Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 11 juin 2019, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Entendue le 17 juin 2019 (audition sommaire), puis le 29 juillet 2019 (audition sur les motifs), elle a déclaré qu’elle était originaire de B._______, où elle vivait avec ses parents. Elle aurait étudié (…) à l’Université C._______ de B._______ pendant deux ans, puis, n’étant pas parvenue à intégrer l’Université de D._______ à la fin de l’été 2018, elle serait retournée à B._______, où elle aurait suivi des cours (…). S’agissant de ses motifs d’asile, elle a expliqué en substance avoir fréquenté le fils du général E._______ dès décembre 2018. Le (…) 2019, son ami aurait fêté son anniversaire dans sa résidence familiale et l’intéressée aurait passé la nuit chez lui. Au cours de celle-ci, elle aurait vu, depuis la fenêtre de sa chambre, le général E._______ violer sa fille de (…) ans. Elle aurait filmé la scène et envoyé la vidéo à deux de ses amis. Celle-ci aurait été diffusée sur les réseaux sociaux et la requérante aurait ensuite appris que des miliaires l’avaient recherchée à son domicile. L’un après l’autre, ses parents auraient été appréhendés à sa place. Pour sa part, elle se serait cachée chez une tante. L’époux de celle-ci aurait organisé son départ du pays avec un passeur. Ce dernier l’aurait conduite chez lui, en F._______, où il l’aurait séquestrée, battue et agressée sexuellement. Un jour, elle se serait retrouvée seule avec un ami de ce passeur, qui l’aurait aidée à s’enfuir, ayant eu pitié d’elle ; celui-ci l’aurait alors conduite en Suisse. A.c Par décision du 9 août 2019, rendue dans le cadre d’une procédure accélérée, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par arrêt E-4184/2019 du 6 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 19 août précédent, contre cette décision et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a considéré que des mesures d’instruction complémentaires étaient nécessaires en particulier au regard des soupçons en lien avec l’existence d’une éventuelle traite d’êtres humains.
E-8/2022 Page 3 B. B.a Ayant décidé de poursuivre le traitement de la demande d’asile de la requérante en procédure étendue, le SEM a entrepris une audition complémentaire de celle-ci en date du 11 décembre 2019. L’intéressée a alors eu l’occasion de s’exprimer plus avant sur l’organisation de son départ du Congo ([…]; ci-après également : RDC [République démocratique du Congo]), sur les circonstances de son séjour en F._______ et ses craintes par rapport à son passeur. B.b Par envois des 16 octobre et 6 novembre 2019, la requérante a produit une attestation médicale du 30 septembre 2019 et deux rapports médicaux des 17 et 31 octobre 2019. Le 11 décembre 2019, elle a fourni un rapport médical daté du même jour. Il ressort de ces documents qu’elle présentait alors un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) avec des épisodes dissociatifs et des peusdo-hallucinations. Elle nécessitait une prise en charge ambulatoire intensive en psychiatrie et la prise de Zyprexa® (un antipsychotique à base d’Olanzipine) et de Sertraline (un antidépresseur). B.c Le 15 septembre 2020, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a transmis au SEM le rapport requis par celui-ci, portant notamment sur les liens familiaux de la requérante en RDC. L’intéressée a pris position sur les conclusions de ce rapport par écrits des 8 janvier et 8 juillet 2021. B.d Du rapport médical du 27 janvier 2021, il ressort que l’intéressée présentait alors un état de stress post-traumatique (F43.1). A titre de facteurs influant sur l’état de santé et de motifs de recours aux services de santé, ses médecins ont retenu : emprisonnement et autre incarcération (Z65.1) ainsi que victime d’un crime et d’actes terroristes (Z65.4). Ils lui ont prescrit un suivi psychothérapeutique dans un cadre sécurisant et la prise de Sertraline, de Valdoxan® (un antidépresseur à base d’Agomélatine) et d’Atarax® (un anxiolytique à base d’Hydroxyzine). B.e Par décision du 4 août 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en particulier estimé que les déclarations de l’intéressée n’étaient pas vraisemblables et que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
E-8/2022 Page 4 B.f Le 2 septembre 2021, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. B.g Par arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021, le Tribunal a rejeté ce recours. Il a confirmé que les déclarations de la recourante relatives aux évènements qui l’auraient conduite à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a aussi considéré que les allégués de l’intéressée, selon lesquels elle n’aurait plus de contacts avec sa famille, n’étaient pas crédibles. Le Tribunal a retenu qu’il était vraisemblable que le prénommé G._______ et les deux autres personnes présentes sur la parcelle où l’intéressée et sa famille vivaient à B._______ étaient en réalité son frère et ses parents. Par ailleurs, il a confirmé que l’exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu qu’il n’était pas vraisemblable que celle-ci puisse être en danger en cas de retour en RDC, en raison des évènements qui seraient survenus en F._______. Aussi, il a considéré que l’intéressée disposait d’un réseau familial et de ressources financières dans son pays et qu’elle pourrait y accéder aux soins médicaux et aux médicaments nécessaires au traitement de ses affections psychiques. C. C.a Par acte du 3 novembre 2021, qu’elle a qualifié de demande d’asile multiple, l’intéressée a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. A l’appui de sa requête, elle a expliqué avoir repris contact avec une voisine à B._______, grâce à laquelle elle aurait pu parler avec son oncle H._______, qui occupait alors la parcelle de ses parents. Celui-ci l’aurait informée que ses parents étaient portés disparus et qu’une procédure pénale avait été ouverte contre elle suite à une plainte déposée par le général E._______, en raison des évènements survenus en (…) 2019. Le Parquet lui aurait adressé deux convocations avant d’émettre un avis de recherche. Précisant avoir engagé un avocat en RDC, la requérante a indiqué qu’elle produirait tout moyen de preuve en lien avec la procédure ouverte à son encontre. Elle a en outre expliqué que l’oncle qui avait financé son séjour à D._______ en 2018 avait quitté le Congo (…) et que la tante et l’oncle chez qui elle avait vécu avant son départ définitif du pays se trouvaient également à l’étranger (…).
E-8/2022 Page 5 Par ailleurs, l’intéressée a fait valoir que son état de santé s’était fortement détérioré sur le plan psychique. Dans ce cadre, elle a soutenu qu’elle ne serait pas en mesure d’accéder aux soins nécessaires à ses affections en RDC, faute de moyens financiers, et qu’elle ne pourrait pas compter sur le soutien de ses proches restés au pays. La requérante a joint à sa demande un certificat médical attestant qu’elle avait été hospitalisée en psychiatrie du 4 au 10 octobre 2021 ainsi qu’un rapport médical établi le 25 octobre 2021. C.b Par décision du 3 décembre 2021, notifiée le 6 décembre suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de l’intéressée en tant qu’elle concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié, refusant de se saisir des éléments de ladite demande relatifs à l’existence de deux convocations et d’un avis de recherche dans le cadre d’une procédure pénale, faute de compétence fonctionnelle. Il a en outre rejeté la demande de l’intéressée en tant qu’elle constituait une demande de réexamen, confirmant que sa décision du 4 août 2021 était entrée en force et exécutoire. Le SEM a retenu que les allégations de la requérante relatives à l’existence de convocations, d’un avis de recherche et d’une procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits datant (…) 2019 ainsi qu’à des persécutions subies par ses proches entre (…) et (…) 2019 se rapportaient à des faits survenus avant le prononcé de l’arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021. Il a relevé que ceux-ci devraient, le cas échéant, être examinés par le Tribunal dans le cadre d’une éventuelle demande de révision. Estimant qu’elle constituait une demande de réexamen simple, le SEM a rejeté la demande de l’intéressée, en tant qu’elle concluait au prononcé d’une admission provisoire. Il a retenu que les problèmes de santé de celle-ci n’étaient pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi, ses affections pouvant être traitées à B._______. En outre, les allégations relatives à l’absence d’un réseau familial dans cette ville, susceptible de lui apporter un soutien financier, n’étaient pas crédibles.
C.c Dans le recours interjeté, le 3 janvier 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressée conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de celle-ci et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire
E-8/2022 Page 6 en sa faveur, au motif que l’exécution de son renvoi ne serait pas licite, voire ne serait pas raisonnablement exigible et, plus subsidiairement encore, au renvoi de son dossier au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours et l’assistance judiciaire partielle. Après un rappel des faits nouvellement invoqués à l’appui de sa demande du 3 novembre 2021 au sujet de la procédure pénale qui aurait été ouverte à son encontre en RDC, de la disparition de ses parents et du départ de membres de sa famille de RDC, la recourante explique que son oncle et son avocat sont parvenus à se procurer une copie du deuxième avis de recherche émis à son encontre par le Parquet de B._______ dans le cadre de la procédure pénale engagée par le général E._______. Précisant avoir été informée de l’existence de cette procédure après le prononcé de l’arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021, elle estime que sa demande du 3 novembre 2021 constitue une demande d’asile multiple. Si elle n’avait pas pu, lors du dépôt de cette demande, produire un moyen preuve, elle se prévalait désormais de la copie d’un « avis de recherche daté du (…) 2021 ». Elle reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue, celui-ci n’ayant pas administré les moyens de preuve annoncés ; l’autorité intimée aurait dû lui octroyer un délai pour produire un moyen de preuve relatif à l’existence d’une procédure pénale la concernant. Cela dit, elle aurait dû transmettre la demande du 3 novembre 2021 au Tribunal, plutôt que de refuser d’entrer en matière sur celle-ci. S’opposant à l’exécution de son renvoi, la recourante se prévaut de sa situation de femme seule souffrant d’affections psychiques graves. Si elle ne conteste pas la disponibilité de soins adéquats en RDC, elle estime toutefois ne pas pouvoir y accéder, faute de moyens financiers suffisants. Ses études ne lui permettraient pas de se procurer un emploi décent et rien n’indiquerait que ses proches présents en RDC seraient en mesure de financer les soins qui lui sont nécessaires. A cet égard, la réalité des informations relatives à l’absence d’un réseau familial en RDC serait difficile à démontrer. Elle les aurait obtenues par l’intermédiaire de son oncle et n’aurait pas repris contact avec ses proches. En outre, l’aide au retour mentionnée par le SEM serait limitée dans le temps, alors que ses affections requièrent des traitements au long court. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-8/2022 Page 7
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressée soutient, dans un premier temps, que sa demande du 3 décembre 2021 devrait être considérée comme une demande d’asile multiple. Elle reproche au SEM de ne pas avoir instruit celle-ci en tant que telle, en particulier en l’invitant à produire les moyens de preuve dont elle entendait se prévaloir à l’appui de sa requête, afin de démontrer l’existence d’une procédure pénale ouverte à son encontre par les autorités congolaises. 2.2 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise, est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c aLAsi). Elle ne constitue cependant pas une voie de droit ordinaire. Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé
E-8/2022 Page 8 contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, voir les ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d’asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1998 no 1 consid. 6c/bb). Constitue donc une demande de réexamen au sens de l'art. 111b aLAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple, régie par l'art. 111c aLAsi ; cf. infra), la demande de reconsidération qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours ; cf. supra), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais relatifs à des faits antérieurs à celui-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse se prévaut de faits nouveaux intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile et propres à étayer à tout le moins la qualité de réfugié (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). Pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) ou une demande d’asile multiple (cf. art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés. Si l’évolution des circonstances est invoquée en tant qu’obstacle à l’exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s’agit d’une demande de réexamen. En revanche, si la partie fait valoir une évolution de l’état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l’octroi de l’asile, il s’agit en principe d’une nouvelle demande d’asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). Le réexamen ainsi que la demande d’asile multiple sont cependant exclus lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF, relatif à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario).
E-8/2022 Page 9 2.3 A l’appui de sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’intéressée a expliqué, dans sa demande du 3 novembre 2021, avoir appris qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre en RDC, suite à la plainte déposée par le général E._______ en raison des évènements survenus en (…) 2019. Elle a précisé que des convocations lui avaient été adressées et qu’un avis de recherche avait été émis à son endroit. Elle aurait eu connaissance de l’existence de cette procédure pénale après le prononcé de l’arrêt du 21 septembre 2021. Étayées par aucun élément concret, les allégations de la recourante se limitaient à de simples affirmations générales, sur la base desquelles le SEM n’était pas tenu d’ordonner des mesures d’instruction. Ensuite, si, au stade du recours, l’intéressée a produit la copie d’un document émanant du Parquet de B._______, celui-ci est visiblement daté du (…) 2020 et non du (…) 2021, comme l’intéressée l’a indiqué dans son recours. Il est ainsi antérieur à l’arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021. Les faits que la recourante tente de démontrer par la production de cette pièce, à savoir les évènements qui l’auraient conduite à quitter son pays en (…) 2019, sont également antérieurs à cet arrêt. A cela s’ajoute que ces derniers ont été considérés invraisemblables aussi bien par le SEM, dans sa décision du 4 août 2021, que par le Tribunal, dans son arrêt du 21 septembre 2021. Dans ces circonstances, la recourante ne peut valablement se prévaloir d’un tel moyen de preuve dans le but d’obtenir une appréciation différente de motifs qui ont déjà été examinés dans le cadre d’une procédure d’asile close par une décision entrée en force de chose jugée. 2.4 Partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur les allégués de la recourante en lien avec l’existence d’une procédure pénale ouverte à son encontre en raison d’évènements passés et sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3. 3.1 L’intéressée soutient ensuite que le SEM aurait dû transmettre l’acte du 3 novembre 2021 au Tribunal, s’il estimait que celui-ci constituait une demande de révision. 3.2 Il est toutefois rappelé que ladite demande ne reposait que sur de simples affirmations, l’intéressée n’ayant alors produit aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégués. Dans ces conditions, le SEM n’était manifestement pas en mesure d’apprécier de manière suffisante
E-8/2022 Page 10 l’éventuelle compétence du Tribunal en la matière. Ainsi, il ne pouvait lui transmettre cette écriture en application de l’art. 8 al. 2 PA. Il ne peut pas non plus être reproché au SEM de ne pas avoir ordonné de mesures d’instruction sur la base des simples dires de l’intéressée, étant rappelé que l’institution de la révision, à l’instar d’ailleurs de celle du réexamen, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2). 3.3 Au surplus, il est constaté que le recours du 3 janvier 2022 se limite à contester la décision du SEM du 3 décembre 2021. La recourante n’y demande pas la révision de l’arrêt du Tribunal du 21 septembre 2021. Au demeurant, si tel avait été le cas, le moyen de preuve dont elle se prévaut ne pourrait à première vue pas être pris en considération dans le cadre d’une telle demande. En effet, s’il apparaît que l’avis de recherche produit en copie à l’appui du recours est daté du (…) 2020, un examen plus minutieux de cette pièce permet de constater que le dernier « 0 » de « 2020 » a été inscrit à la main sur un « 1 » dactylographié. De plus, alors que l’inscription « (…)» est dactylographiée, le « (…) » est écrit à la main. A cela s’ajoute que le numéro de procédure a également été complété à la main, alors que le reste de l’inscription est dactylographiée. Il semble ainsi que ce document, produit exclusivement sous forme de copie, a été manipulé, de sorte que son authenticité ne pourrait probablement pas être admise et ce moyen de preuve devrait en conséquence être écarté. Il ne permettrait donc pas a priori de fonder une révision. De surcroît, comme il a été rappelé précédemment, la copie de cet avis de recherche n’a été produite que dans le but de rendre vraisemblables des motifs déjà invoqués à l’appui de la demande d’asile du 19 juin 2019 et appréciés par le Tribunal dans l’arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021, de sorte que ce document ne serait pas de nature à renverser à lui seul l’appréciation de l’invraisemblance des motifs examinés.
3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande du 3 novembre 2021, en tant qu’elle concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et se rapportait à des faits antérieurs à l’arrêt sur recours du 21 septembre 2021. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont dès lors confirmés et le recours du 3 janvier 2022 rejeté sur ces points.
E-8/2022 Page 11 4. 4.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 4.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26
p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 4.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 et jurisp. cit.).
E-8/2022 Page 12 4.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, dûment motivée, la requête du 3 novembre 2021 en tant qu’elle constitue une demande de réexamen a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. Elle est donc recevable sur ce point. 5.2 Sur le fond, la première question qui se pose est ainsi de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. Dans l'affirmative, la seconde question est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 5.3 En l'espèce, la recourante fait valoir une aggravation de son état de santé en se prévalant de documents médicaux établis dans le courant d’octobre 2021, soit moins de trente jours avant le dépôt de sa demande de réexamen. Il ressort de ces documents qu’elle a été hospitalisée du (…) au (…) 2021 pour une mise à l’abri d’un geste suicidaire. Ses médecins relèvent une grave péjoration des symptômes post-traumatiques et posent le diagnostic suivant : épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.3), état de stress post-traumatique (F43.1), emprisonnement et autre incarcération (Z65.1) et victime d’un crime et d’actes terroristes (Z65.4). Son traitement consiste en un suivi en psychothérapie dans un cadre sécurisant, à raison, actuellement, de deux séances par semaine, et en la prise de Sertraline (un antidépresseur), de Valdoxan® (un antidépresseur à base d’Agomélatine) et d’Atarax® (un anxiolytique à base d’Hydroxyzine). En cas d’interruption du traitement, ses médecins estiment qu’elle risque une nouvelle décompensation et un passage à l’acte suicidaire (cf. rapport médical du 25 octobre 2021). 5.4
E-8/2022 Page 13 5.4.1 Il convient d’abord d’examiner si les affections dont souffre actuellement la recourante sont de nature à faire admettre que l’exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l’art. 3 CEDH (ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.4.2 Dans la mesure où ses problèmes médicaux peuvent être pris en charge en RDC, l’intéressée n’a pas établi qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). La recourante ne conteste d’ailleurs pas la disponibilité en RDC des soins nécessaires à ses affections. 5.4.3 Partant, l'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 5.5 5.5.1 Ensuite, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médical. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, l’art 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une
E-8/2022 Page 14 norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 5.5.2 Prenant en considération le fait que la recourante souffrait alors déjà d’un état de stress post-traumatique et nécessitait un traitement psychothérapeutique et une médication à base de Sertraline, de Valdoxan® et d’Atarax®, le Tribunal a confirmé, dans son arrêt du 21 septembre 2021, que l’état de santé de celle-ci ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi (cf. arrêt précité E-3911/2021 consid. 9.3.5.2). Si les médecins de l’intéressée retiennent qu’elle souffre désormais également d’un état dépressif sévère et relèvent que ses symptômes post-traumatiques se sont aggravés, ils n’ont pas modifié le traitement prescrit (cf. rapport médical du 25 octobre 2021). Ils préconisent en effet la poursuite de la psychothérapie et un contrôle de la médication (cf. ibidem). Dans ces circonstances, les rapports médicaux nouvellement produits par la recourante ne permettent pas de remettre en cause les considérants de la décision du SEM du 4 août 2021. Ainsi que le Tribunal l’a confirmé dans son arrêt du 21 septembre 2021, l’intéressée pourra poursuivre son traitement médical dans son pays. Elle pourra y disposer d’une psychothérapie et s’y procurer la médication nécessaire à ses affections (cf. arrêt précité E-3911/2021 consid. 9.3.5.2). 5.5.3 Dans son recours du 3 janvier 2022, l’intéressée ne conteste du reste pas les conclusions du SEM quant à la disponibilité des traitements nécessaires. Elle soutient en revanche qu’elle ne pourra pas y accéder faute de moyens financiers suffisants. Elle explique à cet égard que ses parents seraient portés disparus et affirme que ses oncles et tantes auraient quitté le pays, un oncle demeurant toutefois toujours sur place, celui-ci occupant, selon ses dires, la parcelle de ses parents. Ses allégations se limitent toutefois là encore à de simples affirmations, nullement étayées par un début d’élément concret. Ses seuls dires ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la situation telle qu’elle ressort de la décision du SEM du 4 août 2021, confirmée dans l’arrêt du 21 septembre suivant. Ainsi que le Tribunal l’a retenu dans cet arrêt, la recourante devrait pouvoir, grâce à sa formation, trouver à moyen terme un emploi dans son pays d’origine, lui permettant de subvenir à ses besoins (cf. arrêt précité E-3911/2021 consid. 9.3.5.1). Elle devrait
E-8/2022 Page 15 également pouvoir compter sur le soutien tant financier qu’affectif de son réseau familial (cf. ibidem), le Tribunal ayant retenu à ce propos que les parents de l’intéressée ainsi que son frère vivaient toujours à B._______ (cf. idem, consid. 7.3). Ainsi, malgré sa situation de femme célibataire, la recourante bénéficie de facteurs favorables permettant d’exclure un risque de mise en danger concrète lors de son retour à B._______ (cf. JICRA 2004 n° 33, confirmé par l’arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017). 5.6 C’est par ailleurs à juste titre que le SEM a signalé, dans sa décision du 3 décembre 2021, la possibilité, pour la recourante, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et d’éventuellement requérir une aide individuelle au retour (cf. décision du 3 décembre 2021, partie IV, p. 8). C’est également à bon droit qu’il a retenu que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposaient en soi à l'exécution du renvoi (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation suffisamment développée de la décision attaquée, la recourante ne présentant pas d’autres éléments pouvant être considérés comme nouveaux, mais cherchant à obtenir par ses autres arguments une nouvelle appréciation des éléments déjà examinés en procédure ordinaire. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que constater que le recours du 3 janvier 2022 ne contient aucune argumentation, fait ou moyen de preuve nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. La recourante cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce qui ne saurait être admis dans le cadre d’une demande de réexamen. 5.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen. 6. 6.1 S’avérant manifestement infondé, ce recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Pour ce même motif, il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.
E-8/2022 Page 16 7.1 Les conclusions du recours s’avérant de plus d'emblée vouées à l'échec, l’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 65 al. 1 PA fait défaut, de sorte que la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée. 7.2 En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8. Pour le reste, par le présent arrêt, la demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
(dispositif : page suivante)
E-8/2022 Page 17
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans son recours, l’intéressée soutient, dans un premier temps, que sa demande du 3 décembre 2021 devrait être considérée comme une demande d’asile multiple. Elle reproche au SEM de ne pas avoir instruit celle-ci en tant que telle, en particulier en l’invitant à produire les moyens de preuve dont elle entendait se prévaloir à l’appui de sa requête, afin de démontrer l’existence d’une procédure pénale ouverte à son encontre par les autorités congolaises.
E. 2.2 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise, est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c aLAsi). Elle ne constitue cependant pas une voie de droit ordinaire. Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé
E-8/2022 Page 8 contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, voir les ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d’asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1998 no 1 consid. 6c/bb). Constitue donc une demande de réexamen au sens de l'art. 111b aLAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple, régie par l'art. 111c aLAsi ; cf. infra), la demande de reconsidération qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours ; cf. supra), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais relatifs à des faits antérieurs à celui-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse se prévaut de faits nouveaux intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile et propres à étayer à tout le moins la qualité de réfugié (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). Pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) ou une demande d’asile multiple (cf. art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés. Si l’évolution des circonstances est invoquée en tant qu’obstacle à l’exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s’agit d’une demande de réexamen. En revanche, si la partie fait valoir une évolution de l’état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l’octroi de l’asile, il s’agit en principe d’une nouvelle demande d’asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). Le réexamen ainsi que la demande d’asile multiple sont cependant exclus lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF, relatif à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario).
E-8/2022 Page 9
E. 2.3 A l’appui de sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’intéressée a expliqué, dans sa demande du 3 novembre 2021, avoir appris qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre en RDC, suite à la plainte déposée par le général E._______ en raison des évènements survenus en (…) 2019. Elle a précisé que des convocations lui avaient été adressées et qu’un avis de recherche avait été émis à son endroit. Elle aurait eu connaissance de l’existence de cette procédure pénale après le prononcé de l’arrêt du 21 septembre 2021. Étayées par aucun élément concret, les allégations de la recourante se limitaient à de simples affirmations générales, sur la base desquelles le SEM n’était pas tenu d’ordonner des mesures d’instruction. Ensuite, si, au stade du recours, l’intéressée a produit la copie d’un document émanant du Parquet de B._______, celui-ci est visiblement daté du (…) 2020 et non du (…) 2021, comme l’intéressée l’a indiqué dans son recours. Il est ainsi antérieur à l’arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021. Les faits que la recourante tente de démontrer par la production de cette pièce, à savoir les évènements qui l’auraient conduite à quitter son pays en (…) 2019, sont également antérieurs à cet arrêt. A cela s’ajoute que ces derniers ont été considérés invraisemblables aussi bien par le SEM, dans sa décision du 4 août 2021, que par le Tribunal, dans son arrêt du 21 septembre 2021. Dans ces circonstances, la recourante ne peut valablement se prévaloir d’un tel moyen de preuve dans le but d’obtenir une appréciation différente de motifs qui ont déjà été examinés dans le cadre d’une procédure d’asile close par une décision entrée en force de chose jugée.
E. 2.4 Partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur les allégués de la recourante en lien avec l’existence d’une procédure pénale ouverte à son encontre en raison d’évènements passés et sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 3.1 L’intéressée soutient ensuite que le SEM aurait dû transmettre l’acte du 3 novembre 2021 au Tribunal, s’il estimait que celui-ci constituait une demande de révision.
E. 3.2 Il est toutefois rappelé que ladite demande ne reposait que sur de simples affirmations, l’intéressée n’ayant alors produit aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégués. Dans ces conditions, le SEM n’était manifestement pas en mesure d’apprécier de manière suffisante
E-8/2022 Page 10 l’éventuelle compétence du Tribunal en la matière. Ainsi, il ne pouvait lui transmettre cette écriture en application de l’art. 8 al. 2 PA. Il ne peut pas non plus être reproché au SEM de ne pas avoir ordonné de mesures d’instruction sur la base des simples dires de l’intéressée, étant rappelé que l’institution de la révision, à l’instar d’ailleurs de celle du réexamen, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2).
E. 3.3 Au surplus, il est constaté que le recours du 3 janvier 2022 se limite à contester la décision du SEM du 3 décembre 2021. La recourante n’y demande pas la révision de l’arrêt du Tribunal du 21 septembre 2021. Au demeurant, si tel avait été le cas, le moyen de preuve dont elle se prévaut ne pourrait à première vue pas être pris en considération dans le cadre d’une telle demande. En effet, s’il apparaît que l’avis de recherche produit en copie à l’appui du recours est daté du (…) 2020, un examen plus minutieux de cette pièce permet de constater que le dernier « 0 » de « 2020 » a été inscrit à la main sur un « 1 » dactylographié. De plus, alors que l’inscription « (…)» est dactylographiée, le « (…) » est écrit à la main. A cela s’ajoute que le numéro de procédure a également été complété à la main, alors que le reste de l’inscription est dactylographiée. Il semble ainsi que ce document, produit exclusivement sous forme de copie, a été manipulé, de sorte que son authenticité ne pourrait probablement pas être admise et ce moyen de preuve devrait en conséquence être écarté. Il ne permettrait donc pas a priori de fonder une révision. De surcroît, comme il a été rappelé précédemment, la copie de cet avis de recherche n’a été produite que dans le but de rendre vraisemblables des motifs déjà invoqués à l’appui de la demande d’asile du 19 juin 2019 et appréciés par le Tribunal dans l’arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021, de sorte que ce document ne serait pas de nature à renverser à lui seul l’appréciation de l’invraisemblance des motifs examinés.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande du 3 novembre 2021, en tant qu’elle concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et se rapportait à des faits antérieurs à l’arrêt sur recours du 21 septembre 2021. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont dès lors confirmés et le recours du 3 janvier 2022 rejeté sur ces points.
E-8/2022 Page 11
E. 4.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
E. 4.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26
p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 4.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 et jurisp. cit.).
E-8/2022 Page 12
E. 4.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 5.1 En l'espèce, dûment motivée, la requête du 3 novembre 2021 en tant qu’elle constitue une demande de réexamen a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. Elle est donc recevable sur ce point.
E. 5.2 Sur le fond, la première question qui se pose est ainsi de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. Dans l'affirmative, la seconde question est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
E. 5.3 En l'espèce, la recourante fait valoir une aggravation de son état de santé en se prévalant de documents médicaux établis dans le courant d’octobre 2021, soit moins de trente jours avant le dépôt de sa demande de réexamen. Il ressort de ces documents qu’elle a été hospitalisée du (…) au (…) 2021 pour une mise à l’abri d’un geste suicidaire. Ses médecins relèvent une grave péjoration des symptômes post-traumatiques et posent le diagnostic suivant : épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.3), état de stress post-traumatique (F43.1), emprisonnement et autre incarcération (Z65.1) et victime d’un crime et d’actes terroristes (Z65.4). Son traitement consiste en un suivi en psychothérapie dans un cadre sécurisant, à raison, actuellement, de deux séances par semaine, et en la prise de Sertraline (un antidépresseur), de Valdoxan® (un antidépresseur à base d’Agomélatine) et d’Atarax® (un anxiolytique à base d’Hydroxyzine). En cas d’interruption du traitement, ses médecins estiment qu’elle risque une nouvelle décompensation et un passage à l’acte suicidaire (cf. rapport médical du 25 octobre 2021).
E. 5.4 E-8/2022 Page 13
E. 5.4.1 Il convient d’abord d’examiner si les affections dont souffre actuellement la recourante sont de nature à faire admettre que l’exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l’art. 3 CEDH (ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 5.4.2 Dans la mesure où ses problèmes médicaux peuvent être pris en charge en RDC, l’intéressée n’a pas établi qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). La recourante ne conteste d’ailleurs pas la disponibilité en RDC des soins nécessaires à ses affections.
E. 5.4.3 Partant, l'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 5.5.1 Ensuite, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médical. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, l’art 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une
E-8/2022 Page 14 norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
E. 5.5.2 Prenant en considération le fait que la recourante souffrait alors déjà d’un état de stress post-traumatique et nécessitait un traitement psychothérapeutique et une médication à base de Sertraline, de Valdoxan® et d’Atarax®, le Tribunal a confirmé, dans son arrêt du 21 septembre 2021, que l’état de santé de celle-ci ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi (cf. arrêt précité E-3911/2021 consid. 9.3.5.2). Si les médecins de l’intéressée retiennent qu’elle souffre désormais également d’un état dépressif sévère et relèvent que ses symptômes post-traumatiques se sont aggravés, ils n’ont pas modifié le traitement prescrit (cf. rapport médical du 25 octobre 2021). Ils préconisent en effet la poursuite de la psychothérapie et un contrôle de la médication (cf. ibidem). Dans ces circonstances, les rapports médicaux nouvellement produits par la recourante ne permettent pas de remettre en cause les considérants de la décision du SEM du 4 août 2021. Ainsi que le Tribunal l’a confirmé dans son arrêt du 21 septembre 2021, l’intéressée pourra poursuivre son traitement médical dans son pays. Elle pourra y disposer d’une psychothérapie et s’y procurer la médication nécessaire à ses affections (cf. arrêt précité E-3911/2021 consid. 9.3.5.2).
E. 5.5.3 Dans son recours du 3 janvier 2022, l’intéressée ne conteste du reste pas les conclusions du SEM quant à la disponibilité des traitements nécessaires. Elle soutient en revanche qu’elle ne pourra pas y accéder faute de moyens financiers suffisants. Elle explique à cet égard que ses parents seraient portés disparus et affirme que ses oncles et tantes auraient quitté le pays, un oncle demeurant toutefois toujours sur place, celui-ci occupant, selon ses dires, la parcelle de ses parents. Ses allégations se limitent toutefois là encore à de simples affirmations, nullement étayées par un début d’élément concret. Ses seuls dires ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la situation telle qu’elle ressort de la décision du SEM du 4 août 2021, confirmée dans l’arrêt du 21 septembre suivant. Ainsi que le Tribunal l’a retenu dans cet arrêt, la recourante devrait pouvoir, grâce à sa formation, trouver à moyen terme un emploi dans son pays d’origine, lui permettant de subvenir à ses besoins (cf. arrêt précité E-3911/2021 consid. 9.3.5.1). Elle devrait
E-8/2022 Page 15 également pouvoir compter sur le soutien tant financier qu’affectif de son réseau familial (cf. ibidem), le Tribunal ayant retenu à ce propos que les parents de l’intéressée ainsi que son frère vivaient toujours à B._______ (cf. idem, consid. 7.3). Ainsi, malgré sa situation de femme célibataire, la recourante bénéficie de facteurs favorables permettant d’exclure un risque de mise en danger concrète lors de son retour à B._______ (cf. JICRA 2004 n° 33, confirmé par l’arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017).
E. 5.6 C’est par ailleurs à juste titre que le SEM a signalé, dans sa décision du 3 décembre 2021, la possibilité, pour la recourante, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et d’éventuellement requérir une aide individuelle au retour (cf. décision du 3 décembre 2021, partie IV, p. 8). C’est également à bon droit qu’il a retenu que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposaient en soi à l'exécution du renvoi (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation suffisamment développée de la décision attaquée, la recourante ne présentant pas d’autres éléments pouvant être considérés comme nouveaux, mais cherchant à obtenir par ses autres arguments une nouvelle appréciation des éléments déjà examinés en procédure ordinaire.
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que constater que le recours du 3 janvier 2022 ne contient aucune argumentation, fait ou moyen de preuve nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. La recourante cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce qui ne saurait être admis dans le cadre d’une demande de réexamen.
E. 5.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen.
E. 6.1 S’avérant manifestement infondé, ce recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 6.2 Pour ce même motif, il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 E-8/2022 Page 16
E. 7.1 Les conclusions du recours s’avérant de plus d'emblée vouées à l'échec, l’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 65 al. 1 PA fait défaut, de sorte que la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée.
E. 7.2 En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 8 Pour le reste, par le présent arrêt, la demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
(dispositif : page suivante)
E-8/2022 Page 17
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8/2022 Arrêt du 24 janvier 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 3 décembre 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 11 juin 2019, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Entendue le 17 juin 2019 (audition sommaire), puis le 29 juillet 2019 (audition sur les motifs), elle a déclaré qu'elle était originaire de B._______, où elle vivait avec ses parents. Elle aurait étudié (...) à l'Université C._______ de B._______ pendant deux ans, puis, n'étant pas parvenue à intégrer l'Université de D._______ à la fin de l'été 2018, elle serait retournée à B._______, où elle aurait suivi des cours (...). S'agissant de ses motifs d'asile, elle a expliqué en substance avoir fréquenté le fils du général E._______ dès décembre 2018. Le (...) 2019, son ami aurait fêté son anniversaire dans sa résidence familiale et l'intéressée aurait passé la nuit chez lui. Au cours de celle-ci, elle aurait vu, depuis la fenêtre de sa chambre, le général E._______ violer sa fille de (...) ans. Elle aurait filmé la scène et envoyé la vidéo à deux de ses amis. Celle-ci aurait été diffusée sur les réseaux sociaux et la requérante aurait ensuite appris que des miliaires l'avaient recherchée à son domicile. L'un après l'autre, ses parents auraient été appréhendés à sa place. Pour sa part, elle se serait cachée chez une tante. L'époux de celle-ci aurait organisé son départ du pays avec un passeur. Ce dernier l'aurait conduite chez lui, en F._______, où il l'aurait séquestrée, battue et agressée sexuellement. Un jour, elle se serait retrouvée seule avec un ami de ce passeur, qui l'aurait aidée à s'enfuir, ayant eu pitié d'elle ; celui-ci l'aurait alors conduite en Suisse. A.c Par décision du 9 août 2019, rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par arrêt E-4184/2019 du 6 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 19 août précédent, contre cette décision et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a considéré que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires en particulier au regard des soupçons en lien avec l'existence d'une éventuelle traite d'êtres humains. B. B.a Ayant décidé de poursuivre le traitement de la demande d'asile de la requérante en procédure étendue, le SEM a entrepris une audition complémentaire de celle-ci en date du 11 décembre 2019. L'intéressée a alors eu l'occasion de s'exprimer plus avant sur l'organisation de son départ du Congo ([...]; ci-après également : RDC [République démocratique du Congo]), sur les circonstances de son séjour en F._______ et ses craintes par rapport à son passeur. B.b Par envois des 16 octobre et 6 novembre 2019, la requérante a produit une attestation médicale du 30 septembre 2019 et deux rapports médicaux des 17 et 31 octobre 2019. Le 11 décembre 2019, elle a fourni un rapport médical daté du même jour. Il ressort de ces documents qu'elle présentait alors un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) avec des épisodes dissociatifs et des peusdo-hallucinations. Elle nécessitait une prise en charge ambulatoire intensive en psychiatrie et la prise de Zyprexa® (un antipsychotique à base d'Olanzipine) et de Sertraline (un antidépresseur). B.c Le 15 septembre 2020, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a transmis au SEM le rapport requis par celui-ci, portant notamment sur les liens familiaux de la requérante en RDC. L'intéressée a pris position sur les conclusions de ce rapport par écrits des 8 janvier et 8 juillet 2021. B.d Du rapport médical du 27 janvier 2021, il ressort que l'intéressée présentait alors un état de stress post-traumatique (F43.1). A titre de facteurs influant sur l'état de santé et de motifs de recours aux services de santé, ses médecins ont retenu : emprisonnement et autre incarcération (Z65.1) ainsi que victime d'un crime et d'actes terroristes (Z65.4). Ils lui ont prescrit un suivi psychothérapeutique dans un cadre sécurisant et la prise de Sertraline, de Valdoxan® (un antidépresseur à base d'Agomélatine) et d'Atarax® (un anxiolytique à base d'Hydroxyzine). B.e Par décision du 4 août 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier estimé que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables et que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. B.f Le 2 septembre 2021, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. B.g Par arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021, le Tribunal a rejeté ce recours. Il a confirmé que les déclarations de la recourante relatives aux évènements qui l'auraient conduite à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a aussi considéré que les allégués de l'intéressée, selon lesquels elle n'aurait plus de contacts avec sa famille, n'étaient pas crédibles. Le Tribunal a retenu qu'il était vraisemblable que le prénommé G._______ et les deux autres personnes présentes sur la parcelle où l'intéressée et sa famille vivaient à B._______ étaient en réalité son frère et ses parents. Par ailleurs, il a confirmé que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu qu'il n'était pas vraisemblable que celle-ci puisse être en danger en cas de retour en RDC, en raison des évènements qui seraient survenus en F._______. Aussi, il a considéré que l'intéressée disposait d'un réseau familial et de ressources financières dans son pays et qu'elle pourrait y accéder aux soins médicaux et aux médicaments nécessaires au traitement de ses affections psychiques. C. C.a Par acte du 3 novembre 2021, qu'elle a qualifié de demande d'asile multiple, l'intéressée a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. A l'appui de sa requête, elle a expliqué avoir repris contact avec une voisine à B._______, grâce à laquelle elle aurait pu parler avec son oncle H._______, qui occupait alors la parcelle de ses parents. Celui-ci l'aurait informée que ses parents étaient portés disparus et qu'une procédure pénale avait été ouverte contre elle suite à une plainte déposée par le général E._______, en raison des évènements survenus en (...) 2019. Le Parquet lui aurait adressé deux convocations avant d'émettre un avis de recherche. Précisant avoir engagé un avocat en RDC, la requérante a indiqué qu'elle produirait tout moyen de preuve en lien avec la procédure ouverte à son encontre. Elle a en outre expliqué que l'oncle qui avait financé son séjour à D._______ en 2018 avait quitté le Congo (...) et que la tante et l'oncle chez qui elle avait vécu avant son départ définitif du pays se trouvaient également à l'étranger (...). Par ailleurs, l'intéressée a fait valoir que son état de santé s'était fortement détérioré sur le plan psychique. Dans ce cadre, elle a soutenu qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder aux soins nécessaires à ses affections en RDC, faute de moyens financiers, et qu'elle ne pourrait pas compter sur le soutien de ses proches restés au pays. La requérante a joint à sa demande un certificat médical attestant qu'elle avait été hospitalisée en psychiatrie du 4 au 10 octobre 2021 ainsi qu'un rapport médical établi le 25 octobre 2021. C.b Par décision du 3 décembre 2021, notifiée le 6 décembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressée en tant qu'elle concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié, refusant de se saisir des éléments de ladite demande relatifs à l'existence de deux convocations et d'un avis de recherche dans le cadre d'une procédure pénale, faute de compétence fonctionnelle. Il a en outre rejeté la demande de l'intéressée en tant qu'elle constituait une demande de réexamen, confirmant que sa décision du 4 août 2021 était entrée en force et exécutoire. Le SEM a retenu que les allégations de la requérante relatives à l'existence de convocations, d'un avis de recherche et d'une procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits datant (...) 2019 ainsi qu'à des persécutions subies par ses proches entre (...) et (...) 2019 se rapportaient à des faits survenus avant le prononcé de l'arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021. Il a relevé que ceux-ci devraient, le cas échéant, être examinés par le Tribunal dans le cadre d'une éventuelle demande de révision. Estimant qu'elle constituait une demande de réexamen simple, le SEM a rejeté la demande de l'intéressée, en tant qu'elle concluait au prononcé d'une admission provisoire. Il a retenu que les problèmes de santé de celle-ci n'étaient pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi, ses affections pouvant être traitées à B._______. En outre, les allégations relatives à l'absence d'un réseau familial dans cette ville, susceptible de lui apporter un soutien financier, n'étaient pas crédibles. C.c Dans le recours interjeté, le 3 janvier 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressée conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que l'exécution de son renvoi ne serait pas licite, voire ne serait pas raisonnablement exigible et, plus subsidiairement encore, au renvoi de son dossier au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours et l'assistance judiciaire partielle. Après un rappel des faits nouvellement invoqués à l'appui de sa demande du 3 novembre 2021 au sujet de la procédure pénale qui aurait été ouverte à son encontre en RDC, de la disparition de ses parents et du départ de membres de sa famille de RDC, la recourante explique que son oncle et son avocat sont parvenus à se procurer une copie du deuxième avis de recherche émis à son encontre par le Parquet de B._______ dans le cadre de la procédure pénale engagée par le général E._______. Précisant avoir été informée de l'existence de cette procédure après le prononcé de l'arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021, elle estime que sa demande du 3 novembre 2021 constitue une demande d'asile multiple. Si elle n'avait pas pu, lors du dépôt de cette demande, produire un moyen preuve, elle se prévalait désormais de la copie d'un « avis de recherche daté du (...) 2021 ». Elle reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue, celui-ci n'ayant pas administré les moyens de preuve annoncés ; l'autorité intimée aurait dû lui octroyer un délai pour produire un moyen de preuve relatif à l'existence d'une procédure pénale la concernant. Cela dit, elle aurait dû transmettre la demande du 3 novembre 2021 au Tribunal, plutôt que de refuser d'entrer en matière sur celle-ci. S'opposant à l'exécution de son renvoi, la recourante se prévaut de sa situation de femme seule souffrant d'affections psychiques graves. Si elle ne conteste pas la disponibilité de soins adéquats en RDC, elle estime toutefois ne pas pouvoir y accéder, faute de moyens financiers suffisants. Ses études ne lui permettraient pas de se procurer un emploi décent et rien n'indiquerait que ses proches présents en RDC seraient en mesure de financer les soins qui lui sont nécessaires. A cet égard, la réalité des informations relatives à l'absence d'un réseau familial en RDC serait difficile à démontrer. Elle les aurait obtenues par l'intermédiaire de son oncle et n'aurait pas repris contact avec ses proches. En outre, l'aide au retour mentionnée par le SEM serait limitée dans le temps, alors que ses affections requièrent des traitements au long court. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressée soutient, dans un premier temps, que sa demande du 3 décembre 2021 devrait être considérée comme une demande d'asile multiple. Elle reproche au SEM de ne pas avoir instruit celle-ci en tant que telle, en particulier en l'invitant à produire les moyens de preuve dont elle entendait se prévaloir à l'appui de sa requête, afin de démontrer l'existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre par les autorités congolaises. 2.2 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise, est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c aLAsi). Elle ne constitue cependant pas une voie de droit ordinaire. Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, voir les ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d'asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1998 no 1 consid. 6c/bb). Constitue donc une demande de réexamen au sens de l'art. 111b aLAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple, régie par l'art. 111c aLAsi ; cf. infra), la demande de reconsidération qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours ; cf. supra), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais relatifs à des faits antérieurs à celui-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse se prévaut de faits nouveaux intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile et propres à étayer à tout le moins la qualité de réfugié (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). Pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) ou une demande d'asile multiple (cf. art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés. Si l'évolution des circonstances est invoquée en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s'agit d'une demande de réexamen. En revanche, si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). Le réexamen ainsi que la demande d'asile multiple sont cependant exclus lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF, relatif à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). 2.3 A l'appui de sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'intéressée a expliqué, dans sa demande du 3 novembre 2021, avoir appris qu'une procédure pénale avait été ouverte à son encontre en RDC, suite à la plainte déposée par le général E._______ en raison des évènements survenus en (...) 2019. Elle a précisé que des convocations lui avaient été adressées et qu'un avis de recherche avait été émis à son endroit. Elle aurait eu connaissance de l'existence de cette procédure pénale après le prononcé de l'arrêt du 21 septembre 2021. Étayées par aucun élément concret, les allégations de la recourante se limitaient à de simples affirmations générales, sur la base desquelles le SEM n'était pas tenu d'ordonner des mesures d'instruction. Ensuite, si, au stade du recours, l'intéressée a produit la copie d'un document émanant du Parquet de B._______, celui-ci est visiblement daté du (...) 2020 et non du (...) 2021, comme l'intéressée l'a indiqué dans son recours. Il est ainsi antérieur à l'arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021. Les faits que la recourante tente de démontrer par la production de cette pièce, à savoir les évènements qui l'auraient conduite à quitter son pays en (...) 2019, sont également antérieurs à cet arrêt. A cela s'ajoute que ces derniers ont été considérés invraisemblables aussi bien par le SEM, dans sa décision du 4 août 2021, que par le Tribunal, dans son arrêt du 21 septembre 2021. Dans ces circonstances, la recourante ne peut valablement se prévaloir d'un tel moyen de preuve dans le but d'obtenir une appréciation différente de motifs qui ont déjà été examinés dans le cadre d'une procédure d'asile close par une décision entrée en force de chose jugée. 2.4 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les allégués de la recourante en lien avec l'existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre en raison d'évènements passés et sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3. 3.1 L'intéressée soutient ensuite que le SEM aurait dû transmettre l'acte du 3 novembre 2021 au Tribunal, s'il estimait que celui-ci constituait une demande de révision. 3.2 Il est toutefois rappelé que ladite demande ne reposait que sur de simples affirmations, l'intéressée n'ayant alors produit aucun moyen de preuve à l'appui de ses allégués. Dans ces conditions, le SEM n'était manifestement pas en mesure d'apprécier de manière suffisante l'éventuelle compétence du Tribunal en la matière. Ainsi, il ne pouvait lui transmettre cette écriture en application de l'art. 8 al. 2 PA. Il ne peut pas non plus être reproché au SEM de ne pas avoir ordonné de mesures d'instruction sur la base des simples dires de l'intéressée, étant rappelé que l'institution de la révision, à l'instar d'ailleurs de celle du réexamen, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2). 3.3 Au surplus, il est constaté que le recours du 3 janvier 2022 se limite à contester la décision du SEM du 3 décembre 2021. La recourante n'y demande pas la révision de l'arrêt du Tribunal du 21 septembre 2021. Au demeurant, si tel avait été le cas, le moyen de preuve dont elle se prévaut ne pourrait à première vue pas être pris en considération dans le cadre d'une telle demande. En effet, s'il apparaît que l'avis de recherche produit en copie à l'appui du recours est daté du (...) 2020, un examen plus minutieux de cette pièce permet de constater que le dernier « 0 » de « 2020 » a été inscrit à la main sur un « 1 » dactylographié. De plus, alors que l'inscription « (...)» est dactylographiée, le « (...) » est écrit à la main. A cela s'ajoute que le numéro de procédure a également été complété à la main, alors que le reste de l'inscription est dactylographiée. Il semble ainsi que ce document, produit exclusivement sous forme de copie, a été manipulé, de sorte que son authenticité ne pourrait probablement pas être admise et ce moyen de preuve devrait en conséquence être écarté. Il ne permettrait donc pas a priori de fonder une révision. De surcroît, comme il a été rappelé précédemment, la copie de cet avis de recherche n'a été produite que dans le but de rendre vraisemblables des motifs déjà invoqués à l'appui de la demande d'asile du 19 juin 2019 et appréciés par le Tribunal dans l'arrêt E-3911/2021 du 21 septembre 2021, de sorte que ce document ne serait pas de nature à renverser à lui seul l'appréciation de l'invraisemblance des motifs examinés. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande du 3 novembre 2021, en tant qu'elle concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et se rapportait à des faits antérieurs à l'arrêt sur recours du 21 septembre 2021. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont dès lors confirmés et le recours du 3 janvier 2022 rejeté sur ces points. 4. 4.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 4.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 4.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 et jurisp. cit.). 4.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, dûment motivée, la requête du 3 novembre 2021 en tant qu'elle constitue une demande de réexamen a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. Elle est donc recevable sur ce point. 5.2 Sur le fond, la première question qui se pose est ainsi de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. Dans l'affirmative, la seconde question est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 5.3 En l'espèce, la recourante fait valoir une aggravation de son état de santé en se prévalant de documents médicaux établis dans le courant d'octobre 2021, soit moins de trente jours avant le dépôt de sa demande de réexamen. Il ressort de ces documents qu'elle a été hospitalisée du (...) au (...) 2021 pour une mise à l'abri d'un geste suicidaire. Ses médecins relèvent une grave péjoration des symptômes post-traumatiques et posent le diagnostic suivant : épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.3), état de stress post-traumatique (F43.1), emprisonnement et autre incarcération (Z65.1) et victime d'un crime et d'actes terroristes (Z65.4). Son traitement consiste en un suivi en psychothérapie dans un cadre sécurisant, à raison, actuellement, de deux séances par semaine, et en la prise de Sertraline (un antidépresseur), de Valdoxan® (un antidépresseur à base d'Agomélatine) et d'Atarax® (un anxiolytique à base d'Hydroxyzine). En cas d'interruption du traitement, ses médecins estiment qu'elle risque une nouvelle décompensation et un passage à l'acte suicidaire (cf. rapport médical du 25 octobre 2021). 5.4 5.4.1 Il convient d'abord d'examiner si les affections dont souffre actuellement la recourante sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.4.2 Dans la mesure où ses problèmes médicaux peuvent être pris en charge en RDC, l'intéressée n'a pas établi qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). La recourante ne conteste d'ailleurs pas la disponibilité en RDC des soins nécessaires à ses affections. 5.4.3 Partant, l'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 5.5 5.5.1 Ensuite, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médical. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, l'art 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 5.5.2 Prenant en considération le fait que la recourante souffrait alors déjà d'un état de stress post-traumatique et nécessitait un traitement psychothérapeutique et une médication à base de Sertraline, de Valdoxan® et d'Atarax®, le Tribunal a confirmé, dans son arrêt du 21 septembre 2021, que l'état de santé de celle-ci ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. arrêt précité E-3911/2021 consid. 9.3.5.2). Si les médecins de l'intéressée retiennent qu'elle souffre désormais également d'un état dépressif sévère et relèvent que ses symptômes post-traumatiques se sont aggravés, ils n'ont pas modifié le traitement prescrit (cf. rapport médical du 25 octobre 2021). Ils préconisent en effet la poursuite de la psychothérapie et un contrôle de la médication (cf. ibidem). Dans ces circonstances, les rapports médicaux nouvellement produits par la recourante ne permettent pas de remettre en cause les considérants de la décision du SEM du 4 août 2021. Ainsi que le Tribunal l'a confirmé dans son arrêt du 21 septembre 2021, l'intéressée pourra poursuivre son traitement médical dans son pays. Elle pourra y disposer d'une psychothérapie et s'y procurer la médication nécessaire à ses affections (cf. arrêt précité E-3911/2021 consid. 9.3.5.2). 5.5.3 Dans son recours du 3 janvier 2022, l'intéressée ne conteste du reste pas les conclusions du SEM quant à la disponibilité des traitements nécessaires. Elle soutient en revanche qu'elle ne pourra pas y accéder faute de moyens financiers suffisants. Elle explique à cet égard que ses parents seraient portés disparus et affirme que ses oncles et tantes auraient quitté le pays, un oncle demeurant toutefois toujours sur place, celui-ci occupant, selon ses dires, la parcelle de ses parents. Ses allégations se limitent toutefois là encore à de simples affirmations, nullement étayées par un début d'élément concret. Ses seuls dires ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la situation telle qu'elle ressort de la décision du SEM du 4 août 2021, confirmée dans l'arrêt du 21 septembre suivant. Ainsi que le Tribunal l'a retenu dans cet arrêt, la recourante devrait pouvoir, grâce à sa formation, trouver à moyen terme un emploi dans son pays d'origine, lui permettant de subvenir à ses besoins (cf. arrêt précité E-3911/2021 consid. 9.3.5.1). Elle devrait également pouvoir compter sur le soutien tant financier qu'affectif de son réseau familial (cf. ibidem), le Tribunal ayant retenu à ce propos que les parents de l'intéressée ainsi que son frère vivaient toujours à B._______ (cf. idem, consid. 7.3). Ainsi, malgré sa situation de femme célibataire, la recourante bénéficie de facteurs favorables permettant d'exclure un risque de mise en danger concrète lors de son retour à B._______ (cf. JICRA 2004 n° 33, confirmé par l'arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017). 5.6 C'est par ailleurs à juste titre que le SEM a signalé, dans sa décision du 3 décembre 2021, la possibilité, pour la recourante, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et d'éventuellement requérir une aide individuelle au retour (cf. décision du 3 décembre 2021, partie IV, p. 8). C'est également à bon droit qu'il a retenu que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposaient en soi à l'exécution du renvoi (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation suffisamment développée de la décision attaquée, la recourante ne présentant pas d'autres éléments pouvant être considérés comme nouveaux, mais cherchant à obtenir par ses autres arguments une nouvelle appréciation des éléments déjà examinés en procédure ordinaire. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que constater que le recours du 3 janvier 2022 ne contient aucune argumentation, fait ou moyen de preuve nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. La recourante cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce qui ne saurait être admis dans le cadre d'une demande de réexamen. 5.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, ce recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Pour ce même motif, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Les conclusions du recours s'avérant de plus d'emblée vouées à l'échec, l'une des conditions cumulatives prévues à l'art. 65 al. 1 PA fait défaut, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée. 7.2 En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8. Pour le reste, par le présent arrêt, la demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida