Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 23 janvier 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6943/2019 Arrêt du 9 octobre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 29 novembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 novembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 16 décembre 2015 et 26 octobre 2016, la décision du 9 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 4 juin 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours, interjeté contre cette décision, la demande de reconsidération de l'intéressé du 9 juillet 2019, la décision du 6 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, la nouvelle demande de reconsidération de l'intéressé du 18 octobre 2019, la suspension de l'exécution du renvoi, le 29 octobre 2019, la décision du 29 novembre 2019, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, qualifiant ladite demande de demande d'asile multiple, l'a rejetée, prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 décembre 2019, par lequel A._______, sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM et plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 9 janvier 2020, par laquelle le Tribunal a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, rejeté sa demande d'assistance judiciaire totale et l'a invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande du 18 octobre 2019, A._______ a produit deux témoignages, soit un courrier d'un parlementaire du district de B._______ du 3 septembre 2019 et un autre d'un avocat, non daté, qu'il a également produit deux photos prises lors d'une manifestation à C._______, le (...) 2017, que, dans son arrêt du 4 juin 2019, le Tribunal a jugé que l'intéressé n'était pas recherché, au moment de son départ du Sri Lanka, pour les motifs politiques allégués, à savoir sa participation à une commémoration organisée, le 19 mai 2015, en l'honneur des personnes décédées durant la guerre, et l'activisme politique de membres de sa famille, que les nouveaux documents produits ne sauraient modifier cette appréciation, qu'en effet, les deux témoignages attestent que le recourant et sa famille auraient fait preuve d'un engagement politique, en soutenant l'Alliance nationale tamoule (TNA), et qu'il aurait été arrêté et menacé suite à sa participation à des manifestations, que ces attestations contredisent les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il n'avait exercé aucune activité politique avant son départ du Sri Lanka (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 16 décembre 2015, pt. 7.02 p.7 et pv. du 26 octobre 2016, réponse à la question 113, p. 12), que s'agissant des mesures dont il a été l'objet suite à sa participation à la manifestation du 19 mai 2015, le Tribunal a déjà considéré qu'elles ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du 4 juin 2019, consid. 4.1. p. 6), qu'elles étaient en relation avec sa participation, en tant que [activité], à l'occasion d'une commémoration organisée par une alliance de partis présents au parlement, qu'avant ces événements, il n'a connu aucun problème avec les autorités (cf. pv. du 26 octobre 2016, réponse à la question 97, p. 11), qu'au vu de ce qui précède, les attestations que l'intéressé a produites quatre ans après son arrivée en Suisse, doivent être considérées comme ayant été constituées pour les besoins de la cause, qu'il y a lieu encore de rappeler qu'il a pu obtenir un passeport à D._______ une semaine avant son départ et quitter le Sri Lanka légalement sans rencontrer le moindre problème, alors qu'il aurait été recherché et convoqué par le « Criminal Investigation Department » au même moment, qu'ainsi, le comportement du recourant est à la limite de l'abus de droit, tentant d'obtenir une nouvelle appréciation des faits, par la production de documents ultérieurs contredisant ses allégations clairement exprimées lors de ses auditions, que ce constat doit également être fait s'agissant des photos produites à l'appui de sa demande du 18 octobre 2019, qu'en effet, celles-ci représentant l'intéressé à une manifestation de soutien à la cause des « Tigres de libération de l'Eelam Tamoul » (LTTE), le (...) 2017 en Suisse, ont déjà été produites lors de la précédente procédure de recours, que le fait qu'elles auraient été publiées sur le site d'information www. Tamilwin.com ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle il n'est pas tombé dans le collimateur des autorités sri-lankaises, l'intéressé n'apportant aucun commencement de preuve susceptible de démontrer que, d'une part, ces photos prises en 2017 ont bel et bien figuré sur ledit site, ayant fait mention du site « Lankasri » lors de son recours du 10 septembre 2018, d'autre part, qu'elles seraient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises, qu'il n'a ainsi pas démontré qu'il serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4), que dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, quittant le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE, qu'ainsi, sa demande de complément d'instruction, par l'intermédiaire de la représentation suisse, doit être rejetée, qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka de l'intéressé ne remplissent pas les exigences de l'art. 3 LAsi et les recherches dont il prétend avoir fait l'objet après son départ, étayées par aucun commencement de preuve, ne sont pas crédibles, qu'il n'a pas non plus à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka pour d'autres motifs, que son recours en tant qu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'au terme de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, s'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (RS 0.101) et art. 3 Conv. torture (RS 0.105), qui interdissent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la personne invoquant cette disposition devant démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays, que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 op. cit. consid. 13), que les événements en relation avec la situation politique consécutive à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard et l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ne modifient en rien cette appréciation, qu'enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des raisons personnelles, qu'il est né et a vécu dans le district de B._______ où l'exécution du renvoi des requérants d'asile est en principe raisonnablement exigible, qu'il dispose d'une formation scolaire de onze années, d'une expérience professionnelle en tant que [profession] et pourra compter sur un réseau familial vaste, notamment sa mère, propriétaire d'un bien immobilier, éléments établis lors de la précédente procédure et non contestés dans le recours, que le risque de tomber dans une très grande précarité en raison de son profil n'est pas fondé, l'intéressé n'était pas susceptible de tomber dans le collimateur des autorités, que le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, est également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 23 janvier 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :