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D-2905/2025

D-2905/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-19 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 2 mars 2025, A._______ (ci-après également : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendue par le SEM les 6 mars (audition pour l’enregistrement des données personnelles) et 1er avril 2025 (audition sur les motifs d’asile), l’intéressée a exposé être une ressortissante congolaise originaire de Kinshasa, où elle avait toujours vécu jusqu’à son départ du pays. Vers juin 2024, elle aurait commencé à travailler comme employée de maison chez D._______, un officier influent connu pour son caractère colérique, où elle aurait eu comme tâche principale de prendre soin de deux des enfants du prénommé durant la journée. Au mois de juillet, les parents de la requérante auraient, en raison d’une situation économique difficile, projeté de vendre un terrain leur appartenant, afin d’effectuer ensuite des démarches pour obtenir un visa familial et se rendre avec elle et le reste de la famille en Europe. Le 9 septembre 2024, l’un des enfants de D._______ aurait eu une « crise » à l’école, avant de décéder le jour même, après son arrivée à l’hôpital, où les soins prodigués n’auraient pas été adéquats. Le patron de l’intéressée l’aurait ensuite accusée d’être une sorcière et responsable de sa mort, en la giflant. Vu les dénégations de la prénommée, il aurait donné l’ordre aux policiers qui gardaient le lieu où il habitait de l’enfermer dans un dépôt situé derrière sa maison et de la fouetter, afin de la forcer à avouer qu’elle était réellement une sorcière. Durant sa détention de trois jours, sans manger, elle aurait, outre les coups de fouet, aussi subi des violences sexuelles répétées de la part du fils de cet officier, un alcoolique notoire. Le 12 septembre 2024, le fils en question se serait assis sur une chaise à l’extérieur du dépôt pour se reposer, puis endormi en laissant la porte ouverte. Profitant de l’occasion, elle aurait pu s’échapper et déjouer la vigilance des quatre policiers montant la garde chez son employeur, avant de se réfugier chez son oncle maternel. Après cette évasion, des hommes à sa recherche se seraient rendus durant la nuit suivante à la maison familiale et y auraient tué par balles son père et sa mère, avant de s’enfuir après que l’un de ses enfants, qui aurait assisté à la scène, se serait mis à crier. Elle aurait ensuite vécu cachée dans la maison

D-2905/2025 Page 3 de son oncle, qui se serait chargé des démarches afin de vendre la parcelle de feu ses parents, pour financer sa fuite. Le (…) décembre 2024, une femme serait venue la chercher chez son oncle et l’aurait emmenée à l’aéroport. L’intéressée aurait quitté légalement son pays, en utilisant son propre passeport que son accompagnatrice présentait pour elle lors des contrôles. Après être arrivée en Suisse deux jours plus tard, la requérante aurait vécu jusque vers la fin février 2025 chez des proches de la passeuse qui l’aurait aidée à quitter son pays, sans avoir le droit de sortir de ce logement. Lassée par la situation, elle s’en serait plainte, ce qui lui aurait valu d’être mise à la porte. Grâce à l’aide d’une femme blanche inconnue rencontrée fortuitement, elle aurait ensuite pu rejoindre le Centre fédéral de C._______, pour y déposer sa demande d’asile. Elle a également allégué être sans nouvelles des membres de sa famille restés au pays, car la passeuse, à qui son oncle maternel avait donné tous ses numéros de téléphone, ne les avait pas appelés comme convenu avec ce parent. B.b Concernant son état de santé, l’intéressée a déclaré, lors de son audition du 1er avril 2025, souffrir actuellement de problèmes d’estomac, réfléchir beaucoup à ce qui lui était arrivé, être angoissée et ne pas bien dormir en raison de cauchemars. A teneur du dossier du SEM, un rapport du 6 mars 2025 diagnostique des « douleurs abdominales d’origine indéterminée sans critères de gravité », le traitement médicamenteux prescrit se composant d’Irfen et de Dafalgan (en cas de douleurs) et de Métoclopramide (en cas de nausées). Selon un journal de soins du 14 mars 2025, l’intéressée, qui dit avoir été violée par son ancien patron et le fils de celui-ci, souffre d’angoisses et de ruminations qui l’empêchent d’avoir un sommeil complet, le traitement médicamenteux (Redormin) prescrit auparavant devant être poursuivi. En outre, un rapport du 25 mars 2025 mentionne qu’elle se plaint d’insomnies et d’idées noires sans projet de passage à l’acte, du fait du décès de ses parents et des violences corporelles et sexuelles subies, avec comme diagnostic une « probable dépression post-trauma », ainsi que de maux de ventre, de vomissements et de diarrhées (actuellement en rémission en raison d’un changement de ses habitudes alimentaires), le traitement médicamenteux prescrit se composant alors de Pantoprazol, de Relaxane et de Valverde. Il conseille aussi des consultations psychologiques, dans sa langue, et gynécologiques.

D-2905/2025 Page 4 B.c À l’appui de sa demande, l’intéressée a remis sa « carte d’électeur », mais pas son passeport, qui aurait été gardé par sa passeuse. Elle n’a, pour le surplus, produit aucun moyen de preuve en lien avec les motifs d’asile allégués. C. Le 8 avril 2025, le projet de décision du SEM a été soumis pour détermination à la représentation juridique de l’intéressée. La prise de position y relative a été remise à cette autorité le jour suivant. D. Par décision du 10 avril 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a relevé, en substance, que les déclarations sur ses motifs d’asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), de sorte qu’il pouvait donc se dispenser d'examiner la pertinence en matière d’asile des faits exposés (voir aussi pour plus de détails le consid. 4.2 ci-après). Concernant l’exécution du renvoi, il a indiqué qu’un retour à Kinshasa, où la requérante avait toujours vécu jusqu’à son récent départ du pays, n’était pas de nature à la mettre concrètement en danger. Vu son degré de scolarisation et les emplois déjà occupés, elle avait la possibilité d’y retrouver une nouvelle activité professionnelle. Elle avait aussi des proches à Kinshasa qui pourraient la soutenir et l’héberger en cas de besoin, son réseau social devant être plus étendu que ce qu’elle déclarait, compte tenu de l’invraisemblance de ses propos concernant le décès de ses parents. En outre, les soins nécessaires pour les maux dont elle souffrait étaient disponibles et accessibles dans son pays, en particulier à Kinshasa, même si le diagnostic de dépression post-traumatique devait être confirmé. E. Le 23 avril 2025, l’intéressée a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) portant comme conclusions l’annulation de cette décision et, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile, subsidiairement, le prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. Elle a aussi requis la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Comme grief formel, elle reproche au SEM de n’avoir pas procédé à une instruction complète de son état de santé, violant ainsi son droit d’être entendu.

D-2905/2025 Page 5 Concernant les griefs matériels, la recourante conteste principalement les éléments d’invraisemblance exposés dans la décision, arguant que son récit est non seulement linéaire, précis et constant, mais aussi émaillé de détails émotionnels et contextuels qui témoignent d'une expérience vécue, profondément marquante. Par ailleurs, le SEM avait omis de prendre en considération, dans son appréciation globale, le fait qu’elle souffrait d’un état de stress post traumatique. Vu sa grande vulnérabilité, l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, voire illicite. Elle était une femme seule avec (…) enfants à charge, soupçonnée de sorcellerie et victime de mauvais traitements d’une gravité extrême, dont l’état de santé était préoccupant. En outre, elle ne pourrait pas compter sur un réseau familial apte à la soutenir efficacement en cas de retour. La recourante a joint à son recours des copies de pièces du dossier du SEM, soit la décision attaquée, un courriel du 6 mars 2025 de sa représentation juridique et la prise de position de cette dernière du 9 avril 2025, ainsi que les trois pièces médicales précitées. Elle a aussi remis un document non produit jusqu’ici, à savoir un journal de soins du 11 mars 2025 en rapport avec les troubles digestifs dont elle souffrait alors. F. Diverses pièces médicales ont encore été versées au dossier du SEM, les trois principales étant établies les 1er, 5 et 19 mai 2025. Il ressort notamment de la première d’entre elles, soit un rapport d’une consultation gynécologique du 1er mai 2025, que la recourante a alors exposé avoir été victime d’un viol dans son pays « en décembre 2024 » et qu’elle avait interrompu à son arrivée en Suisse un traitement anti-contraceptif en raison d’un désir de grossesse. Elle aurait depuis un mois un partenaire avec qui elle aurait des rapports sexuels non protégés. Il ressort notamment des deux autres pièces précitées que l’intéressée se plaint de troubles du sommeil, d’idées suicidaires scénarisées (sans intention de passer à l’acte) et de maux de tête, avec un diagnostic d’état de stress post-traumatique, ainsi que de problèmes gastro-entérologiques et de rhinorragies. Le traitement prescrit pour les troubles mentaux consiste en la prise de trois médicaments (Relaxane, Sertraline et Trittico) et un suivi psychothérapeutique régulier toutes les deux semaines.

D-2905/2025 Page 6 G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, conformément à l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions selon l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par l’intéressée, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). A._______ se plaint d’une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir que l’autorité intimée avait omis de procéder à une instruction complète et minutieuse de son état de santé, au mépris de la maxime inquisitoire, malgré les indices ressortant de ses déclarations lors de l’audition du 1er avril 2025 et des rapports médicaux produits. Le SEM aurait fait fi de la demande de la prénommée tendant à ce qu’elle soit placée en procédure étendue afin de pouvoir bénéficier d'un suivi médical et psychologique approprié, seul apte à déterminer la nature exacte de ses problèmes de santé. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des

D-2905/2025 Page 7 parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3 En l’occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction de droit, sans qu’un défaut d’instruction puisse lui être reproché. Il a tenu compte de tous les éléments allégués ainsi que des moyens de preuve de nature médicale concernant la recourante versés à son dossier. Procédant, sans arbitraire, à une évaluation anticipée des preuves, le SEM était fondé à retenir – sur la base notamment des pièces médicales déjà à sa disposition et des déclarations clairement invraisemblables de la recourante sur les graves sévices sexuels et autres maltraitances prétendument subis au pays, comme il le sera vu par la suite – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour statuer en connaissance de cause (voir à ce sujet ch. III 2 [spéc. p. 5 par. 3] de la décision attaquée). Il n’avait donc pas à requérir, ni à attendre, la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la présente décision, prise à bon escient dans le cadre de la procédure accélérée, et l’examen de la demande durant le séjour au CFA excluent par définition une instruction plus étendue.

D-2905/2025 Page 8 2.4 Le grief formel s’avérant mal fondé, il doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a relevé une série d’invraisemblances, lesquelles ne sauraient s’expliquer de la manière décrite dans le recours. Celles-ci ne peuvent en particulier pas avoir pour cause plausible les problèmes psychiques de l’intéressée, son peu d’instruction, une situation de stress et d’angoisse lors de l’audition du 1er avril 2025 et/ou des difficultés à confier certains aspects douloureux de son parcours de vie, respectivement la peur d’être jugée négativement en raison de l’accusation de sorcellerie portée à son égard. 4.2 Le SEM a d’abord exposé que le récit rapporté ne comportait pas d’éléments susceptibles de démontrer qu’elle avait effectivement vécu les événements relatés, relevant notamment la pauvreté de ses propos sur sa séquestration, son évasion et le moment où elle avait appris le décès de ses parents. Il a également mentionné dans sa décision que certains passages du récit de l’intéressée étaient illogiques et stéréotypés. Concernant les circonstances du décès de l'enfant, il n'était pas cohérent que la recourante soit si bien informée sur le déroulement des événements et les actions des médecins, alors même qu’elle n'était pas à l'hôpital et n'avait pas été partie prenante aux discussions qui avaient suivi. Il n'était pas davantage plausible que cet enfant, qui semblait

D-2905/2025 Page 9 pourtant en parfaite santé le matin, décède de manière si brutale le soir venu alors qu'il était pris en charge par des médecins. Il n'était pas non plus crédible que des policiers, agents de l'Etat, qui montaient la garde chez D._______, l’arrêtent et la détiennent dans un dépôt sis sur la parcelle de son employeur, alors qu'ils auraient pu l’emmener dans un poste de police. Le SEM a ajouté que l’intéressée n’avait pas pu être détenue, ni s’évader, dans les circonstances décrites. Il n'était pas plausible qu’elle soit parvenue, après plusieurs jours de graves maltraitances, à s’échapper ainsi par une porte miraculeusement laissée ouverte. Vu l'influence de D._______, il n'était pas non plus crédible que les policiers qui gardaient le domicile de cet officier aient relâché leur surveillance sous prétexte que son fils se trouvait à l'extérieur du dépôt, d'autant plus que celui-ci était un alcoolique notoire. Cette autorité a ajouté que la recourante avait aussi expliqué avoir trouvé refuge chez son oncle, qui lui avait conseillé de passer la nuit chez lui avant d'avertir ses parents le lendemain. Si elle avait effectivement été séquestrée pendant plusieurs jours sans pouvoir donner des nouvelles à ses parents, probablement fort inquiets vu sa disparition, son oncle les aurait informés immédiatement de ce qui lui était arrivé, à plus forte raison encore au regard du fait que cette évasion mettait logiquement ses proches en danger. En outre, A._______ avait expliqué avoir quitté légalement son pays, munie de son propre passeport. Vu l'influence de son ancien employeur, il n'était pas crédible qu’elle ait pu quitter le pays dans les circonstances décrites sans rencontrer le moindre problème. A cela s’ajoutait qu’elle et sa famille avaient l'intention de s’expatrier depuis le mois de juillet 2024 déjà, grâce à un visa familial, ce qui, toujours selon le SEM, achevait de convaincre que les allégations sur les événements de septembre 2024 avaient été avancées uniquement pour les besoins de la cause. Cette autorité a encore ajouté que, lors de l'audition du 6 mars 2025, l’intéressée avait indiqué que ses enfants vivaient chez ses parents, pourtant prétendument décédés, et n’avait pas pu donner d’explication convaincante lorsqu’elle avait été confrontée à cette contradiction. 4.3 En outre, le Tribunal relève encore les autres invraisemblances suivantes relatives aux motifs d’asile de la recourante. En premier lieu, durant l’audition du 1er avril 2025, l’intéressée a insisté à plusieurs reprises avoir subi des agressions sexuelles par le fils de D._______ uniquement. Elle a par contre déclaré au personnel médical en charge d’elle au Centre de

D-2905/2025 Page 10 C._______ qu’elle avait été aussi violée par son ancien employeur (voir à ce sujet le journal de soins du 14 mars 2025 [let. B.b des faits]). En outre, elle a allégué durant l’instruction de sa demande d’asile en première instance avoir été uniquement agressée sexuellement durant sa prétendue détention en septembre 2024, mais a ensuite exposé lors de son contrôle gynécologique du 1er mai 2025 avoir en fait été victime de sévices sexuels « en décembre 2024 » (voir let. F. des faits). Il paraît aussi clairement contraire à l’expérience de la vie qu’après avoir appris la fin tragique et brutale des parents de la recourante, son oncle l’ait encore hébergée pendant plus de trois mois à son domicile, malgré la gravité du risque encouru non seulement pour sa nièce, mais aussi pour lui-même et sa propre famille. En effet, si l’on devait s’en tenir aux allégations de la recourante, il aurait été prévisible que D._______ effectue d’abord des recherches pour retrouver la fuyarde auprès des membres de sa famille proche, ce qui n’aurait guère posé de problèmes pour lui au regard de sa prétendue grande influence et ses appuis auprès des forces de police. En outre, après son arrivée alléguée en Suisse le (…) décembre 2024, l’intéressée n’a pas cherché à déposer une demande d’asile dans les meilleurs délais, mais seulement plus de deux mois après, attitude qui n’est pas celle attendue d’une personne cherchant protection suite à de graves sévices, en particulier d’ordre sexuel, subis au pays. Il est aussi peu crédible que sa passeuse la fasse encore héberger chez des proches à elle se trouvant en Suisse, sans aucune contrepartie financière ou autre (p. ex. participation à des tâches ménagères), au lieu de faire le nécessaire pour qu’elle puisse y déposer une demande d’asile sans attendre. Il n’est pas non plus plausible que l’intéressée n’ait plus reçu aucune information sur le sort de ses proches restés au pays depuis son arrivée en Europe. Même à supposer qu’elle soit aussi peu instruite qu’elle le laisse entendre, il n’est pas crédible qu’elle n’ait pas pu prendre contact avec eux en plus de quatre mois

– par exemple en faisant appel, en cas de réel besoin, à sa tante maternelle, soit la sœur de son oncle, résidant de manière légale en Suisse (voir à ce sujet ch. 3.01 du procès-verbal [ci-après : pv] de l’audition du 6 mars 2025 et Q. 123 de celui de l’audition principale) – alors que ce proche parent résidant au pays pouvait facilement être joint par téléphone. Enfin, la recourante n’a fourni aucun moyen de preuve en lien avec ses motifs d’asile, le seul document officiel produit pour établir son identité, à savoir une « carte d’électeur », étant dénué de valeur probante. En effet, le prénom et

D-2905/2025 Page 11 l’année de naissance indiqués sur cette pièce censément officielle sont différents de ceux de son passeport (voir à ce sujet l’extrait Eurodac où figurent ses coordonnées enregistrées lors d’une demande de visa effectuée en juillet 2024 à l’Ambassade de E._______ à Kinshasa [voir pièce 10 du dossier SEM]). En outre, l’adresse officielle qui y est apposée ne correspond pas à celle donnée au SEM, mais se situe dans une autre commune de Kinshasa (voir à ce propos également ch. 2 du pv de l’audition du 6 mars 2025). La photographie de cette carte d’électeur ne permet pas non plus de reconnaître avec certitude l’intéressée ; à supposer qu’il s’agisse réellement d’elle, il s’agirait d’un cliché ancien, car montrant une femme bien plus jeune, ce qui ne manque pas surprendre au regard de la date d’établissement très récente de ladite carte. En effet, cette pièce a été délivrée le (…) janvier 2025 à Kinshasa, soit après le départ allégué de son pays en décembre 2024, ce qui laisse présumer qu’elle l’a quitté bien plus tard (voir également ses allégations invraisemblables sur un séjour clandestin de plus de deux mois en Suisse avant le dépôt de sa demande, le 2 mars 2025 seulement) et pour des motifs étrangers à ceux exposés dans le cadre de sa procédure d’asile. 4.4 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs

D-2905/2025 Page 12 mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Vu l’invraisemblance de ses motifs d’asile, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 La recourante n’a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime d’actes prohibés par les art. 3 CEDH ou Conv. torture en cas de retour dans son pays. C’est le lieu de rappeler que ses allégations relatives au fait qu’elle serait considérée comme une sorcière et poursuivie par un homme influent pour cette raison sont sans aucune substance. En outre, même à supposer qu’elle souffre réellement de troubles psychiques de nature traumatique, qui auraient dans ce cas une autre origine que celle alléguée à l’appui de ses motifs d’asile, son état de santé mental et physique actuel n’est manifestement pas d’une gravité telle qu’il ferait obstacle à l’exécution de son renvoi au regard de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Un traitement suffisant au sens de la jurisprudence est du reste accessible en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa, même en cas de possible péjoration passagère à caractère suicidaire, phénomène fréquemment observé chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence d’un refoulement de Suisse (voir à ce sujet consid. 8.5 ci-après et réf. cit.).

D-2905/2025 Page 13 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d’actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. Il a en revanche retenu que tel n’était par contre pas le cas, en règle générale, pour des personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant seules la charge de plusieurs enfants, respectivement celles d’un âge avancé ou en mauvaise santé. 8.4 Il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour. Elle est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, de sorte qu’elle devrait pouvoir à terme retrouver un emploi rémunéré. En outre, elle dispose d’un réseau familial à Kinshasa, avec lequel elle a manifestement pu garder contact, qui pourra l’héberger et la soutenir d’autres manières à son retour. Celui-ci est composé, à tout le moins, de ses parents prétendument

D-2905/2025 Page 14 décédés, qui s’occupent actuellement de ses enfants, de son frère cadet, de son oncle maternel ainsi que de la famille de celui-ci (voir à ce propos notamment ch. 3.02 du pv de l’audition du 6 mars 2025). En outre, bien que cela ne soit pas décisif, il a lieu de présumer, vu l’attitude de dissimulation dont elle a fait preuve à ce propos (voir p. ex. consid. 4.2 in fine et 4.3 in fine ci-dessus), qu’elle dispose encore d’autres attaches familiales et/ou sociales susceptibles de favoriser sa réintégration dans son pays d’origine. 8.5 Concernant les problèmes de santé de l’intéressée, le SEM a retenu à juste titre que ses affections somatiques et psychiques pouvaient être prises en charge dans son pays d’origine, en particulier à Kinshasa. A supposer qu’elle souffre réellement aussi de troubles mentaux ayant une origine traumatique, cela ne changerait rien à la situation, un suivi suffisant y étant accessible même dans un tel cas de figure. Ce constat vaut également en cas de survenance de tendances suicidaires concrètes au moment du refoulement du Suisse, moyennant, en cas de besoin, une préparation et un accompagnement adéquats (cf. pour plus de détails sur ces questions notamment les arrêts du Tribunal E-1775/2024 du 10 avril 2024, p. 8 ss ; D-1186/2024 du 18 mars 2024 consid. 6.3.2 ; E-8/2022 du 24 janvier 2022, consid. 5.3, 5.5.2 et 5.6, ainsi que les autres références jurisprudentielles citées dans ces arrêts). L’intéressée pourra aussi pallier d’éventuelles difficultés d’approvisionnement en médicaments en emportant avec elle les réserves dont elle aura alors besoin et, si nécessaire, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 al. 1 let. d LAsi. Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation suffisamment développée de la décision attaquée concernant cette question (voir ch. III 2, spéc. p. 7 s.). 8.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure.

D-2905/2025 Page 15 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du versement d’une avance de frais. 14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, conformément à l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions selon l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par l’intéressée, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). A._______ se plaint d’une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir que l’autorité intimée avait omis de procéder à une instruction complète et minutieuse de son état de santé, au mépris de la maxime inquisitoire, malgré les indices ressortant de ses déclarations lors de l’audition du 1er avril 2025 et des rapports médicaux produits. Le SEM aurait fait fi de la demande de la prénommée tendant à ce qu’elle soit placée en procédure étendue afin de pouvoir bénéficier d'un suivi médical et psychologique approprié, seul apte à déterminer la nature exacte de ses problèmes de santé.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des

D-2905/2025 Page 7 parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.3 En l’occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction de droit, sans qu’un défaut d’instruction puisse lui être reproché. Il a tenu compte de tous les éléments allégués ainsi que des moyens de preuve de nature médicale concernant la recourante versés à son dossier. Procédant, sans arbitraire, à une évaluation anticipée des preuves, le SEM était fondé à retenir – sur la base notamment des pièces médicales déjà à sa disposition et des déclarations clairement invraisemblables de la recourante sur les graves sévices sexuels et autres maltraitances prétendument subis au pays, comme il le sera vu par la suite – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour statuer en connaissance de cause (voir à ce sujet ch. III 2 [spéc. p. 5 par. 3] de la décision attaquée). Il n’avait donc pas à requérir, ni à attendre, la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la présente décision, prise à bon escient dans le cadre de la procédure accélérée, et l’examen de la demande durant le séjour au CFA excluent par définition une instruction plus étendue.

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E. 2.4 Le grief formel s’avérant mal fondé, il doit être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a relevé une série d’invraisemblances, lesquelles ne sauraient s’expliquer de la manière décrite dans le recours. Celles-ci ne peuvent en particulier pas avoir pour cause plausible les problèmes psychiques de l’intéressée, son peu d’instruction, une situation de stress et d’angoisse lors de l’audition du 1er avril 2025 et/ou des difficultés à confier certains aspects douloureux de son parcours de vie, respectivement la peur d’être jugée négativement en raison de l’accusation de sorcellerie portée à son égard.

E. 4.2 Le SEM a d’abord exposé que le récit rapporté ne comportait pas d’éléments susceptibles de démontrer qu’elle avait effectivement vécu les événements relatés, relevant notamment la pauvreté de ses propos sur sa séquestration, son évasion et le moment où elle avait appris le décès de ses parents. Il a également mentionné dans sa décision que certains passages du récit de l’intéressée étaient illogiques et stéréotypés. Concernant les circonstances du décès de l'enfant, il n'était pas cohérent que la recourante soit si bien informée sur le déroulement des événements et les actions des médecins, alors même qu’elle n'était pas à l'hôpital et n'avait pas été partie prenante aux discussions qui avaient suivi. Il n'était pas davantage plausible que cet enfant, qui semblait

D-2905/2025 Page 9 pourtant en parfaite santé le matin, décède de manière si brutale le soir venu alors qu'il était pris en charge par des médecins. Il n'était pas non plus crédible que des policiers, agents de l'Etat, qui montaient la garde chez D._______, l’arrêtent et la détiennent dans un dépôt sis sur la parcelle de son employeur, alors qu'ils auraient pu l’emmener dans un poste de police. Le SEM a ajouté que l’intéressée n’avait pas pu être détenue, ni s’évader, dans les circonstances décrites. Il n'était pas plausible qu’elle soit parvenue, après plusieurs jours de graves maltraitances, à s’échapper ainsi par une porte miraculeusement laissée ouverte. Vu l'influence de D._______, il n'était pas non plus crédible que les policiers qui gardaient le domicile de cet officier aient relâché leur surveillance sous prétexte que son fils se trouvait à l'extérieur du dépôt, d'autant plus que celui-ci était un alcoolique notoire. Cette autorité a ajouté que la recourante avait aussi expliqué avoir trouvé refuge chez son oncle, qui lui avait conseillé de passer la nuit chez lui avant d'avertir ses parents le lendemain. Si elle avait effectivement été séquestrée pendant plusieurs jours sans pouvoir donner des nouvelles à ses parents, probablement fort inquiets vu sa disparition, son oncle les aurait informés immédiatement de ce qui lui était arrivé, à plus forte raison encore au regard du fait que cette évasion mettait logiquement ses proches en danger. En outre, A._______ avait expliqué avoir quitté légalement son pays, munie de son propre passeport. Vu l'influence de son ancien employeur, il n'était pas crédible qu’elle ait pu quitter le pays dans les circonstances décrites sans rencontrer le moindre problème. A cela s’ajoutait qu’elle et sa famille avaient l'intention de s’expatrier depuis le mois de juillet 2024 déjà, grâce à un visa familial, ce qui, toujours selon le SEM, achevait de convaincre que les allégations sur les événements de septembre 2024 avaient été avancées uniquement pour les besoins de la cause. Cette autorité a encore ajouté que, lors de l'audition du 6 mars 2025, l’intéressée avait indiqué que ses enfants vivaient chez ses parents, pourtant prétendument décédés, et n’avait pas pu donner d’explication convaincante lorsqu’elle avait été confrontée à cette contradiction.

E. 4.3 En outre, le Tribunal relève encore les autres invraisemblances suivantes relatives aux motifs d’asile de la recourante. En premier lieu, durant l’audition du 1er avril 2025, l’intéressée a insisté à plusieurs reprises avoir subi des agressions sexuelles par le fils de D._______ uniquement. Elle a par contre déclaré au personnel médical en charge d’elle au Centre de

D-2905/2025 Page 10 C._______ qu’elle avait été aussi violée par son ancien employeur (voir à ce sujet le journal de soins du 14 mars 2025 [let. B.b des faits]). En outre, elle a allégué durant l’instruction de sa demande d’asile en première instance avoir été uniquement agressée sexuellement durant sa prétendue détention en septembre 2024, mais a ensuite exposé lors de son contrôle gynécologique du 1er mai 2025 avoir en fait été victime de sévices sexuels « en décembre 2024 » (voir let. F. des faits). Il paraît aussi clairement contraire à l’expérience de la vie qu’après avoir appris la fin tragique et brutale des parents de la recourante, son oncle l’ait encore hébergée pendant plus de trois mois à son domicile, malgré la gravité du risque encouru non seulement pour sa nièce, mais aussi pour lui-même et sa propre famille. En effet, si l’on devait s’en tenir aux allégations de la recourante, il aurait été prévisible que D._______ effectue d’abord des recherches pour retrouver la fuyarde auprès des membres de sa famille proche, ce qui n’aurait guère posé de problèmes pour lui au regard de sa prétendue grande influence et ses appuis auprès des forces de police. En outre, après son arrivée alléguée en Suisse le (…) décembre 2024, l’intéressée n’a pas cherché à déposer une demande d’asile dans les meilleurs délais, mais seulement plus de deux mois après, attitude qui n’est pas celle attendue d’une personne cherchant protection suite à de graves sévices, en particulier d’ordre sexuel, subis au pays. Il est aussi peu crédible que sa passeuse la fasse encore héberger chez des proches à elle se trouvant en Suisse, sans aucune contrepartie financière ou autre (p. ex. participation à des tâches ménagères), au lieu de faire le nécessaire pour qu’elle puisse y déposer une demande d’asile sans attendre. Il n’est pas non plus plausible que l’intéressée n’ait plus reçu aucune information sur le sort de ses proches restés au pays depuis son arrivée en Europe. Même à supposer qu’elle soit aussi peu instruite qu’elle le laisse entendre, il n’est pas crédible qu’elle n’ait pas pu prendre contact avec eux en plus de quatre mois

– par exemple en faisant appel, en cas de réel besoin, à sa tante maternelle, soit la sœur de son oncle, résidant de manière légale en Suisse (voir à ce sujet ch. 3.01 du procès-verbal [ci-après : pv] de l’audition du 6 mars 2025 et Q. 123 de celui de l’audition principale) – alors que ce proche parent résidant au pays pouvait facilement être joint par téléphone. Enfin, la recourante n’a fourni aucun moyen de preuve en lien avec ses motifs d’asile, le seul document officiel produit pour établir son identité, à savoir une « carte d’électeur », étant dénué de valeur probante. En effet, le prénom et

D-2905/2025 Page 11 l’année de naissance indiqués sur cette pièce censément officielle sont différents de ceux de son passeport (voir à ce sujet l’extrait Eurodac où figurent ses coordonnées enregistrées lors d’une demande de visa effectuée en juillet 2024 à l’Ambassade de E._______ à Kinshasa [voir pièce 10 du dossier SEM]). En outre, l’adresse officielle qui y est apposée ne correspond pas à celle donnée au SEM, mais se situe dans une autre commune de Kinshasa (voir à ce propos également ch. 2 du pv de l’audition du 6 mars 2025). La photographie de cette carte d’électeur ne permet pas non plus de reconnaître avec certitude l’intéressée ; à supposer qu’il s’agisse réellement d’elle, il s’agirait d’un cliché ancien, car montrant une femme bien plus jeune, ce qui ne manque pas surprendre au regard de la date d’établissement très récente de ladite carte. En effet, cette pièce a été délivrée le (…) janvier 2025 à Kinshasa, soit après le départ allégué de son pays en décembre 2024, ce qui laisse présumer qu’elle l’a quitté bien plus tard (voir également ses allégations invraisemblables sur un séjour clandestin de plus de deux mois en Suisse avant le dépôt de sa demande, le 2 mars 2025 seulement) et pour des motifs étrangers à ceux exposés dans le cadre de sa procédure d’asile.

E. 4.4 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs

D-2905/2025 Page 12 mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Vu l’invraisemblance de ses motifs d’asile, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.2 La recourante n’a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime d’actes prohibés par les art. 3 CEDH ou Conv. torture en cas de retour dans son pays. C’est le lieu de rappeler que ses allégations relatives au fait qu’elle serait considérée comme une sorcière et poursuivie par un homme influent pour cette raison sont sans aucune substance. En outre, même à supposer qu’elle souffre réellement de troubles psychiques de nature traumatique, qui auraient dans ce cas une autre origine que celle alléguée à l’appui de ses motifs d’asile, son état de santé mental et physique actuel n’est manifestement pas d’une gravité telle qu’il ferait obstacle à l’exécution de son renvoi au regard de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Un traitement suffisant au sens de la jurisprudence est du reste accessible en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa, même en cas de possible péjoration passagère à caractère suicidaire, phénomène fréquemment observé chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence d’un refoulement de Suisse (voir à ce sujet consid. 8.5 ci-après et réf. cit.).

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E. 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.2 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d’actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. Il a en revanche retenu que tel n’était par contre pas le cas, en règle générale, pour des personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant seules la charge de plusieurs enfants, respectivement celles d’un âge avancé ou en mauvaise santé.

E. 8.4 Il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour. Elle est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, de sorte qu’elle devrait pouvoir à terme retrouver un emploi rémunéré. En outre, elle dispose d’un réseau familial à Kinshasa, avec lequel elle a manifestement pu garder contact, qui pourra l’héberger et la soutenir d’autres manières à son retour. Celui-ci est composé, à tout le moins, de ses parents prétendument

D-2905/2025 Page 14 décédés, qui s’occupent actuellement de ses enfants, de son frère cadet, de son oncle maternel ainsi que de la famille de celui-ci (voir à ce propos notamment ch. 3.02 du pv de l’audition du 6 mars 2025). En outre, bien que cela ne soit pas décisif, il a lieu de présumer, vu l’attitude de dissimulation dont elle a fait preuve à ce propos (voir p. ex. consid. 4.2 in fine et 4.3 in fine ci-dessus), qu’elle dispose encore d’autres attaches familiales et/ou sociales susceptibles de favoriser sa réintégration dans son pays d’origine.

E. 8.5 Concernant les problèmes de santé de l’intéressée, le SEM a retenu à juste titre que ses affections somatiques et psychiques pouvaient être prises en charge dans son pays d’origine, en particulier à Kinshasa. A supposer qu’elle souffre réellement aussi de troubles mentaux ayant une origine traumatique, cela ne changerait rien à la situation, un suivi suffisant y étant accessible même dans un tel cas de figure. Ce constat vaut également en cas de survenance de tendances suicidaires concrètes au moment du refoulement du Suisse, moyennant, en cas de besoin, une préparation et un accompagnement adéquats (cf. pour plus de détails sur ces questions notamment les arrêts du Tribunal E-1775/2024 du

E. 8.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure.

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E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 13 Le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du versement d’une avance de frais.

E. 14 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2905/2025 Arrêt du 19 juin 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Marie Reboul, Caritas Suisse, (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 10 avril 2025. Faits : A. Le 2 mars 2025, A._______ (ci-après également : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendue par le SEM les 6 mars (audition pour l'enregistrement des données personnelles) et 1er avril 2025 (audition sur les motifs d'asile), l'intéressée a exposé être une ressortissante congolaise originaire de Kinshasa, où elle avait toujours vécu jusqu'à son départ du pays. Vers juin 2024, elle aurait commencé à travailler comme employée de maison chez D._______, un officier influent connu pour son caractère colérique, où elle aurait eu comme tâche principale de prendre soin de deux des enfants du prénommé durant la journée. Au mois de juillet, les parents de la requérante auraient, en raison d'une situation économique difficile, projeté de vendre un terrain leur appartenant, afin d'effectuer ensuite des démarches pour obtenir un visa familial et se rendre avec elle et le reste de la famille en Europe. Le 9 septembre 2024, l'un des enfants de D._______ aurait eu une « crise » à l'école, avant de décéder le jour même, après son arrivée à l'hôpital, où les soins prodigués n'auraient pas été adéquats. Le patron de l'intéressée l'aurait ensuite accusée d'être une sorcière et responsable de sa mort, en la giflant. Vu les dénégations de la prénommée, il aurait donné l'ordre aux policiers qui gardaient le lieu où il habitait de l'enfermer dans un dépôt situé derrière sa maison et de la fouetter, afin de la forcer à avouer qu'elle était réellement une sorcière. Durant sa détention de trois jours, sans manger, elle aurait, outre les coups de fouet, aussi subi des violences sexuelles répétées de la part du fils de cet officier, un alcoolique notoire. Le 12 septembre 2024, le fils en question se serait assis sur une chaise à l'extérieur du dépôt pour se reposer, puis endormi en laissant la porte ouverte. Profitant de l'occasion, elle aurait pu s'échapper et déjouer la vigilance des quatre policiers montant la garde chez son employeur, avant de se réfugier chez son oncle maternel. Après cette évasion, des hommes à sa recherche se seraient rendus durant la nuit suivante à la maison familiale et y auraient tué par balles son père et sa mère, avant de s'enfuir après que l'un de ses enfants, qui aurait assisté à la scène, se serait mis à crier. Elle aurait ensuite vécu cachée dans la maison de son oncle, qui se serait chargé des démarches afin de vendre la parcelle de feu ses parents, pour financer sa fuite. Le (...) décembre 2024, une femme serait venue la chercher chez son oncle et l'aurait emmenée à l'aéroport. L'intéressée aurait quitté légalement son pays, en utilisant son propre passeport que son accompagnatrice présentait pour elle lors des contrôles. Après être arrivée en Suisse deux jours plus tard, la requérante aurait vécu jusque vers la fin février 2025 chez des proches de la passeuse qui l'aurait aidée à quitter son pays, sans avoir le droit de sortir de ce logement. Lassée par la situation, elle s'en serait plainte, ce qui lui aurait valu d'être mise à la porte. Grâce à l'aide d'une femme blanche inconnue rencontrée fortuitement, elle aurait ensuite pu rejoindre le Centre fédéral de C._______, pour y déposer sa demande d'asile. Elle a également allégué être sans nouvelles des membres de sa famille restés au pays, car la passeuse, à qui son oncle maternel avait donné tous ses numéros de téléphone, ne les avait pas appelés comme convenu avec ce parent. B.b Concernant son état de santé, l'intéressée a déclaré, lors de son audition du 1er avril 2025, souffrir actuellement de problèmes d'estomac, réfléchir beaucoup à ce qui lui était arrivé, être angoissée et ne pas bien dormir en raison de cauchemars. A teneur du dossier du SEM, un rapport du 6 mars 2025 diagnostique des « douleurs abdominales d'origine indéterminée sans critères de gravité », le traitement médicamenteux prescrit se composant d'Irfen et de Dafalgan (en cas de douleurs) et de Métoclopramide (en cas de nausées). Selon un journal de soins du 14 mars 2025, l'intéressée, qui dit avoir été violée par son ancien patron et le fils de celui-ci, souffre d'angoisses et de ruminations qui l'empêchent d'avoir un sommeil complet, le traitement médicamenteux (Redormin) prescrit auparavant devant être poursuivi. En outre, un rapport du 25 mars 2025 mentionne qu'elle se plaint d'insomnies et d'idées noires sans projet de passage à l'acte, du fait du décès de ses parents et des violences corporelles et sexuelles subies, avec comme diagnostic une « probable dépression post-trauma », ainsi que de maux de ventre, de vomissements et de diarrhées (actuellement en rémission en raison d'un changement de ses habitudes alimentaires), le traitement médicamenteux prescrit se composant alors de Pantoprazol, de Relaxane et de Valverde. Il conseille aussi des consultations psychologiques, dans sa langue, et gynécologiques. B.c À l'appui de sa demande, l'intéressée a remis sa « carte d'électeur », mais pas son passeport, qui aurait été gardé par sa passeuse. Elle n'a, pour le surplus, produit aucun moyen de preuve en lien avec les motifs d'asile allégués. C. Le 8 avril 2025, le projet de décision du SEM a été soumis pour détermination à la représentation juridique de l'intéressée. La prise de position y relative a été remise à cette autorité le jour suivant. D. Par décision du 10 avril 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé, en substance, que les déclarations sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), de sorte qu'il pouvait donc se dispenser d'examiner la pertinence en matière d'asile des faits exposés (voir aussi pour plus de détails le consid. 4.2 ci-après). Concernant l'exécution du renvoi, il a indiqué qu'un retour à Kinshasa, où la requérante avait toujours vécu jusqu'à son récent départ du pays, n'était pas de nature à la mettre concrètement en danger. Vu son degré de scolarisation et les emplois déjà occupés, elle avait la possibilité d'y retrouver une nouvelle activité professionnelle. Elle avait aussi des proches à Kinshasa qui pourraient la soutenir et l'héberger en cas de besoin, son réseau social devant être plus étendu que ce qu'elle déclarait, compte tenu de l'invraisemblance de ses propos concernant le décès de ses parents. En outre, les soins nécessaires pour les maux dont elle souffrait étaient disponibles et accessibles dans son pays, en particulier à Kinshasa, même si le diagnostic de dépression post-traumatique devait être confirmé. E. Le 23 avril 2025, l'intéressée a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de cette décision et, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. Elle a aussi requis la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Comme grief formel, elle reproche au SEM de n'avoir pas procédé à une instruction complète de son état de santé, violant ainsi son droit d'être entendu. Concernant les griefs matériels, la recourante conteste principalement les éléments d'invraisemblance exposés dans la décision, arguant que son récit est non seulement linéaire, précis et constant, mais aussi émaillé de détails émotionnels et contextuels qui témoignent d'une expérience vécue, profondément marquante. Par ailleurs, le SEM avait omis de prendre en considération, dans son appréciation globale, le fait qu'elle souffrait d'un état de stress post traumatique. Vu sa grande vulnérabilité, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, voire illicite. Elle était une femme seule avec (...) enfants à charge, soupçonnée de sorcellerie et victime de mauvais traitements d'une gravité extrême, dont l'état de santé était préoccupant. En outre, elle ne pourrait pas compter sur un réseau familial apte à la soutenir efficacement en cas de retour. La recourante a joint à son recours des copies de pièces du dossier du SEM, soit la décision attaquée, un courriel du 6 mars 2025 de sa représentation juridique et la prise de position de cette dernière du 9 avril 2025, ainsi que les trois pièces médicales précitées. Elle a aussi remis un document non produit jusqu'ici, à savoir un journal de soins du 11 mars 2025 en rapport avec les troubles digestifs dont elle souffrait alors. F. Diverses pièces médicales ont encore été versées au dossier du SEM, les trois principales étant établies les 1er, 5 et 19 mai 2025. Il ressort notamment de la première d'entre elles, soit un rapport d'une consultation gynécologique du 1er mai 2025, que la recourante a alors exposé avoir été victime d'un viol dans son pays « en décembre 2024 » et qu'elle avait interrompu à son arrivée en Suisse un traitement anti-contraceptif en raison d'un désir de grossesse. Elle aurait depuis un mois un partenaire avec qui elle aurait des rapports sexuels non protégés. Il ressort notamment des deux autres pièces précitées que l'intéressée se plaint de troubles du sommeil, d'idées suicidaires scénarisées (sans intention de passer à l'acte) et de maux de tête, avec un diagnostic d'état de stress post-traumatique, ainsi que de problèmes gastro-entérologiques et de rhinorragies. Le traitement prescrit pour les troubles mentaux consiste en la prise de trois médicaments (Relaxane, Sertraline et Trittico) et un suivi psychothérapeutique régulier toutes les deux semaines. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, conformément à l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions selon l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par l'intéressée, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). A._______ se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir que l'autorité intimée avait omis de procéder à une instruction complète et minutieuse de son état de santé, au mépris de la maxime inquisitoire, malgré les indices ressortant de ses déclarations lors de l'audition du 1er avril 2025 et des rapports médicaux produits. Le SEM aurait fait fi de la demande de la prénommée tendant à ce qu'elle soit placée en procédure étendue afin de pouvoir bénéficier d'un suivi médical et psychologique approprié, seul apte à déterminer la nature exacte de ses problèmes de santé. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3 En l'occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction de droit, sans qu'un défaut d'instruction puisse lui être reproché. Il a tenu compte de tous les éléments allégués ainsi que des moyens de preuve de nature médicale concernant la recourante versés à son dossier. Procédant, sans arbitraire, à une évaluation anticipée des preuves, le SEM était fondé à retenir - sur la base notamment des pièces médicales déjà à sa disposition et des déclarations clairement invraisemblables de la recourante sur les graves sévices sexuels et autres maltraitances prétendument subis au pays, comme il le sera vu par la suite - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour statuer en connaissance de cause (voir à ce sujet ch. III 2 [spéc. p. 5 par. 3] de la décision attaquée). Il n'avait donc pas à requérir, ni à attendre, la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la présente décision, prise à bon escient dans le cadre de la procédure accélérée, et l'examen de la demande durant le séjour au CFA excluent par définition une instruction plus étendue. 2.4 Le grief formel s'avérant mal fondé, il doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a relevé une série d'invraisemblances, lesquelles ne sauraient s'expliquer de la manière décrite dans le recours. Celles-ci ne peuvent en particulier pas avoir pour cause plausible les problèmes psychiques de l'intéressée, son peu d'instruction, une situation de stress et d'angoisse lors de l'audition du 1er avril 2025 et/ou des difficultés à confier certains aspects douloureux de son parcours de vie, respectivement la peur d'être jugée négativement en raison de l'accusation de sorcellerie portée à son égard. 4.2 Le SEM a d'abord exposé que le récit rapporté ne comportait pas d'éléments susceptibles de démontrer qu'elle avait effectivement vécu les événements relatés, relevant notamment la pauvreté de ses propos sur sa séquestration, son évasion et le moment où elle avait appris le décès de ses parents. Il a également mentionné dans sa décision que certains passages du récit de l'intéressée étaient illogiques et stéréotypés. Concernant les circonstances du décès de l'enfant, il n'était pas cohérent que la recourante soit si bien informée sur le déroulement des événements et les actions des médecins, alors même qu'elle n'était pas à l'hôpital et n'avait pas été partie prenante aux discussions qui avaient suivi. Il n'était pas davantage plausible que cet enfant, qui semblait pourtant en parfaite santé le matin, décède de manière si brutale le soir venu alors qu'il était pris en charge par des médecins. Il n'était pas non plus crédible que des policiers, agents de l'Etat, qui montaient la garde chez D._______, l'arrêtent et la détiennent dans un dépôt sis sur la parcelle de son employeur, alors qu'ils auraient pu l'emmener dans un poste de police. Le SEM a ajouté que l'intéressée n'avait pas pu être détenue, ni s'évader, dans les circonstances décrites. Il n'était pas plausible qu'elle soit parvenue, après plusieurs jours de graves maltraitances, à s'échapper ainsi par une porte miraculeusement laissée ouverte. Vu l'influence de D._______, il n'était pas non plus crédible que les policiers qui gardaient le domicile de cet officier aient relâché leur surveillance sous prétexte que son fils se trouvait à l'extérieur du dépôt, d'autant plus que celui-ci était un alcoolique notoire. Cette autorité a ajouté que la recourante avait aussi expliqué avoir trouvé refuge chez son oncle, qui lui avait conseillé de passer la nuit chez lui avant d'avertir ses parents le lendemain. Si elle avait effectivement été séquestrée pendant plusieurs jours sans pouvoir donner des nouvelles à ses parents, probablement fort inquiets vu sa disparition, son oncle les aurait informés immédiatement de ce qui lui était arrivé, à plus forte raison encore au regard du fait que cette évasion mettait logiquement ses proches en danger. En outre, A._______ avait expliqué avoir quitté légalement son pays, munie de son propre passeport. Vu l'influence de son ancien employeur, il n'était pas crédible qu'elle ait pu quitter le pays dans les circonstances décrites sans rencontrer le moindre problème. A cela s'ajoutait qu'elle et sa famille avaient l'intention de s'expatrier depuis le mois de juillet 2024 déjà, grâce à un visa familial, ce qui, toujours selon le SEM, achevait de convaincre que les allégations sur les événements de septembre 2024 avaient été avancées uniquement pour les besoins de la cause. Cette autorité a encore ajouté que, lors de l'audition du 6 mars 2025, l'intéressée avait indiqué que ses enfants vivaient chez ses parents, pourtant prétendument décédés, et n'avait pas pu donner d'explication convaincante lorsqu'elle avait été confrontée à cette contradiction. 4.3 En outre, le Tribunal relève encore les autres invraisemblances suivantes relatives aux motifs d'asile de la recourante. En premier lieu, durant l'audition du 1er avril 2025, l'intéressée a insisté à plusieurs reprises avoir subi des agressions sexuelles par le fils de D._______ uniquement. Elle a par contre déclaré au personnel médical en charge d'elle au Centre de C._______ qu'elle avait été aussi violée par son ancien employeur (voir à ce sujet le journal de soins du 14 mars 2025 [let. B.b des faits]). En outre, elle a allégué durant l'instruction de sa demande d'asile en première instance avoir été uniquement agressée sexuellement durant sa prétendue détention en septembre 2024, mais a ensuite exposé lors de son contrôle gynécologique du 1er mai 2025 avoir en fait été victime de sévices sexuels « en décembre 2024 » (voir let. F. des faits). Il paraît aussi clairement contraire à l'expérience de la vie qu'après avoir appris la fin tragique et brutale des parents de la recourante, son oncle l'ait encore hébergée pendant plus de trois mois à son domicile, malgré la gravité du risque encouru non seulement pour sa nièce, mais aussi pour lui-même et sa propre famille. En effet, si l'on devait s'en tenir aux allégations de la recourante, il aurait été prévisible que D._______ effectue d'abord des recherches pour retrouver la fuyarde auprès des membres de sa famille proche, ce qui n'aurait guère posé de problèmes pour lui au regard de sa prétendue grande influence et ses appuis auprès des forces de police. En outre, après son arrivée alléguée en Suisse le (...) décembre 2024, l'intéressée n'a pas cherché à déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais, mais seulement plus de deux mois après, attitude qui n'est pas celle attendue d'une personne cherchant protection suite à de graves sévices, en particulier d'ordre sexuel, subis au pays. Il est aussi peu crédible que sa passeuse la fasse encore héberger chez des proches à elle se trouvant en Suisse, sans aucune contrepartie financière ou autre (p. ex. participation à des tâches ménagères), au lieu de faire le nécessaire pour qu'elle puisse y déposer une demande d'asile sans attendre. Il n'est pas non plus plausible que l'intéressée n'ait plus reçu aucune information sur le sort de ses proches restés au pays depuis son arrivée en Europe. Même à supposer qu'elle soit aussi peu instruite qu'elle le laisse entendre, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas pu prendre contact avec eux en plus de quatre mois - par exemple en faisant appel, en cas de réel besoin, à sa tante maternelle, soit la soeur de son oncle, résidant de manière légale en Suisse (voir à ce sujet ch. 3.01 du procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 6 mars 2025 et Q. 123 de celui de l'audition principale) - alors que ce proche parent résidant au pays pouvait facilement être joint par téléphone. Enfin, la recourante n'a fourni aucun moyen de preuve en lien avec ses motifs d'asile, le seul document officiel produit pour établir son identité, à savoir une « carte d'électeur », étant dénué de valeur probante. En effet, le prénom et l'année de naissance indiqués sur cette pièce censément officielle sont différents de ceux de son passeport (voir à ce sujet l'extrait Eurodac où figurent ses coordonnées enregistrées lors d'une demande de visa effectuée en juillet 2024 à l'Ambassade de E._______ à Kinshasa [voir pièce 10 du dossier SEM]). En outre, l'adresse officielle qui y est apposée ne correspond pas à celle donnée au SEM, mais se situe dans une autre commune de Kinshasa (voir à ce propos également ch. 2 du pv de l'audition du 6 mars 2025). La photographie de cette carte d'électeur ne permet pas non plus de reconnaître avec certitude l'intéressée ; à supposer qu'il s'agisse réellement d'elle, il s'agirait d'un cliché ancien, car montrant une femme bien plus jeune, ce qui ne manque pas surprendre au regard de la date d'établissement très récente de ladite carte. En effet, cette pièce a été délivrée le (...) janvier 2025 à Kinshasa, soit après le départ allégué de son pays en décembre 2024, ce qui laisse présumer qu'elle l'a quitté bien plus tard (voir également ses allégations invraisemblables sur un séjour clandestin de plus de deux mois en Suisse avant le dépôt de sa demande, le 2 mars 2025 seulement) et pour des motifs étrangers à ceux exposés dans le cadre de sa procédure d'asile. 4.4 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Vu l'invraisemblance de ses motifs d'asile, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 La recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par les art. 3 CEDH ou Conv. torture en cas de retour dans son pays. C'est le lieu de rappeler que ses allégations relatives au fait qu'elle serait considérée comme une sorcière et poursuivie par un homme influent pour cette raison sont sans aucune substance. En outre, même à supposer qu'elle souffre réellement de troubles psychiques de nature traumatique, qui auraient dans ce cas une autre origine que celle alléguée à l'appui de ses motifs d'asile, son état de santé mental et physique actuel n'est manifestement pas d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à l'exécution de son renvoi au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Un traitement suffisant au sens de la jurisprudence est du reste accessible en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa, même en cas de possible péjoration passagère à caractère suicidaire, phénomène fréquemment observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un refoulement de Suisse (voir à ce sujet consid. 8.5 ci-après et réf. cit.). 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible. Il a en revanche retenu que tel n'était par contre pas le cas, en règle générale, pour des personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant seules la charge de plusieurs enfants, respectivement celles d'un âge avancé ou en mauvaise santé. 8.4 Il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour. Elle est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, de sorte qu'elle devrait pouvoir à terme retrouver un emploi rémunéré. En outre, elle dispose d'un réseau familial à Kinshasa, avec lequel elle a manifestement pu garder contact, qui pourra l'héberger et la soutenir d'autres manières à son retour. Celui-ci est composé, à tout le moins, de ses parents prétendument décédés, qui s'occupent actuellement de ses enfants, de son frère cadet, de son oncle maternel ainsi que de la famille de celui-ci (voir à ce propos notamment ch. 3.02 du pv de l'audition du 6 mars 2025). En outre, bien que cela ne soit pas décisif, il a lieu de présumer, vu l'attitude de dissimulation dont elle a fait preuve à ce propos (voir p. ex. consid. 4.2 in fine et 4.3 in fine ci-dessus), qu'elle dispose encore d'autres attaches familiales et/ou sociales susceptibles de favoriser sa réintégration dans son pays d'origine. 8.5 Concernant les problèmes de santé de l'intéressée, le SEM a retenu à juste titre que ses affections somatiques et psychiques pouvaient être prises en charge dans son pays d'origine, en particulier à Kinshasa. A supposer qu'elle souffre réellement aussi de troubles mentaux ayant une origine traumatique, cela ne changerait rien à la situation, un suivi suffisant y étant accessible même dans un tel cas de figure. Ce constat vaut également en cas de survenance de tendances suicidaires concrètes au moment du refoulement du Suisse, moyennant, en cas de besoin, une préparation et un accompagnement adéquats (cf. pour plus de détails sur ces questions notamment les arrêts du Tribunal E-1775/2024 du 10 avril 2024, p. 8 ss ; D-1186/2024 du 18 mars 2024 consid. 6.3.2 ; E-8/2022 du 24 janvier 2022, consid. 5.3, 5.5.2 et 5.6, ainsi que les autres références jurisprudentielles citées dans ces arrêts). L'intéressée pourra aussi pallier d'éventuelles difficultés d'approvisionnement en médicaments en emportant avec elle les réserves dont elle aura alors besoin et, si nécessaire, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi. Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation suffisamment développée de la décision attaquée concernant cette question (voir ch. III 2, spéc. p. 7 s.). 8.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure.

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

13. Le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du versement d'une avance de frais.

14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :