit un rapport médical établi par un médecin généraliste le 5 février 2021. Le diagnostic établi par le médecin fait état de sécheresse ophtalmique, de troubles du sommeil et de l’endor- missement ainsi que d’un état dépressif léger. Le traitement suivi se com- posait de larmes artificielles et d’un médicament phytothérapeutique pour les troubles du sommeil. Un suivi psychologique et de médecine générale était prévu. I. Par courrier du 12 février 2021, le SEM a informé le requérant qu’il serait entendu sur ses allégations relatives à la traite des êtres humains lors d’une audition prévue le 22 février 2021 et qu’il avait le droit à ce que l’au- ditoire soit composé de personnes du même sexe que lui. Le requérant a été invité à se prononcer sur ce point. J. Par courrier du 15 février 2021, le requérant a informé le SEM qu’il n’avait pas d’exigences particulière quant à la composition de l’auditoire prévu pour son audition et qu’il pouvait s’exprimer librement tant en présence d’hommes que de femmes.

E-4795/2021 Page 4 K. Le 22 février 2021, il a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile et ses allégations relatives à la traite humaine. Une seconde audition a eu lieu le 3 août 2021. Ces deux auditions ont été menées en présence de la repré- sentation juridique du requérant. K.a Il ressort de ces auditions que le requérant, ressortissant togolais ori- ginaire de B._______, aurait d'abord vécu à D._______. Il y aurait suivi une formation en électronique (AFTE) après l'obtention d'un Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Sa famille se serait ensuite installée à B._______. Il aurait obtenu sur concours un poste à la E._______ en janvier 2010, en tant (…). A partir de 2015 ou 2016, il aurait occupé auprès de cette autorité la fonction de C._______. K.b Dans ses fonctions d'agent technique à la E._______, il aurait été chargé d'établir des rapports recensant les critiques formulées par les mé- dias radiophoniques et télévisuels contre les autorités togolaises. Au début du mois de février 2017, le président de la E._______ aurait annoncé lors d'une conférence de presse que la télévision F._______ et la radio G._______ n'avaient pas de dossiers auprès de cette autorité, ce qui im- pliquait la fermeture de ces médias. Surpris par cette prise de position, avec laquelle il était en désaccord, l’intéressé aurait fait part de son éton- nement au chef du personnel et aurait discrètement pris l'initiative de re- grouper des preuves attestant de l'existence des dossiers de ces médias à la E._______. Quelques jours plus tard, il aurait été suivi par une voiture ; les personnes présentes dans le véhicule l’auraient interpelé et mis en garde au sujet de son opposition à la fermeture des médias en question. Par la suite, il se serait rendu sur le site d’un hôtel en construction, à la demande d’une personne inconnue, pour installer un point d'accès à inter- net. Arrivé sur place, il aurait été assommé et à son réveil se serait retrouvé dans une maison, ligoté par des individus non identifiés ; il aurait alors en- tendu que ses geôliers mentionnaient F._______ quand ils discutaient entre eux. Il serait parvenu à s’enfuir le jour-même grâce à l'intervention de l'un de ses geôliers, un ancien collègue d'études. A la même période, il aurait été convoqué par le vice-président de la E._______, qui lui a aurait reproché de recevoir des visites amicales trop fréquentes sur son lieu de travail. K.c Le 6 mars 2017, la Cour suprême togolaise aurait rendu un verdict confirmant la fermeture des médias précités. L’intéressé aurait parlé de cette situation à un ami journaliste et aurait en outre appris que son nom

E-4795/2021 Page 5 avait été mentionné lors d'une réunion par l'ingénieure cheffe du monitoring. Le 9 mars 2017, il aurait à nouveau été enlevé aux abords d'un bar par des individus non identifiés qui l’auraient séquestré dans la pièce d’une maison non localisée en faisant référence à des contacts au sein de la gendarme- rie. Il aurait finalement été libéré le jour même par son cousin ; celui-ci lui aurait demandé de cesser immédiatement ses activités en faveur des mé- dias fermés. Perturbé par sa deuxième séquestration, le requérant ne se serait plus rendu régulièrement au travail. Ne se sentant plus en sécurité, il aurait obtenu, grâce à l'aide de son cousin, un visa pour la France. Il aurait quitté le Togo le (…) à destination de H._______, muni de son pas- seport. K.d Arrivé en France, il aurait rencontré un homme d'origine nigériane sur- nommé « lbra » qui l’aurait accueilli dans un appartement à une vingtaine de kilomètres de H._______, où logeaient trois ou quatre autres hommes en situation irrégulière. Après un certain temps, il aurait été forcé par lbra, sous la menace, d’avoir des rapports sexuels avec des femmes qui ve- naient dans l’appartement. Il aurait été frappé à la suite de son refus de s’exécuter. Il aurait également été menacé d'un couteau pour avoir refusé une relation avec une personne âgée. Après avoir passé environ un an à cet endroit, lbra lui aurait demandé de l'accompagner au domicile de femmes pour y faire la fête. Alors que ce dernier cherchait son chemin, il en aurait profité pour fuir et prendre un train pour la Suisse, où il serait arrivé le 13 septembre 2020. Il aurait rencontré un individu, nommé J._______, originaire du K._______ qui travaillait dans le domaine du bâ- timent ; le requérant l’aurait aidé sans percevoir de salaire. Il aurait ensuite été accueilli par un homme d'origine béninoise, dans l’appartement duquel il aurait logé jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. En octobre 2020, son épouse l’aurait informé qu'elle et son enfant avaient été victimes d'un acci- dent de la route ; ce fait l’aurait incité à déposer une demande d'asile. En décembre 2020, il a été interpelé par la police (…) après qu’un incendie se soit déclaré dans l’appartement dans lequel il vivait. Lors de son séjour en Suisse, il aurait appris son licenciement de E._______ par l’intermédiaire d'une ancienne collègue de travail. L. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit, les 15 février et 9 mars 2021, une carte de service originale établie par E._______ le 24 septembre 2010 au nom du requérant en tant que « (…) », un « laisser- passer » original établi le (…) 2014 par E._______ au nom du requérant en tant que « C._______ » et valable jusqu’au 1er avril 2017, les actes de

E-4795/2021 Page 6 naissance et les certificats de nationalité togolaise de ses deux fils mineurs, le certificat de nationalité togolaise de son épouse, une autorisation de congé annuel délivrée au requérant par E._______ pour la période du (…) 2011, un extrait du quotidien Togo-presse des (…) 2010 faisant état de la réussite du requérant au concours de la fonction publique « (…) », un ar- rêté du Ministère togolais de la fonction publique et de la réforme adminis- trative du (…) mettant notamment à disposition de E._______ le recourant en tant qu’« (…) ». M. Par deux décisions distinctes du 26 février 2021, le SEM a informé le re- quérant que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue et l’a attribué au canton de I._______. N. Toujours le 26 février 2021, le SEM a rejeté, par décision incidente, la de- mande de l’intéressé visant à l’octroi d’un délai de rétablissement et de réflexion. Il a considéré que les allégations du requérant relatives à la traite des êtres humains étaient manifestement infondées eu égard à l’absence de détails précis et circonstanciés quant aux protagonistes et au lieu dans lequel il aurait vécu et subi des contraintes pendant plus d’un an. Il n’exis- tait dès lors pas d’indices suffisants pour conclure que le requérant avait été victime de l’infraction de traite des êtres humains. O. Les 31 aout 2021 et 13 septembre 2021, le requérant, par l’intermédiaire de sa mandataire, a produit un rapport médical établi par la psychiatre L._______ sur son état de santé, daté du 26 juillet 2021, et complété pos- térieurement au 30 août 2021. Le diagnostic établi par le médecin fait état de troubles anxieux (F41), d’une anxiété généralisée (F41.1), de stress post traumatique (F43.1) et d’épisode dépressif réactionnel (F32.8). Le trai- tement suivi à cet égard se compose de la prise d’antidépresseur (Cipralex 10 mg ; un comprimé par jour) et d’anxiolytique (Temesta 1,5 mg ; un à trois comprimés en cas d'anxiété imminente) ainsi que de consultations psychiatriques hebdomadaires. Le traitement mentionné pour les pro- blèmes d’ordre physique est constitué d'anti-inflammatoires (Tilur retard), d’antispastique (Sirdalud), de Dafalgan ainsi que d'un médicament agis- sant sur les troubles du sommeil (Benocten). Suivi depuis le 4 mai 2021, le requérant, selon le médecin, « s’avère très émotif, labile, facilement effon- dré en se remémorant son histoire traumatique, ses liens familiaux,

E-4795/2021 Page 7 l’incertitude de l’avenir et des craintes aiguës en cas de refus de visa suisse et une contrainte de retour au pays ». P. Par décision du 30 septembre 2021 (notifiée le 2 octobre 2021), le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du re- quérant étaient dépourvues de vraisemblance et n’a pour ce motif pas exa- miné leur pertinence au regard du droit d’asile. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant en particulier sur les lacunes et les incohérences du récit du recourant quant aux activités professionnelles exercées et aux séquestrations alléguées. Le SEM a également estimé que l’intéressé dis- simulait les circonstances réelles de son séjour en Europe et de son arrivée en Suisse. L’autorité inférieure a enfin retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible, en particulier sous l’angle de l’état de santé de celui-ci, et possible. S’agissant de l’exploitation sexuelle alléguée, le SEM a estimé que les propos du recourant étaient douteux et ne conte- naient pas les détails significatifs attendus dans le récit d’une personne placée dans une telle situation. Il n'y avait, par conséquent, pas lieu d'ad- mettre l’existence d’un risque réel de représailles, de re-traficking ou de toute autre mesure constituant un traitement inhumain ou dégradant. Q. Par mémoire du 1er novembre 2021 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours à la fois contre la décision incidente du SEM du 26 fé- vrier 2021 et contre la décision du SEM du 30 septembre 2021 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le recourant a de- mandé l’annulation de la décision du 30 septembre 2021 avec, à titre prin- cipal, l’octroi de l’asile. Il a requis, à titre subsidiaire, l’admission provisoire et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire, notamment sur sa qualité de victime de la traite des êtres humains. S’agissant de la traite des êtres humains, le recourant a, en substance, contesté l’appréciation du SEM et lui a reproché de ne pas avoir instruit cette question à satisfaction de droit. La décision incidente du 26 fé- vrier 2021 aurait été rendue sur le fondement d’un état de fait incomplet et,

E-4795/2021 Page 8 depuis lors, le SEM n’aurait plus cherché à instruire ce volet. Il a demandé qu’un délai lui soit accordé pour produire un rapport médical complémen- taire sur son état psychique. Il a ensuite contesté l’appréciation de la vrai- semblance de son récit par le SEM et a fait valoir que la persécution qu’il aurait subie, matérialisée par les deux séquestrations ordonnées par les représentants de l’Etat togolais pour des motifs politiques, était pertinente au regard du droit de l’asile. Il a estimé son renvoi au Togo illicite en raison de sa qualité de victime de la traite humaine. Il a avancé qu’il existait en outre un risque réel et concret d’être soumis à des mesures d’intimidation en cas de retour dans son pays d’origine. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure en raison de sa dépendance actuelle à l’aide sociale. Il a demandé à cet effet qu’un délai lui soit accordé pour produire une attestation d’aide financière. R. Par courrier du 3 novembre 2021, le recourant a produit un rapport médical daté du 31 octobre 2021 ainsi qu’une attestation fiscale au 29 octobre 2021 établie par M._______. Le rapport médical a été rédigé une nouvelle fois par la psychiatre L._______. Le médecin a reproché en substance au SEM sa méconnaissance des réalités africaines. Elle a également déclaré que « pour les besoins de la cause, par souci pour [s]on patient et par [s]a con- viction qu'il a été victime d'une traite qui l'a amené à se prostituer », elle avait sollicité pour le compte du recourant le service N._______ qui avait convoqué celui-ci pour un premier rendez-vous le 2 novembre 2021. Le médecin a diagnostiqué un trouble sévère de stress post-traumatique (F43.1). Au titre des conséquences persistantes, le médecin a relevé la reviviscence du traumatisme spontanée ou induite par la nécessité d'en parler, qui met à mal le mécanisme principal de défense, l'évitement qui est indépendant de la volonté du patient. Elle a relevé à cet égard que « c'est exactement ce qui nous a frappés et mis mal à l'aise dans le discours im- précis et lacunaire [du recourant] lorsqu’il a dû se confronter au récit de ses traumatismes avec le SEM, son avocate et moi-même ». Le traitement se compose de Cipralex (10 mg ; un comprimé par jour) et de Temesta (1,5 mg ; un à trois comprimés par jour) avec, en cas d’échec, un potentiel re- cours à la technique de l’Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR).

E-4795/2021 Page 9 S. Par décision incidente du 10 novembre 2021, le juge instructeur a renoncé à la perception d’une avance de frais dans la cause et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant. T. Par réponse du 26 novembre 2021, l'autorité inférieure a estimé que le mémoire de recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nou- veau susceptible de modifier sa décision. Le SEM a dès lors proposé le rejet du recours tout en se déterminant sur quelques points de celui-ci. Le SEM a d’abord affirmé qu’il n’avait pas analysé de manière approfondie les documents remis portant sur l’activité professionnelle à E._______ du re- courant dans la mesure où ceux-ci ne pouvaient attester à eux seuls la véracité des tâches alléguées d'espionnage. Le SEM a estimé que le manque de substance, les incohérences et les contradictions relevés à cet égard suffisaient pour douter de la crédibilité des activités qui auraient con- duit aux persécutions invoquées au Togo. Ensuite, s’agissant du grief relatif à l'établissement incomplet des faits en matière de traite des êtres hu- mains, le SEM a estimé celui-ci injustifié car le recourant avait été invité à s'exprimer à deux reprises sur le sujet. Le manque de substance et les faiblesses relevées ne tenaient pas seulement à l'exploitation sexuelle en tant que telle, mais également au contexte de l'arrivée en France et de la rencontre avec l'auteur de l'exploitation, aux conditions générales du séjour et aux circonstances de la fuite et de l'arrivée en Suisse. Selon l’autorité inférieure, les remarques formulées par la thérapeute du recourant dans le rapport médical du 31 octobre 2021 relevaient d’un parti pris en faveur de l'intéressé et ne prouvaient pas la véracité des motifs d'asile. Enfin, le SEM a constaté que la sollicitation de N._______ était récente et émanait direc- tement de la thérapeute du recourant. U. Par courrier du 30 novembre 2021, le recourant a produit une attestation de N._______ datée du même jour. Cette attestation a été établie par une juriste du secteur d’assistance des victimes de traite des êtres humains du N._______ avec le consentement du recourant. Elle fait état de deux en- tretiens entre le recourant et N._______ les 2 et 9 novembre 2021 au sujet de la traite des êtres humains dont il se prétend victime. Les déclarations du recourant devant N._______ ont été en substance les mêmes que celles formulées devant le SEM lors de l’audition du 22 février 2021. Selon N._______, « (…) vu les faits relatés, il ressort suffisamment d’indices qui

E-4795/2021 Page 10 nous ont permis d’identifier [le recourant] comme une victime potentielle de traite des êtres humains. Les éléments constitutifs semblent vraisembla- blement réunis ». V. Par réplique du 20 décembre 2021, le recourant s’en est remis à l’appré- ciation du Tribunal quant à la vraisemblance de ses propos. Il a mentionné un lien internet vers un article du quotidien français « Libération » du 14 dé- cembre 2021, selon lequel les directeurs de publication des journaux « l’Al- ternative » et « Fraternité » ont été arrêtés au Togo pour diffamation et ou- trage à autorités après avoir moqué des ministres sur le plateau d’une web- télé. S’agissant de l’établissement des faits relatifs à la traite, il a indiqué que son traumatisme et la nature des actes qu’il a été contraint de faire, l’ont empêché de s’exprimer librement à ce sujet. Il a enfin fourni un cour- rier de N._______ daté du 17 décembre 2021 qui explique que si le cas du recourant lui avait bien été signalé fin avril 2021, les deux tentatives pour joindre celui-ci téléphoniquement étaient restées infructueuses. Ce n’est qu’après que la décision d’asile finale ait été rendue que N._______ a été contacté par Caritas I._______ et par la psychiatre L._______. W. Le 2 avril 2024, le recourant a produit un certificat médical daté du 14 mars 2024 établi par une psychiatre et une psychologue de l’associa- tion O._______. Il en ressort qu’il souffre d’un épisode dépressif moyen (F32.1) et d’un état de stress post-traumatique (F43.1). Le traitement pres- crit consiste en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels, associés à un traitement médicamenteux composé de la prise journalière de l’anti- dépresseur Cipralex 20 mg et de l’anxiolytique Atarax (un comprimé). Se- lon les auteurs du rapport, un tel traitement est nécessaire et permettra, sur le long terme, d’améliorer l’état de santé mental du recourant en dimi- nuant les symptômes dépressifs et en augmentant la capacité d'insertion. Sans traitement, une grave péjoration de l’état de santé du recourant serait à craindre, matérialisée par une aggravation des symptômes dépressifs et un risque élevé de suicide. A cet égard, les auteurs du rapport ont relevé l’accroissement de l’inquiétude du recourant concernant le futur et l’inten- sification de ses idées suicidaires depuis la demande d’actualisation de son état de santé. Au sujet des possibilités de traitement dans le pays d’ori- gine, ils ont avancé qu’une décision de renvoi plongerait le recourant dans un état de détresse intense et rendrait la prise en charge extrêmement compliquée. Selon eux, une nouvelle rupture thérapeutique serait domma- geable, le risque suicidaire serait élevé et la capacité du patient à entrer en

E-4795/2021 Page 11 lien serait diminuée également en raison, notamment, du changement ré- cent de thérapeute. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peu- vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E-4795/2021 Page 12 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen- tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel- lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba- bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l’ensemble, ATAF 2012/5 con- sid. 2.2). 3. 3.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner d’emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), le recourant a repro- ché en substance à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des éléments essentiels de son récit relatif à l’exploitation sexuelle dont il se dit victime et de ne pas avoir mené l’audition du 22 février 2021 de manière

E-4795/2021 Page 13 adéquate. Elle n’aurait ainsi pas instruit les faits à satisfaction de droit et aurait fondé sa décision incidente du 26 février 2021 sur un état de fait incomplet, sans chercher à instruire davantage les faits liés à la traite hu- maine alléguée. 3.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l’autorité administrative, res- pectivement de recours, d’élucider l’état de fait de manière exacte et com- plète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3, 2011/54 consid. 5 et 2008/24 consid. 7.2). 3.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; il y a arbi- traire, s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément vio- lation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2). 3.4 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la moti- vation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédé- ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contes- ter utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement,

E-4795/2021 Page 14 les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de dis- cuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2 et 142 II 154 consid. 4.2). 3.5 Les motifs soulevés par le recourant au titre de l’établissement incom- plet des faits liés à la traite humaine alléguée constituent en réalité, pour l'essentiel, une contestation de la motivation matérielle de la décision que- rellée. Ainsi le grief tenant à l’absence de prise en compte de certains élé- ments déterminants porte sur l’appréciation juridique des faits, le recourant ne désignant pas ceux qui auraient été omis par le SEM et se contentant de répéter ceux allégués lors de son audition du 22 février 2021. Les avis de la psychiatre du recourant et de N._______ ne changent rien à ce cons- tat ; l’appréciation des déclarations du recourant est une question juridique, du seul ressort des autorités administratives et judiciaires d’asile. S’agissant de l’audition du 22 février 2021, il ne ressort pas de l’examen du procès-verbal de celle-ci que le recourant a été empêché à cette occa- sion d’exposer l’entier des faits allégués en lien avec la traite d’êtres hu- mains. L’intéressé avait au préalable réaffirmé que la présence d’un audi- toire féminin ne le gênait pas. Il s’était déjà exprimé dans ce sens par écrit du 15 février 2021. La thématique de la traite d’êtres humains a fait l’objet d’une question ouverte de la part de la personne chargée de l’audition qui a permis au recourant d’y répondre, dans sa langue maternelle, librement et longuement, sans difficulté apparente à aborder le sujet, malgré des signes d’émotion (procès-verbal de l’audition du 22 février 2021, Q 77). Des questions spécifiques sur les circonstances de son arrivée en France ont ensuite été posées à l’intéressé (ibidem, Q 80-89). Le représentant ju- ridique du recourant a également posé des questions à ce sujet en fin d’au- dition (ibidem, Q 194-198). Entretemps, le recourant avait de lui-même lon- guement évoqué ses motifs d’asile en réponse à une question ouverte sur les raisons de sa venue en France (ibidem, Q 90). A cet égard, l’intéressé ne saurait a posteriori reprocher à l’autorité inférieure d’être passée sans transition du thème de la traite d’êtres humains à celui des motifs d’asile. A la relecture du procès-verbal le recourant a, à trois reprises, précisé et corrigé ses propos. Enfin, tant le recourant que son représentant ont signé le procès-verbal, l’intéressé confirmant ainsi que celui-ci était conforme à

E-4795/2021 Page 15 ses déclarations et son mandataire qu’il était présent et n’avait plus de questions complémentaires à poser. La difficulté générale à s’exprimer clai- rement, avancée par le recourant, ne remet pas en cause le constat du bon déroulement de l’audition et comme déjà exposé, celui-ci n’a pas complété par la suite ses allégations alors qu’il aurait pu le faire. Dans sa décision incidente du 26 février 2021, le SEM a tenu compte des déclarations de l’intéressé relatives à la traite humaine dont il aurait été victime faites lors de l’audition du 22 février 2021 ; il les a considérées in- fondées, eu égard notamment à l’absence de détails précis et circonstan- ciés quant aux protagonistes et au lieu dans lequel il aurait subi les con- traintes durant de longs mois. Cet aspect est, de l’avis du tribunal, décisif en l’espèce pour décider de l’octroi de la qualité de victime de la traite des êtres humains. La décision incidente attaquée était ainsi brièvement mais suffisamment motivée à cet égard pour que le recourant saisisse la portée de celle-ci et puisse l’attaquer en toute connaissance de cause, ce qu’il a du reste fait. Dans ces circonstances, le SEM n’avait pas à instruire plus avant le dossier du recourant sous l’angle de la traite des êtres humains. 3.6 En conséquence, le SEM a établi les faits à satisfaction de droit et n’a violé ni le droit d’être entendu du requérant ni la maxime inquisitoire. Mal fondé, le grief du recourant, en tant qu’il constitue une critique formelle de l’acte entrepris, doit être rejeté. 4. 4.1 Comme le SEM l’a retenu, le récit du recourant, sur des aspects es- sentiels, ne satisfait pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. 4.2 Le Tribunal considère comme établi que le requérant a travaillé comme fonctionnaire auprès de E._______ d’abord en tant (…) puis en tant que C._______. Les moyens de preuves produits lors de la procédure de pre- mière instance, en particulier la carte de service originale, le « laisser-pas- ser », l’extrait du quotidien Togo-presse du (…) et l’arrêté du Ministère to- golais de la fonction publique et de la réforme administrative du (…), sont aptes à démontrer ce fait. La date de fin des rapports de travail avec E._______ ne peut être toutefois déterminée avec certitude. A cet égard, il n’est pas plausible que le recourant, comme il l’a affirmé, ait été licencié près de deux ans après avoir abandonné son poste et quitté le Togo. S’agissant de la nature exacte des activités exercées par le recourant, il

E-4795/2021 Page 16 n’est pas retenu qu’il était chargé de surveiller et de dénoncer les médias critiques à l’égard du gouvernement togolais. Les propos du requérant à cet égard sont infondés et difficilement compréhensibles. En effet, le re- courant a été incapable de décrire de façon détaillée, précise et concrète ces taches. Interrogé par le SEM, il n’a pas été mesure de citer un exemple convaincant d’un « dérapage » ou de « quelque chose qui n’est pas bon » qu’il aurait rapporté à sa hiérarchie, alors qu’il aurait travaillé, selon ses dires, au moins cinq ans au service « monitoring » de E._______. Égale- ment indigentes sont les explications du recourant concernant la formation et les directives reçues en matière de surveillance des médias. Celui-ci n’était somme toute qu’un employé, chargé de tâches de nature technique. S’il n’est pas exclu qu’il lui ait été demandé de signaler des comportements déloyaux dans le cadre de ses activités, on ne saurait admettre qu’il se soit vu confier à cette fin des outils lui permettant d’accéder à des données sensibles de nature à mettre en péril le fonctionnement de son service tel que voulu par ses supérieurs. 4.3 Le recourant n’a en outre pas été en mesure d’expliquer les motifs de son engagement en faveur des médias fermés et les risques qu’il aurait pris à cet égard en contactant un dirigeant de F._______ ainsi qu’un jour- naliste. Esquivant les réponses à ce sujet, il s’est contenté d’affirmer qu’il « n’avait pas aimé » la manière dont ces médias avaient été fermés et qu’il se souciait de la perte d’emploi du personnel de ces médias. Ces explica- tions superficielles ne sont pas convaincantes. Elles ne permettent pas de comprendre le revirement soudain d’attitude d’une personne qui aurait été pendant cinq ans chargée de surveiller et de dénoncer les médias criti- quant le gouvernement et la prise, en toute conscience, d’un risque incon- sidéré qui l’exposait certainement à un licenciement immédiat – d’ailleurs étrangement non-advenu – ainsi qu’à de probables sanctions. 4.4 Il n’est ensuite pas plausible, vu le caractère politiquement sensible de cette affaire, que le recourant ait pu avoir accès aux dossiers des médias en cause détenues par E._______ pour en faire des copies et ait pu se procurer un enregistrement audio de la réunion des membres de E._______ au cours de laquelle le Président de cette autorité aurait affirmé que la fermeture aurait lieu quoi qu’il arrive. Au sujet des conditions d’en- registrement de cette réunion, on relève une confusion importante dans les propos du recourant. Ainsi, au cours de la seconde audition, celui-ci a d’abord déclaré que les membres de E._______ souhaitaient que leurs ré- unions, y compris celle compromettante, soient enregistrées, avant d’affir- mer que l’enregistrement de la réunion en question avait été réalisé sans

E-4795/2021 Page 17 que les membres de E._______, qui parfois demandaient l’interruption des enregistrements, en soient vraiment conscients. Quoi qu’il en soit, il appa- raît fort improbable que ces personnes aient laissé enregistrer leurs propos sur le sujet concerné. 4.5 Le récit du recourant de ses deux séquestrations apparaît extrême- ment stéréotypé et donne l’impression d’avoir été appris. Tel est le cas en particulier de la description de ses faits et gestes lors de la première sé- questration. En outre, les circonstances alléguées de l’évasion du recou- rant grâce à l’intervention d’un de ses geôliers, un ancien camarade d’étude, ne sont pas plausibles. Celui-ci lui aurait donné l’ordre d’aller vider le contenu d’un seau à l’extérieur de la pièce dans laquelle il était détenu et lui aurait dit de partir sans autre explication. Cette attitude des ravisseurs est incompréhensible en l’absence de revendications claires de leur part durant la détention. S’agissant de la seconde séquestration, le recourant n’a également pas été en mesure d’en identifier précisément les auteurs, probablement des membres des autorités selon lui, ainsi que leur motiva- tion exacte. Il n’a pas non plus été capable de localiser l’endroit où il aurait été détenu. Cela est invraisemblable dans la mesure où il a affirmé que sa libération était due à l’intervention providentielle de son cousin qui est venu le chercher sur place et qui n’a d’ailleurs rencontré aucune difficulté pour le faire libérer. Toujours à propos de la seconde séquestration le recourant s’est contredit sur la date de celle-ci. Lors de la première audition, il a dé- claré que cette seconde séquestration avait eu lieu quelques semaines avant son départ pour la France, en (…) 2018, alors que durant la seconde audition, il a avancé la date du 9 mars 2017. 4.6 Le moyen de preuve produit le 20 décembre 2021 – à savoir un lien internet vers un article du quotidien français « Libération » du 14 dé- cembre 2021 – ne saurait rendre vraisemblable le récit du recourant, dans la mesure où les informations contenues dans cet article sont de portée générale et ne concernent dès lors pas personnellement le recourant. 4.7 Au surplus, le fait d’attendre quatre mois après son arrivée en Suisse pour déposer une demande d’asile, si tant est que le recourant soit effecti- vement entré pour la première fois sur le territoire suisse le 13 sep- tembre 2020 (cf. consid. 6.2.4 in fine infra), ne correspond pas au compor- tement habituel d’une personne en quête de protection. Ce constat est ren- forcé par l’affirmation du recourant selon laquelle l’accident de la circulation dont avait été victime son fils, sans lien avec les motifs allégués d’asile, était à l’origine du dépôt de sa demande d’asile.

E-4795/2021 Page 18 4.8 Sur le vu de ce qui précède, les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance des propos du recourant sont prépondérants. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.1.2 En l’espèce, pour les motifs précédemment exposés (cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Il n’a pas non plus établi qu’il serait,

E-4795/2021 Page 19 en cas de retour au Togo, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.3 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a en outre lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recou- rant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 dé- cembre 2016, requête no 41738/10). En effet, le dossier ne permet pas de retenir l’existence de maladies d’une gravité, d’une urgence ou d’une spé- cificité telles qu’elles ne pourraient pas être traitées au Togo (cf. con- sid. 6.3.4 infra). 6.2 6.2.1 Le recourant a par ailleurs avancé avoir été victime de la traite hu- maine en ayant été séquestré et prostitué de force en France durant presque deux ans et a contesté l’appréciation du SEM qui, par décision incidente du 26 février 2021, a rejeté sa demande d’octroi d’un délai de réflexion et de rétablissement. 6.2.2 La Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose ex- pressément à tous les Etats membres d’établir leur juridiction sur toute in- fraction de traite commise sur leur territoire ou par l’un de leurs ressortis- sants ou à l’encontre de l’un d’entre eux et d’enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l’obligation d’identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coo- pérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats con- cernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5). 6.2.3 Il appartient notamment aux autorités chargées de l’examen d’une demande d’asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au sta- tut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de pen- ser qu’une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder

E-4795/2021 Page 20 des mesures minimales d’assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s’assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d’une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu’une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficace- ment, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d’autres victimes potentielles (cf. ar- rêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1). 6.2.4 En l’espèce, il convient de relever que les déclarations de l’intéressé relatives à son asservissement à la prostitution sous la contrainte d’un cer- tain « Ibra » se limitent à de simples affirmations de sa part, étayées par aucun élément concret, et que les avis de la psychiatre du recourant et du N._______ ne lient pas le Tribunal, dans la mesure où l’appréciation des déclarations du recourant est une question juridique, et non médicale, qui relève de la compétence de l’autorité de recours à ce stade de la procé- dure. Certes, il doit être dûment tenu compte des éléments objectifs rap- portés et des diagnostics posés. Le Tribunal a dûment pris en considération les particularités de l’intéressé, en particulier sa manière de s’exprimer, son vécu tel que rapporté et l’environnement qui a été le sien au Togo. Il s’est efforcé d’entrer dans les logiques de fonctionnement dans son pays d’ori- gine et en France, nanti d’informations sérieuses sur ces pays. Il a égale- ment, et surtout, placé les faits invoqués dans la logique interne du récit. Cela dit, les propos de l’intéressé relatifs aux conditions dans lesquelles il aurait été contraint de se prostituer ne peuvent pas être considérés comme crédibles. A cet égard, l’intéressé n’a même pas été en mesure de fournir une description, même sommaire, de l’appartement, voire du lieu en France où il aurait été retenu et forcé de se prostituer. S’agissant des rela- tions sexuelles qu’il aurait été contraint de pratiquer avec les clientes et de ses rapports avec les autres personnes présentes dans l’appartement et son geôlier, le recourant s’est limité à des généralités et n’a fourni que très peu de détails. Or, vu la durée de son séjour dans cet appartement, à savoir environ deux ans, il était raisonnable d’attendre de sa part des explications plus précises et détaillées sur son quotidien et son entourage. De plus, le récit du recourant est empreint de stéréotypes et de généralités et ne con- tenait aucun élément concret reflétant la réalité d’une expérience directe- ment vécue. Ainsi, la description par l’intéressé de son quotidien dans l’ap- partement dans lequel il a été séquestré est particulièrement inconsistante

E-4795/2021 Page 21 tout comme la description de sa rencontre avec « Ibra » et de sa fuite vers la Suisse en septembre 2020. A cela s’ajoute qu’il est invraisemblable que son geôlier, au risque de voir la traite découverte et lui-même condamné, le menace de le dénoncer aux autorités françaises en raison de son séjour irrégulier en France. Enfin, les déclarations contradictoires du recourant sur les circonstances de son séjour en Europe achèvent de jeter le discrédit sur ses propos. Alors qu’il a affirmé, lors de ses deux auditions devant le SEM, avoir vécu en France de manière ininterrompue d’août 2018 à septembre 2020, il a dé- claré à la police cantonale vaudoise, lors de l’enquête pénale le concer- nant, qu’il avait fait des allers-retours entre la France et la Suisse durant l’année 2019, avant de séjourner de manière constante en Suisse dès 2020 (cf. Faits, let. G supra). L’intéressé a également allégué, lors de son entretien du 22 janvier 2021, que son logeur lui avait pris son passeport et l’avait gardé. Or, deux jours plus tôt, lors de son audition à Boudry, il avait affirmé qu’il avait perdu ce document en arrivant « ici ». Il a indiqué ensuite, lors de son audition du 22 février 2021, qu’il l’avait égaré en France. 6.2.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir, à l’instar du SEM, que les allégations du recourant relatives à la traite des êtres humains sont infondées. C’est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté sa demande d’oc- troi d’un délai de réflexion et de rétablissement par décision incidente du 26 février 2021 et a ainsi dénié au recourant la qualité de victime de la traite des êtres humains. Il ne saurait donc se prévaloir des droits accordés à de telles victimes par la ConvTEH, voire la CEDH pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. L'invraisemblance des déclarations du recourant quant aux circonstances de son d’exploitation sexuelle en France permet a fortiori d'écarter tout risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles à cet égard au Togo. 6.2.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule- ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in- ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

E-4795/2021 Page 22 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré- fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con- ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien- drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con- sid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.3.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions poli- tico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger con- crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3.3 En outre, s’agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né- cessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne sau- rait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 6.3.4 En l’occurrence, le diagnostic figurant dans le rapport médical du 14 mars 2024, le dernier produit en cause, fait état d’un épisode dépressif moyen et d’un trouble de stress post-traumatique pour lequel l’intéressé bénéficie d’un accompagnement psychothérapeutique bimensuel et d’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseur et d’anxiolytique (cf. Faits, let. W supra). Les médicaments nécessaires au rétablissement du recourant, au moins dans leurs principes actifs, sont disponibles à B._______, où l’intéressé résidait avant son départ du Togo. Le suivi psychiatrique actuellement en cours est aussi possible dans les établissements mentionnés par le SEM

E-4795/2021 Page 23 dans sa décision du 30 septembre 2021. Si nécessaire, le recourant pourra en outre présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de payer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective dans son pays d’ori- gine. A terme, ses affections ne devraient pas l'empêcher de retravailler dans son pays. Le Tribunal estime qu’une réinstallation du recourant à B._______ auprès des siens et dans un milieu familier pourrait l’aider à soulager sa détresse psychique. En définitive, les motifs médicaux de l’in- téressé ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Par ailleurs, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une ré- action qui peut être couramment observée chez une personne dont la de- mande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, il est souligné que les préjudices prétendument subis et craints, tels qu’allégués par l’in- téressé, n’ont pas été considérés comme crédibles. Sans minimiser les ap- préhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une per- sonne en Suisse, au motif que cette perspective serait susceptible de gé- nérer une aggravation de son état de santé. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exi- gibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 sep- tembre 2018 consid. 4.3.3). Conformément, également, à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (courEDH) rela- tive aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’an- técédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3798/2020 du 15 avril 2021 consid. 9.5.2 avec réf.).

E-4795/2021 Page 24 6.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori- gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit- ter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6.5 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée. Le chef de conclusions subsidiaire tendant à l’octroi d’une admission provisoire doit dès lors être rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A cet égard, il est toutefois nécessaire de tenir compte de l’indigence du recourant, telle qu’elle ressort de l’attestation fiscale 2021 établie par M._______ le 29 octobre 2021, ainsi que de l’absence d’indices permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée au cours de la procédure de recours. Il convient également de relever que le recours n'était pas voué à l’échec au moment de son dépôt. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle pré- sentée par le recourant le 1er novembre 2021 est admise, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante)

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Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l'ensemble, ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner d'emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), le recourant a reproché en substance à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des éléments essentiels de son récit relatif à l'exploitation sexuelle dont il se dit victime et de ne pas avoir mené l'audition du 22 février 2021 de manière adéquate. Elle n'aurait ainsi pas instruit les faits à satisfaction de droit et aurait fondé sa décision incidente du 26 février 2021 sur un état de fait incomplet, sans chercher à instruire davantage les faits liés à la traite humaine alléguée.

E. 3.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3, 2011/54 consid. 5 et 2008/24 consid. 7.2).

E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2).

E. 3.4 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2 et 142 II 154 consid. 4.2).

E. 3.5 Les motifs soulevés par le recourant au titre de l'établissement incomplet des faits liés à la traite humaine alléguée constituent en réalité, pour l'essentiel, une contestation de la motivation matérielle de la décision querellée. Ainsi le grief tenant à l'absence de prise en compte de certains éléments déterminants porte sur l'appréciation juridique des faits, le recourant ne désignant pas ceux qui auraient été omis par le SEM et se contentant de répéter ceux allégués lors de son audition du 22 février 2021. Les avis de la psychiatre du recourant et de N._______ ne changent rien à ce constat ; l'appréciation des déclarations du recourant est une question juridique, du seul ressort des autorités administratives et judiciaires d'asile. S'agissant de l'audition du 22 février 2021, il ne ressort pas de l'examen du procès-verbal de celle-ci que le recourant a été empêché à cette occasion d'exposer l'entier des faits allégués en lien avec la traite d'êtres humains. L'intéressé avait au préalable réaffirmé que la présence d'un auditoire féminin ne le gênait pas. Il s'était déjà exprimé dans ce sens par écrit du 15 février 2021. La thématique de la traite d'êtres humains a fait l'objet d'une question ouverte de la part de la personne chargée de l'audition qui a permis au recourant d'y répondre, dans sa langue maternelle, librement et longuement, sans difficulté apparente à aborder le sujet, malgré des signes d'émotion (procès-verbal de l'audition du 22 février 2021, Q 77). Des questions spécifiques sur les circonstances de son arrivée en France ont ensuite été posées à l'intéressé (ibidem, Q 80-89). Le représentant juridique du recourant a également posé des questions à ce sujet en fin d'audition (ibidem, Q 194-198). Entretemps, le recourant avait de lui-même longuement évoqué ses motifs d'asile en réponse à une question ouverte sur les raisons de sa venue en France (ibidem, Q 90). A cet égard, l'intéressé ne saurait a posteriori reprocher à l'autorité inférieure d'être passée sans transition du thème de la traite d'êtres humains à celui des motifs d'asile. A la relecture du procès-verbal le recourant a, à trois reprises, précisé et corrigé ses propos. Enfin, tant le recourant que son représentant ont signé le procès-verbal, l'intéressé confirmant ainsi que celui-ci était conforme à ses déclarations et son mandataire qu'il était présent et n'avait plus de questions complémentaires à poser. La difficulté générale à s'exprimer clairement, avancée par le recourant, ne remet pas en cause le constat du bon déroulement de l'audition et comme déjà exposé, celui-ci n'a pas complété par la suite ses allégations alors qu'il aurait pu le faire. Dans sa décision incidente du 26 février 2021, le SEM a tenu compte des déclarations de l'intéressé relatives à la traite humaine dont il aurait été victime faites lors de l'audition du 22 février 2021 ; il les a considérées infondées, eu égard notamment à l'absence de détails précis et circonstanciés quant aux protagonistes et au lieu dans lequel il aurait subi les contraintes durant de longs mois. Cet aspect est, de l'avis du tribunal, décisif en l'espèce pour décider de l'octroi de la qualité de victime de la traite des êtres humains. La décision incidente attaquée était ainsi brièvement mais suffisamment motivée à cet égard pour que le recourant saisisse la portée de celle-ci et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. Dans ces circonstances, le SEM n'avait pas à instruire plus avant le dossier du recourant sous l'angle de la traite des êtres humains.

E. 3.6 En conséquence, le SEM a établi les faits à satisfaction de droit et n'a violé ni le droit d'être entendu du requérant ni la maxime inquisitoire. Mal fondé, le grief du recourant, en tant qu'il constitue une critique formelle de l'acte entrepris, doit être rejeté.

E. 4.1 Comme le SEM l'a retenu, le récit du recourant, sur des aspects essentiels, ne satisfait pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.

E. 4.2 Le Tribunal considère comme établi que le requérant a travaillé comme fonctionnaire auprès de E._______ d'abord en tant (...) puis en tant que C._______. Les moyens de preuves produits lors de la procédure de première instance, en particulier la carte de service originale, le « laisser-passer », l'extrait du quotidien Togo-presse du (...) et l'arrêté du Ministère togolais de la fonction publique et de la réforme administrative du (...), sont aptes à démontrer ce fait. La date de fin des rapports de travail avec E._______ ne peut être toutefois déterminée avec certitude. A cet égard, il n'est pas plausible que le recourant, comme il l'a affirmé, ait été licencié près de deux ans après avoir abandonné son poste et quitté le Togo. S'agissant de la nature exacte des activités exercées par le recourant, il n'est pas retenu qu'il était chargé de surveiller et de dénoncer les médias critiques à l'égard du gouvernement togolais. Les propos du requérant à cet égard sont infondés et difficilement compréhensibles. En effet, le recourant a été incapable de décrire de façon détaillée, précise et concrète ces taches. Interrogé par le SEM, il n'a pas été mesure de citer un exemple convaincant d'un « dérapage » ou de « quelque chose qui n'est pas bon » qu'il aurait rapporté à sa hiérarchie, alors qu'il aurait travaillé, selon ses dires, au moins cinq ans au service « monitoring » de E._______. Également indigentes sont les explications du recourant concernant la formation et les directives reçues en matière de surveillance des médias. Celui-ci n'était somme toute qu'un employé, chargé de tâches de nature technique. S'il n'est pas exclu qu'il lui ait été demandé de signaler des comportements déloyaux dans le cadre de ses activités, on ne saurait admettre qu'il se soit vu confier à cette fin des outils lui permettant d'accéder à des données sensibles de nature à mettre en péril le fonctionnement de son service tel que voulu par ses supérieurs.

E. 4.3 Le recourant n'a en outre pas été en mesure d'expliquer les motifs de son engagement en faveur des médias fermés et les risques qu'il aurait pris à cet égard en contactant un dirigeant de F._______ ainsi qu'un journaliste. Esquivant les réponses à ce sujet, il s'est contenté d'affirmer qu'il « n'avait pas aimé » la manière dont ces médias avaient été fermés et qu'il se souciait de la perte d'emploi du personnel de ces médias. Ces explications superficielles ne sont pas convaincantes. Elles ne permettent pas de comprendre le revirement soudain d'attitude d'une personne qui aurait été pendant cinq ans chargée de surveiller et de dénoncer les médias critiquant le gouvernement et la prise, en toute conscience, d'un risque inconsidéré qui l'exposait certainement à un licenciement immédiat - d'ailleurs étrangement non-advenu - ainsi qu'à de probables sanctions.

E. 4.4 Il n'est ensuite pas plausible, vu le caractère politiquement sensible de cette affaire, que le recourant ait pu avoir accès aux dossiers des médias en cause détenues par E._______ pour en faire des copies et ait pu se procurer un enregistrement audio de la réunion des membres de E._______ au cours de laquelle le Président de cette autorité aurait affirmé que la fermeture aurait lieu quoi qu'il arrive. Au sujet des conditions d'enregistrement de cette réunion, on relève une confusion importante dans les propos du recourant. Ainsi, au cours de la seconde audition, celui-ci a d'abord déclaré que les membres de E._______ souhaitaient que leurs réunions, y compris celle compromettante, soient enregistrées, avant d'affirmer que l'enregistrement de la réunion en question avait été réalisé sans que les membres de E._______, qui parfois demandaient l'interruption des enregistrements, en soient vraiment conscients. Quoi qu'il en soit, il apparaît fort improbable que ces personnes aient laissé enregistrer leurs propos sur le sujet concerné.

E. 4.5 Le récit du recourant de ses deux séquestrations apparaît extrêmement stéréotypé et donne l'impression d'avoir été appris. Tel est le cas en particulier de la description de ses faits et gestes lors de la première séquestration. En outre, les circonstances alléguées de l'évasion du recourant grâce à l'intervention d'un de ses geôliers, un ancien camarade d'étude, ne sont pas plausibles. Celui-ci lui aurait donné l'ordre d'aller vider le contenu d'un seau à l'extérieur de la pièce dans laquelle il était détenu et lui aurait dit de partir sans autre explication. Cette attitude des ravisseurs est incompréhensible en l'absence de revendications claires de leur part durant la détention. S'agissant de la seconde séquestration, le recourant n'a également pas été en mesure d'en identifier précisément les auteurs, probablement des membres des autorités selon lui, ainsi que leur motivation exacte. Il n'a pas non plus été capable de localiser l'endroit où il aurait été détenu. Cela est invraisemblable dans la mesure où il a affirmé que sa libération était due à l'intervention providentielle de son cousin qui est venu le chercher sur place et qui n'a d'ailleurs rencontré aucune difficulté pour le faire libérer. Toujours à propos de la seconde séquestration le recourant s'est contredit sur la date de celle-ci. Lors de la première audition, il a déclaré que cette seconde séquestration avait eu lieu quelques semaines avant son départ pour la France, en (...) 2018, alors que durant la seconde audition, il a avancé la date du 9 mars 2017.

E. 4.6 Le moyen de preuve produit le 20 décembre 2021 - à savoir un lien internet vers un article du quotidien français « Libération » du 14 décembre 2021 - ne saurait rendre vraisemblable le récit du recourant, dans la mesure où les informations contenues dans cet article sont de portée générale et ne concernent dès lors pas personnellement le recourant.

E. 4.7 Au surplus, le fait d'attendre quatre mois après son arrivée en Suisse pour déposer une demande d'asile, si tant est que le recourant soit effectivement entré pour la première fois sur le territoire suisse le 13 septembre 2020 (cf. consid. 6.2.4 in fine infra), ne correspond pas au comportement habituel d'une personne en quête de protection. Ce constat est renforcé par l'affirmation du recourant selon laquelle l'accident de la circulation dont avait été victime son fils, sans lien avec les motifs allégués d'asile, était à l'origine du dépôt de sa demande d'asile.

E. 4.8 Sur le vu de ce qui précède, les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance des propos du recourant sont prépondérants. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.1.2 En l'espèce, pour les motifs précédemment exposés (cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Il n'a pas non plus établi qu'il serait, en cas de retour au Togo, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.1.3 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a en outre lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Togo (cf. consid. 6.3.4 infra).

E. 6.2.1 Le recourant a par ailleurs avancé avoir été victime de la traite humaine en ayant été séquestré et prostitué de force en France durant presque deux ans et a contesté l'appréciation du SEM qui, par décision incidente du 26 février 2021, a rejeté sa demande d'octroi d'un délai de réflexion et de rétablissement.

E. 6.2.2 La Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l'obligation d'identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5).

E. 6.2.3 Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1).

E. 6.2.4 En l'espèce, il convient de relever que les déclarations de l'intéressé relatives à son asservissement à la prostitution sous la contrainte d'un certain « Ibra » se limitent à de simples affirmations de sa part, étayées par aucun élément concret, et que les avis de la psychiatre du recourant et du N._______ ne lient pas le Tribunal, dans la mesure où l'appréciation des déclarations du recourant est une question juridique, et non médicale, qui relève de la compétence de l'autorité de recours à ce stade de la procédure. Certes, il doit être dûment tenu compte des éléments objectifs rapportés et des diagnostics posés. Le Tribunal a dûment pris en considération les particularités de l'intéressé, en particulier sa manière de s'exprimer, son vécu tel que rapporté et l'environnement qui a été le sien au Togo. Il s'est efforcé d'entrer dans les logiques de fonctionnement dans son pays d'origine et en France, nanti d'informations sérieuses sur ces pays. Il a également, et surtout, placé les faits invoqués dans la logique interne du récit. Cela dit, les propos de l'intéressé relatifs aux conditions dans lesquelles il aurait été contraint de se prostituer ne peuvent pas être considérés comme crédibles. A cet égard, l'intéressé n'a même pas été en mesure de fournir une description, même sommaire, de l'appartement, voire du lieu en France où il aurait été retenu et forcé de se prostituer. S'agissant des relations sexuelles qu'il aurait été contraint de pratiquer avec les clientes et de ses rapports avec les autres personnes présentes dans l'appartement et son geôlier, le recourant s'est limité à des généralités et n'a fourni que très peu de détails. Or, vu la durée de son séjour dans cet appartement, à savoir environ deux ans, il était raisonnable d'attendre de sa part des explications plus précises et détaillées sur son quotidien et son entourage. De plus, le récit du recourant est empreint de stéréotypes et de généralités et ne contenait aucun élément concret reflétant la réalité d'une expérience directement vécue. Ainsi, la description par l'intéressé de son quotidien dans l'appartement dans lequel il a été séquestré est particulièrement inconsistante tout comme la description de sa rencontre avec « Ibra » et de sa fuite vers la Suisse en septembre 2020. A cela s'ajoute qu'il est invraisemblable que son geôlier, au risque de voir la traite découverte et lui-même condamné, le menace de le dénoncer aux autorités françaises en raison de son séjour irrégulier en France. Enfin, les déclarations contradictoires du recourant sur les circonstances de son séjour en Europe achèvent de jeter le discrédit sur ses propos. Alors qu'il a affirmé, lors de ses deux auditions devant le SEM, avoir vécu en France de manière ininterrompue d'août 2018 à septembre 2020, il a déclaré à la police cantonale vaudoise, lors de l'enquête pénale le concernant, qu'il avait fait des allers-retours entre la France et la Suisse durant l'année 2019, avant de séjourner de manière constante en Suisse dès 2020 (cf. Faits, let. G supra). L'intéressé a également allégué, lors de son entretien du 22 janvier 2021, que son logeur lui avait pris son passeport et l'avait gardé. Or, deux jours plus tôt, lors de son audition à Boudry, il avait affirmé qu'il avait perdu ce document en arrivant « ici ». Il a indiqué ensuite, lors de son audition du 22 février 2021, qu'il l'avait égaré en France.

E. 6.2.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir, à l'instar du SEM, que les allégations du recourant relatives à la traite des êtres humains sont infondées. C'est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté sa demande d'octroi d'un délai de réflexion et de rétablissement par décision incidente du 26 février 2021 et a ainsi dénié au recourant la qualité de victime de la traite des êtres humains. Il ne saurait donc se prévaloir des droits accordés à de telles victimes par la ConvTEH, voire la CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. L'invraisemblance des déclarations du recourant quant aux circonstances de son d'exploitation sexuelle en France permet a fortiori d'écarter tout risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles à cet égard au Togo.

E. 6.2.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 6.3.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 6.3.3 En outre, s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 6.3.4 En l'occurrence, le diagnostic figurant dans le rapport médical du 14 mars 2024, le dernier produit en cause, fait état d'un épisode dépressif moyen et d'un trouble de stress post-traumatique pour lequel l'intéressé bénéficie d'un accompagnement psychothérapeutique bimensuel et d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseur et d'anxiolytique (cf. Faits, let. W supra). Les médicaments nécessaires au rétablissement du recourant, au moins dans leurs principes actifs, sont disponibles à B._______, où l'intéressé résidait avant son départ du Togo. Le suivi psychiatrique actuellement en cours est aussi possible dans les établissements mentionnés par le SEM dans sa décision du 30 septembre 2021. Si nécessaire, le recourant pourra en outre présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de payer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. A terme, ses affections ne devraient pas l'empêcher de retravailler dans son pays. Le Tribunal estime qu'une réinstallation du recourant à B._______ auprès des siens et dans un milieu familier pourrait l'aider à soulager sa détresse psychique. En définitive, les motifs médicaux de l'intéressé ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, il est souligné que les préjudices prétendument subis et craints, tels qu'allégués par l'intéressé, n'ont pas été considérés comme crédibles. Sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Conformément, également, à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (courEDH) relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3798/2020 du 15 avril 2021 consid. 9.5.2 avec réf.).

E. 6.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6.5 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée. Le chef de conclusions subsidiaire tendant à l'octroi d'une admission provisoire doit dès lors être rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A cet égard, il est toutefois nécessaire de tenir compte de l'indigence du recourant, telle qu'elle ressort de l'attestation fiscale 2021 établie par M._______ le 29 octobre 2021, ainsi que de l'absence d'indices permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée au cours de la procédure de recours. Il convient également de relever que le recours n'était pas voué à l'échec au moment de son dépôt. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant le 1er novembre 2021 est admise, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante)

E. 13 septembre 2020. D. Il ressort de la consultation du système central européen d’information sur les visas (ci-après : CS-VIS) effectuée par le SEM le 20 janvier 2021 que le requérant est titulaire du passeport togolais no (…) établi le (…). Il a ob- tenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schengen émis par les autorités françaises le (…) pour « visite familiale/amicale », valable du (…) au (…). E. Le 22 janvier 2021, le requérant a été entendu, dans le cadre d’un entretien Dublin. A cette occasion, il a confirmé ses déclarations du 20 janvier 2021 sur son parcours migratoire en Europe, en précisant qu’il n’était pas re- tourné dans son pays et n’avait pas quitté la France entre le 10 août 2018 et le 13 septembre 2020. Il a également déclaré que son logeur en France le contraignait, sous la menace et les coups, à avoir des rapports sexuels avec des femmes. Cette homme lui aurait confisqué son passeport et l’aurait séquestré avec d’autres personnes.

E-4795/2021 Page 3 F. Par écrit du 2 février 2021, le SEM a informé le requérant que la procédure Dublin le concernant était terminée et que sa demande d’asile serait exa- minée selon la procédure nationale suisse. G. Par ordonnance pénale du 8 février 2021, transmise pour information au SEM, le Ministère public de (…) a condamné l’intéressé à une peine pécu- niaire de 120 jours-amende à trente francs, avec sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour de détention déjà effectué. Le requérant a été reconnu coupable d’incendie par négligence commis le 12 décembre 2020 dans un appartement de Renens sous-loué à un ami et d’entrée et de sé- jour illégaux en Suisse. A cet égard, le Ministère public a retenu que l’inté- ressé était entré à plusieurs reprises illégalement en Suisse durant l’année 2019, à l’occasion d’allers-retours entre la Suisse et la France et avait sé- journé en Suisse de manière irrégulière depuis l'année 2020, de manière constante en tout cas jusqu'au 12 décembre 2020. H. Le 10 février 2021, le requérant a produit un rapport médical établi par un médecin généraliste le 5 février 2021. Le diagnostic établi par le médecin fait état de sécheresse ophtalmique, de troubles du sommeil et de l’endor- missement ainsi que d’un état dépressif léger. Le traitement suivi se com- posait de larmes artificielles et d’un médicament phytothérapeutique pour les troubles du sommeil. Un suivi psychologique et de médecine générale était prévu. I. Par courrier du 12 février 2021, le SEM a informé le requérant qu’il serait entendu sur ses allégations relatives à la traite des êtres humains lors d’une audition prévue le 22 février 2021 et qu’il avait le droit à ce que l’au- ditoire soit composé de personnes du même sexe que lui. Le requérant a été invité à se prononcer sur ce point. J. Par courrier du 15 février 2021, le requérant a informé le SEM qu’il n’avait pas d’exigences particulière quant à la composition de l’auditoire prévu pour son audition et qu’il pouvait s’exprimer librement tant en présence d’hommes que de femmes.

E-4795/2021 Page 4 K. Le 22 février 2021, il a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile et ses allégations relatives à la traite humaine. Une seconde audition a eu lieu le 3 août 2021. Ces deux auditions ont été menées en présence de la repré- sentation juridique du requérant. K.a Il ressort de ces auditions que le requérant, ressortissant togolais ori- ginaire de B._______, aurait d'abord vécu à D._______. Il y aurait suivi une formation en électronique (AFTE) après l'obtention d'un Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Sa famille se serait ensuite installée à B._______. Il aurait obtenu sur concours un poste à la E._______ en janvier 2010, en tant (…). A partir de 2015 ou 2016, il aurait occupé auprès de cette autorité la fonction de C._______. K.b Dans ses fonctions d'agent technique à la E._______, il aurait été chargé d'établir des rapports recensant les critiques formulées par les mé- dias radiophoniques et télévisuels contre les autorités togolaises. Au début du mois de février 2017, le président de la E._______ aurait annoncé lors d'une conférence de presse que la télévision F._______ et la radio G._______ n'avaient pas de dossiers auprès de cette autorité, ce qui im- pliquait la fermeture de ces médias. Surpris par cette prise de position, avec laquelle il était en désaccord, l’intéressé aurait fait part de son éton- nement au chef du personnel et aurait discrètement pris l'initiative de re- grouper des preuves attestant de l'existence des dossiers de ces médias à la E._______. Quelques jours plus tard, il aurait été suivi par une voiture ; les personnes présentes dans le véhicule l’auraient interpelé et mis en garde au sujet de son opposition à la fermeture des médias en question. Par la suite, il se serait rendu sur le site d’un hôtel en construction, à la demande d’une personne inconnue, pour installer un point d'accès à inter- net. Arrivé sur place, il aurait été assommé et à son réveil se serait retrouvé dans une maison, ligoté par des individus non identifiés ; il aurait alors en- tendu que ses geôliers mentionnaient F._______ quand ils discutaient entre eux. Il serait parvenu à s’enfuir le jour-même grâce à l'intervention de l'un de ses geôliers, un ancien collègue d'études. A la même période, il aurait été convoqué par le vice-président de la E._______, qui lui a aurait reproché de recevoir des visites amicales trop fréquentes sur son lieu de travail. K.c Le 6 mars 2017, la Cour suprême togolaise aurait rendu un verdict confirmant la fermeture des médias précités. L’intéressé aurait parlé de cette situation à un ami journaliste et aurait en outre appris que son nom

E-4795/2021 Page 5 avait été mentionné lors d'une réunion par l'ingénieure cheffe du monitoring. Le 9 mars 2017, il aurait à nouveau été enlevé aux abords d'un bar par des individus non identifiés qui l’auraient séquestré dans la pièce d’une maison non localisée en faisant référence à des contacts au sein de la gendarme- rie. Il aurait finalement été libéré le jour même par son cousin ; celui-ci lui aurait demandé de cesser immédiatement ses activités en faveur des mé- dias fermés. Perturbé par sa deuxième séquestration, le requérant ne se serait plus rendu régulièrement au travail. Ne se sentant plus en sécurité, il aurait obtenu, grâce à l'aide de son cousin, un visa pour la France. Il aurait quitté le Togo le (…) à destination de H._______, muni de son pas- seport. K.d Arrivé en France, il aurait rencontré un homme d'origine nigériane sur- nommé « lbra » qui l’aurait accueilli dans un appartement à une vingtaine de kilomètres de H._______, où logeaient trois ou quatre autres hommes en situation irrégulière. Après un certain temps, il aurait été forcé par lbra, sous la menace, d’avoir des rapports sexuels avec des femmes qui ve- naient dans l’appartement. Il aurait été frappé à la suite de son refus de s’exécuter. Il aurait également été menacé d'un couteau pour avoir refusé une relation avec une personne âgée. Après avoir passé environ un an à cet endroit, lbra lui aurait demandé de l'accompagner au domicile de femmes pour y faire la fête. Alors que ce dernier cherchait son chemin, il en aurait profité pour fuir et prendre un train pour la Suisse, où il serait arrivé le 13 septembre 2020. Il aurait rencontré un individu, nommé J._______, originaire du K._______ qui travaillait dans le domaine du bâ- timent ; le requérant l’aurait aidé sans percevoir de salaire. Il aurait ensuite été accueilli par un homme d'origine béninoise, dans l’appartement duquel il aurait logé jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. En octobre 2020, son épouse l’aurait informé qu'elle et son enfant avaient été victimes d'un acci- dent de la route ; ce fait l’aurait incité à déposer une demande d'asile. En décembre 2020, il a été interpelé par la police (…) après qu’un incendie se soit déclaré dans l’appartement dans lequel il vivait. Lors de son séjour en Suisse, il aurait appris son licenciement de E._______ par l’intermédiaire d'une ancienne collègue de travail. L. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit, les 15 février et 9 mars 2021, une carte de service originale établie par E._______ le 24 septembre 2010 au nom du requérant en tant que « (…) », un « laisser- passer » original établi le (…) 2014 par E._______ au nom du requérant en tant que « C._______ » et valable jusqu’au 1er avril 2017, les actes de

E-4795/2021 Page 6 naissance et les certificats de nationalité togolaise de ses deux fils mineurs, le certificat de nationalité togolaise de son épouse, une autorisation de congé annuel délivrée au requérant par E._______ pour la période du (…) 2011, un extrait du quotidien Togo-presse des (…) 2010 faisant état de la réussite du requérant au concours de la fonction publique « (…) », un ar- rêté du Ministère togolais de la fonction publique et de la réforme adminis- trative du (…) mettant notamment à disposition de E._______ le recourant en tant qu’« (…) ». M. Par deux décisions distinctes du 26 février 2021, le SEM a informé le re- quérant que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue et l’a attribué au canton de I._______. N. Toujours le 26 février 2021, le SEM a rejeté, par décision incidente, la de- mande de l’intéressé visant à l’octroi d’un délai de rétablissement et de réflexion. Il a considéré que les allégations du requérant relatives à la traite des êtres humains étaient manifestement infondées eu égard à l’absence de détails précis et circonstanciés quant aux protagonistes et au lieu dans lequel il aurait vécu et subi des contraintes pendant plus d’un an. Il n’exis- tait dès lors pas d’indices suffisants pour conclure que le requérant avait été victime de l’infraction de traite des êtres humains. O. Les 31 aout 2021 et 13 septembre 2021, le requérant, par l’intermédiaire de sa mandataire, a produit un rapport médical établi par la psychiatre L._______ sur son état de santé, daté du 26 juillet 2021, et complété pos- térieurement au 30 août 2021. Le diagnostic établi par le médecin fait état de troubles anxieux (F41), d’une anxiété généralisée (F41.1), de stress post traumatique (F43.1) et d’épisode dépressif réactionnel (F32.8). Le trai- tement suivi à cet égard se compose de la prise d’antidépresseur (Cipralex 10 mg ; un comprimé par jour) et d’anxiolytique (Temesta 1,5 mg ; un à trois comprimés en cas d'anxiété imminente) ainsi que de consultations psychiatriques hebdomadaires. Le traitement mentionné pour les pro- blèmes d’ordre physique est constitué d'anti-inflammatoires (Tilur retard), d’antispastique (Sirdalud), de Dafalgan ainsi que d'un médicament agis- sant sur les troubles du sommeil (Benocten). Suivi depuis le 4 mai 2021, le requérant, selon le médecin, « s’avère très émotif, labile, facilement effon- dré en se remémorant son histoire traumatique, ses liens familiaux,

E-4795/2021 Page 7 l’incertitude de l’avenir et des craintes aiguës en cas de refus de visa suisse et une contrainte de retour au pays ». P. Par décision du 30 septembre 2021 (notifiée le 2 octobre 2021), le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du re- quérant étaient dépourvues de vraisemblance et n’a pour ce motif pas exa- miné leur pertinence au regard du droit d’asile. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant en particulier sur les lacunes et les incohérences du récit du recourant quant aux activités professionnelles exercées et aux séquestrations alléguées. Le SEM a également estimé que l’intéressé dis- simulait les circonstances réelles de son séjour en Europe et de son arrivée en Suisse. L’autorité inférieure a enfin retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible, en particulier sous l’angle de l’état de santé de celui-ci, et possible. S’agissant de l’exploitation sexuelle alléguée, le SEM a estimé que les propos du recourant étaient douteux et ne conte- naient pas les détails significatifs attendus dans le récit d’une personne placée dans une telle situation. Il n'y avait, par conséquent, pas lieu d'ad- mettre l’existence d’un risque réel de représailles, de re-traficking ou de toute autre mesure constituant un traitement inhumain ou dégradant. Q. Par mémoire du 1er novembre 2021 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours à la fois contre la décision incidente du SEM du 26 fé- vrier 2021 et contre la décision du SEM du 30 septembre 2021 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le recourant a de- mandé l’annulation de la décision du 30 septembre 2021 avec, à titre prin- cipal, l’octroi de l’asile. Il a requis, à titre subsidiaire, l’admission provisoire et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire, notamment sur sa qualité de victime de la traite des êtres humains. S’agissant de la traite des êtres humains, le recourant a, en substance, contesté l’appréciation du SEM et lui a reproché de ne pas avoir instruit cette question à satisfaction de droit. La décision incidente du 26 fé- vrier 2021 aurait été rendue sur le fondement d’un état de fait incomplet et,

E-4795/2021 Page 8 depuis lors, le SEM n’aurait plus cherché à instruire ce volet. Il a demandé qu’un délai lui soit accordé pour produire un rapport médical complémen- taire sur son état psychique. Il a ensuite contesté l’appréciation de la vrai- semblance de son récit par le SEM et a fait valoir que la persécution qu’il aurait subie, matérialisée par les deux séquestrations ordonnées par les représentants de l’Etat togolais pour des motifs politiques, était pertinente au regard du droit de l’asile. Il a estimé son renvoi au Togo illicite en raison de sa qualité de victime de la traite humaine. Il a avancé qu’il existait en outre un risque réel et concret d’être soumis à des mesures d’intimidation en cas de retour dans son pays d’origine. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure en raison de sa dépendance actuelle à l’aide sociale. Il a demandé à cet effet qu’un délai lui soit accordé pour produire une attestation d’aide financière. R. Par courrier du 3 novembre 2021, le recourant a produit un rapport médical daté du 31 octobre 2021 ainsi qu’une attestation fiscale au 29 octobre 2021 établie par M._______. Le rapport médical a été rédigé une nouvelle fois par la psychiatre L._______. Le médecin a reproché en substance au SEM sa méconnaissance des réalités africaines. Elle a également déclaré que « pour les besoins de la cause, par souci pour [s]on patient et par [s]a con- viction qu'il a été victime d'une traite qui l'a amené à se prostituer », elle avait sollicité pour le compte du recourant le service N._______ qui avait convoqué celui-ci pour un premier rendez-vous le 2 novembre 2021. Le médecin a diagnostiqué un trouble sévère de stress post-traumatique (F43.1). Au titre des conséquences persistantes, le médecin a relevé la reviviscence du traumatisme spontanée ou induite par la nécessité d'en parler, qui met à mal le mécanisme principal de défense, l'évitement qui est indépendant de la volonté du patient. Elle a relevé à cet égard que « c'est exactement ce qui nous a frappés et mis mal à l'aise dans le discours im- précis et lacunaire [du recourant] lorsqu’il a dû se confronter au récit de ses traumatismes avec le SEM, son avocate et moi-même ». Le traitement se compose de Cipralex (10 mg ; un comprimé par jour) et de Temesta (1,5 mg ; un à trois comprimés par jour) avec, en cas d’échec, un potentiel re- cours à la technique de l’Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR).

E-4795/2021 Page 9 S. Par décision incidente du 10 novembre 2021, le juge instructeur a renoncé à la perception d’une avance de frais dans la cause et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant. T. Par réponse du 26 novembre 2021, l'autorité inférieure a estimé que le mémoire de recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nou- veau susceptible de modifier sa décision. Le SEM a dès lors proposé le rejet du recours tout en se déterminant sur quelques points de celui-ci. Le SEM a d’abord affirmé qu’il n’avait pas analysé de manière approfondie les documents remis portant sur l’activité professionnelle à E._______ du re- courant dans la mesure où ceux-ci ne pouvaient attester à eux seuls la véracité des tâches alléguées d'espionnage. Le SEM a estimé que le manque de substance, les incohérences et les contradictions relevés à cet égard suffisaient pour douter de la crédibilité des activités qui auraient con- duit aux persécutions invoquées au Togo. Ensuite, s’agissant du grief relatif à l'établissement incomplet des faits en matière de traite des êtres hu- mains, le SEM a estimé celui-ci injustifié car le recourant avait été invité à s'exprimer à deux reprises sur le sujet. Le manque de substance et les faiblesses relevées ne tenaient pas seulement à l'exploitation sexuelle en tant que telle, mais également au contexte de l'arrivée en France et de la rencontre avec l'auteur de l'exploitation, aux conditions générales du séjour et aux circonstances de la fuite et de l'arrivée en Suisse. Selon l’autorité inférieure, les remarques formulées par la thérapeute du recourant dans le rapport médical du 31 octobre 2021 relevaient d’un parti pris en faveur de l'intéressé et ne prouvaient pas la véracité des motifs d'asile. Enfin, le SEM a constaté que la sollicitation de N._______ était récente et émanait direc- tement de la thérapeute du recourant. U. Par courrier du 30 novembre 2021, le recourant a produit une attestation de N._______ datée du même jour. Cette attestation a été établie par une juriste du secteur d’assistance des victimes de traite des êtres humains du N._______ avec le consentement du recourant. Elle fait état de deux en- tretiens entre le recourant et N._______ les 2 et 9 novembre 2021 au sujet de la traite des êtres humains dont il se prétend victime. Les déclarations du recourant devant N._______ ont été en substance les mêmes que celles formulées devant le SEM lors de l’audition du 22 février 2021. Selon N._______, « (…) vu les faits relatés, il ressort suffisamment d’indices qui

E-4795/2021 Page 10 nous ont permis d’identifier [le recourant] comme une victime potentielle de traite des êtres humains. Les éléments constitutifs semblent vraisembla- blement réunis ». V. Par réplique du 20 décembre 2021, le recourant s’en est remis à l’appré- ciation du Tribunal quant à la vraisemblance de ses propos. Il a mentionné un lien internet vers un article du quotidien français « Libération » du 14 dé- cembre 2021, selon lequel les directeurs de publication des journaux « l’Al- ternative » et « Fraternité » ont été arrêtés au Togo pour diffamation et ou- trage à autorités après avoir moqué des ministres sur le plateau d’une web- télé. S’agissant de l’établissement des faits relatifs à la traite, il a indiqué que son traumatisme et la nature des actes qu’il a été contraint de faire, l’ont empêché de s’exprimer librement à ce sujet. Il a enfin fourni un cour- rier de N._______ daté du 17 décembre 2021 qui explique que si le cas du recourant lui avait bien été signalé fin avril 2021, les deux tentatives pour joindre celui-ci téléphoniquement étaient restées infructueuses. Ce n’est qu’après que la décision d’asile finale ait été rendue que N._______ a été contacté par Caritas I._______ et par la psychiatre L._______. W. Le 2 avril 2024, le recourant a produit un certificat médical daté du

E. 14 mars 2024, le dernier produit en cause, fait état d’un épisode dépressif moyen et d’un trouble de stress post-traumatique pour lequel l’intéressé bénéficie d’un accompagnement psychothérapeutique bimensuel et d’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseur et d’anxiolytique (cf. Faits, let. W supra). Les médicaments nécessaires au rétablissement du recourant, au moins dans leurs principes actifs, sont disponibles à B._______, où l’intéressé résidait avant son départ du Togo. Le suivi psychiatrique actuellement en cours est aussi possible dans les établissements mentionnés par le SEM

E-4795/2021 Page 23 dans sa décision du 30 septembre 2021. Si nécessaire, le recourant pourra en outre présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de payer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective dans son pays d’ori- gine. A terme, ses affections ne devraient pas l'empêcher de retravailler dans son pays. Le Tribunal estime qu’une réinstallation du recourant à B._______ auprès des siens et dans un milieu familier pourrait l’aider à soulager sa détresse psychique. En définitive, les motifs médicaux de l’in- téressé ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Par ailleurs, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une ré- action qui peut être couramment observée chez une personne dont la de- mande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, il est souligné que les préjudices prétendument subis et craints, tels qu’allégués par l’in- téressé, n’ont pas été considérés comme crédibles. Sans minimiser les ap- préhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une per- sonne en Suisse, au motif que cette perspective serait susceptible de gé- nérer une aggravation de son état de santé. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exi- gibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 sep- tembre 2018 consid. 4.3.3). Conformément, également, à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (courEDH) rela- tive aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’an- técédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3798/2020 du 15 avril 2021 consid. 9.5.2 avec réf.).

E-4795/2021 Page 24 6.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori- gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit- ter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6.5 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée. Le chef de conclusions subsidiaire tendant à l’octroi d’une admission provisoire doit dès lors être rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A cet égard, il est toutefois nécessaire de tenir compte de l’indigence du recourant, telle qu’elle ressort de l’attestation fiscale 2021 établie par M._______ le 29 octobre 2021, ainsi que de l’absence d’indices permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée au cours de la procédure de recours. Il convient également de relever que le recours n'était pas voué à l’échec au moment de son dépôt. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle pré- sentée par le recourant le 1er novembre 2021 est admise, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4795/2021 Arrêt du 7 juin 2024 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Deborah D'Aveni, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 septembre 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 janvier 2021. Il a notamment remis, pour établir son identité, sa carte d'identité togolaise. B. Par procuration du 19 janvier 2021, l'intéressé a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans les démarches juridiques liées à sa demande d'asile. C. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a entendu le requérant le 20 janvier 2021 (enregistrement des données personnelles). A cette occasion, le requérant a déclaré qu'il était né à B._______, qu'il avait suivi et achevé sa scolarité secondaire au Togo et avait exercé avant de quitter son pays la profession de C._______. Selon ses propos, il était marié depuis (...) et était père de (...) enfants. Il avait quitté le Togo par voie aérienne le (...) 2018 à destination de la France. Il avait ensuite séjourné en France jusqu'à son arrivée en Suisse, le 13 septembre 2020. D. Il ressort de la consultation du système central européen d'information sur les visas (ci-après : CS-VIS) effectuée par le SEM le 20 janvier 2021 que le requérant est titulaire du passeport togolais no (...) établi le (...). Il a obtenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schengen émis par les autorités françaises le (...) pour « visite familiale/amicale », valable du (...) au (...). E. Le 22 janvier 2021, le requérant a été entendu, dans le cadre d'un entretien Dublin. A cette occasion, il a confirmé ses déclarations du 20 janvier 2021 sur son parcours migratoire en Europe, en précisant qu'il n'était pas retourné dans son pays et n'avait pas quitté la France entre le 10 août 2018 et le 13 septembre 2020. Il a également déclaré que son logeur en France le contraignait, sous la menace et les coups, à avoir des rapports sexuels avec des femmes. Cette homme lui aurait confisqué son passeport et l'aurait séquestré avec d'autres personnes. F. Par écrit du 2 février 2021, le SEM a informé le requérant que la procédure Dublin le concernant était terminée et que sa demande d'asile serait examinée selon la procédure nationale suisse. G. Par ordonnance pénale du 8 février 2021, transmise pour information au SEM, le Ministère public de (...) a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à trente francs, avec sursis pendant deux ans, sous déduction d'un jour de détention déjà effectué. Le requérant a été reconnu coupable d'incendie par négligence commis le 12 décembre 2020 dans un appartement de Renens sous-loué à un ami et d'entrée et de séjour illégaux en Suisse. A cet égard, le Ministère public a retenu que l'intéressé était entré à plusieurs reprises illégalement en Suisse durant l'année 2019, à l'occasion d'allers-retours entre la Suisse et la France et avait séjourné en Suisse de manière irrégulière depuis l'année 2020, de manière constante en tout cas jusqu'au 12 décembre 2020. H. Le 10 février 2021, le requérant a produit un rapport médical établi par un médecin généraliste le 5 février 2021. Le diagnostic établi par le médecin fait état de sécheresse ophtalmique, de troubles du sommeil et de l'endormissement ainsi que d'un état dépressif léger. Le traitement suivi se composait de larmes artificielles et d'un médicament phytothérapeutique pour les troubles du sommeil. Un suivi psychologique et de médecine générale était prévu. I. Par courrier du 12 février 2021, le SEM a informé le requérant qu'il serait entendu sur ses allégations relatives à la traite des êtres humains lors d'une audition prévue le 22 février 2021 et qu'il avait le droit à ce que l'auditoire soit composé de personnes du même sexe que lui. Le requérant a été invité à se prononcer sur ce point. J. Par courrier du 15 février 2021, le requérant a informé le SEM qu'il n'avait pas d'exigences particulière quant à la composition de l'auditoire prévu pour son audition et qu'il pouvait s'exprimer librement tant en présence d'hommes que de femmes. K. Le 22 février 2021, il a été entendu par le SEM sur ses motifs d'asile et ses allégations relatives à la traite humaine. Une seconde audition a eu lieu le 3 août 2021. Ces deux auditions ont été menées en présence de la représentation juridique du requérant. K.a Il ressort de ces auditions que le requérant, ressortissant togolais originaire de B._______, aurait d'abord vécu à D._______. Il y aurait suivi une formation en électronique (AFTE) après l'obtention d'un Brevet d'études du premier cycle (BEPC). Sa famille se serait ensuite installée à B._______. Il aurait obtenu sur concours un poste à la E._______ en janvier 2010, en tant (...). A partir de 2015 ou 2016, il aurait occupé auprès de cette autorité la fonction de C._______. K.b Dans ses fonctions d'agent technique à la E._______, il aurait été chargé d'établir des rapports recensant les critiques formulées par les médias radiophoniques et télévisuels contre les autorités togolaises. Au début du mois de février 2017, le président de la E._______ aurait annoncé lors d'une conférence de presse que la télévision F._______ et la radio G._______ n'avaient pas de dossiers auprès de cette autorité, ce qui impliquait la fermeture de ces médias. Surpris par cette prise de position, avec laquelle il était en désaccord, l'intéressé aurait fait part de son étonnement au chef du personnel et aurait discrètement pris l'initiative de regrouper des preuves attestant de l'existence des dossiers de ces médias à la E._______. Quelques jours plus tard, il aurait été suivi par une voiture ; les personnes présentes dans le véhicule l'auraient interpelé et mis en garde au sujet de son opposition à la fermeture des médias en question. Par la suite, il se serait rendu sur le site d'un hôtel en construction, à la demande d'une personne inconnue, pour installer un point d'accès à internet. Arrivé sur place, il aurait été assommé et à son réveil se serait retrouvé dans une maison, ligoté par des individus non identifiés ; il aurait alors entendu que ses geôliers mentionnaient F._______ quand ils discutaient entre eux. Il serait parvenu à s'enfuir le jour-même grâce à l'intervention de l'un de ses geôliers, un ancien collègue d'études. A la même période, il aurait été convoqué par le vice-président de la E._______, qui lui a aurait reproché de recevoir des visites amicales trop fréquentes sur son lieu de travail. K.c Le 6 mars 2017, la Cour suprême togolaise aurait rendu un verdict confirmant la fermeture des médias précités. L'intéressé aurait parlé de cette situation à un ami journaliste et aurait en outre appris que son nom avait été mentionné lors d'une réunion par l'ingénieure cheffe du monitoring. Le 9 mars 2017, il aurait à nouveau été enlevé aux abords d'un bar par des individus non identifiés qui l'auraient séquestré dans la pièce d'une maison non localisée en faisant référence à des contacts au sein de la gendarmerie. Il aurait finalement été libéré le jour même par son cousin ; celui-ci lui aurait demandé de cesser immédiatement ses activités en faveur des médias fermés. Perturbé par sa deuxième séquestration, le requérant ne se serait plus rendu régulièrement au travail. Ne se sentant plus en sécurité, il aurait obtenu, grâce à l'aide de son cousin, un visa pour la France. Il aurait quitté le Togo le (...) à destination de H._______, muni de son passeport. K.d Arrivé en France, il aurait rencontré un homme d'origine nigériane surnommé « lbra » qui l'aurait accueilli dans un appartement à une vingtaine de kilomètres de H._______, où logeaient trois ou quatre autres hommes en situation irrégulière. Après un certain temps, il aurait été forcé par lbra, sous la menace, d'avoir des rapports sexuels avec des femmes qui venaient dans l'appartement. Il aurait été frappé à la suite de son refus de s'exécuter. Il aurait également été menacé d'un couteau pour avoir refusé une relation avec une personne âgée. Après avoir passé environ un an à cet endroit, lbra lui aurait demandé de l'accompagner au domicile de femmes pour y faire la fête. Alors que ce dernier cherchait son chemin, il en aurait profité pour fuir et prendre un train pour la Suisse, où il serait arrivé le 13 septembre 2020. Il aurait rencontré un individu, nommé J._______, originaire du K._______ qui travaillait dans le domaine du bâtiment ; le requérant l'aurait aidé sans percevoir de salaire. Il aurait ensuite été accueilli par un homme d'origine béninoise, dans l'appartement duquel il aurait logé jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. En octobre 2020, son épouse l'aurait informé qu'elle et son enfant avaient été victimes d'un accident de la route ; ce fait l'aurait incité à déposer une demande d'asile. En décembre 2020, il a été interpelé par la police (...) après qu'un incendie se soit déclaré dans l'appartement dans lequel il vivait. Lors de son séjour en Suisse, il aurait appris son licenciement de E._______ par l'intermédiaire d'une ancienne collègue de travail. L. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit, les 15 février et 9 mars 2021, une carte de service originale établie par E._______ le 24 septembre 2010 au nom du requérant en tant que « (...) », un « laisser-passer » original établi le (...) 2014 par E._______ au nom du requérant en tant que « C._______ » et valable jusqu'au 1er avril 2017, les actes de naissance et les certificats de nationalité togolaise de ses deux fils mineurs, le certificat de nationalité togolaise de son épouse, une autorisation de congé annuel délivrée au requérant par E._______ pour la période du (...) 2011, un extrait du quotidien Togo-presse des (...) 2010 faisant état de la réussite du requérant au concours de la fonction publique « (...) », un arrêté du Ministère togolais de la fonction publique et de la réforme administrative du (...) mettant notamment à disposition de E._______ le recourant en tant qu'« (...) ». M. Par deux décisions distinctes du 26 février 2021, le SEM a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue et l'a attribué au canton de I._______. N. Toujours le 26 février 2021, le SEM a rejeté, par décision incidente, la demande de l'intéressé visant à l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion. Il a considéré que les allégations du requérant relatives à la traite des êtres humains étaient manifestement infondées eu égard à l'absence de détails précis et circonstanciés quant aux protagonistes et au lieu dans lequel il aurait vécu et subi des contraintes pendant plus d'un an. Il n'existait dès lors pas d'indices suffisants pour conclure que le requérant avait été victime de l'infraction de traite des êtres humains. O. Les 31 aout 2021 et 13 septembre 2021, le requérant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a produit un rapport médical établi par la psychiatre L._______ sur son état de santé, daté du 26 juillet 2021, et complété postérieurement au 30 août 2021. Le diagnostic établi par le médecin fait état de troubles anxieux (F41), d'une anxiété généralisée (F41.1), de stress post traumatique (F43.1) et d'épisode dépressif réactionnel (F32.8). Le traitement suivi à cet égard se compose de la prise d'antidépresseur (Cipralex 10 mg ; un comprimé par jour) et d'anxiolytique (Temesta 1,5 mg ; un à trois comprimés en cas d'anxiété imminente) ainsi que de consultations psychiatriques hebdomadaires. Le traitement mentionné pour les problèmes d'ordre physique est constitué d'anti-inflammatoires (Tilur retard), d'antispastique (Sirdalud), de Dafalgan ainsi que d'un médicament agissant sur les troubles du sommeil (Benocten). Suivi depuis le 4 mai 2021, le requérant, selon le médecin, « s'avère très émotif, labile, facilement effondré en se remémorant son histoire traumatique, ses liens familiaux, l'incertitude de l'avenir et des craintes aiguës en cas de refus de visa suisse et une contrainte de retour au pays ». P. Par décision du 30 septembre 2021 (notifiée le 2 octobre 2021), le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du requérant étaient dépourvues de vraisemblance et n'a pour ce motif pas examiné leur pertinence au regard du droit d'asile. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant en particulier sur les lacunes et les incohérences du récit du recourant quant aux activités professionnelles exercées et aux séquestrations alléguées. Le SEM a également estimé que l'intéressé dissimulait les circonstances réelles de son séjour en Europe et de son arrivée en Suisse. L'autorité inférieure a enfin retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible, en particulier sous l'angle de l'état de santé de celui-ci, et possible. S'agissant de l'exploitation sexuelle alléguée, le SEM a estimé que les propos du recourant étaient douteux et ne contenaient pas les détails significatifs attendus dans le récit d'une personne placée dans une telle situation. Il n'y avait, par conséquent, pas lieu d'admettre l'existence d'un risque réel de représailles, de re-traficking ou de toute autre mesure constituant un traitement inhumain ou dégradant. Q. Par mémoire du 1er novembre 2021 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours à la fois contre la décision incidente du SEM du 26 février 2021 et contre la décision du SEM du 30 septembre 2021 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le recourant a demandé l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 avec, à titre principal, l'octroi de l'asile. Il a requis, à titre subsidiaire, l'admission provisoire et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, notamment sur sa qualité de victime de la traite des êtres humains. S'agissant de la traite des êtres humains, le recourant a, en substance, contesté l'appréciation du SEM et lui a reproché de ne pas avoir instruit cette question à satisfaction de droit. La décision incidente du 26 février 2021 aurait été rendue sur le fondement d'un état de fait incomplet et, depuis lors, le SEM n'aurait plus cherché à instruire ce volet. Il a demandé qu'un délai lui soit accordé pour produire un rapport médical complémentaire sur son état psychique. Il a ensuite contesté l'appréciation de la vraisemblance de son récit par le SEM et a fait valoir que la persécution qu'il aurait subie, matérialisée par les deux séquestrations ordonnées par les représentants de l'Etat togolais pour des motifs politiques, était pertinente au regard du droit de l'asile. Il a estimé son renvoi au Togo illicite en raison de sa qualité de victime de la traite humaine. Il a avancé qu'il existait en outre un risque réel et concret d'être soumis à des mesures d'intimidation en cas de retour dans son pays d'origine. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure en raison de sa dépendance actuelle à l'aide sociale. Il a demandé à cet effet qu'un délai lui soit accordé pour produire une attestation d'aide financière. R. Par courrier du 3 novembre 2021, le recourant a produit un rapport médical daté du 31 octobre 2021 ainsi qu'une attestation fiscale au 29 octobre 2021 établie par M._______. Le rapport médical a été rédigé une nouvelle fois par la psychiatre L._______. Le médecin a reproché en substance au SEM sa méconnaissance des réalités africaines. Elle a également déclaré que « pour les besoins de la cause, par souci pour [s]on patient et par [s]a conviction qu'il a été victime d'une traite qui l'a amené à se prostituer », elle avait sollicité pour le compte du recourant le service N._______ qui avait convoqué celui-ci pour un premier rendez-vous le 2 novembre 2021. Le médecin a diagnostiqué un trouble sévère de stress post-traumatique (F43.1). Au titre des conséquences persistantes, le médecin a relevé la reviviscence du traumatisme spontanée ou induite par la nécessité d'en parler, qui met à mal le mécanisme principal de défense, l'évitement qui est indépendant de la volonté du patient. Elle a relevé à cet égard que « c'est exactement ce qui nous a frappés et mis mal à l'aise dans le discours imprécis et lacunaire [du recourant] lorsqu'il a dû se confronter au récit de ses traumatismes avec le SEM, son avocate et moi-même ». Le traitement se compose de Cipralex (10 mg ; un comprimé par jour) et de Temesta (1,5 mg ; un à trois comprimés par jour) avec, en cas d'échec, un potentiel recours à la technique de l'Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR). S. Par décision incidente du 10 novembre 2021, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais dans la cause et a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. T. Par réponse du 26 novembre 2021, l'autorité inférieure a estimé que le mémoire de recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision. Le SEM a dès lors proposé le rejet du recours tout en se déterminant sur quelques points de celui-ci. Le SEM a d'abord affirmé qu'il n'avait pas analysé de manière approfondie les documents remis portant sur l'activité professionnelle à E._______ du recourant dans la mesure où ceux-ci ne pouvaient attester à eux seuls la véracité des tâches alléguées d'espionnage. Le SEM a estimé que le manque de substance, les incohérences et les contradictions relevés à cet égard suffisaient pour douter de la crédibilité des activités qui auraient conduit aux persécutions invoquées au Togo. Ensuite, s'agissant du grief relatif à l'établissement incomplet des faits en matière de traite des êtres humains, le SEM a estimé celui-ci injustifié car le recourant avait été invité à s'exprimer à deux reprises sur le sujet. Le manque de substance et les faiblesses relevées ne tenaient pas seulement à l'exploitation sexuelle en tant que telle, mais également au contexte de l'arrivée en France et de la rencontre avec l'auteur de l'exploitation, aux conditions générales du séjour et aux circonstances de la fuite et de l'arrivée en Suisse. Selon l'autorité inférieure, les remarques formulées par la thérapeute du recourant dans le rapport médical du 31 octobre 2021 relevaient d'un parti pris en faveur de l'intéressé et ne prouvaient pas la véracité des motifs d'asile. Enfin, le SEM a constaté que la sollicitation de N._______ était récente et émanait directement de la thérapeute du recourant. U. Par courrier du 30 novembre 2021, le recourant a produit une attestation de N._______ datée du même jour. Cette attestation a été établie par une juriste du secteur d'assistance des victimes de traite des êtres humains du N._______ avec le consentement du recourant. Elle fait état de deux entretiens entre le recourant et N._______ les 2 et 9 novembre 2021 au sujet de la traite des êtres humains dont il se prétend victime. Les déclarations du recourant devant N._______ ont été en substance les mêmes que celles formulées devant le SEM lors de l'audition du 22 février 2021. Selon N._______, « (...) vu les faits relatés, il ressort suffisamment d'indices qui nous ont permis d'identifier [le recourant] comme une victime potentielle de traite des êtres humains. Les éléments constitutifs semblent vraisemblablement réunis ». V. Par réplique du 20 décembre 2021, le recourant s'en est remis à l'appréciation du Tribunal quant à la vraisemblance de ses propos. Il a mentionné un lien internet vers un article du quotidien français « Libération » du 14 décembre 2021, selon lequel les directeurs de publication des journaux « l'Alternative » et « Fraternité » ont été arrêtés au Togo pour diffamation et outrage à autorités après avoir moqué des ministres sur le plateau d'une webtélé. S'agissant de l'établissement des faits relatifs à la traite, il a indiqué que son traumatisme et la nature des actes qu'il a été contraint de faire, l'ont empêché de s'exprimer librement à ce sujet. Il a enfin fourni un courrier de N._______ daté du 17 décembre 2021 qui explique que si le cas du recourant lui avait bien été signalé fin avril 2021, les deux tentatives pour joindre celui-ci téléphoniquement étaient restées infructueuses. Ce n'est qu'après que la décision d'asile finale ait été rendue que N._______ a été contacté par Caritas I._______ et par la psychiatre L._______. W. Le 2 avril 2024, le recourant a produit un certificat médical daté du 14 mars 2024 établi par une psychiatre et une psychologue de l'association O._______. Il en ressort qu'il souffre d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Le traitement prescrit consiste en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels, associés à un traitement médicamenteux composé de la prise journalière de l'antidépresseur Cipralex 20 mg et de l'anxiolytique Atarax (un comprimé). Selon les auteurs du rapport, un tel traitement est nécessaire et permettra, sur le long terme, d'améliorer l'état de santé mental du recourant en diminuant les symptômes dépressifs et en augmentant la capacité d'insertion. Sans traitement, une grave péjoration de l'état de santé du recourant serait à craindre, matérialisée par une aggravation des symptômes dépressifs et un risque élevé de suicide. A cet égard, les auteurs du rapport ont relevé l'accroissement de l'inquiétude du recourant concernant le futur et l'intensification de ses idées suicidaires depuis la demande d'actualisation de son état de santé. Au sujet des possibilités de traitement dans le pays d'origine, ils ont avancé qu'une décision de renvoi plongerait le recourant dans un état de détresse intense et rendrait la prise en charge extrêmement compliquée. Selon eux, une nouvelle rupture thérapeutique serait dommageable, le risque suicidaire serait élevé et la capacité du patient à entrer en lien serait diminuée également en raison, notamment, du changement récent de thérapeute. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l'ensemble, ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner d'emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), le recourant a reproché en substance à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des éléments essentiels de son récit relatif à l'exploitation sexuelle dont il se dit victime et de ne pas avoir mené l'audition du 22 février 2021 de manière adéquate. Elle n'aurait ainsi pas instruit les faits à satisfaction de droit et aurait fondé sa décision incidente du 26 février 2021 sur un état de fait incomplet, sans chercher à instruire davantage les faits liés à la traite humaine alléguée. 3.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3, 2011/54 consid. 5 et 2008/24 consid. 7.2). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2). 3.4 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2 et 142 II 154 consid. 4.2). 3.5 Les motifs soulevés par le recourant au titre de l'établissement incomplet des faits liés à la traite humaine alléguée constituent en réalité, pour l'essentiel, une contestation de la motivation matérielle de la décision querellée. Ainsi le grief tenant à l'absence de prise en compte de certains éléments déterminants porte sur l'appréciation juridique des faits, le recourant ne désignant pas ceux qui auraient été omis par le SEM et se contentant de répéter ceux allégués lors de son audition du 22 février 2021. Les avis de la psychiatre du recourant et de N._______ ne changent rien à ce constat ; l'appréciation des déclarations du recourant est une question juridique, du seul ressort des autorités administratives et judiciaires d'asile. S'agissant de l'audition du 22 février 2021, il ne ressort pas de l'examen du procès-verbal de celle-ci que le recourant a été empêché à cette occasion d'exposer l'entier des faits allégués en lien avec la traite d'êtres humains. L'intéressé avait au préalable réaffirmé que la présence d'un auditoire féminin ne le gênait pas. Il s'était déjà exprimé dans ce sens par écrit du 15 février 2021. La thématique de la traite d'êtres humains a fait l'objet d'une question ouverte de la part de la personne chargée de l'audition qui a permis au recourant d'y répondre, dans sa langue maternelle, librement et longuement, sans difficulté apparente à aborder le sujet, malgré des signes d'émotion (procès-verbal de l'audition du 22 février 2021, Q 77). Des questions spécifiques sur les circonstances de son arrivée en France ont ensuite été posées à l'intéressé (ibidem, Q 80-89). Le représentant juridique du recourant a également posé des questions à ce sujet en fin d'audition (ibidem, Q 194-198). Entretemps, le recourant avait de lui-même longuement évoqué ses motifs d'asile en réponse à une question ouverte sur les raisons de sa venue en France (ibidem, Q 90). A cet égard, l'intéressé ne saurait a posteriori reprocher à l'autorité inférieure d'être passée sans transition du thème de la traite d'êtres humains à celui des motifs d'asile. A la relecture du procès-verbal le recourant a, à trois reprises, précisé et corrigé ses propos. Enfin, tant le recourant que son représentant ont signé le procès-verbal, l'intéressé confirmant ainsi que celui-ci était conforme à ses déclarations et son mandataire qu'il était présent et n'avait plus de questions complémentaires à poser. La difficulté générale à s'exprimer clairement, avancée par le recourant, ne remet pas en cause le constat du bon déroulement de l'audition et comme déjà exposé, celui-ci n'a pas complété par la suite ses allégations alors qu'il aurait pu le faire. Dans sa décision incidente du 26 février 2021, le SEM a tenu compte des déclarations de l'intéressé relatives à la traite humaine dont il aurait été victime faites lors de l'audition du 22 février 2021 ; il les a considérées infondées, eu égard notamment à l'absence de détails précis et circonstanciés quant aux protagonistes et au lieu dans lequel il aurait subi les contraintes durant de longs mois. Cet aspect est, de l'avis du tribunal, décisif en l'espèce pour décider de l'octroi de la qualité de victime de la traite des êtres humains. La décision incidente attaquée était ainsi brièvement mais suffisamment motivée à cet égard pour que le recourant saisisse la portée de celle-ci et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. Dans ces circonstances, le SEM n'avait pas à instruire plus avant le dossier du recourant sous l'angle de la traite des êtres humains. 3.6 En conséquence, le SEM a établi les faits à satisfaction de droit et n'a violé ni le droit d'être entendu du requérant ni la maxime inquisitoire. Mal fondé, le grief du recourant, en tant qu'il constitue une critique formelle de l'acte entrepris, doit être rejeté. 4. 4.1 Comme le SEM l'a retenu, le récit du recourant, sur des aspects essentiels, ne satisfait pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 4.2 Le Tribunal considère comme établi que le requérant a travaillé comme fonctionnaire auprès de E._______ d'abord en tant (...) puis en tant que C._______. Les moyens de preuves produits lors de la procédure de première instance, en particulier la carte de service originale, le « laisser-passer », l'extrait du quotidien Togo-presse du (...) et l'arrêté du Ministère togolais de la fonction publique et de la réforme administrative du (...), sont aptes à démontrer ce fait. La date de fin des rapports de travail avec E._______ ne peut être toutefois déterminée avec certitude. A cet égard, il n'est pas plausible que le recourant, comme il l'a affirmé, ait été licencié près de deux ans après avoir abandonné son poste et quitté le Togo. S'agissant de la nature exacte des activités exercées par le recourant, il n'est pas retenu qu'il était chargé de surveiller et de dénoncer les médias critiques à l'égard du gouvernement togolais. Les propos du requérant à cet égard sont infondés et difficilement compréhensibles. En effet, le recourant a été incapable de décrire de façon détaillée, précise et concrète ces taches. Interrogé par le SEM, il n'a pas été mesure de citer un exemple convaincant d'un « dérapage » ou de « quelque chose qui n'est pas bon » qu'il aurait rapporté à sa hiérarchie, alors qu'il aurait travaillé, selon ses dires, au moins cinq ans au service « monitoring » de E._______. Également indigentes sont les explications du recourant concernant la formation et les directives reçues en matière de surveillance des médias. Celui-ci n'était somme toute qu'un employé, chargé de tâches de nature technique. S'il n'est pas exclu qu'il lui ait été demandé de signaler des comportements déloyaux dans le cadre de ses activités, on ne saurait admettre qu'il se soit vu confier à cette fin des outils lui permettant d'accéder à des données sensibles de nature à mettre en péril le fonctionnement de son service tel que voulu par ses supérieurs. 4.3 Le recourant n'a en outre pas été en mesure d'expliquer les motifs de son engagement en faveur des médias fermés et les risques qu'il aurait pris à cet égard en contactant un dirigeant de F._______ ainsi qu'un journaliste. Esquivant les réponses à ce sujet, il s'est contenté d'affirmer qu'il « n'avait pas aimé » la manière dont ces médias avaient été fermés et qu'il se souciait de la perte d'emploi du personnel de ces médias. Ces explications superficielles ne sont pas convaincantes. Elles ne permettent pas de comprendre le revirement soudain d'attitude d'une personne qui aurait été pendant cinq ans chargée de surveiller et de dénoncer les médias critiquant le gouvernement et la prise, en toute conscience, d'un risque inconsidéré qui l'exposait certainement à un licenciement immédiat - d'ailleurs étrangement non-advenu - ainsi qu'à de probables sanctions. 4.4 Il n'est ensuite pas plausible, vu le caractère politiquement sensible de cette affaire, que le recourant ait pu avoir accès aux dossiers des médias en cause détenues par E._______ pour en faire des copies et ait pu se procurer un enregistrement audio de la réunion des membres de E._______ au cours de laquelle le Président de cette autorité aurait affirmé que la fermeture aurait lieu quoi qu'il arrive. Au sujet des conditions d'enregistrement de cette réunion, on relève une confusion importante dans les propos du recourant. Ainsi, au cours de la seconde audition, celui-ci a d'abord déclaré que les membres de E._______ souhaitaient que leurs réunions, y compris celle compromettante, soient enregistrées, avant d'affirmer que l'enregistrement de la réunion en question avait été réalisé sans que les membres de E._______, qui parfois demandaient l'interruption des enregistrements, en soient vraiment conscients. Quoi qu'il en soit, il apparaît fort improbable que ces personnes aient laissé enregistrer leurs propos sur le sujet concerné. 4.5 Le récit du recourant de ses deux séquestrations apparaît extrêmement stéréotypé et donne l'impression d'avoir été appris. Tel est le cas en particulier de la description de ses faits et gestes lors de la première séquestration. En outre, les circonstances alléguées de l'évasion du recourant grâce à l'intervention d'un de ses geôliers, un ancien camarade d'étude, ne sont pas plausibles. Celui-ci lui aurait donné l'ordre d'aller vider le contenu d'un seau à l'extérieur de la pièce dans laquelle il était détenu et lui aurait dit de partir sans autre explication. Cette attitude des ravisseurs est incompréhensible en l'absence de revendications claires de leur part durant la détention. S'agissant de la seconde séquestration, le recourant n'a également pas été en mesure d'en identifier précisément les auteurs, probablement des membres des autorités selon lui, ainsi que leur motivation exacte. Il n'a pas non plus été capable de localiser l'endroit où il aurait été détenu. Cela est invraisemblable dans la mesure où il a affirmé que sa libération était due à l'intervention providentielle de son cousin qui est venu le chercher sur place et qui n'a d'ailleurs rencontré aucune difficulté pour le faire libérer. Toujours à propos de la seconde séquestration le recourant s'est contredit sur la date de celle-ci. Lors de la première audition, il a déclaré que cette seconde séquestration avait eu lieu quelques semaines avant son départ pour la France, en (...) 2018, alors que durant la seconde audition, il a avancé la date du 9 mars 2017. 4.6 Le moyen de preuve produit le 20 décembre 2021 - à savoir un lien internet vers un article du quotidien français « Libération » du 14 décembre 2021 - ne saurait rendre vraisemblable le récit du recourant, dans la mesure où les informations contenues dans cet article sont de portée générale et ne concernent dès lors pas personnellement le recourant. 4.7 Au surplus, le fait d'attendre quatre mois après son arrivée en Suisse pour déposer une demande d'asile, si tant est que le recourant soit effectivement entré pour la première fois sur le territoire suisse le 13 septembre 2020 (cf. consid. 6.2.4 in fine infra), ne correspond pas au comportement habituel d'une personne en quête de protection. Ce constat est renforcé par l'affirmation du recourant selon laquelle l'accident de la circulation dont avait été victime son fils, sans lien avec les motifs allégués d'asile, était à l'origine du dépôt de sa demande d'asile. 4.8 Sur le vu de ce qui précède, les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance des propos du recourant sont prépondérants. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.1.2 En l'espèce, pour les motifs précédemment exposés (cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Il n'a pas non plus établi qu'il serait, en cas de retour au Togo, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.3 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a en outre lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Togo (cf. consid. 6.3.4 infra). 6.2 6.2.1 Le recourant a par ailleurs avancé avoir été victime de la traite humaine en ayant été séquestré et prostitué de force en France durant presque deux ans et a contesté l'appréciation du SEM qui, par décision incidente du 26 février 2021, a rejeté sa demande d'octroi d'un délai de réflexion et de rétablissement. 6.2.2 La Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l'obligation d'identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5). 6.2.3 Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1). 6.2.4 En l'espèce, il convient de relever que les déclarations de l'intéressé relatives à son asservissement à la prostitution sous la contrainte d'un certain « Ibra » se limitent à de simples affirmations de sa part, étayées par aucun élément concret, et que les avis de la psychiatre du recourant et du N._______ ne lient pas le Tribunal, dans la mesure où l'appréciation des déclarations du recourant est une question juridique, et non médicale, qui relève de la compétence de l'autorité de recours à ce stade de la procédure. Certes, il doit être dûment tenu compte des éléments objectifs rapportés et des diagnostics posés. Le Tribunal a dûment pris en considération les particularités de l'intéressé, en particulier sa manière de s'exprimer, son vécu tel que rapporté et l'environnement qui a été le sien au Togo. Il s'est efforcé d'entrer dans les logiques de fonctionnement dans son pays d'origine et en France, nanti d'informations sérieuses sur ces pays. Il a également, et surtout, placé les faits invoqués dans la logique interne du récit. Cela dit, les propos de l'intéressé relatifs aux conditions dans lesquelles il aurait été contraint de se prostituer ne peuvent pas être considérés comme crédibles. A cet égard, l'intéressé n'a même pas été en mesure de fournir une description, même sommaire, de l'appartement, voire du lieu en France où il aurait été retenu et forcé de se prostituer. S'agissant des relations sexuelles qu'il aurait été contraint de pratiquer avec les clientes et de ses rapports avec les autres personnes présentes dans l'appartement et son geôlier, le recourant s'est limité à des généralités et n'a fourni que très peu de détails. Or, vu la durée de son séjour dans cet appartement, à savoir environ deux ans, il était raisonnable d'attendre de sa part des explications plus précises et détaillées sur son quotidien et son entourage. De plus, le récit du recourant est empreint de stéréotypes et de généralités et ne contenait aucun élément concret reflétant la réalité d'une expérience directement vécue. Ainsi, la description par l'intéressé de son quotidien dans l'appartement dans lequel il a été séquestré est particulièrement inconsistante tout comme la description de sa rencontre avec « Ibra » et de sa fuite vers la Suisse en septembre 2020. A cela s'ajoute qu'il est invraisemblable que son geôlier, au risque de voir la traite découverte et lui-même condamné, le menace de le dénoncer aux autorités françaises en raison de son séjour irrégulier en France. Enfin, les déclarations contradictoires du recourant sur les circonstances de son séjour en Europe achèvent de jeter le discrédit sur ses propos. Alors qu'il a affirmé, lors de ses deux auditions devant le SEM, avoir vécu en France de manière ininterrompue d'août 2018 à septembre 2020, il a déclaré à la police cantonale vaudoise, lors de l'enquête pénale le concernant, qu'il avait fait des allers-retours entre la France et la Suisse durant l'année 2019, avant de séjourner de manière constante en Suisse dès 2020 (cf. Faits, let. G supra). L'intéressé a également allégué, lors de son entretien du 22 janvier 2021, que son logeur lui avait pris son passeport et l'avait gardé. Or, deux jours plus tôt, lors de son audition à Boudry, il avait affirmé qu'il avait perdu ce document en arrivant « ici ». Il a indiqué ensuite, lors de son audition du 22 février 2021, qu'il l'avait égaré en France. 6.2.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir, à l'instar du SEM, que les allégations du recourant relatives à la traite des êtres humains sont infondées. C'est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté sa demande d'octroi d'un délai de réflexion et de rétablissement par décision incidente du 26 février 2021 et a ainsi dénié au recourant la qualité de victime de la traite des êtres humains. Il ne saurait donc se prévaloir des droits accordés à de telles victimes par la ConvTEH, voire la CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. L'invraisemblance des déclarations du recourant quant aux circonstances de son d'exploitation sexuelle en France permet a fortiori d'écarter tout risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles à cet égard au Togo. 6.2.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.3.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3.3 En outre, s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 6.3.4 En l'occurrence, le diagnostic figurant dans le rapport médical du 14 mars 2024, le dernier produit en cause, fait état d'un épisode dépressif moyen et d'un trouble de stress post-traumatique pour lequel l'intéressé bénéficie d'un accompagnement psychothérapeutique bimensuel et d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseur et d'anxiolytique (cf. Faits, let. W supra). Les médicaments nécessaires au rétablissement du recourant, au moins dans leurs principes actifs, sont disponibles à B._______, où l'intéressé résidait avant son départ du Togo. Le suivi psychiatrique actuellement en cours est aussi possible dans les établissements mentionnés par le SEM dans sa décision du 30 septembre 2021. Si nécessaire, le recourant pourra en outre présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de payer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. A terme, ses affections ne devraient pas l'empêcher de retravailler dans son pays. Le Tribunal estime qu'une réinstallation du recourant à B._______ auprès des siens et dans un milieu familier pourrait l'aider à soulager sa détresse psychique. En définitive, les motifs médicaux de l'intéressé ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, il est souligné que les préjudices prétendument subis et craints, tels qu'allégués par l'intéressé, n'ont pas été considérés comme crédibles. Sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Conformément, également, à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (courEDH) relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3798/2020 du 15 avril 2021 consid. 9.5.2 avec réf.). 6.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6.5 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée. Le chef de conclusions subsidiaire tendant à l'octroi d'une admission provisoire doit dès lors être rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A cet égard, il est toutefois nécessaire de tenir compte de l'indigence du recourant, telle qu'elle ressort de l'attestation fiscale 2021 établie par M._______ le 29 octobre 2021, ainsi que de l'absence d'indices permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée au cours de la procédure de recours. Il convient également de relever que le recours n'était pas voué à l'échec au moment de son dépôt. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant le 1er novembre 2021 est admise, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini Expédition :