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E-3280/2018

E-3280/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 janvier 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Entendu audit centre, le 22 janvier 2018, puis de façon approfondie par le SEM, le 9 février 2018, le requérant, issu par son père de la communauté kurde yézidie, a expliqué qu'il exploitait, avec son père et son frère F._______, un petit commerce sis à Tbilissi ; son frère en aurait été le gérant officiel. En 2008, un décret gouvernemental aurait ordonné la fermeture de ce type de commerces ; en conséquence, deux policiers se seraient rendus sur place. Une altercation aurait eu lieu entre eux et le recourant, son père et son frère, qui auraient tous été frappés. Le frère de l'intéressé aurait été arrêté pour résistance aux actes de l'autorité ; il aurait été ultérieurement condamné à une peine de sept ans de détention pour résistance aux ordres de l'autorité et agression contre le policier. Le père du requérant aurait recouru aux services d'une avocate pour contester la saisie de son magasin, mais celle-ci se serait abstenue d'agir, en dépit de la provision qui lui aurait été déjà versée. Le père aurait par ailleurs porté plainte contre les agissements des policiers, sans que ces démarches aient de succès. Il aurait cité le nom de l'un d'entre eux, dénommé G._______, dont le frère aurait été un cadre de l'administration pénitentiaire. Les deux policiers ayant appris leur mise en cause, ils auraient commencé à régulièrement adresser des menaces à l'intéressé et à sa famille, directement ou par téléphone, pour leur faire retirer leur plainte, les faisant vivre dans une tension constante. Pour s'y soustraire, l'intéressé et ses parents se seraient installés temporairement chez une tante à H._______, ce qui n'aurait pas empêché les menaces téléphoniques de se poursuivre. En décembre 2013, F._______ aurait été libéré en exécution d'une loi d'amnistie, après avoir subi de mauvais traitements en détention, entre autres du fait du second frère G._______ ; les démarches entreprises pour cette raison par sa mère, auprès du ministère public de Tbilissi, seraient restées sans suite. Le (...) novembre 2014 (selon certificat de décès, dont l'intéressé a produit une copie), F._______ aurait été tué par un chauffard. Soupçonnant que le responsable pouvait être un des policiers qui s'en prenaient à la famille, le père du requérant aurait repris contact avec son avocate, afin de porter plainte, ce qui n'aurait rien donné. Les menaces téléphoniques se seraient poursuivies. Le (...) juin 2016, l'intéressé aurait été enlevé dans la rue par un groupe d'hommes, parmi lesquels figurait un des deux frères G._______, qui occupait un poste de haut fonctionnaire ; ses agresseurs l'auraient violemment battu durant deux heures. Rentré chez lui, le requérant aurait décidé de s'installer dans le village de son épouse, dans la région de I._______. Il aurait pris des médicaments antalgiques, souffrant de douleurs à la poitrine en raison des sévices subis. En décembre 2017, il aurait appris par un ami que l'appartement familial de Tbilissi, inoccupé depuis que ses parents étaient retournés à H._______, avait fait l'objet d'une tentative d'incendie ; se rendant sur place sans pénétrer dans les lieux, il aurait pu constater que des traces en subsistaient. Cet événement l'aurait décidé à quitter la Géorgie avec sa femme. Les intéressés auraient embarqué à Tbilissi sur un vol pour Paris, le (...) décembre 2017, avant de gagner la Suisse. Ils auraient détruit leurs passeports après l'arrivée. Entendue aux mêmes dates que son mari, la requérante a confirmé le récit de celui-ci, expliquant ne savoir des événements que ce que son époux lui en avait dit. Après son arrivée, l'intéressé s'est vu prescrire des antalgiques ; il a entamé également un traitement contre l'asthme, affection dont il aurait souffert depuis plusieurs années. Quant à son épouse, elle a dit souffrir de maux d'estomac, contre lesquels aucun traitement n'a été prescrit. C. Le 13 février 2018, le SEM a interrogé la représentation diplomatique suisse à Tbilissi au sujet de l'existence et de la localisation du magasin familial, ainsi que de sa saisie, des raisons de la condamnation et de l'amnistie de F._______, des plaintes déposées par les membres de la famille (...), du décès de F._______ et de l'éventuelle enquête subséquente, de la réalité de l'incendie de l'appartement familial et de l'existence des frères G._______. D. En date du 19 mars 2018, l'ambassade a communiqué au SEM qu'aucun magasin enregistré au nom de la famille (...) n'avait existé à l'adresse indiquée. Par ailleurs, F._______ avait été arrêté le 13 janvier 2009 et condamné à sept ans de détention pour tentative d'homicide prémédité ; il avait été libéré en application d'un décret présidentiel de décembre 2012. Il était décédé en novembre 2014, sans que cela résulte d'une intention criminelle. Aucune information n'avait pu être recueillie au sujet d'éventuelles plaintes déposées par la famille (...). L'appartement familial, sis à l'adresse indiquée, ne montrait aucune trace d'incendie ; il avait d'ailleurs été vendu en janvier 2018, le père du requérant ayant acheté, le mois suivant, un nouveau logement dans le même quartier. Enfin, il n'avait pu être localisé en Géorgie que deux frères G._______, dont l'un était militaire et l'autre sans emploi. E. Le 10 avril 2018, le SEM a invité les requérants à s'exprimer au sujet des résultats de l'enquête. En date du 23 avril 2018, les intéressés ont demandé une prolongation du délai imparti, ce que le SEM a refusé le 26 avril suivant. F. Par décision du 3 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, au regard du manque de pertinence et de crédibilité de leurs motifs. G. Dans le recours interjeté, le 5 juin 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire totale. Ils persistent dans leur argumentation, contestent les résultats de l'enquête menée par la voie diplomatique et font valoir que l'origine ethnique du requérant l'a exposé à la persécution. H. Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale. I. Dans sa réponse du 6 juillet 2018, le SEM se réfère aux résultats de l'instruction, incompatibles avec les dires des intéressés, et retient que la condamnation du frère du recourant était sans rapport avec les motifs d'asile invoqués. J. Les (...) et (...), les deuxième et troisième enfants des recourants, C._______ et D._______, sont nés en Suisse K. Dans leur réplique du 2 mars 2020, les recourants réitèrent leur point de vue et font référence à la procédure d'asile engagée par les parents de l'intéressé. L. Les parents du recourant, J._______ et K._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 11 avril 2018. Cette demande a été rejetée par décision du SEM du 3 mai 2018 ; le recours interjeté contre celle-ci a été rejeté par arrêt du Tribunal du 10 septembre 2018 (cf. E-2845/2018). M. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de leurs motifs. Le Tribunal rappelle en outre qu'il a porté la même appréciation sur les motifs invoqués par les parents du recourant, étroitement liés aux siens propres, dans son arrêt du 10 septembre 2018. 3.2 Au demeurant, indépendamment de la vraisemblance des déclarations du recourant, son conflit et celui de ses parents avec les frères G._______, a été d'ordre purement privé et ne trouve pas son origine dans un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, que ce soit une affiliation religieuse ou politique déterminée ou son appartenance à un groupe social ou ethnique particulier, ainsi que le SEM l'avait déjà relevé dans l'arrêt relatif aux parents de l'intéressé (cf. arrêt E-2845/2018), Le Tribunal ne peut en effet retenir l'allégation de l'intéressé selon laquelle son origine partiellement yézidie a joué un rôle dans les événements, aucun élément de son récit ne permettant de soutenir cette thèse. En outre, cette communauté, qui a certes une image négative auprès d'une partie de la population géorgienne, n'est cependant pas la cible d'une discrimination particulière (cf. arrêt E-2845/2018 consid. 3.3 et réf. cit.). En conclusion, l'argument du recourant selon lequel il courrait un risque de persécution en lien avec son origine ethnique ne peut être retenu, faute de pertinence. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20]). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les propos des intéressés ne font pas apparaître d'éléments suffisamment vraisemblables, dont on pourrait déduire l'existence d'un risque de cette nature. En effet, les résultats de l'enquête menée par la représentation suisse à Tbilissi - à laquelle les recourants n'ont opposé aucun argument valable - sont de nature à remettre en cause la vraisemblance de leur récit. Il en ressort qu'un magasin n'a jamais été exploité par les membres de la famille (...) à l'adresse indiquée et que l'appartement qu'elle occupait ne présentait pas de traces d'incendie, bien que le recourant dise les avoir remarquées de l'extérieur ; ce constat de l'ambassade a eu lieu en février 2018 déjà. De plus, si ce logement avait été fortement endommagé, il n'est pas crédible que le père de l'intéressé en ait retiré, à peine un mois plus tard, un prix suffisant à l'acquisition d'une autre habitation. En outre, l'ambassade n'a pu situer les frères G._______, bien que ceux-ci aient prétendument occupé des emplois - policier et cadre de l'administration - permettant de les identifier sans grandes difficultés ; en effet, les deux seuls frères portant ce nom que la représentation suisse a pu repérer ne sont manifestement pas ceux que décrivent les intéressés. 6.6 Par ailleurs, en plus de ces éléments d'invraisemblance, le Tribunal considère comme peu crédible que le harcèlement constant ayant censément visé la famille durant plusieurs années ainsi que l'agression dirigée contre le recourant, à supposer qu'ils aient vraiment eu lieu, aient pu être la conséquence d'une altercation de peu de gravité survenue dix ans avant le départ des intéressés. De plus, après les élections d'octobre 2013, la fin des fonctions du président Saakashvili et l'installation d'un nouveau gouvernement, il n'est pas crédible que les mêmes personnes aient continué à s'en prendre à eux, dans la mesure où il est peu probable qu'elles aient pu compter sur les mêmes soutiens dans l'appareil d'Etat après les élections. En outre, aucune des diverses plaintes que le recourant et ses proches allèguent avoir déposées n'est documentée ; rien ne confirme dès lors que ceux-ci aient tenté de s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir leur protection. En conclusion, aucun indice sérieux ne confirme ainsi que la carence des autorités à venir en aide aux intéressés, à supposer qu'elle soit avérée, résulte d'une mauvaise volonté et non d'un manque de moyens ou de renseignements utiles. 6.7 Le Tribunal relève enfin que c'est l'ordre officiel de fermer le commerce familial qui aurait provoqué l'altercation consécutive ainsi que la condamnation du frère du recourant, dans une procédure pénale de droit commun ; sa libération est d'ailleurs intervenue en application d'une mesure d'amnistie générale. Si l'instruction menée par la voie diplomatique confirme certes que le frère de l'intéressé a été condamné à sept ans de détention pour tentative de meurtre, cette instruction n'a pu cependant identifier et localiser les frères G._______. L'existence de ces derniers ne pouvant dès lors être tenue pour crédible, rien n'établit que la tentative de meurtre et la condamnation consécutive soient en rapport avec les motifs invoqués par le recourant ; il en va de même des mauvais traitements que F._______ aurait subi en prison. 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie, avec effet au 1er octobre 2019, comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 6a al. 2 let. a LAsi et art. 2 OA1, renvoyant à l'annexe 2 de ladite ordonnance). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont encore jeunes et tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, les parents du recourant étant également tenus de quitter la Suisse et ceux de l'épouse, qui ont déjà hébergé les conjoints avant leur départ, exploitant un domaine agricole. 7.4 S'agissant de l'état de santé des intéressés, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En l'espèce, l'époux souffrait, à son arrivée en Suisse, de douleurs thoraciques ayant nécessité la prise d'antalgiques ainsi que d'un asthme dont il était atteint de longue date. Quant à l'épouse, elle disait alors souffrir de maux d'estomac, qui n'apparaissent pas avoir nécessité de traitement, celle-ci étant du reste enceinte à cette époque. Faute de renseignements plus précis à ce sujet et en l'absence de contestation de la décision du SEM sur ce point, il y a lieu d'admettre que les troubles de santé décrits ne font pas obstacles à l'exécution du renvoi, rien n'indiquant que ceux-ci se soient péjorés depuis leur annonce. A cela s'ajoute que le système de santé géorgien est parfaitement en mesure de prendre en charge les troubles des recourants, à supposer qu'ils se manifestent encore (cf. à ce sujet arrêt E-5446/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Le cas échéant, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est également de nature à favoriser la réinstallation des intéressés. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. notamment les arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte ou, à défaut, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.3 En l'espèce, le mandataire a joint au recours une note de frais indiquant un montant de 947,50 francs, au tarif horaire de 200 francs ; s'y trouvent en outre des mentions de « frais d'infrastructures », « d'ouverture du dossier » et de « traduction » pour un montant total de 97,50 francs. Compte tenu des actes de la procédure de recours (dépôt d'un recours et d'une courte réplique), le Tribunal estime que le temps consacré à la procédure par le mandataire d'office ne dépasse pas cinq heures et demie ; son indemnité est ainsi fixée à 825 francs, au tarif de 150 francs/heure. Les frais mentionnés dans la note n'ont pour le reste pas à être indemnisés, dès lors qu'ils ne sont pas suffisamment justifiés. Le montant à verser ne comprend pas de supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de leurs motifs. Le Tribunal rappelle en outre qu'il a porté la même appréciation sur les motifs invoqués par les parents du recourant, étroitement liés aux siens propres, dans son arrêt du 10 septembre 2018.

E. 3.2 Au demeurant, indépendamment de la vraisemblance des déclarations du recourant, son conflit et celui de ses parents avec les frères G._______, a été d'ordre purement privé et ne trouve pas son origine dans un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, que ce soit une affiliation religieuse ou politique déterminée ou son appartenance à un groupe social ou ethnique particulier, ainsi que le SEM l'avait déjà relevé dans l'arrêt relatif aux parents de l'intéressé (cf. arrêt E-2845/2018), Le Tribunal ne peut en effet retenir l'allégation de l'intéressé selon laquelle son origine partiellement yézidie a joué un rôle dans les événements, aucun élément de son récit ne permettant de soutenir cette thèse. En outre, cette communauté, qui a certes une image négative auprès d'une partie de la population géorgienne, n'est cependant pas la cible d'une discrimination particulière (cf. arrêt E-2845/2018 consid. 3.3 et réf. cit.). En conclusion, l'argument du recourant selon lequel il courrait un risque de persécution en lien avec son origine ethnique ne peut être retenu, faute de pertinence.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20]).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les propos des intéressés ne font pas apparaître d'éléments suffisamment vraisemblables, dont on pourrait déduire l'existence d'un risque de cette nature. En effet, les résultats de l'enquête menée par la représentation suisse à Tbilissi - à laquelle les recourants n'ont opposé aucun argument valable - sont de nature à remettre en cause la vraisemblance de leur récit. Il en ressort qu'un magasin n'a jamais été exploité par les membres de la famille (...) à l'adresse indiquée et que l'appartement qu'elle occupait ne présentait pas de traces d'incendie, bien que le recourant dise les avoir remarquées de l'extérieur ; ce constat de l'ambassade a eu lieu en février 2018 déjà. De plus, si ce logement avait été fortement endommagé, il n'est pas crédible que le père de l'intéressé en ait retiré, à peine un mois plus tard, un prix suffisant à l'acquisition d'une autre habitation. En outre, l'ambassade n'a pu situer les frères G._______, bien que ceux-ci aient prétendument occupé des emplois - policier et cadre de l'administration - permettant de les identifier sans grandes difficultés ; en effet, les deux seuls frères portant ce nom que la représentation suisse a pu repérer ne sont manifestement pas ceux que décrivent les intéressés.

E. 6.6 Par ailleurs, en plus de ces éléments d'invraisemblance, le Tribunal considère comme peu crédible que le harcèlement constant ayant censément visé la famille durant plusieurs années ainsi que l'agression dirigée contre le recourant, à supposer qu'ils aient vraiment eu lieu, aient pu être la conséquence d'une altercation de peu de gravité survenue dix ans avant le départ des intéressés. De plus, après les élections d'octobre 2013, la fin des fonctions du président Saakashvili et l'installation d'un nouveau gouvernement, il n'est pas crédible que les mêmes personnes aient continué à s'en prendre à eux, dans la mesure où il est peu probable qu'elles aient pu compter sur les mêmes soutiens dans l'appareil d'Etat après les élections. En outre, aucune des diverses plaintes que le recourant et ses proches allèguent avoir déposées n'est documentée ; rien ne confirme dès lors que ceux-ci aient tenté de s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir leur protection. En conclusion, aucun indice sérieux ne confirme ainsi que la carence des autorités à venir en aide aux intéressés, à supposer qu'elle soit avérée, résulte d'une mauvaise volonté et non d'un manque de moyens ou de renseignements utiles.

E. 6.7 Le Tribunal relève enfin que c'est l'ordre officiel de fermer le commerce familial qui aurait provoqué l'altercation consécutive ainsi que la condamnation du frère du recourant, dans une procédure pénale de droit commun ; sa libération est d'ailleurs intervenue en application d'une mesure d'amnistie générale. Si l'instruction menée par la voie diplomatique confirme certes que le frère de l'intéressé a été condamné à sept ans de détention pour tentative de meurtre, cette instruction n'a pu cependant identifier et localiser les frères G._______. L'existence de ces derniers ne pouvant dès lors être tenue pour crédible, rien n'établit que la tentative de meurtre et la condamnation consécutive soient en rapport avec les motifs invoqués par le recourant ; il en va de même des mauvais traitements que F._______ aurait subi en prison.

E. 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie, avec effet au 1er octobre 2019, comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 6a al. 2 let. a LAsi et art. 2 OA1, renvoyant à l'annexe 2 de ladite ordonnance).

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont encore jeunes et tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, les parents du recourant étant également tenus de quitter la Suisse et ceux de l'épouse, qui ont déjà hébergé les conjoints avant leur départ, exploitant un domaine agricole.

E. 7.4 S'agissant de l'état de santé des intéressés, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En l'espèce, l'époux souffrait, à son arrivée en Suisse, de douleurs thoraciques ayant nécessité la prise d'antalgiques ainsi que d'un asthme dont il était atteint de longue date. Quant à l'épouse, elle disait alors souffrir de maux d'estomac, qui n'apparaissent pas avoir nécessité de traitement, celle-ci étant du reste enceinte à cette époque. Faute de renseignements plus précis à ce sujet et en l'absence de contestation de la décision du SEM sur ce point, il y a lieu d'admettre que les troubles de santé décrits ne font pas obstacles à l'exécution du renvoi, rien n'indiquant que ceux-ci se soient péjorés depuis leur annonce. A cela s'ajoute que le système de santé géorgien est parfaitement en mesure de prendre en charge les troubles des recourants, à supposer qu'ils se manifestent encore (cf. à ce sujet arrêt E-5446/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Le cas échéant, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est également de nature à favoriser la réinstallation des intéressés.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. notamment les arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 11.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte ou, à défaut, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 11.3 En l'espèce, le mandataire a joint au recours une note de frais indiquant un montant de 947,50 francs, au tarif horaire de 200 francs ; s'y trouvent en outre des mentions de « frais d'infrastructures », « d'ouverture du dossier » et de « traduction » pour un montant total de 97,50 francs. Compte tenu des actes de la procédure de recours (dépôt d'un recours et d'une courte réplique), le Tribunal estime que le temps consacré à la procédure par le mandataire d'office ne dépasse pas cinq heures et demie ; son indemnité est ainsi fixée à 825 francs, au tarif de 150 francs/heure. Les frais mentionnés dans la note n'ont pour le reste pas à être indemnisés, dès lors qu'ils ne sont pas suffisamment justifiés. Le montant à verser ne comprend pas de supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L'indemnité du mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 825 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3280/2018 Arrêt du 18 juin 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Roswitha Petry, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Géorgie, représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 mai 2018 / N (...). Faits : A. Le 16 janvier 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Entendu audit centre, le 22 janvier 2018, puis de façon approfondie par le SEM, le 9 février 2018, le requérant, issu par son père de la communauté kurde yézidie, a expliqué qu'il exploitait, avec son père et son frère F._______, un petit commerce sis à Tbilissi ; son frère en aurait été le gérant officiel. En 2008, un décret gouvernemental aurait ordonné la fermeture de ce type de commerces ; en conséquence, deux policiers se seraient rendus sur place. Une altercation aurait eu lieu entre eux et le recourant, son père et son frère, qui auraient tous été frappés. Le frère de l'intéressé aurait été arrêté pour résistance aux actes de l'autorité ; il aurait été ultérieurement condamné à une peine de sept ans de détention pour résistance aux ordres de l'autorité et agression contre le policier. Le père du requérant aurait recouru aux services d'une avocate pour contester la saisie de son magasin, mais celle-ci se serait abstenue d'agir, en dépit de la provision qui lui aurait été déjà versée. Le père aurait par ailleurs porté plainte contre les agissements des policiers, sans que ces démarches aient de succès. Il aurait cité le nom de l'un d'entre eux, dénommé G._______, dont le frère aurait été un cadre de l'administration pénitentiaire. Les deux policiers ayant appris leur mise en cause, ils auraient commencé à régulièrement adresser des menaces à l'intéressé et à sa famille, directement ou par téléphone, pour leur faire retirer leur plainte, les faisant vivre dans une tension constante. Pour s'y soustraire, l'intéressé et ses parents se seraient installés temporairement chez une tante à H._______, ce qui n'aurait pas empêché les menaces téléphoniques de se poursuivre. En décembre 2013, F._______ aurait été libéré en exécution d'une loi d'amnistie, après avoir subi de mauvais traitements en détention, entre autres du fait du second frère G._______ ; les démarches entreprises pour cette raison par sa mère, auprès du ministère public de Tbilissi, seraient restées sans suite. Le (...) novembre 2014 (selon certificat de décès, dont l'intéressé a produit une copie), F._______ aurait été tué par un chauffard. Soupçonnant que le responsable pouvait être un des policiers qui s'en prenaient à la famille, le père du requérant aurait repris contact avec son avocate, afin de porter plainte, ce qui n'aurait rien donné. Les menaces téléphoniques se seraient poursuivies. Le (...) juin 2016, l'intéressé aurait été enlevé dans la rue par un groupe d'hommes, parmi lesquels figurait un des deux frères G._______, qui occupait un poste de haut fonctionnaire ; ses agresseurs l'auraient violemment battu durant deux heures. Rentré chez lui, le requérant aurait décidé de s'installer dans le village de son épouse, dans la région de I._______. Il aurait pris des médicaments antalgiques, souffrant de douleurs à la poitrine en raison des sévices subis. En décembre 2017, il aurait appris par un ami que l'appartement familial de Tbilissi, inoccupé depuis que ses parents étaient retournés à H._______, avait fait l'objet d'une tentative d'incendie ; se rendant sur place sans pénétrer dans les lieux, il aurait pu constater que des traces en subsistaient. Cet événement l'aurait décidé à quitter la Géorgie avec sa femme. Les intéressés auraient embarqué à Tbilissi sur un vol pour Paris, le (...) décembre 2017, avant de gagner la Suisse. Ils auraient détruit leurs passeports après l'arrivée. Entendue aux mêmes dates que son mari, la requérante a confirmé le récit de celui-ci, expliquant ne savoir des événements que ce que son époux lui en avait dit. Après son arrivée, l'intéressé s'est vu prescrire des antalgiques ; il a entamé également un traitement contre l'asthme, affection dont il aurait souffert depuis plusieurs années. Quant à son épouse, elle a dit souffrir de maux d'estomac, contre lesquels aucun traitement n'a été prescrit. C. Le 13 février 2018, le SEM a interrogé la représentation diplomatique suisse à Tbilissi au sujet de l'existence et de la localisation du magasin familial, ainsi que de sa saisie, des raisons de la condamnation et de l'amnistie de F._______, des plaintes déposées par les membres de la famille (...), du décès de F._______ et de l'éventuelle enquête subséquente, de la réalité de l'incendie de l'appartement familial et de l'existence des frères G._______. D. En date du 19 mars 2018, l'ambassade a communiqué au SEM qu'aucun magasin enregistré au nom de la famille (...) n'avait existé à l'adresse indiquée. Par ailleurs, F._______ avait été arrêté le 13 janvier 2009 et condamné à sept ans de détention pour tentative d'homicide prémédité ; il avait été libéré en application d'un décret présidentiel de décembre 2012. Il était décédé en novembre 2014, sans que cela résulte d'une intention criminelle. Aucune information n'avait pu être recueillie au sujet d'éventuelles plaintes déposées par la famille (...). L'appartement familial, sis à l'adresse indiquée, ne montrait aucune trace d'incendie ; il avait d'ailleurs été vendu en janvier 2018, le père du requérant ayant acheté, le mois suivant, un nouveau logement dans le même quartier. Enfin, il n'avait pu être localisé en Géorgie que deux frères G._______, dont l'un était militaire et l'autre sans emploi. E. Le 10 avril 2018, le SEM a invité les requérants à s'exprimer au sujet des résultats de l'enquête. En date du 23 avril 2018, les intéressés ont demandé une prolongation du délai imparti, ce que le SEM a refusé le 26 avril suivant. F. Par décision du 3 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, au regard du manque de pertinence et de crédibilité de leurs motifs. G. Dans le recours interjeté, le 5 juin 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire totale. Ils persistent dans leur argumentation, contestent les résultats de l'enquête menée par la voie diplomatique et font valoir que l'origine ethnique du requérant l'a exposé à la persécution. H. Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale. I. Dans sa réponse du 6 juillet 2018, le SEM se réfère aux résultats de l'instruction, incompatibles avec les dires des intéressés, et retient que la condamnation du frère du recourant était sans rapport avec les motifs d'asile invoqués. J. Les (...) et (...), les deuxième et troisième enfants des recourants, C._______ et D._______, sont nés en Suisse K. Dans leur réplique du 2 mars 2020, les recourants réitèrent leur point de vue et font référence à la procédure d'asile engagée par les parents de l'intéressé. L. Les parents du recourant, J._______ et K._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 11 avril 2018. Cette demande a été rejetée par décision du SEM du 3 mai 2018 ; le recours interjeté contre celle-ci a été rejeté par arrêt du Tribunal du 10 septembre 2018 (cf. E-2845/2018). M. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de leurs motifs. Le Tribunal rappelle en outre qu'il a porté la même appréciation sur les motifs invoqués par les parents du recourant, étroitement liés aux siens propres, dans son arrêt du 10 septembre 2018. 3.2 Au demeurant, indépendamment de la vraisemblance des déclarations du recourant, son conflit et celui de ses parents avec les frères G._______, a été d'ordre purement privé et ne trouve pas son origine dans un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, que ce soit une affiliation religieuse ou politique déterminée ou son appartenance à un groupe social ou ethnique particulier, ainsi que le SEM l'avait déjà relevé dans l'arrêt relatif aux parents de l'intéressé (cf. arrêt E-2845/2018), Le Tribunal ne peut en effet retenir l'allégation de l'intéressé selon laquelle son origine partiellement yézidie a joué un rôle dans les événements, aucun élément de son récit ne permettant de soutenir cette thèse. En outre, cette communauté, qui a certes une image négative auprès d'une partie de la population géorgienne, n'est cependant pas la cible d'une discrimination particulière (cf. arrêt E-2845/2018 consid. 3.3 et réf. cit.). En conclusion, l'argument du recourant selon lequel il courrait un risque de persécution en lien avec son origine ethnique ne peut être retenu, faute de pertinence. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20]). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les propos des intéressés ne font pas apparaître d'éléments suffisamment vraisemblables, dont on pourrait déduire l'existence d'un risque de cette nature. En effet, les résultats de l'enquête menée par la représentation suisse à Tbilissi - à laquelle les recourants n'ont opposé aucun argument valable - sont de nature à remettre en cause la vraisemblance de leur récit. Il en ressort qu'un magasin n'a jamais été exploité par les membres de la famille (...) à l'adresse indiquée et que l'appartement qu'elle occupait ne présentait pas de traces d'incendie, bien que le recourant dise les avoir remarquées de l'extérieur ; ce constat de l'ambassade a eu lieu en février 2018 déjà. De plus, si ce logement avait été fortement endommagé, il n'est pas crédible que le père de l'intéressé en ait retiré, à peine un mois plus tard, un prix suffisant à l'acquisition d'une autre habitation. En outre, l'ambassade n'a pu situer les frères G._______, bien que ceux-ci aient prétendument occupé des emplois - policier et cadre de l'administration - permettant de les identifier sans grandes difficultés ; en effet, les deux seuls frères portant ce nom que la représentation suisse a pu repérer ne sont manifestement pas ceux que décrivent les intéressés. 6.6 Par ailleurs, en plus de ces éléments d'invraisemblance, le Tribunal considère comme peu crédible que le harcèlement constant ayant censément visé la famille durant plusieurs années ainsi que l'agression dirigée contre le recourant, à supposer qu'ils aient vraiment eu lieu, aient pu être la conséquence d'une altercation de peu de gravité survenue dix ans avant le départ des intéressés. De plus, après les élections d'octobre 2013, la fin des fonctions du président Saakashvili et l'installation d'un nouveau gouvernement, il n'est pas crédible que les mêmes personnes aient continué à s'en prendre à eux, dans la mesure où il est peu probable qu'elles aient pu compter sur les mêmes soutiens dans l'appareil d'Etat après les élections. En outre, aucune des diverses plaintes que le recourant et ses proches allèguent avoir déposées n'est documentée ; rien ne confirme dès lors que ceux-ci aient tenté de s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir leur protection. En conclusion, aucun indice sérieux ne confirme ainsi que la carence des autorités à venir en aide aux intéressés, à supposer qu'elle soit avérée, résulte d'une mauvaise volonté et non d'un manque de moyens ou de renseignements utiles. 6.7 Le Tribunal relève enfin que c'est l'ordre officiel de fermer le commerce familial qui aurait provoqué l'altercation consécutive ainsi que la condamnation du frère du recourant, dans une procédure pénale de droit commun ; sa libération est d'ailleurs intervenue en application d'une mesure d'amnistie générale. Si l'instruction menée par la voie diplomatique confirme certes que le frère de l'intéressé a été condamné à sept ans de détention pour tentative de meurtre, cette instruction n'a pu cependant identifier et localiser les frères G._______. L'existence de ces derniers ne pouvant dès lors être tenue pour crédible, rien n'établit que la tentative de meurtre et la condamnation consécutive soient en rapport avec les motifs invoqués par le recourant ; il en va de même des mauvais traitements que F._______ aurait subi en prison. 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie, avec effet au 1er octobre 2019, comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 6a al. 2 let. a LAsi et art. 2 OA1, renvoyant à l'annexe 2 de ladite ordonnance). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont encore jeunes et tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, les parents du recourant étant également tenus de quitter la Suisse et ceux de l'épouse, qui ont déjà hébergé les conjoints avant leur départ, exploitant un domaine agricole. 7.4 S'agissant de l'état de santé des intéressés, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En l'espèce, l'époux souffrait, à son arrivée en Suisse, de douleurs thoraciques ayant nécessité la prise d'antalgiques ainsi que d'un asthme dont il était atteint de longue date. Quant à l'épouse, elle disait alors souffrir de maux d'estomac, qui n'apparaissent pas avoir nécessité de traitement, celle-ci étant du reste enceinte à cette époque. Faute de renseignements plus précis à ce sujet et en l'absence de contestation de la décision du SEM sur ce point, il y a lieu d'admettre que les troubles de santé décrits ne font pas obstacles à l'exécution du renvoi, rien n'indiquant que ceux-ci se soient péjorés depuis leur annonce. A cela s'ajoute que le système de santé géorgien est parfaitement en mesure de prendre en charge les troubles des recourants, à supposer qu'ils se manifestent encore (cf. à ce sujet arrêt E-5446/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Le cas échéant, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est également de nature à favoriser la réinstallation des intéressés. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. notamment les arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte ou, à défaut, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.3 En l'espèce, le mandataire a joint au recours une note de frais indiquant un montant de 947,50 francs, au tarif horaire de 200 francs ; s'y trouvent en outre des mentions de « frais d'infrastructures », « d'ouverture du dossier » et de « traduction » pour un montant total de 97,50 francs. Compte tenu des actes de la procédure de recours (dépôt d'un recours et d'une courte réplique), le Tribunal estime que le temps consacré à la procédure par le mandataire d'office ne dépasse pas cinq heures et demie ; son indemnité est ainsi fixée à 825 francs, au tarif de 150 francs/heure. Les frais mentionnés dans la note n'ont pour le reste pas à être indemnisés, dès lors qu'ils ne sont pas suffisamment justifiés. Le montant à verser ne comprend pas de supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité du mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 825 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :