Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 avril 2018, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de C._______. Le même jour, ils ont été affectés au Centre de procédure de D._______, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile (OTest, RS 142.318.1). B. Les requérants ont été auditionnés, le 16 avril 2018, sur leurs données personnelles, en présence du mandataire attribué par le SEM (art. 25 al. 1 OTest). Entendus sur leurs motifs au centre de D._______, le 25 avril 2018, les intéressés ont exposé avoir vécu à Tbilissi ; le mari était kurde yézidi, et l'épouse d'origine russe. Cette origine ethnique aurait causé des difficultés au requérant, exposé à des discriminations ; chauffeur de taxi, il aurait eu des difficultés dans ses relations avec la police, lorsqu'il lui serait arrivé de déposer plainte pour le vol de son véhicule, ou à la suite d'agressions commises par des clients. Quant à l'épouse, elle aurait été parfois été insultée ou prise à partie dans la rue. Vers la fin de 2008, en exécution d'un décret du président Saakashvili, alors en fonction, plusieurs petits commerces auraient dû fermer, dont une échoppe tenue par E._______, le fils aîné des requérants. Quatre hommes se présentant comme des policiers, dont deux (vu leur forte ressemblance) auraient été frères, selon le requérant, seraient venus procéder à la fermeture. L'intéressé, ainsi que ses deux fils, E._______ et F._______, s'y seraient opposés, et une bagarre aurait éclaté, lors de laquelle un des frères policiers aurait été légèrement blessé. E._______ aurait été aussitôt arrêté et condamné, en janvier 2009, à sept ans de détention pour tentative de meurtre. Le requérant et son épouse auraient déposé plainte auprès de la police et du parquet, au sujet du comportement des policiers, plaintes qui n'auraient cependant eu aucune suite, faute de leur part de pouvoir indiquer l'identité des personnes en cause. Ayant appris que son fils, détenu à la prison de G._______, était maltraité, le requérant, avec l'aide d'une avocate, aurait pu le faire transférer à celle de H._______. E._______ aurait été libéré, le 13 janvier 2013, en application d'une mesure d'amnistie générale. Constatant que son fils avait subi de mauvais traitements en détention, A._______ aurait tenté de déposer une nouvelle plainte, non enregistrée pour les mêmes raisons que précédemment. Dès ce moment, lui-même et son épouse auraient reçu plusieurs menaces téléphoniques, émanant selon lui, des deux policiers ayant arrêté son fils. En une occasion, le requérant et son fils F._______ auraient été pris à partie dans la rue. Le 9 novembre 2014, E._______ aurait été tué lors d'un accident de la route, que le requérant suppose avoir été causé par les mêmes hommes ; il n'aurait été averti du décès que le lendemain, par des amis de son fils. De nouvelles démarches et plaintes, pour connaître la vérité, seraient restées sans suites, et les menaces auraient continué ; en une occasion, les deux policiers se seraient rendus au domicile de la famille, alors que le requérant était absent, et auraient menacé sa femme. En 2016, F._______, le fils cadet, aurait été enlevé par des inconnus et violemment battu ; il se serait ensuite caché durant plusieurs mois, avant de gagner la Suisse et d'y déposer une demande d'asile. Le requérant et son épouse se seraient alors installés à I._______. En décembre 2017, ils auraient appris, par l'appel téléphonique d'une voisine, que leur appartement de Tbilissi avait connu un début d'incendie. Se rendant sur place, ils auraient constaté que l'incendie, de peu d'ampleur, s'était éteint de lui-même, mais que la maison avait été fouillée ; plusieurs documents, relatifs à la procédure engagée contre leur fils aîné, auraient été brûlés. Les intéressés auraient alors vendu leur maison pour acheter un appartement plus petit, où résident depuis leur départ la veuve de leur fils, ainsi que sa fille. Ils auraient décidé de quitter le pays. Empruntant un vol pour la Turquie, le 23 mars 2018, ils seraient arrivés en Suisse, le 7 avril suivant, y retrouvant leur fils F._______. Ils auraient détruit leurs passeports après leur arrivée. Les requérants ont déposé leurs cartes d'identité, une copie de leur certificat de mariage, ainsi qu'une copie du certificat de libération de E._______. A._______ a expliqué souffrir de troubles cardiaques, pour lesquels il aurait pris des médicaments en Géorgie, et qui peuvent nécessiter une opération ; il connaîtrait aussi des problèmes hépatiques. Il en a à nouveau fait mention lors de l'entretien de préparation au départ, le 4 mai 2018. C. Par décision du 3 mai 2018, le SEM a rejeté la demande déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse et son exécution, tant en raison du manque de vraisemblance que de l'absence de pertinence de leurs motifs. Le SEM a en substance retenu qu'il n'était pas crédible que les intéressés ignorent les noms des policiers visés par leurs plaintes (alors que leur fils F._______ les avait cités, et qu'une procédure pénale contre E._______ avait eu lieu), que leur fils aîné avait fait l'objet d'une procédure de droit commun légitime et avait été libéré, et qu'il incombait aux requérants d'accomplir les démarches nécessaires pour faire reconnaître leurs droits. D. Interjetant recours contre cette décision par l'intermédiaire de leur mandataire, le 14 mai 2018, A._______ et son épouse ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et requis l'assistance judiciaire totale. Ils ont fait valoir - reprenant des arguments déjà développés par leur mandataire dans sa prise de position sur le projet de décision, du 2 mai 2018 - que leur droit d'être entendu avait été violé : en effet, certains éléments factuels ressortant d'une enquête accomplie par la représentation diplomatique suisse en Géorgie, dans le cadre de la procédure d'asile entamée par leur fils F._______, avaient été retenus par la décision du SEM, sans qu'ils en aient eu communication préalable ; par ailleurs, l'instruction aurait été insuffisante sur plusieurs points (dont la condamnation et les circonstances de la mort de leur fils aîné). Les recourants ont également soutenu que les mesures d'enquête entreprises par l'ambassade avaient pu mettre leur sécurité en danger. Sur le fond, les intéressés ont maintenu avoir toujours ignoré l'identité des policiers qui le menaçaient, leur fils s'étant trompé en affirmant le contraire ; il était d'ailleurs improbable, vu les pratiques de la police géorgienne, que celle-ci communique un tel renseignement. Par ailleurs, au vu des pratiques arbitraires des autorités, des carences du système judiciaire et de l'origine ethnique des intéressés, il n'était pas vraisemblable qu'ils puissent obtenir justice. E. Par ordonnance du 18 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré la requête d'assistance judicaire sans objet, vu la nature de la procédure suivie (cf. let. B). F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 juin 2018, aux motifs que les intéressés ne pouvaient ignorer l'identité des policiers en cause, vu leurs échanges avec leur fils, et qu'ils avaient pu, durant leur audition, s'exprimer sur les points litigieux du rapport de l'ambassade. Faisant usage de leur droit de réplique, le 28 juin suivant, les recourants ont maintenu leurs arguments antérieurs. G. En date du 22 août 2018, le Tribunal a transmis aux recourants copie du rapport d'ambassade versé au dossier de leur fils F._______, et les a invités à s'exprimer. Le 30 août suivant, les intéressés ont fait valoir que le rapport confirmait leurs dires, hormis des points inconnus de leur part ou relevant du détail. Ils ont maintenu leur version des faits, s'agissant de la fermeture du magasin, de la condamnation de E._______ et de son décès, et du début d'incendie ayant touché leur logement ; quant à l'identité des deux policiers s'en étant pris à eux et à leur famille, ils soutiennent ne jamais l'avoir connue. H. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 38 OTest). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 En effet, même à admettre l'exactitude de leurs dires, l'origine de leurs difficultés tient au conflit qui les a opposés, avec leurs fils, aux autorités géorgiennes, en raison de la fermeture ordonnée par celles-ci du magasin de E._______. Le fait qu'ils aient activement résisté à cette mesure, et la bagarre consécutive, ont entraîné la condamnation de E._______, dans une procédure pénale de droit commun, ainsi que le harcèlement dont ils auraient été victimes. Il apparaît dès lors que les démêlés des recourants avec les instances officielles ou de tierces personnes ne trouvent leur origine ni dans une affiliation religieuse ou politique déterminée, ni dans leur appartenance à un groupe social particulier. Quant à leur origine ethnique, kurde yézidie pour l'époux et russe pour sa femme, elle ne semble pas, au vu de leur récit, avoir joué un rôle quelconque dans la décision officielle de fermer le commerce, ni dans les événements qui auraient suivi. En conséquence, faute de se rattacher à un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, les motifs d'asile invoqués sont dépourvus de pertinence. 3.3 Les intéressés font certes valoir que leur appartenance à des communautés minoritaires en Géorgie est de nature à les exposer à un risque de persécution, ou en tout cas à aggraver leur situation. Le Tribunal ne peut faire sienne cette appréciation. En effet, si la recourante a pu se trouver exposée à l'animosité de certains éléments de la population, en raison de son origine russe, il n'apparaît pas que cette animadversion ait dépassé le stade des agressions verbales. Quant à la communauté kurde yézidie, dont est issu le mari, elle ne regroupe guère que 20.000 personnes, soit 0,4% de la population. Si son image est certes négative auprès d'une partie des Géorgiens de souche, l'intégration de ce groupe est cependant satisfaisante, et il ne fait pas l'objet de discriminations flagrantes ; ses droits culturels et religieux sont protégés et respectés par l'autorité (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Situation de la minorité yézidie, 29 novembre 2017, in https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/1708_GEO_Yezides.pdf ; Université de Laval, L'aménagement linguistique dans le monde, in http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/georgie1-demo-hst.htm, consultés le 5 septembre 2018 ; arrêt D-3788/2010 du 4 décembre 2012, consid. 3.8). 3.4 Le Tribunal ne peut non plus admettre les assertions des recourants, qui soutiennent que les recherches menées par la représentation diplomatique suisse auraient pu les mettre en danger. L'ambassade, rompue à conduire de telles enquêtes, prend systématiquement les précautions nécessaires pour recueillir les renseignements voulus sans compromettre les requérants arrivés en Suisse ; le rapport, dont les intéressés ont eu communication, précise d'ailleurs que certaines des questions posées par le SEM n'ont pu trouver de réponse, pour cette raison même. Dès lors, les soupçons exprimés par les requérants sont purement spéculatifs, et ne reposent sur aucun indice concret ; ils ne peuvent être accueillis par le Tribunal. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit des intéressés ne fait pas ressortir d'éléments suffisamment crédibles et pertinents, dont on pourrait inférer l'existence d'un risque de cette nature. En effet, à en croire les recourants, ils se trouveraient en butte aux menées de deux policiers, qui ne cesseraient de s'en prendre à eux et à leurs proches, au point d'avoir machiné la condamnation, puis le meurtre de leur fils aîné. Le Tribunal discerne cependant mal, quelles qu'aient été la position et l'influence de ces deux personnages, comment ils auraient pu inspirer le verdict sévère (sept ans de détention) rendu contre E._______ lors d'une procédure pénale complète, quand bien même ils en seraient à l'origine en tant que plaignants. Il est donc douteux que cette condamnation ait fait suite à une simple bagarre, ainsi que les recourants le prétendent, et leur version des faits est manifestement incomplète. Le fait que leur fils ait été amnistié et libéré avant l'expiration de sa peine tend également à relativiser le rôle déterminant qu'ils prêtent à leurs deux adversaires. Si la corruption et le mauvais fonctionnement du système judiciaire constituent certes une réalité en Géorgie, il est à noter que le nouveau gouvernement a commencé à réagir contre ces phénomènes, et qu'une amélioration a pu être constatée (cf. Die Welt, Wie Georgien mit Reformen die Mafia vertrieb, 21 août 2016 ; US State Department, Country Report on human Rights Practices, mars 2016). De manière plus générale, le Tribunal considère comme peu crédible que le harcèlement constant visant les intéressés, durant plusieurs années, ait pu être la conséquence d'une altercation de peu de gravité, et qu'ils n'aient pu s'en protéger par la voie officielle, ainsi qu'ils l'affirment. Ils n'ont d'ailleurs déposé aucune preuve de leurs démarches, ni de la nature de celles-ci, bien qu'elles aient forcément dû laisser des traces écrites. Dans tous les cas, aucun indice sérieux ne confirme que la carence des autorités à leur venir en aide, à supposer qu'elle soit avérée, résulte d'une mauvaise volonté, et non d'un manque de moyens ou de renseignements utiles. 6.6 A cela s'ajoute que la situation politique s'est fondamentalement modifiée en Géorgie après la libération du fils des recourants : le Président Saakashvili a quitté le pouvoir après les élections présidentielles d'octobre 2013 ; le tenant de son parti, le Mouvement national uni, a été battu par Giorgi Margvelachvili, candidat du "Rêve géorgien". Un an plus tôt, en octobre 2012, cette formation l'avait déjà emporté lors des élections législatives, occupant 85 des 150 sièges du Parlement. Les élections législatives des 8 et 30 octobre 2016 se sont soldées par une nette victoire du "Rêve géorgien", qui a remporté 115 sièges. Plus particulièrement, le Ministère de l'Intérieur, dont dépend la police, a vu ses dirigeants renouvelés, deux des anciens ministres en fonction sous la présidence Saakashvili ayant même été arrêtés. Dans ce contexte, il est plausible que les personnes en fonction au sein de l'appareil d'Etat au moment du départ des recourants, donc des fidèles de Saakashvili, n'occupent plus leurs postes, et ne soient donc plus en mesure de s'en prendre à eux. 6.7 Dans ce contexte, le Tribunal ne considère pas que les renseignements réunis par l'ambassade présentent, pour l'issue de la cause, une importance déterminante. En effet, les noms des deux policiers ont dû forcément apparaître dans la procédure pénale menée contre E._______ ; toutefois, que les recourants les aient connus ou non, et à quel moment, n'a pas une portée décisive. De même, l'incendie de leur logement ayant eu peu d'ampleur, il est envisageable que nulle trace n'en apparaisse à l'extérieur. Il s'agit là des deux éléments ressortant de l'enquête opposés par le SEM aux intéressés, et sur lesquels ils ont eu tout loisir de s'exprimer. De même, le fait que l'ambassade n'ait pas entrepris d'éclaircir les motifs de la condamnation de E._______, ainsi que les circonstances de sa disparition, ne peut lui être reproché, vu les difficultés pratiques que cela supposait, et les précautions, évoquées plus haut, dont elle devait s'entourer dans son enquête. Il incombait d'ailleurs en priorité aux recourants de renseigner à ce sujet l'autorité d'asile suisse, dans la mesure où des éléments de preuve écrits pouvaient attester de ces points. Ils ont ainsi violé leur devoir de collaboration ; le même reproche peut leur être fait, s'agissant de la destruction de leurs passeports (art. 8 al. 1 LAsi). 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que le mari est au bénéfice d'une expérience professionnelle, et que les intéressés apparaissent disposer de certains moyens financiers ; ils ont en effet été en mesure de racheter un nouveau logement. Ils pourront, le cas échéant, bénéficier du soutien d'une soeur du mari vivant en Géorgie, et d'une autre installée en France. 7.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.5 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies. 7.6 En l'espèce, les troubles de santé évoqués par les recourants ne sont aucunement documentés, et eux-mêmes ne semblent suivre aucun traitement en Suisse, hors la prise de médicaments non spécifiés. L'époux souffrirait de problèmes hépatiques, et connaîtrait un état cardiaque fragile, à la suite d'une alerte survenue il y a une dizaine d'années ; le traitement médicamenteux suivi en Géorgie aurait, selon ses dires, permis de maintenir sa santé sous contrôle. Quant à l'épouse, son état de tension ne nécessiterait que la prise de calmants, ce qui était déjà le cas en Géorgie. 7.7 Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géorgie, l'état de santé des recourants se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à une a mise en danger concrète de leur capacité de survie, faute de possibilités d'être soignés. Il existe en particulier à Tbilissi, dont ils sont originaires, des structures médicales offrant les soins médicaux adéquats pour traiter les troubles dont ils sont affectés. Une fois dûment enregistrés dans leur pays, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient pas leur poser de difficultés. La fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est également de nature à favoriser leur réintégration après leur retour. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu des circonstances particulières du cas, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 38 OTest).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
E. 3.2 En effet, même à admettre l'exactitude de leurs dires, l'origine de leurs difficultés tient au conflit qui les a opposés, avec leurs fils, aux autorités géorgiennes, en raison de la fermeture ordonnée par celles-ci du magasin de E._______. Le fait qu'ils aient activement résisté à cette mesure, et la bagarre consécutive, ont entraîné la condamnation de E._______, dans une procédure pénale de droit commun, ainsi que le harcèlement dont ils auraient été victimes. Il apparaît dès lors que les démêlés des recourants avec les instances officielles ou de tierces personnes ne trouvent leur origine ni dans une affiliation religieuse ou politique déterminée, ni dans leur appartenance à un groupe social particulier. Quant à leur origine ethnique, kurde yézidie pour l'époux et russe pour sa femme, elle ne semble pas, au vu de leur récit, avoir joué un rôle quelconque dans la décision officielle de fermer le commerce, ni dans les événements qui auraient suivi. En conséquence, faute de se rattacher à un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, les motifs d'asile invoqués sont dépourvus de pertinence.
E. 3.3 Les intéressés font certes valoir que leur appartenance à des communautés minoritaires en Géorgie est de nature à les exposer à un risque de persécution, ou en tout cas à aggraver leur situation. Le Tribunal ne peut faire sienne cette appréciation. En effet, si la recourante a pu se trouver exposée à l'animosité de certains éléments de la population, en raison de son origine russe, il n'apparaît pas que cette animadversion ait dépassé le stade des agressions verbales. Quant à la communauté kurde yézidie, dont est issu le mari, elle ne regroupe guère que 20.000 personnes, soit 0,4% de la population. Si son image est certes négative auprès d'une partie des Géorgiens de souche, l'intégration de ce groupe est cependant satisfaisante, et il ne fait pas l'objet de discriminations flagrantes ; ses droits culturels et religieux sont protégés et respectés par l'autorité (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Situation de la minorité yézidie, 29 novembre 2017, in https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/1708_GEO_Yezides.pdf ; Université de Laval, L'aménagement linguistique dans le monde, in http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/georgie1-demo-hst.htm, consultés le 5 septembre 2018 ; arrêt D-3788/2010 du 4 décembre 2012, consid. 3.8).
E. 3.4 Le Tribunal ne peut non plus admettre les assertions des recourants, qui soutiennent que les recherches menées par la représentation diplomatique suisse auraient pu les mettre en danger. L'ambassade, rompue à conduire de telles enquêtes, prend systématiquement les précautions nécessaires pour recueillir les renseignements voulus sans compromettre les requérants arrivés en Suisse ; le rapport, dont les intéressés ont eu communication, précise d'ailleurs que certaines des questions posées par le SEM n'ont pu trouver de réponse, pour cette raison même. Dès lors, les soupçons exprimés par les requérants sont purement spéculatifs, et ne reposent sur aucun indice concret ; ils ne peuvent être accueillis par le Tribunal.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit des intéressés ne fait pas ressortir d'éléments suffisamment crédibles et pertinents, dont on pourrait inférer l'existence d'un risque de cette nature. En effet, à en croire les recourants, ils se trouveraient en butte aux menées de deux policiers, qui ne cesseraient de s'en prendre à eux et à leurs proches, au point d'avoir machiné la condamnation, puis le meurtre de leur fils aîné. Le Tribunal discerne cependant mal, quelles qu'aient été la position et l'influence de ces deux personnages, comment ils auraient pu inspirer le verdict sévère (sept ans de détention) rendu contre E._______ lors d'une procédure pénale complète, quand bien même ils en seraient à l'origine en tant que plaignants. Il est donc douteux que cette condamnation ait fait suite à une simple bagarre, ainsi que les recourants le prétendent, et leur version des faits est manifestement incomplète. Le fait que leur fils ait été amnistié et libéré avant l'expiration de sa peine tend également à relativiser le rôle déterminant qu'ils prêtent à leurs deux adversaires. Si la corruption et le mauvais fonctionnement du système judiciaire constituent certes une réalité en Géorgie, il est à noter que le nouveau gouvernement a commencé à réagir contre ces phénomènes, et qu'une amélioration a pu être constatée (cf. Die Welt, Wie Georgien mit Reformen die Mafia vertrieb, 21 août 2016 ; US State Department, Country Report on human Rights Practices, mars 2016). De manière plus générale, le Tribunal considère comme peu crédible que le harcèlement constant visant les intéressés, durant plusieurs années, ait pu être la conséquence d'une altercation de peu de gravité, et qu'ils n'aient pu s'en protéger par la voie officielle, ainsi qu'ils l'affirment. Ils n'ont d'ailleurs déposé aucune preuve de leurs démarches, ni de la nature de celles-ci, bien qu'elles aient forcément dû laisser des traces écrites. Dans tous les cas, aucun indice sérieux ne confirme que la carence des autorités à leur venir en aide, à supposer qu'elle soit avérée, résulte d'une mauvaise volonté, et non d'un manque de moyens ou de renseignements utiles.
E. 6.6 A cela s'ajoute que la situation politique s'est fondamentalement modifiée en Géorgie après la libération du fils des recourants : le Président Saakashvili a quitté le pouvoir après les élections présidentielles d'octobre 2013 ; le tenant de son parti, le Mouvement national uni, a été battu par Giorgi Margvelachvili, candidat du "Rêve géorgien". Un an plus tôt, en octobre 2012, cette formation l'avait déjà emporté lors des élections législatives, occupant 85 des 150 sièges du Parlement. Les élections législatives des 8 et 30 octobre 2016 se sont soldées par une nette victoire du "Rêve géorgien", qui a remporté 115 sièges. Plus particulièrement, le Ministère de l'Intérieur, dont dépend la police, a vu ses dirigeants renouvelés, deux des anciens ministres en fonction sous la présidence Saakashvili ayant même été arrêtés. Dans ce contexte, il est plausible que les personnes en fonction au sein de l'appareil d'Etat au moment du départ des recourants, donc des fidèles de Saakashvili, n'occupent plus leurs postes, et ne soient donc plus en mesure de s'en prendre à eux.
E. 6.7 Dans ce contexte, le Tribunal ne considère pas que les renseignements réunis par l'ambassade présentent, pour l'issue de la cause, une importance déterminante. En effet, les noms des deux policiers ont dû forcément apparaître dans la procédure pénale menée contre E._______ ; toutefois, que les recourants les aient connus ou non, et à quel moment, n'a pas une portée décisive. De même, l'incendie de leur logement ayant eu peu d'ampleur, il est envisageable que nulle trace n'en apparaisse à l'extérieur. Il s'agit là des deux éléments ressortant de l'enquête opposés par le SEM aux intéressés, et sur lesquels ils ont eu tout loisir de s'exprimer. De même, le fait que l'ambassade n'ait pas entrepris d'éclaircir les motifs de la condamnation de E._______, ainsi que les circonstances de sa disparition, ne peut lui être reproché, vu les difficultés pratiques que cela supposait, et les précautions, évoquées plus haut, dont elle devait s'entourer dans son enquête. Il incombait d'ailleurs en priorité aux recourants de renseigner à ce sujet l'autorité d'asile suisse, dans la mesure où des éléments de preuve écrits pouvaient attester de ces points. Ils ont ainsi violé leur devoir de collaboration ; le même reproche peut leur être fait, s'agissant de la destruction de leurs passeports (art. 8 al. 1 LAsi).
E. 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que le mari est au bénéfice d'une expérience professionnelle, et que les intéressés apparaissent disposer de certains moyens financiers ; ils ont en effet été en mesure de racheter un nouveau logement. Ils pourront, le cas échéant, bénéficier du soutien d'une soeur du mari vivant en Géorgie, et d'une autre installée en France.
E. 7.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 7.5 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies.
E. 7.6 En l'espèce, les troubles de santé évoqués par les recourants ne sont aucunement documentés, et eux-mêmes ne semblent suivre aucun traitement en Suisse, hors la prise de médicaments non spécifiés. L'époux souffrirait de problèmes hépatiques, et connaîtrait un état cardiaque fragile, à la suite d'une alerte survenue il y a une dizaine d'années ; le traitement médicamenteux suivi en Géorgie aurait, selon ses dires, permis de maintenir sa santé sous contrôle. Quant à l'épouse, son état de tension ne nécessiterait que la prise de calmants, ce qui était déjà le cas en Géorgie.
E. 7.7 Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géorgie, l'état de santé des recourants se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à une a mise en danger concrète de leur capacité de survie, faute de possibilités d'être soignés. Il existe en particulier à Tbilissi, dont ils sont originaires, des structures médicales offrant les soins médicaux adéquats pour traiter les troubles dont ils sont affectés. Une fois dûment enregistrés dans leur pays, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient pas leur poser de difficultés. La fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est également de nature à favoriser leur réintégration après leur retour. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Au vu des circonstances particulières du cas, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2845/2018 Arrêt du 10 septembre 2018 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Géorgie, représentés par Lise Wannaz, Caritas Suisse, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 mai 2018 / N (...). Faits : A. Le 11 avril 2018, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de C._______. Le même jour, ils ont été affectés au Centre de procédure de D._______, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile (OTest, RS 142.318.1). B. Les requérants ont été auditionnés, le 16 avril 2018, sur leurs données personnelles, en présence du mandataire attribué par le SEM (art. 25 al. 1 OTest). Entendus sur leurs motifs au centre de D._______, le 25 avril 2018, les intéressés ont exposé avoir vécu à Tbilissi ; le mari était kurde yézidi, et l'épouse d'origine russe. Cette origine ethnique aurait causé des difficultés au requérant, exposé à des discriminations ; chauffeur de taxi, il aurait eu des difficultés dans ses relations avec la police, lorsqu'il lui serait arrivé de déposer plainte pour le vol de son véhicule, ou à la suite d'agressions commises par des clients. Quant à l'épouse, elle aurait été parfois été insultée ou prise à partie dans la rue. Vers la fin de 2008, en exécution d'un décret du président Saakashvili, alors en fonction, plusieurs petits commerces auraient dû fermer, dont une échoppe tenue par E._______, le fils aîné des requérants. Quatre hommes se présentant comme des policiers, dont deux (vu leur forte ressemblance) auraient été frères, selon le requérant, seraient venus procéder à la fermeture. L'intéressé, ainsi que ses deux fils, E._______ et F._______, s'y seraient opposés, et une bagarre aurait éclaté, lors de laquelle un des frères policiers aurait été légèrement blessé. E._______ aurait été aussitôt arrêté et condamné, en janvier 2009, à sept ans de détention pour tentative de meurtre. Le requérant et son épouse auraient déposé plainte auprès de la police et du parquet, au sujet du comportement des policiers, plaintes qui n'auraient cependant eu aucune suite, faute de leur part de pouvoir indiquer l'identité des personnes en cause. Ayant appris que son fils, détenu à la prison de G._______, était maltraité, le requérant, avec l'aide d'une avocate, aurait pu le faire transférer à celle de H._______. E._______ aurait été libéré, le 13 janvier 2013, en application d'une mesure d'amnistie générale. Constatant que son fils avait subi de mauvais traitements en détention, A._______ aurait tenté de déposer une nouvelle plainte, non enregistrée pour les mêmes raisons que précédemment. Dès ce moment, lui-même et son épouse auraient reçu plusieurs menaces téléphoniques, émanant selon lui, des deux policiers ayant arrêté son fils. En une occasion, le requérant et son fils F._______ auraient été pris à partie dans la rue. Le 9 novembre 2014, E._______ aurait été tué lors d'un accident de la route, que le requérant suppose avoir été causé par les mêmes hommes ; il n'aurait été averti du décès que le lendemain, par des amis de son fils. De nouvelles démarches et plaintes, pour connaître la vérité, seraient restées sans suites, et les menaces auraient continué ; en une occasion, les deux policiers se seraient rendus au domicile de la famille, alors que le requérant était absent, et auraient menacé sa femme. En 2016, F._______, le fils cadet, aurait été enlevé par des inconnus et violemment battu ; il se serait ensuite caché durant plusieurs mois, avant de gagner la Suisse et d'y déposer une demande d'asile. Le requérant et son épouse se seraient alors installés à I._______. En décembre 2017, ils auraient appris, par l'appel téléphonique d'une voisine, que leur appartement de Tbilissi avait connu un début d'incendie. Se rendant sur place, ils auraient constaté que l'incendie, de peu d'ampleur, s'était éteint de lui-même, mais que la maison avait été fouillée ; plusieurs documents, relatifs à la procédure engagée contre leur fils aîné, auraient été brûlés. Les intéressés auraient alors vendu leur maison pour acheter un appartement plus petit, où résident depuis leur départ la veuve de leur fils, ainsi que sa fille. Ils auraient décidé de quitter le pays. Empruntant un vol pour la Turquie, le 23 mars 2018, ils seraient arrivés en Suisse, le 7 avril suivant, y retrouvant leur fils F._______. Ils auraient détruit leurs passeports après leur arrivée. Les requérants ont déposé leurs cartes d'identité, une copie de leur certificat de mariage, ainsi qu'une copie du certificat de libération de E._______. A._______ a expliqué souffrir de troubles cardiaques, pour lesquels il aurait pris des médicaments en Géorgie, et qui peuvent nécessiter une opération ; il connaîtrait aussi des problèmes hépatiques. Il en a à nouveau fait mention lors de l'entretien de préparation au départ, le 4 mai 2018. C. Par décision du 3 mai 2018, le SEM a rejeté la demande déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse et son exécution, tant en raison du manque de vraisemblance que de l'absence de pertinence de leurs motifs. Le SEM a en substance retenu qu'il n'était pas crédible que les intéressés ignorent les noms des policiers visés par leurs plaintes (alors que leur fils F._______ les avait cités, et qu'une procédure pénale contre E._______ avait eu lieu), que leur fils aîné avait fait l'objet d'une procédure de droit commun légitime et avait été libéré, et qu'il incombait aux requérants d'accomplir les démarches nécessaires pour faire reconnaître leurs droits. D. Interjetant recours contre cette décision par l'intermédiaire de leur mandataire, le 14 mai 2018, A._______ et son épouse ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et requis l'assistance judiciaire totale. Ils ont fait valoir - reprenant des arguments déjà développés par leur mandataire dans sa prise de position sur le projet de décision, du 2 mai 2018 - que leur droit d'être entendu avait été violé : en effet, certains éléments factuels ressortant d'une enquête accomplie par la représentation diplomatique suisse en Géorgie, dans le cadre de la procédure d'asile entamée par leur fils F._______, avaient été retenus par la décision du SEM, sans qu'ils en aient eu communication préalable ; par ailleurs, l'instruction aurait été insuffisante sur plusieurs points (dont la condamnation et les circonstances de la mort de leur fils aîné). Les recourants ont également soutenu que les mesures d'enquête entreprises par l'ambassade avaient pu mettre leur sécurité en danger. Sur le fond, les intéressés ont maintenu avoir toujours ignoré l'identité des policiers qui le menaçaient, leur fils s'étant trompé en affirmant le contraire ; il était d'ailleurs improbable, vu les pratiques de la police géorgienne, que celle-ci communique un tel renseignement. Par ailleurs, au vu des pratiques arbitraires des autorités, des carences du système judiciaire et de l'origine ethnique des intéressés, il n'était pas vraisemblable qu'ils puissent obtenir justice. E. Par ordonnance du 18 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré la requête d'assistance judicaire sans objet, vu la nature de la procédure suivie (cf. let. B). F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 juin 2018, aux motifs que les intéressés ne pouvaient ignorer l'identité des policiers en cause, vu leurs échanges avec leur fils, et qu'ils avaient pu, durant leur audition, s'exprimer sur les points litigieux du rapport de l'ambassade. Faisant usage de leur droit de réplique, le 28 juin suivant, les recourants ont maintenu leurs arguments antérieurs. G. En date du 22 août 2018, le Tribunal a transmis aux recourants copie du rapport d'ambassade versé au dossier de leur fils F._______, et les a invités à s'exprimer. Le 30 août suivant, les intéressés ont fait valoir que le rapport confirmait leurs dires, hormis des points inconnus de leur part ou relevant du détail. Ils ont maintenu leur version des faits, s'agissant de la fermeture du magasin, de la condamnation de E._______ et de son décès, et du début d'incendie ayant touché leur logement ; quant à l'identité des deux policiers s'en étant pris à eux et à leur famille, ils soutiennent ne jamais l'avoir connue. H. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 38 OTest). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 En effet, même à admettre l'exactitude de leurs dires, l'origine de leurs difficultés tient au conflit qui les a opposés, avec leurs fils, aux autorités géorgiennes, en raison de la fermeture ordonnée par celles-ci du magasin de E._______. Le fait qu'ils aient activement résisté à cette mesure, et la bagarre consécutive, ont entraîné la condamnation de E._______, dans une procédure pénale de droit commun, ainsi que le harcèlement dont ils auraient été victimes. Il apparaît dès lors que les démêlés des recourants avec les instances officielles ou de tierces personnes ne trouvent leur origine ni dans une affiliation religieuse ou politique déterminée, ni dans leur appartenance à un groupe social particulier. Quant à leur origine ethnique, kurde yézidie pour l'époux et russe pour sa femme, elle ne semble pas, au vu de leur récit, avoir joué un rôle quelconque dans la décision officielle de fermer le commerce, ni dans les événements qui auraient suivi. En conséquence, faute de se rattacher à un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, les motifs d'asile invoqués sont dépourvus de pertinence. 3.3 Les intéressés font certes valoir que leur appartenance à des communautés minoritaires en Géorgie est de nature à les exposer à un risque de persécution, ou en tout cas à aggraver leur situation. Le Tribunal ne peut faire sienne cette appréciation. En effet, si la recourante a pu se trouver exposée à l'animosité de certains éléments de la population, en raison de son origine russe, il n'apparaît pas que cette animadversion ait dépassé le stade des agressions verbales. Quant à la communauté kurde yézidie, dont est issu le mari, elle ne regroupe guère que 20.000 personnes, soit 0,4% de la population. Si son image est certes négative auprès d'une partie des Géorgiens de souche, l'intégration de ce groupe est cependant satisfaisante, et il ne fait pas l'objet de discriminations flagrantes ; ses droits culturels et religieux sont protégés et respectés par l'autorité (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Situation de la minorité yézidie, 29 novembre 2017, in https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/1708_GEO_Yezides.pdf ; Université de Laval, L'aménagement linguistique dans le monde, in http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/georgie1-demo-hst.htm, consultés le 5 septembre 2018 ; arrêt D-3788/2010 du 4 décembre 2012, consid. 3.8). 3.4 Le Tribunal ne peut non plus admettre les assertions des recourants, qui soutiennent que les recherches menées par la représentation diplomatique suisse auraient pu les mettre en danger. L'ambassade, rompue à conduire de telles enquêtes, prend systématiquement les précautions nécessaires pour recueillir les renseignements voulus sans compromettre les requérants arrivés en Suisse ; le rapport, dont les intéressés ont eu communication, précise d'ailleurs que certaines des questions posées par le SEM n'ont pu trouver de réponse, pour cette raison même. Dès lors, les soupçons exprimés par les requérants sont purement spéculatifs, et ne reposent sur aucun indice concret ; ils ne peuvent être accueillis par le Tribunal. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit des intéressés ne fait pas ressortir d'éléments suffisamment crédibles et pertinents, dont on pourrait inférer l'existence d'un risque de cette nature. En effet, à en croire les recourants, ils se trouveraient en butte aux menées de deux policiers, qui ne cesseraient de s'en prendre à eux et à leurs proches, au point d'avoir machiné la condamnation, puis le meurtre de leur fils aîné. Le Tribunal discerne cependant mal, quelles qu'aient été la position et l'influence de ces deux personnages, comment ils auraient pu inspirer le verdict sévère (sept ans de détention) rendu contre E._______ lors d'une procédure pénale complète, quand bien même ils en seraient à l'origine en tant que plaignants. Il est donc douteux que cette condamnation ait fait suite à une simple bagarre, ainsi que les recourants le prétendent, et leur version des faits est manifestement incomplète. Le fait que leur fils ait été amnistié et libéré avant l'expiration de sa peine tend également à relativiser le rôle déterminant qu'ils prêtent à leurs deux adversaires. Si la corruption et le mauvais fonctionnement du système judiciaire constituent certes une réalité en Géorgie, il est à noter que le nouveau gouvernement a commencé à réagir contre ces phénomènes, et qu'une amélioration a pu être constatée (cf. Die Welt, Wie Georgien mit Reformen die Mafia vertrieb, 21 août 2016 ; US State Department, Country Report on human Rights Practices, mars 2016). De manière plus générale, le Tribunal considère comme peu crédible que le harcèlement constant visant les intéressés, durant plusieurs années, ait pu être la conséquence d'une altercation de peu de gravité, et qu'ils n'aient pu s'en protéger par la voie officielle, ainsi qu'ils l'affirment. Ils n'ont d'ailleurs déposé aucune preuve de leurs démarches, ni de la nature de celles-ci, bien qu'elles aient forcément dû laisser des traces écrites. Dans tous les cas, aucun indice sérieux ne confirme que la carence des autorités à leur venir en aide, à supposer qu'elle soit avérée, résulte d'une mauvaise volonté, et non d'un manque de moyens ou de renseignements utiles. 6.6 A cela s'ajoute que la situation politique s'est fondamentalement modifiée en Géorgie après la libération du fils des recourants : le Président Saakashvili a quitté le pouvoir après les élections présidentielles d'octobre 2013 ; le tenant de son parti, le Mouvement national uni, a été battu par Giorgi Margvelachvili, candidat du "Rêve géorgien". Un an plus tôt, en octobre 2012, cette formation l'avait déjà emporté lors des élections législatives, occupant 85 des 150 sièges du Parlement. Les élections législatives des 8 et 30 octobre 2016 se sont soldées par une nette victoire du "Rêve géorgien", qui a remporté 115 sièges. Plus particulièrement, le Ministère de l'Intérieur, dont dépend la police, a vu ses dirigeants renouvelés, deux des anciens ministres en fonction sous la présidence Saakashvili ayant même été arrêtés. Dans ce contexte, il est plausible que les personnes en fonction au sein de l'appareil d'Etat au moment du départ des recourants, donc des fidèles de Saakashvili, n'occupent plus leurs postes, et ne soient donc plus en mesure de s'en prendre à eux. 6.7 Dans ce contexte, le Tribunal ne considère pas que les renseignements réunis par l'ambassade présentent, pour l'issue de la cause, une importance déterminante. En effet, les noms des deux policiers ont dû forcément apparaître dans la procédure pénale menée contre E._______ ; toutefois, que les recourants les aient connus ou non, et à quel moment, n'a pas une portée décisive. De même, l'incendie de leur logement ayant eu peu d'ampleur, il est envisageable que nulle trace n'en apparaisse à l'extérieur. Il s'agit là des deux éléments ressortant de l'enquête opposés par le SEM aux intéressés, et sur lesquels ils ont eu tout loisir de s'exprimer. De même, le fait que l'ambassade n'ait pas entrepris d'éclaircir les motifs de la condamnation de E._______, ainsi que les circonstances de sa disparition, ne peut lui être reproché, vu les difficultés pratiques que cela supposait, et les précautions, évoquées plus haut, dont elle devait s'entourer dans son enquête. Il incombait d'ailleurs en priorité aux recourants de renseigner à ce sujet l'autorité d'asile suisse, dans la mesure où des éléments de preuve écrits pouvaient attester de ces points. Ils ont ainsi violé leur devoir de collaboration ; le même reproche peut leur être fait, s'agissant de la destruction de leurs passeports (art. 8 al. 1 LAsi). 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que le mari est au bénéfice d'une expérience professionnelle, et que les intéressés apparaissent disposer de certains moyens financiers ; ils ont en effet été en mesure de racheter un nouveau logement. Ils pourront, le cas échéant, bénéficier du soutien d'une soeur du mari vivant en Géorgie, et d'une autre installée en France. 7.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.5 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies. 7.6 En l'espèce, les troubles de santé évoqués par les recourants ne sont aucunement documentés, et eux-mêmes ne semblent suivre aucun traitement en Suisse, hors la prise de médicaments non spécifiés. L'époux souffrirait de problèmes hépatiques, et connaîtrait un état cardiaque fragile, à la suite d'une alerte survenue il y a une dizaine d'années ; le traitement médicamenteux suivi en Géorgie aurait, selon ses dires, permis de maintenir sa santé sous contrôle. Quant à l'épouse, son état de tension ne nécessiterait que la prise de calmants, ce qui était déjà le cas en Géorgie. 7.7 Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géorgie, l'état de santé des recourants se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à une a mise en danger concrète de leur capacité de survie, faute de possibilités d'être soignés. Il existe en particulier à Tbilissi, dont ils sont originaires, des structures médicales offrant les soins médicaux adéquats pour traiter les troubles dont ils sont affectés. Une fois dûment enregistrés dans leur pays, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient pas leur poser de difficultés. La fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est également de nature à favoriser leur réintégration après leur retour. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu des circonstances particulières du cas, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :