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E-6040/2023

E-6040/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6040/2023 Arrêt du 10 novembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Géorgie, CFA (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 27 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 28 septembre 2023, par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), la demande d'asile déposée, le même jour, par son fils B._______, faisant l'objet d'une procédure distincte (N [...]), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 18 octobre 2023, les documents médicaux versés au dossier du SEM, à savoir en particulier les rapports de consultation des (...) 2023 du C._______ et les différents journaux de soins établis entre le 2 et le 13 octobre 2023, le projet de décision adressé par le SEM à la représentation juridique de l'intéressée le 25 octobre 2023, la prise de position de la représentation juridique du jour même, la décision du 27 octobre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'écrit du 1er novembre 2023 relatif à la résiliation du mandat de représentation juridique, le recours déposé, le 2 novembre 2023 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée, agissant seule, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est d'emblée relevé que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée, qu'il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont par conséquent irrecevables, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, comprise dans un sens large, cette notion inclut tout préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande du 28 septembre 2023, l'intéressée a exposé pour l'essentiel souffrir de différents problèmes de santé - à savoir un diabète de type II, une insuffisance cardiaque, des problèmes rénaux et des douleurs aux articulations - et avoir rejoint la Suisse dans le seul but d'y bénéficier de soins médicaux, que, dans sa décision du 27 octobre 2023, le SEM a considéré qu'au vu des motifs allégués par la requérante, sa demande ne constituait pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, qu'il convient de confirmer cette appréciation, dès lors que les motifs de départ de l'intéressée n'entrent à l'évidence pas dans la notion de persécution telle que définie ci-dessus et ne peuvent être examinés que dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, qu'au stade du recours, la recourante n'avance aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation, que, partant, la décision de non-entrée en matière du SEM doit être confirmée et le recours rejeté sous cet angle, que la recourante n'a pas remis en cause le prononcé de première instance sur le renvoi dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'à cet égard, la recourante allègue en substance nécessiter une prise en charge médicale et une opération chirurgicale auxquelles elle n'aurait pas accès en Géorgie, respectivement qui ne seraient pas adaptées à sa situation, ne disposer d'aucun soutien dans son pays d'origine hormis son époux malade inapte à lui venir en aide et avoir besoin de son fils B._______ à ses côtés, dont elle serait dépendante au quotidien, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante (cf. supra), que l'intéressée n'est pas exposée à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet, les affections médicales dont elle est atteinte (cf. infra) ne sont pas graves au point de s'opposer à son renvoi vers la Géorgie au sens de la jurisprudence restrictive de la Cour européenne des droits de l'Homme, dès lors que cette mesure ne l'expose manifestement pas, en l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. à cet égard arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'il ressort en effet des documents médicaux figurant au dossier que celle-ci souffre d'un diabète de type II, d'une insuffisance cardiaque ischémique, d'une hypercholestérolémie, d'une probable hypertension artérielle ainsi que de douleurs thoraciques, qu'outre la prise de différents médicaments pour traiter ses différentes pathologies, elle doit, selon les indications de ses médecins, contrôler sa glycémie et sa tension artérielle au moyen du matériel qui lui a été fourni pour ce faire, que, contrairement à ses allégations, rien n'indique que la recourante ne pourra pas se conformer à ces recommandations médicales et poursuivre son traitement en Géorgie, dès lors que ce pays dispose - comme le SEM l'a relevé - d'infrastructures (hôpitaux et pharmacies) aptes à prendre en charge les différentes maladies dont elle est atteinte (cf., parmi d'autres, les arrêts du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4 ; E-5366/2021 du 22 décembre 2021 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et 6.7), que la recourante ne le conteste d'ailleurs pas puisqu'elle a, de ses propres aveux, déjà bénéficié d'une prise en charge médicale en Géorgie, où elle a notamment consulté plusieurs médecins spécialistes, a subi des interventions chirurgicales (pose de stents) et s'est vu prescrire des médicaments, que le fait que, selon elle, cette prise en charge ne soit pas convenable et que les services médicaux disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont elle bénéficie en Suisse, n'est pas décisif, étant relevé qu'aucune contre-indication médicale ne s'oppose à son renvoi dans son pays, que sa médication a été réajustée en Suisse et qu'elle a été dûment sensibilisée et instruite quant à l'auto-contrôle de sa tension et de son diabète, que, s'agissant plus particulièrement des coûts, la recourante sera automatiquement inscrite à l'assurance maladie universelle, ce qui lui assurera, pour une grande partie, la prise en charge de ses traitements et médicaments, qu'en cas d'incapacité financière, elle pourra au surplus s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'assurance universelle dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêt du Tribunal E- 3750/2022 précité consid. 5.4.3 et réf. cit.), qu'il lui appartiendra pour le reste d'entreprendre des démarches dans son pays d'origine afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à sa prise en charge médicale qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'assurance maladie universelle, en s'adressant aux programmes sociaux et de santé disponibles dans son Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1), que la recourante pourra encore, si nécessaire, bénéficier d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi) et déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), qu'il s'ensuit, sur la base du diagnostic précité et des considérations qui précèdent, que la recourante n'est pas atteinte d'une maladie physique ou psychique grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, soit d'une maladie qui serait telle, qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que, contrairement à ses allégations à l'appui du recours, la recourante dispose en outre d'un réseau familial en Géorgie, à l'instar de son époux et de ses trois filles majeures, qui seront à même de favoriser sa réinstallation et, cas échéant, de la soutenir financièrement, que la présence de son fils B._______ en Suisse, dont elle se dit dépendante, n'est quant à elle pas déterminante, dès lors que celui-ci s'est également vu notifier, par arrêt définitif du même jour, une décision négative ordonnant notamment l'exécution de son renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM à cet égard dans la décision querellée, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de versement de l'avance de frais est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :