Asile et renvoi (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5112/2024 Arrêt du 28 août 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, alias A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 août 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 avril 2024, la feuille de données personnelles qu'il a remplie et signée, à la même date, sur laquelle il a indiqué être ressortissant érythréen, né à B._______ (Erythrée) et d'ethnie (...), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 juillet 2024, lors de laquelle il a répété être ressortissant érythréen, né à B._______, d'ethnie (...) (par son père) et (...) (par sa mère), le même procès-verbal, dans lequel le SEM a mentionné qu'il allait modifier l'identité de l'intéressé, le considérant, au vu du dossier, comme un ressortissant éthiopien, le prise de position de l'intéressé du 7 août 2024 sur le projet de décision du SEM daté de la veille, la décision du SEM du 8 août 2024, notifiée le même jour, le recours du 16 août 2024 (date du sceau postal) et les requêtes d'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, les pièce qui y étaient jointes, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 19 août 2024 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, car d'emblée privée d'objet, cet effet étant dévolu au recours de par la loi (art. 42 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition, le recourant a pour l'essentiel déclaré être né à B._______, être parti à C._______ (région du D._______ ; Ethiopie) en 1993 ou 1996, puis à E._______ en décembre 1996, avant de retourner à C._______, en 2003, que de septembre à novembre ou décembre 2021, il aurait mené des investigations sur les (...), qu'il aurait transmis son (...) à (...), qu'en octobre 2021 ou, selon la version, à la fin du mois de décembre 2021, il aurait été arrêté à son domicile par trois individus et emmené de force dans une prison, qu'interrogé et maltraité au moins deux fois par semaine, il lui aurait été reproché d'avoir fourni des informations confidentielles sur la situation dans la région du Tigré, que six mois après son arrestation, en mai ou juin 2022, il aurait réussi à s'évader grâce à l'aide d'un ami militaire au sein du TPLF, qu'en janvier 2023, il aurait quitté l'Ethiopie de manière illégale, par la voie terrestre, que, dans sa décision du 8 août 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient contradictoires et dénuées de détails précis et circonstanciés, qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant en outre que celui-ci pouvait rentrer en Erythrée, dans la mesure où il avait déclaré être d'origine érythréenne, que dans son recours du 16 août 2024, l'intéressé a pour l'essentiel répété ses motifs de protection, qu'il a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas être de nationalité éthiopienne, au vu des nombreuses pièces au dossier, que cela étant, comme l'a relevé le SEM, le récit qu'il a rapporté n'est pas vraisemblable, qu'en effet, les circonstances de son évasion, six mois après son arrestation, période durant laquelle il aurait été durement maltraité plusieurs fois par semaine, ne sont pas crédibles, qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ait pu échapper à la vigilance de trois ou quatre surveillants, ni que le tunnel par lequel il serait sorti de prison n'ait pas été découvert auparavant par les gardiens, au motif que ceux-ci étaient « nouveaux pour ce travail », que s'agissant d'une prison secrète (cf. le procès-verbal de l'audition, spéc. question 169), ne l'est pas non plus le fait que la personne l'ayant fait évader, un militaire du TPLF, ait connu son emplacement, ni qu'il ait pris le risque de s'y rendre (ibidem, questions 169 s.), ni qu'il ait connu l'existence du tunnel, que surtout, le recourant n'aurait pu, simultanément, être emprisonné dans une prison secrète sise dans le Tigré et obtenir une licence d'exploitation pour sa société, en date du 28 février 2022 à F._______ (cf. le dossier du SEM, pièce no 1328481-18/63, p. 28), que ses explications sur ce point, selon lesquelles un ami proche aurait obtenu cette licence pour lui, ne convainquent nullement, qu'en outre, ayant prétendument réussi à se soustraire aux autorités éthiopiennes, il n'aurait assurément pas réservé (cf. le dossier du SEM, pièce no 1328481-18/63) un vol en partance, fin (...) 2022, de F._______ à destination de G._______ (...), via H._______ (...), étant entendu qu'il aurait été intercepté par elles, à sa recherche, que de telles invraisemblances ruinent définitivement la portée des déclarations du recourant relatives à ses motifs de protection, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Ethiopie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré plusieurs conflits armés localisés, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré), il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-3829/2020 du 10 mai 2023 consid. 6.2), qu'en outre, comme le SEM l'a à juste titre relevé (cf. sa décision, consid. II, ch. 1), le recourant a manifestement des liens étroits avec F._______, que les documents au dossier (cf. en particulier le dossier du SEM, pièce no 1328481-18/63,) mentionnent qu'il est domicilié dans cette ville, partant qu'il n'a pas vécu, respectivement pas vécu exclusivement, dans la région du Tigré, que le recourant a du reste reconnu avoir étudié à F._______ de 2007 à 2010, que n'ayant pas allégué de problème de santé décisif, il pourra manifestement retourner s'y établir, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi ; 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :