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E-6038/2023

E-6038/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6038/2023 Arrêt du 10 novembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 27 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 28 septembre 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), la demande d'asile déposée, le même jour, par sa mère B._______, faisant l'objet d'une procédure distincte (N [...]), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 20 octobre 2023, les journaux de soins du 3 octobre 2023 versés au dossier du SEM, le projet de décision adressé par le SEM à la représentation juridique de l'intéressé le 25 octobre 2023, la prise de position de la représentation juridique du lendemain, la décision du 27 octobre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'écrit du 1er novembre 2023 relatif à la résiliation du mandat de représentation juridique, le recours déposé, le 2 novembre 2023 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est d'emblée relevé que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée, qu'il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont par conséquent irrecevables, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, comprise dans un sens large, cette notion inclut tout préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande du 28 septembre 2023, l'intéressé a exposé pour l'essentiel que sa mère rencontrait plusieurs problèmes de santé et qu'il l'avait accompagnée en Suisse pour qu'elle puisse y bénéficier d'une prise en charge médicale, qu'il a par ailleurs invoqué avoir lui-même des problèmes d'ouïe et de vue qui l'empêchent d'exercer une activité lucrative et de subvenir à ses besoins en Géorgie, que, dans sa décision du 27 octobre 2023, le SEM a considéré qu'au vu des motifs allégués par le requérant, sa demande ne constituait pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, qu'il convient de confirmer cette appréciation, dès lors que les motifs de départ de l'intéressé n'entrent à l'évidence pas dans la notion de persécution telle que définie ci-dessus et ne peuvent être examinés que dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, qu'au stade du recours, le recourant n'avance aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation, que, partant, la décision de non-entrée en matière du SEM doit être confirmée et le recours rejeté sous cet angle, que le recourant n'a pas remis en cause le prononcé de première instance sur le renvoi dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'à cet égard, le recourant allègue dans son recours avoir des problèmes de santé au niveau des yeux, de la tête et des oreilles, pour lesquels il n'aurait pas accès à un traitement efficace en Géorgie, et sollicite que sa mère puisse bénéficier d'une prise en charge médicale en Suisse avant de repartir en Géorgie, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (cf. supra), que l'intéressé n'est pas exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet, les affections médicales dont il est atteint (cf. infra) ne sont de toute évidence pas graves au sens de la jurisprudence topique (cf. à cet égard arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n°41738/10), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il ressort en effet des journaux de soins figurant au dossier que celui-ci présente un glaucome et une vision diminuée nécessitant le port de lunettes, et souffre d'otalgies, que, sur la base de ce diagnostic, le recourant n'est à l'évidence pas atteint d'une maladie physique ou psychique grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, soit d'une maladie qui serait telle, qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que, de ses propres aveux, le recourant a par ailleurs bénéficié de soins médicaux en Géorgie pour les affections précitées, qu'aucun élément n'indique que tel ne sera pas le cas à son retour, étant rappelé que ce pays dispose - comme le SEM l'a relevé - d'infrastructures médicales suffisantes (cf., parmi d'autres, les arrêts du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4 ; E-5366/2021 du 22 décembre 2021 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et 6.7), que, dans ces conditions, il pourra notamment faire appel aux médecins qu'il a consultés dans le passé et poursuivre les éventuels traitements qui avaient alors été entrepris, que le fait que la prise en charge dont il a bénéficié en Géorgie ne soit pas identique, voire pas du niveau de celle dont il bénéficierait en Suisse, n'est pas décisif, que, s'agissant des coûts, le recourant sera automatiquement inscrit à l'assurance maladie universelle, ce qui lui assurera, pour une grande partie, la prise en charge de ses traitements médicaux éventuels, qu'en cas d'incapacité financière, il pourra au surplus s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'assurance universelle dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêt du Tribunal E- 3750/2022 précité consid. 5.4.3 et réf. cit.), qu'il lui appartiendra pour le reste d'entreprendre des démarches dans son pays d'origine afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à sa prise en charge médicale qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'assurance maladie universelle, en s'adressant aux programmes sociaux et de santé disponibles dans son Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1), que le recourant pourra encore, si nécessaire, bénéficier d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi) et déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), qu'en tout état de cause, le recourant est jeune et a exercé plusieurs activités lucratives dans le passé, de sorte qu'il devrait pouvoir retrouver du travail pour subvenir à ses besoins et financer ses traitements médicaux sans trop de difficultés, étant précisé que le dossier ne fait ressortir aucune contre-indication médicale à l'exercice d'une profession, que le recourant dispose en outre d'un réseau familial en Géorgie, à l'instar de son père et de ses trois soeurs, qui seront à même de favoriser sa réinstallation, qu'enfin, l'état de santé de sa mère et la nécessité alléguée pour celle-ci de bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses besoins en Suisse ne sont pas déterminants, aucun lien de dépendance entre eux n'étant au demeurant établi, qu'a fortiori, celle-ci s'est également vu notifier, par arrêt définitif du même jour, une décision négative ordonnant notamment l'exécution de son renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM à cet égard dans la décision querellée, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de versement de l'avance de frais est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :