Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er septembre 2013, la requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. B.a Auditionnée, les 16 et 24 octobre 2013, ainsi que le 3 février 2014, elle a déclaré être originaire de B._______ (Ethiopie), d'ethnie Oromo et de religion musulmane. Elle a expliqué avoir quitté l'Ethiopie par crainte des persécutions qu'elle risquait prétendument de subir en raison d'activités politiques de son frère, membre du Parti de libération du front Oromo. Se sachant recherché, celui-ci aurait quitté le domicile familial sans dévoiler sa destination. Le 24 avril 2011, l'intéressée aurait été arrêtée par les autorités éthiopiennes et questionnée sur le lieu de séjour de son frère. Incapable de l'indiquer, elle aurait été placée en détention. Le 30 avril 2011, elle se serait évadée de prison, grâce à l'aide de deux autres détenus (ou trois, selon une autre version) qui l'auraient aidée franchir une barrière (ou à sortir par un trou, selon une autre version). Une fois en liberté, la requérante aurait pris contact avec une cousine vivant aux Emirats Arabes Unis. Celle-ci l'aurait aidée à y trouver une place de travail en qualité de domestique auprès d'une famille. Avant de partir, l'intéressée aurait envoyé à sa cousine une copie de son passeport afin de se faire délivrer un visa provisoire pour pouvoir se rendre à Dubaï. La requérante y aurait séjourné entre le (...) et le (...), date à laquelle elle est arrivée en Suisse, accompagnant la famille pour laquelle elle travaillait. Après avoir passé plusieurs semaines dans un hôtel de C._______, l'intéressée a décidé de quitter son employeur et de demander l'asile à la Suisse. Discriminée et maltraitée par la famille, elle aurait même subi des agressions d'ordre sexuel de la part du fils cadet. Priée de décrire les conditions de son évasion de la prison dans laquelle elle aurait été détenue en Ethiopie, l'intéressée a déclaré que la porte de la cellule était ouverte et qu'elle avait profité d'un moment d'inattention du gardien, lequel s'était endormi (ou absenté, selon une autre version). Invitée à exposer les conditions de sa détention, l'intéressée a simplement dit avoir été placée dans une pièce dont les murs étaient en terre et sur le sol de laquelle avait été jetée une natte pour dormir. B.b Il ressort du dossier que la requérante a déposé plusieurs demandes de visas pour divers Etats-Schengen aux dates suivantes :
- le 15 avril 2013 (pour la Suisse, pour motif touristique [visa annulé, le 26 mai 2013]);
- le 21 mai 2013 (pour la Suisse, pour motif touristique [visa refusé, le 26 mai 2013]);
- le 11 juin 2013 (pour l'Italie, pour motif touristique [visa accordé, le 16 juin 2013]);
- et enfin, à une date imprécise (pour l'Allemagne, pour motif médical, à l'invitation d'une dénommée D._______, résidant à E._______ [visa refusé, le 5 juin 2013]). Les demandes ont été formulées sur la base de son passeport éthiopien délivré, le 10 janvier 2011, et valable jusqu'au 9 janvier 2016. Selon la requérante, ce passeport est resté en main de son ancien employeur. C. Le 4 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a constaté que les déclarations de l'intéressée, inconsistantes et contradictoires, n'étaient pas crédibles. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a observé qu'à Inch'Ini, l'intéressée disposait d'un réseau social et familial qu'elle pouvait, le cas échéant, réactiver pour faciliter son retour au pays. L'office a en outre souligné que la requérante était jeune, sans charge familiale et en bonne santé, tous facteurs devant lui permettre de se réinstaller en Ethiopie sans difficultés excessives. D. Par recours interjeté, le 2 mai 2014, l'intéressée a contesté la décision de l'ODM. Elle a expliqué que, perturbée par le souvenir douloureux des nombreux interrogatoires subis en Ethiopie, elle n'avait pas été à même d'expliquer précisément ses motifs d'asile lors de ses auditions. Les contradictions dans ses déclarations seraient ainsi dues à un état de fragilité psychologique. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante motive sa demande d'asile par le risque de poursuites de la part des autorités éthiopiennes, en raison d'activités politiques qu'aurait exercées son frère. 3.1.1 Le récit de l'intéressée ne parvient toutefois pas à convaincre. Général et sommaire, dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, il frappe par son manque de substance. Ainsi, la recourante n'est pas à même de décrire la pièce dans laquelle elle prétend avoir été interrogée; la description de ses conditions de détention est très vague et le récit de son évasion émaillés de divergences. Ainsi, et à titre d'exemples, elle prétend s'être enfuie avec le concours, tantôt de deux personnes, tantôt de trois, et avoir franchi l'enceinte de la prison, tantôt en sautant par-dessus une barrière, tantôt en passant par un trou. Au stade de recours, l'intéressée soutient que les contradictions relevées par l'ODM étaient dues à un état psychologique fragilisé par les nombreux interrogatoires subis lors de son incarcération en Ethiopie. Sur ce point, le Tribunal estime toutefois que si de simples imprécisions dans le récit pourraient, à la rigueur, s'expliquer par quelques difficultés de ce type, celles-ci ne sauraient, en revanche, justifier ni les incohérences particulièrement flagrantes qui y sont contenues ni le caractère lacunaire de ses déclarations. Au demeurant, il convient encore de rappeler que l'intéressée s'est fait délivrer un passeport, en janvier 2011 déjà, soit bien avant les prétendus ennuis qu'elle aurait rencontrés avec les autorités de son pays. Il en ressort que sa décision de quitter l'Ethiopie remontait à tout le moins à janvier 2011 et n'était pas directement liée aux circonstances qu'elle fait valoir dans son recours. Par ailleurs, munie de son passeport, l'intéressée a pu quitter son pays sans difficulté alors qu'il en aurait été tout autrement si elle avait été recherchée, comme elle le prétend. Sur la base de ce qui précède, force est de constater que les motifs d'asile présentés par l'intéressée ne peuvent être tenues pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisprudence cit). 7.2 En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le tribunal relève que la recourante est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante motive sa demande d'asile par le risque de poursuites de la part des autorités éthiopiennes, en raison d'activités politiques qu'aurait exercées son frère.
E. 3.1.1 Le récit de l'intéressée ne parvient toutefois pas à convaincre. Général et sommaire, dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, il frappe par son manque de substance. Ainsi, la recourante n'est pas à même de décrire la pièce dans laquelle elle prétend avoir été interrogée; la description de ses conditions de détention est très vague et le récit de son évasion émaillés de divergences. Ainsi, et à titre d'exemples, elle prétend s'être enfuie avec le concours, tantôt de deux personnes, tantôt de trois, et avoir franchi l'enceinte de la prison, tantôt en sautant par-dessus une barrière, tantôt en passant par un trou. Au stade de recours, l'intéressée soutient que les contradictions relevées par l'ODM étaient dues à un état psychologique fragilisé par les nombreux interrogatoires subis lors de son incarcération en Ethiopie. Sur ce point, le Tribunal estime toutefois que si de simples imprécisions dans le récit pourraient, à la rigueur, s'expliquer par quelques difficultés de ce type, celles-ci ne sauraient, en revanche, justifier ni les incohérences particulièrement flagrantes qui y sont contenues ni le caractère lacunaire de ses déclarations. Au demeurant, il convient encore de rappeler que l'intéressée s'est fait délivrer un passeport, en janvier 2011 déjà, soit bien avant les prétendus ennuis qu'elle aurait rencontrés avec les autorités de son pays. Il en ressort que sa décision de quitter l'Ethiopie remontait à tout le moins à janvier 2011 et n'était pas directement liée aux circonstances qu'elle fait valoir dans son recours. Par ailleurs, munie de son passeport, l'intéressée a pu quitter son pays sans difficulté alors qu'il en aurait été tout autrement si elle avait été recherchée, comme elle le prétend. Sur la base de ce qui précède, force est de constater que les motifs d'asile présentés par l'intéressée ne peuvent être tenues pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisprudence cit).
E. 7.2 En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le tribunal relève que la recourante est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2495/2014 Arrêt du 22 mai 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (...). Faits : A. Le 1er septembre 2013, la requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. B.a Auditionnée, les 16 et 24 octobre 2013, ainsi que le 3 février 2014, elle a déclaré être originaire de B._______ (Ethiopie), d'ethnie Oromo et de religion musulmane. Elle a expliqué avoir quitté l'Ethiopie par crainte des persécutions qu'elle risquait prétendument de subir en raison d'activités politiques de son frère, membre du Parti de libération du front Oromo. Se sachant recherché, celui-ci aurait quitté le domicile familial sans dévoiler sa destination. Le 24 avril 2011, l'intéressée aurait été arrêtée par les autorités éthiopiennes et questionnée sur le lieu de séjour de son frère. Incapable de l'indiquer, elle aurait été placée en détention. Le 30 avril 2011, elle se serait évadée de prison, grâce à l'aide de deux autres détenus (ou trois, selon une autre version) qui l'auraient aidée franchir une barrière (ou à sortir par un trou, selon une autre version). Une fois en liberté, la requérante aurait pris contact avec une cousine vivant aux Emirats Arabes Unis. Celle-ci l'aurait aidée à y trouver une place de travail en qualité de domestique auprès d'une famille. Avant de partir, l'intéressée aurait envoyé à sa cousine une copie de son passeport afin de se faire délivrer un visa provisoire pour pouvoir se rendre à Dubaï. La requérante y aurait séjourné entre le (...) et le (...), date à laquelle elle est arrivée en Suisse, accompagnant la famille pour laquelle elle travaillait. Après avoir passé plusieurs semaines dans un hôtel de C._______, l'intéressée a décidé de quitter son employeur et de demander l'asile à la Suisse. Discriminée et maltraitée par la famille, elle aurait même subi des agressions d'ordre sexuel de la part du fils cadet. Priée de décrire les conditions de son évasion de la prison dans laquelle elle aurait été détenue en Ethiopie, l'intéressée a déclaré que la porte de la cellule était ouverte et qu'elle avait profité d'un moment d'inattention du gardien, lequel s'était endormi (ou absenté, selon une autre version). Invitée à exposer les conditions de sa détention, l'intéressée a simplement dit avoir été placée dans une pièce dont les murs étaient en terre et sur le sol de laquelle avait été jetée une natte pour dormir. B.b Il ressort du dossier que la requérante a déposé plusieurs demandes de visas pour divers Etats-Schengen aux dates suivantes :
- le 15 avril 2013 (pour la Suisse, pour motif touristique [visa annulé, le 26 mai 2013]);
- le 21 mai 2013 (pour la Suisse, pour motif touristique [visa refusé, le 26 mai 2013]);
- le 11 juin 2013 (pour l'Italie, pour motif touristique [visa accordé, le 16 juin 2013]);
- et enfin, à une date imprécise (pour l'Allemagne, pour motif médical, à l'invitation d'une dénommée D._______, résidant à E._______ [visa refusé, le 5 juin 2013]). Les demandes ont été formulées sur la base de son passeport éthiopien délivré, le 10 janvier 2011, et valable jusqu'au 9 janvier 2016. Selon la requérante, ce passeport est resté en main de son ancien employeur. C. Le 4 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a constaté que les déclarations de l'intéressée, inconsistantes et contradictoires, n'étaient pas crédibles. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a observé qu'à Inch'Ini, l'intéressée disposait d'un réseau social et familial qu'elle pouvait, le cas échéant, réactiver pour faciliter son retour au pays. L'office a en outre souligné que la requérante était jeune, sans charge familiale et en bonne santé, tous facteurs devant lui permettre de se réinstaller en Ethiopie sans difficultés excessives. D. Par recours interjeté, le 2 mai 2014, l'intéressée a contesté la décision de l'ODM. Elle a expliqué que, perturbée par le souvenir douloureux des nombreux interrogatoires subis en Ethiopie, elle n'avait pas été à même d'expliquer précisément ses motifs d'asile lors de ses auditions. Les contradictions dans ses déclarations seraient ainsi dues à un état de fragilité psychologique. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante motive sa demande d'asile par le risque de poursuites de la part des autorités éthiopiennes, en raison d'activités politiques qu'aurait exercées son frère. 3.1.1 Le récit de l'intéressée ne parvient toutefois pas à convaincre. Général et sommaire, dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, il frappe par son manque de substance. Ainsi, la recourante n'est pas à même de décrire la pièce dans laquelle elle prétend avoir été interrogée; la description de ses conditions de détention est très vague et le récit de son évasion émaillés de divergences. Ainsi, et à titre d'exemples, elle prétend s'être enfuie avec le concours, tantôt de deux personnes, tantôt de trois, et avoir franchi l'enceinte de la prison, tantôt en sautant par-dessus une barrière, tantôt en passant par un trou. Au stade de recours, l'intéressée soutient que les contradictions relevées par l'ODM étaient dues à un état psychologique fragilisé par les nombreux interrogatoires subis lors de son incarcération en Ethiopie. Sur ce point, le Tribunal estime toutefois que si de simples imprécisions dans le récit pourraient, à la rigueur, s'expliquer par quelques difficultés de ce type, celles-ci ne sauraient, en revanche, justifier ni les incohérences particulièrement flagrantes qui y sont contenues ni le caractère lacunaire de ses déclarations. Au demeurant, il convient encore de rappeler que l'intéressée s'est fait délivrer un passeport, en janvier 2011 déjà, soit bien avant les prétendus ennuis qu'elle aurait rencontrés avec les autorités de son pays. Il en ressort que sa décision de quitter l'Ethiopie remontait à tout le moins à janvier 2011 et n'était pas directement liée aux circonstances qu'elle fait valoir dans son recours. Par ailleurs, munie de son passeport, l'intéressée a pu quitter son pays sans difficulté alors qu'il en aurait été tout autrement si elle avait été recherchée, comme elle le prétend. Sur la base de ce qui précède, force est de constater que les motifs d'asile présentés par l'intéressée ne peuvent être tenues pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisprudence cit). 7.2 En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le tribunal relève que la recourante est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :