opencaselaw.ch

E-4862/2019

E-4862/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 juin 2016, le recourant a été interpellé à la gare de Chiasso. Il était muni de son passeport, délivré le (…) et valable cinq ans. Un visa pour B._______ valable (…) dès le (…) 2016 et un sceau du (…) 2016 du poste- frontière éthiopien de C._______ sont notamment apposés sur celui-ci. Le recourant a manifesté sa volonté de demander l’asile en Suisse. Le lende- main, sa demande d'asile a été enregistrée au Centre d'enregistrement et de procédure de D._______. B. Lors de son audition du 29 juin 2016 sur ses données personnelles (ci-après : première audition) et de ses auditions des 11 janvier 2018 et 1er février 2019 sur ses motifs d’asile (ci-après : deuxième, respectivement troisième audition), le recourant a déclaré, en substance, qu’il était d’ethnie et de langue maternelle somali et de religion musulmane. Il serait né et aurait grandi dans la ville de E._______, dans la zone F._______ de la région Somali. Il aurait achevé sa scolarité en (…) année en 2005. En 2009, il aurait travaillé comme (…). Ayant donné satisfaction à ses em- ployeurs, il aurait été engagé l’année suivante comme (…) par le bureau (…) de cette ville. Il aurait été appelé à contrôler (…). Dès lors que son salaire aurait été insuffisant pour vivre décemment, il aurait été appelé à rendre occasionnellement des services payants à la population, comme pénétrer dans les commissariats pour vérifier, à la demande de la famille d’une personne arrêtée, la présence de celle-ci parmi les personnes déte- nues.

Faussement accusé du jour au lendemain d’être membre du Front national de libération de l’Ogaden (ci-après : ONLF) ou d’avoir collaboré avec ce groupe armé, il aurait été arrêté le (…) 2015, selon une première version (lors de sa première audition), sur son lieu de travail ou, selon une seconde version (lors des deux autres auditions), à son domicile par des agents de la Lyiu Police. Il aurait été condamné à (…) ans d’emprisonnement par le tribunal de la zone F._______. Selon une première version (lors de sa pre- mière audition), ce jugement aurait été prononcé cinq jours après son ar- restation. Selon une seconde version (lors des deux autres auditions), cinq jours après son arrestation, il aurait été présenté une première fois devant ce tribunal qui aurait exigé de l’accusation la réunion de plus de preuves ; sa condamnation aurait été prononcée lors d’une seconde audience tenue approximativement dix jours après la première. Le recourant aurait été

E-4862/2019 Page 3 placé en détention dans la prison communément appelée G._______, sur- peuplée. Chaque soir, il aurait été torturé en vue de se voir extorquer des aveux, mais n’en aurait point concédés. Le soir du (…) 2015 ou du (…) 2016 (selon les versions), en raison des festivités (…), alors que les gar- diens auraient été, selon une première version (lors de la première audi- tion), pour certains sous l’emprise de l’alcool ou, selon une seconde ver- sion (lors de la deuxième audition) en sous-effectif, il aurait profité d’une émeute de la faim pour s’évader ; il se serait accroché aux jambes d’un prisonnier, plus grand et plus fort que lui, pour franchir le mur d’enceinte interne et serait ensuite sorti de la prison par la petite porte à l’entrée prin- cipale, laissée non verrouillée et sans surveillance. Il se serait caché une nuit chez une famille d’origine somalienne à proximité de la prison, puis pendant environ 27 jours chez un ami d’enfance. Avec l’aide de ce dernier, il aurait préparé son départ du pays. Cette personne aurait notamment ré- cupéré son passeport et sa carte d’identité. Selon une première version (lors de la première audition), elle les aurait retrouvés dans le sac-à-main de l’épouse du recourant au domicile de ceux-ci, mais ce dernier aurait perdu sa carte d’identité en mer. Selon une seconde version (lors de la deuxième audition), elle aurait retrouvé le passeport auprès de l’épouse du recourant au camp de réfugiés de H._______, tandis que la carte d’identité du recourant aurait été saisie par les autorités à l’occasion de la perquisi- tion qui aurait eu lieu le soir même de l’arrestation de celui-ci. Le recourant aurait ensuite rejoint Addis-Abeba où il aurait logé, selon une première ver- sion (lors de sa première audition), chez un ami ou, selon une seconde version (lors de sa deuxième audition), à l’hôtel.

Le (…) 2016, muni d’un visa pour B._______ valable (…), il aurait quitté la capitale éthiopienne pour C._______ où il aurait passé sans problème les contrôles au passage de la frontière entre l’Ethiopie et B._______. Il aurait ensuite rejoint la Libye, puis, environ trois mois plus tard, l’Italie et, enfin, la Suisse.

Le lendemain de son arrestation, celle qu’il aurait épousée en 2010, I._______, de nationalité somalienne, serait retournée vivre dans le camp de réfugiés de H._______. Elle aurait emmené avec elle leurs deux enfants et y aurait retrouvé sa mère et ses frère et sœurs.

Confronté lors de sa deuxième audition à l’inconstance de ses déclarations concernant sa carte d’identité, le recourant a indiqué que sa carte profes- sionnelle avait été saisie et qu’il avait perdu sa carte d’identité en mer.

E-4862/2019 Page 4 A l’occasion de sa deuxième audition, il a produit la copie de son contrat de travail auprès de l’administration municipale de E._______ datée du (…) (calendrier éthiopien), d’un certificat d’enseignement secondaire (…), d’un bulletin scolaire et de cinq photographies de son épouse, de leurs enfants et de leur case dans le camp de réfugiés de H._______.

La troisième audition a dû être interrompue pendant 20 minutes après l’in- tervention d’un infirmier, dès lors que le recourant avait signalé son mal-être en lien avec la remémoration des évènements traumatisants et son besoin de s’allonger puis de sortir prendre l’air. C. Par décision du 22 août 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré que les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite n’étaient pas vraisemblables. Il a mis en évidence l’inconstance de celles concernant ses documents d’identité, le lieu de l’arrestation, le laps de temps écoulé depuis cette arrestation jusqu’au prononcé du jugement de condamnation et la date du départ du pays. Il a estimé que les allégations du recourant sur son évasion n’emportaient pas la conviction, dès lors qu’il s’agissait d’une succession d’évènements qu’il a qualifiés tour à tour « d’étonnant » (manière d’escalader le mur d’enceinte interne), de peu pro- bable (absence d’intervention du garde chargé de la surveillance de la porte principale de la prison), d’inconcevable (porte principale de la prison laissée sans surveillance et non verrouillée) et de dénué de plausibilité (adoption du rythme de la marche jusqu’à ce qu’il trouvât abri auprès d’une famille en dépit du retentissement de coups de feu). Il a indiqué, en subs- tance, que les détails fournis concernant la prison G._______ ne reflétaient pas un réel vécu en tant que prisonnier dans celle-ci, dès lors que le re- courant s’était limité pour l’essentiel à une description visuelle sans s’attar- der sur les difficultés à y vivre en tant que prisonnier. Il a déduit des alléga- tions du recourant relatives à sa source accessoire de revenus en tant qu’(…) auprès du bureau (…) de la ville de E._______ que celui-ci avait pu acquérir des connaissances au sujet de cette prison dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Il a reproché au recourant l’ab- sence d’explication quant aux raisons de la fausse accusation de soutien à l’ONLF. Il a relevé le caractère général et stéréotypé des allégations con- cernant les audiences devant le tribunal de la zone F._______.

E-4862/2019 Page 5 Il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. S’agissant des atouts à la réinsertion socio-professionnelle du recourant en Ethiopie, il a indiqué, en substance, que celui-ci était en bonne santé et doté d’une expérience professionnelle suffisante pour lui permettre de recouvrer un emploi à son retour ainsi que d’un réseau cla- nique de soutien. Il a ajouté, en substance, que les allégations du recourant sur l’absence d’un réseau familial ne pouvaient être « admises en tant que telles » vu l’invraisemblance de celles sur ses motifs d’asile. D. Par acte du 20 septembre 2019, le recourant, désormais représenté par son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale et l’octroi d’un délai pour produire un rapport médical.

Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, il se plaint d’abord de « la- cunes » au niveau de la traduction de ses déclarations lors de ses audi- tions, dès lors que l’interprète parlait un dialecte différent du sien. Il indique que l’inscription au procès-verbal de sa deuxième audition de la date du 6 janvier 2016 comme celle de son départ du pays est le résultat d’une erreur de traduction. Il allègue que son passeport et sa carte d’identité ont bien été récupérés auprès de son épouse dans le camp de réfugiés. Il fait en substance valoir que, dans l’appréciation de la vraisemblance des mo- tifs de fuite invoqués, le SEM a omis de tenir compte de l’altération du de- gré de précision de ses souvenirs liée aux tortures endurées et de la diffi- culté manifeste pour lui de se remémorer les préjudices subis. Il souligne la notoriété de l’usage de la torture et de la détention arbitraire dans la prison G._______, citant un rapport de Human Right Watch (ci-après : HRW) daté du 4 juillet 2018 et intitulé « We are Like the Dead ». Il ajoute que son mal-être lors de l’audition complémentaire lorsqu’il a été appelé à se remémorer les souvenirs des sérieux préjudices endurés, « l’émotion dégagée lors des auditions » et les séquelles de torture sur son corps telles qu’attestées le 12 septembre 2019 par le Dr J._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, plaident également en faveur de la vraisem- blance des graves traumatismes allégués. Il soutient, en substance, que si son évasion relève d’un « véritable coup de chance », elle n’en demeure pas moins véridique. Il allègue n’être jamais entré dans cette prison ni au- cune autre dans l’exercice de sa profession à E._______. Il conclut que les

E-4862/2019 Page 6 incohérences sont minimes et qu’elles ne permettent pas de remettre en cause la vraisemblance de son récit. Il soutient que l’exécution de son renvoi viole l’art. 3 CEDH pour les mêmes raisons que celles précitées et qu’elle est donc illicite.

Il a notamment produit une copie d’une attestation de soutien (non datée) de l’administration communale de E._______, (…), et sa traduction. Il en ressort, en substance, que « toute personne agissant pour le droit » est informée du besoin de protection du recourant, dès lors que celui-ci, « fonc- tionnaire d’Etat », a été enlevé, une nuit, à son domicile par des agents de la Lyiu Police ayant fait usage de la violence, a été emprisonné le (…) 2015, a été condamné et a été soumis à des mauvais traitements. Outre le re- présentant de ladite administration, sept personnes ont encore signé cette attestation en qualité de témoins.

Le mandataire a produit une note d’honoraires du 20 septembre 2019. E. Par courrier du 12 novembre 2019, le recourant a produit, à l’invitation du juge alors en charge de l’instruction, l’attestation du Dr J._______ du 12 septembre 2019 dans son intégralité, le rapport médical annoncé dans son recours, ainsi qu’une attestation d’assistance financière de (…) du 25 octobre 2019.

Il ressort de cette attestation du 12 septembre 2019 que, sur la base d’une consultation en date du 9 septembre précédent au vu d’une prise en charge générale, le Dr J._______ a constaté notamment que le recourant présen- tait un faciès triste ainsi que des cicatrices hyper-pigmentées, dont plu- sieurs à la face latérale de la cuisse droite et une à la « face naso-oculaire œil droit ». Celui-ci s’est vu diagnostiquer un « syndrome de stress post- traumatique avec réactions mixtes » et un « statu après torture physique et mentale avec multiples lésions corporelles 1. Cicatrice (…) 2. Statu après résorption hématome paupière (…) 3. Contusion cheville (…)

4. Concussion cranio-cérébrale. 5. Statu après multiples arrachements (…) ». Le Dr J._______ a joint à son rapport trois photographies représen- tant respectivement la dentition, la région naso-oculaire droite et la face latérale de la cuisse droite du recourant.

Il ressort, en substance, du rapport du 8 novembre 2019 du Dr K._______, psychiatre, que le recourant lui a été adressé pour la mise en place d’un

E-4862/2019 Page 7 suivi psychologique dans le cadre d’une décompensation anxieuse avec reviviscences traumatiques importantes dans le contexte de la réception de la décision d’asile négative. Sur la base des deux premiers entretiens en présence d’une interprète en langue somali en date des 21 octobre et 7 novembre 2019, il s’est vu diagnostiquer un état de stress post-trauma- tique avec épisode de dépression réactionnelle (CIM-10 F43.1) et recom- mander un suivi psychiatrique-psychothérapique à un rythme bimensuel. Il ressort encore de l’anamnèse qu’il a rapporté avoir subi des actes de tor- ture « physique, sexuelle et psychologique » durant une détention d’un mois et, en particulier, avoir été « violé » une nuit sur deux, avoir reçu des coups aux testicules et avoir eu des saignements suite à ces agressions. F. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge alors en charge de l’instruc- tion a invité le recourant à prendre connaissance de l’arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 6.3 à 7.3. Il a avisé celui-ci qu’il envisageait, sur la base de cet arrêt, de lui opposer un changement de circonstances intervenu dans son pays d’origine postérieurement à son départ en février 2016 et lui a imparti un délai pour déposer ses observa- tions à ce sujet. G. Dans sa détermination du 21 novembre 2019 (date du sceau postal), le recourant se prévaut de raisons impérieuses justifiant le maintien d'un be- soin de protection en dépit du changement de circonstances intervenu dans son pays d'origine. Vu les actes de torture endurés durant sa déten- tion, il soutient qu’il aurait de sérieuses difficultés à se reconditionner psy- chologiquement pour accepter un éventuel retour dans son pays, d’autant que la prison G._______ se situe dans sa ville d’origine dans laquelle il serait appelé à retourner. Il ajoute que cette ville se trouve à proximité de la frontière avec la région Oromia et qu’il n’est pas possible d’exclure tota- lement une situation de conflit là où il serait appelé à retourner. H. Par décision incidente du 27 novembre 2019, le juge alors en charge de l’instruction a notamment admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, juriste auprès de l’EPER/SAJE, en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. I. Dans sa réponse du 5 décembre 2019 produite à l’invitation du juge alors

E-4862/2019 Page 8 en charge de l’instruction, le SEM a conclu au rejet du recours.

Il indique que l’attestation de soutien de l’administration communale de E._______ produite en copie à l’appui du recours n’a qu’une très faible valeur probante, vu qu’il ne s’agit pas d’un original et que son contenu rap- pelle celui d’un document de complaisance.

Il estime non décisive la décompensation psychique réactionnelle à la no- tification de sa décision de refus d’asile et de renvoi et relève qu’un traite- ment essentiel d’un état de stress post-traumatique est disponible en Ethio- pie, en particulier à Addis-Abeba. J. Dans sa réplique du 23 décembre 2019 produite à l’invitation du juge alors en charge de l’instruction, le recourant a annoncé la production d’un nou- veau rapport médical afin d’étayer ses allégations sur les tortures endurées en détention. K. Par ordonnance du 14 avril 2022, la juge instructeur a attiré l’attention du recourant sur la réattribution de l’affaire suite au départ à la retraite du juge précédemment en charge de l’instruction et l’a invité à produire jusqu’au 2 mai 2022 un rapport médical actualisé, détaillé et complet, l’avisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. L. Par courrier du 28 avril 2022, le recourant a produit un (nouveau) rapport du Dr K._______ du 22 avril 2022. Il en ressort, en substance, qu’il béné- ficie depuis septembre 2019 d’un traitement psychothérapeutique à une fréquence bimensuelle, qu’il a décidé d’interrompre le traitement médica- menteux (hypnotique […] et antidépresseur […]) six mois après son intro- duction en raison des effets secondaires indésirables sur son investisse- ment dans son travail et qu’il présente un état de stress post-traumatique encore actif bien que partiellement stabilisé. D’après le psychiatre, ce trouble semble présenter une évolution chronique également en lien avec la préoccupation constante du recourant pour son épouse et leurs enfants avec lesquels celui-ci ne parvenait plus à prendre contact par téléphone depuis quelques mois.

E-4862/2019 Page 9 M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compé- tent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des disposi- tions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité

E-4862/2019 Page 10 corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est haute- ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fon- dées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et con- crètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant gé- néralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux cir- constances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent tou- tefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une im- pression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en fa- veur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E-4862/2019 Page 11 3. 3.1 En l’espèce, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de fuite d’Ethiopie. 3.2 S’agissant d’abord de l’argument du recourant quant aux « lacunes » dans la traduction de ses déclarations lors de ses auditions, celui-ci omet d’expliciter en quoi celles-ci consisteraient précisément si ce n’est concer- nant l’erreur de traduction de la date du 6 janvier 2016 (recte : 7 janvier 2016 [cf. pièce A12 rép. 36 citée par le SEM]). Or, dès lors qu’il n’a pas signalé, lors de ses auditions, de problèmes en lien avec la traduction de ses déclarations, pas même à la relecture des procès-verbaux, il ne saurait valablement se prévaloir de « lacunes » sans même expliciter en quoi celles-ci consisteraient. Pour le reste, s’agissant de son allégation selon laquelle il a « quitté le pays le 07.01.2016 de E._______ » formulée au début de sa deuxième audition avant que ne soit abordé le sujet de ses motifs d’asile (cf. pièce A12 rép. 36 précitée), rien n’indique qu’elle doive être attribuée à une erreur de traduction plutôt qu’à un lapsus révélateur d’un récit construit pour les besoins de la cause. C’est le lieu de souligner que cette allégation ne diffère pas seulement des autres quant à la date, mais aussi quant au lieu depuis lequel il a quitté le pays, puisqu’il a sinon affirmé l’avoir quitté le (…) 2016 depuis Addis-Abeba. C’est donc à raison que le SEM a relevé cette divergence. 3.3 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant a tenu des propos clairs et diamétralement opposés d’une audition à l’autre concernant le lieu de son arrestation, ses documents d’identité et le laps de temps écoulé depuis cette arrestation jusqu’au prononcé du jugement de condamnation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 no 3). Il s’agit d’indices importants en défaveur de la vraisemblance de son récit. Le fait que, d’après le recourant, la der- nière version fournie lors de sa deuxième audition concernant lesdits do- cuments correspond à la vérité n’y change rien. A noter néanmoins s’agis- sant de cette dernière version qu’il ne fait aucun sens que la perquisition ait été différée par rapport à l’arrestation ni que les documents d’identité n’aient pas été saisis à l’instar de la carte professionnelle. 3.4 A cela s’ajoute le manque de crédibilité à accorder aux allégations du recourant sur sa condamnation par le tribunal de la zone F._______ dans les deux semaines après son arrestation. Il ressort en effet du rapport de

E-4862/2019 Page 12 HRW du 4 juillet 2018 cité par le recourant dans son recours que, parmi les 70 anciens détenus interrogés par HRW, seuls six ont déclaré avoir comparu devant un tribunal. Dans ces circonstances, un tel empressement à juger le recourant n’est pas compréhensible, d’autant que, comme déjà relevé par le SEM, celui-là n’a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles les autorités éthiopiennes auraient du jour au lendemain cherché à lui imputer faussement des liens avec l’ONLF alors qu’il aurait travaillé pour elles à leur satisfaction. D’ailleurs, l’attestation de soutien de l’administration communale de E._______ (non datée) produite à l’appui du recours (cf. Fait, let. D) est tout au plus de nature à démontrer l’absence d’une rupture du lien de confiance entre le recourant et son ancien em- ployeur. Enfin, c’est à raison que le SEM a relevé le caractère évasif des allégations du recourant concernant les audiences devant le tribunal en question. 3.5 Il est vain au recourant de se prévaloir de l’altération du degré de pré- cision de ses souvenirs liée aux tortures endurées durant sa détention à la prison G._______, dès lors que les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM n’ont pas trait à un manque de détails de ses allégations sur lesdites tortures. De plus, ni la verbalisation lors de ses auditions de l’émo- tion ressentie (sans autre précision) ou de son mal-être résultant de la re- mémoration de son passé, ni la nécessité de suspendre la troisième audi- tion après l’intervention d’un infirmier ne sont décisives pour juger de la crédibilité à lui accorder. En outre, le rapport médical du 12 septembre 2019 (cf. Faits, let. E) est dénué de valeur probante quant à l’origine allé- guée par le recourant des lésions cutanées constatées par le Dr J._______. En effet, celui-ci ne s’est pas prononcé dans ledit rapport sur la compatibilité des constats effectués avec les indications recueillies lors de l’anamnèse. De plus, le diagnostic figurant dans ce rapport est difficile- ment compréhensible, dénué de référence à un ou des codes d’un système de classification reconnu et insuffisamment étayé. Enfin, les rapports psy- chiatriques des 8 novembre 2019 et 22 avril 2022 (cf. Faits, let. E et let. L), qui font état de la mise en place d’un suivi après une décompensation du recourant à réception de la décision d’asile négative, ne sont pas en eux- mêmes probants quant aux évènements décrits dans l’anamnèse comme étant à l’origine des symptômes dont s’est plaint le recourant, soit les actes de torture endurés durant sa détention d’un mois, dont des « viols » (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Pour le reste, les allégations du recourant sur lesdits actes de torture sont certes plausibles eu égard au contenu du rapport d’HRW du 4 juillet 2018 cité dans le recours. Toutefois, celles sur l’absence de faux aveux malgré la répétition sans relâche des

E-4862/2019 Page 13 séances de torture (cf. pce A14 rép. 81-85) telles que mentionnées en cours de procédure ne sont pas crédibles. Enfin, les allégations du recou- rant relatives à son emploi (…) de la ville de E._______ ainsi qu’à sa source accessoire de revenus acquise dans le cadre de cet emploi laissent effec- tivement à penser qu’il a pu acquérir des connaissances au sujet de la prison G._______ et des pratiques de torture qui y avaient cours dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Le fait qu’il nie être entré dans cette prison dans l’exercice de sa profession n’y change rien. 3.6 Certes, les circonstances de l’évasion telles qu’alléguées ne sont pas impossibles comme le fait implicitement valoir le recourant en invoquant qu’elles constituent un « véritable coup de chance ». Toutefois, elles relè- vent incontestablement d’une succession d’évènements extraordinaires et peu plausibles (à savoir : la fête du […] selon le calendrier grégorien dans un pays où est utilisé le calendrier éthiopien ; gardiens soit pour partie al- coolisés soit en sous-effectif [selon les versions] en raison de cette fête ; personnel de cuisine absent en raison de celle-ci ; émeute de la faim en résultant ; escalade par le recourant du mur d’enceinte interne en s’accro- chant aux jambes d’un autre prisonnier athlétique ; non-intervention du gar- dien de la porte principale de la prison pour empêcher leur évasion ; porte principale de la prison laissée sans surveillance et non verrouillée ; adop- tion du rythme de la marche après le passage de cette porte malgré le retentissement de coups de feu ; accueil après moins de dix minutes de marche par une famille d’inconnus). Elles n’emportent par conséquent pas la conviction comme l’a relevé à juste titre le SEM. A cela s’ajoute que le recourant n’a mentionné qu’au cours de sa troisième audition l’intervention d’autres prisonniers qui l’auraient aidé à passer le mur d’enceinte interne en le poussant, qui plus est en s’exprimant à ce sujet de manière d’abord hypothétique puis affirmative (cf. pce A14 rép. 35 et 38). Cette adaptation de son récit de son évasion en cours de procédure lui fait perdre en crédi- bilité personnelle. Enfin, son passage sans encombre du contrôle d’identité à sa sortie d’Ethiopie en se légitimant avec son passeport permet de douter sérieusement de ses déclarations selon lesquelles il était alors un fugitif recherché par les autorités éthiopiennes. 3.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de protection invoqués. Partant, la question de l’actualité du besoin de protection ne se pose pas.

E-4862/2019 Page 14 3.8 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de recon- naissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné- rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juil- let 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étran- ger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il se- rait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture.

Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être

E-4862/2019 Page 15 constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une ex- trême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).

En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en pre- mier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplis- sent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en dan- ger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont

E-4862/2019 Page 16 elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la fa- mine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en par- ticulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré). Il n’en demeure toutefois pas moins qu’à l’heure actuelle, l’Ethiopie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es- pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

La région Somali, dont provient le recourant, d’ethnie somali, n’est pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, même si elle est touchée localement et épisodiquement par de violents affrontements, en particulier le long de sa frontière avec la région Afar. Le recourant ne saurait donc être considéré comme un « réfugié de la violence » (cf. consid. 6.2 ci-avant). 6.4 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Ethiopie ne requiert l’existence de circonstances personnelles favorables (permet- tant de garantir que la personne concernée ne se retrouvera pas sans res- sources au point de voir sa vie en danger) qu’en présence d’une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D‑6630/2018 du 6 mai 2019 con- sid. 12.2; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6).

Vu ce qui précède, pour un homme seul d’ethnie somali et de provenance de la région du même nom, l’exécution du renvoi demeure en principe rai- sonnablement exigible. 6.5 En l’occurrence, il n’y a pas de motif personnel de mise en danger con- crète. D’après le rapport psychiatrique du 28 avril 2022 (cf. Faits, let. L), le recourant présente un état de stress post-traumatique encore actif bien que partiellement stabilisé en raison duquel il lui est recommandé de poursuivre

E-4862/2019 Page 17 le traitement psychothérapeutique à une fréquence bimensuelle. Aucun élément ne laisse à penser qu’il est à ce jour atteint d’une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, soit d’une maladie qui serait telle, qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en dan- ger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 con- sid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). D’ailleurs, il est également affecté sur le plan psychique par sa séparation d’avec son épouse et leurs enfants et son retour en Ethiopie est de nature à faciliter une éventuelle réunification familiale. De plus, il pourra, en cas de besoin, avoir accès à des soins es- sentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique à E._______. Pour le reste, le recourant est jeune ([…] ans) et apte à travail- ler. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé- marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur- montables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécu- tion, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 9. 9.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paie- ment accordée au recourant par décision incidente du 27 novembre 2019 du juge alors en charge de l’instruction (cf. Faits, let. H). 9.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d’office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF,

E-4862/2019 Page 18 applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note d’honoraires du 20 septembre 2019 et du dossier pour les actes ultérieurs nécessaires (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée à 1'245 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif : page suivante)

E-4862/2019 Page 19

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de fuite d'Ethiopie.

E. 3.2 S'agissant d'abord de l'argument du recourant quant aux « lacunes » dans la traduction de ses déclarations lors de ses auditions, celui-ci omet d'expliciter en quoi celles-ci consisteraient précisément si ce n'est concernant l'erreur de traduction de la date du 6 janvier 2016 (recte : 7 janvier 2016 [cf. pièce A12 rép. 36 citée par le SEM]). Or, dès lors qu'il n'a pas signalé, lors de ses auditions, de problèmes en lien avec la traduction de ses déclarations, pas même à la relecture des procès-verbaux, il ne saurait valablement se prévaloir de « lacunes » sans même expliciter en quoi celles-ci consisteraient. Pour le reste, s'agissant de son allégation selon laquelle il a « quitté le pays le 07.01.2016 de E._______ » formulée au début de sa deuxième audition avant que ne soit abordé le sujet de ses motifs d'asile (cf. pièce A12 rép. 36 précitée), rien n'indique qu'elle doive être attribuée à une erreur de traduction plutôt qu'à un lapsus révélateur d'un récit construit pour les besoins de la cause. C'est le lieu de souligner que cette allégation ne diffère pas seulement des autres quant à la date, mais aussi quant au lieu depuis lequel il a quitté le pays, puisqu'il a sinon affirmé l'avoir quitté le (...) 2016 depuis Addis-Abeba. C'est donc à raison que le SEM a relevé cette divergence.

E. 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant a tenu des propos clairs et diamétralement opposés d'une audition à l'autre concernant le lieu de son arrestation, ses documents d'identité et le laps de temps écoulé depuis cette arrestation jusqu'au prononcé du jugement de condamnation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Il s'agit d'indices importants en défaveur de la vraisemblance de son récit. Le fait que, d'après le recourant, la dernière version fournie lors de sa deuxième audition concernant lesdits documents correspond à la vérité n'y change rien. A noter néanmoins s'agissant de cette dernière version qu'il ne fait aucun sens que la perquisition ait été différée par rapport à l'arrestation ni que les documents d'identité n'aient pas été saisis à l'instar de la carte professionnelle.

E. 3.4 A cela s'ajoute le manque de crédibilité à accorder aux allégations du recourant sur sa condamnation par le tribunal de la zone F._______ dans les deux semaines après son arrestation. Il ressort en effet du rapport de HRW du 4 juillet 2018 cité par le recourant dans son recours que, parmi les 70 anciens détenus interrogés par HRW, seuls six ont déclaré avoir comparu devant un tribunal. Dans ces circonstances, un tel empressement à juger le recourant n'est pas compréhensible, d'autant que, comme déjà relevé par le SEM, celui-là n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles les autorités éthiopiennes auraient du jour au lendemain cherché à lui imputer faussement des liens avec l'ONLF alors qu'il aurait travaillé pour elles à leur satisfaction. D'ailleurs, l'attestation de soutien de l'administration communale de E._______ (non datée) produite à l'appui du recours (cf. Fait, let. D) est tout au plus de nature à démontrer l'absence d'une rupture du lien de confiance entre le recourant et son ancien employeur. Enfin, c'est à raison que le SEM a relevé le caractère évasif des allégations du recourant concernant les audiences devant le tribunal en question.

E. 3.5 Il est vain au recourant de se prévaloir de l'altération du degré de précision de ses souvenirs liée aux tortures endurées durant sa détention à la prison G._______, dès lors que les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM n'ont pas trait à un manque de détails de ses allégations sur lesdites tortures. De plus, ni la verbalisation lors de ses auditions de l'émotion ressentie (sans autre précision) ou de son mal-être résultant de la remémoration de son passé, ni la nécessité de suspendre la troisième audition après l'intervention d'un infirmier ne sont décisives pour juger de la crédibilité à lui accorder. En outre, le rapport médical du 12 septembre 2019 (cf. Faits, let. E) est dénué de valeur probante quant à l'origine alléguée par le recourant des lésions cutanées constatées par le Dr J._______. En effet, celui-ci ne s'est pas prononcé dans ledit rapport sur la compatibilité des constats effectués avec les indications recueillies lors de l'anamnèse. De plus, le diagnostic figurant dans ce rapport est difficilement compréhensible, dénué de référence à un ou des codes d'un système de classification reconnu et insuffisamment étayé. Enfin, les rapports psychiatriques des 8 novembre 2019 et 22 avril 2022 (cf. Faits, let. E et let. L), qui font état de la mise en place d'un suivi après une décompensation du recourant à réception de la décision d'asile négative, ne sont pas en eux-mêmes probants quant aux évènements décrits dans l'anamnèse comme étant à l'origine des symptômes dont s'est plaint le recourant, soit les actes de torture endurés durant sa détention d'un mois, dont des « viols » (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Pour le reste, les allégations du recourant sur lesdits actes de torture sont certes plausibles eu égard au contenu du rapport d'HRW du 4 juillet 2018 cité dans le recours. Toutefois, celles sur l'absence de faux aveux malgré la répétition sans relâche des séances de torture (cf. pce A14 rép. 81-85) telles que mentionnées en cours de procédure ne sont pas crédibles. Enfin, les allégations du recourant relatives à son emploi (...) de la ville de E._______ ainsi qu'à sa source accessoire de revenus acquise dans le cadre de cet emploi laissent effectivement à penser qu'il a pu acquérir des connaissances au sujet de la prison G._______ et des pratiques de torture qui y avaient cours dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. Le fait qu'il nie être entré dans cette prison dans l'exercice de sa profession n'y change rien.

E. 3.6 Certes, les circonstances de l'évasion telles qu'alléguées ne sont pas impossibles comme le fait implicitement valoir le recourant en invoquant qu'elles constituent un « véritable coup de chance ». Toutefois, elles relèvent incontestablement d'une succession d'évènements extraordinaires et peu plausibles (à savoir : la fête du [...] selon le calendrier grégorien dans un pays où est utilisé le calendrier éthiopien ; gardiens soit pour partie alcoolisés soit en sous-effectif [selon les versions] en raison de cette fête ; personnel de cuisine absent en raison de celle-ci ; émeute de la faim en résultant ; escalade par le recourant du mur d'enceinte interne en s'accrochant aux jambes d'un autre prisonnier athlétique ; non-intervention du gardien de la porte principale de la prison pour empêcher leur évasion ; porte principale de la prison laissée sans surveillance et non verrouillée ; adoption du rythme de la marche après le passage de cette porte malgré le retentissement de coups de feu ; accueil après moins de dix minutes de marche par une famille d'inconnus). Elles n'emportent par conséquent pas la conviction comme l'a relevé à juste titre le SEM. A cela s'ajoute que le recourant n'a mentionné qu'au cours de sa troisième audition l'intervention d'autres prisonniers qui l'auraient aidé à passer le mur d'enceinte interne en le poussant, qui plus est en s'exprimant à ce sujet de manière d'abord hypothétique puis affirmative (cf. pce A14 rép. 35 et 38). Cette adaptation de son récit de son évasion en cours de procédure lui fait perdre en crédibilité personnelle. Enfin, son passage sans encombre du contrôle d'identité à sa sortie d'Ethiopie en se légitimant avec son passeport permet de douter sérieusement de ses déclarations selon lesquelles il était alors un fugitif recherché par les autorités éthiopiennes.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de protection invoqués. Partant, la question de l'actualité du besoin de protection ne se pose pas.

E. 3.8 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).

E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 6 janvier 2016 comme celle de son départ du pays est le résultat d’une erreur de traduction. Il allègue que son passeport et sa carte d’identité ont bien été récupérés auprès de son épouse dans le camp de réfugiés. Il fait en substance valoir que, dans l’appréciation de la vraisemblance des mo- tifs de fuite invoqués, le SEM a omis de tenir compte de l’altération du de- gré de précision de ses souvenirs liée aux tortures endurées et de la diffi- culté manifeste pour lui de se remémorer les préjudices subis. Il souligne la notoriété de l’usage de la torture et de la détention arbitraire dans la prison G._______, citant un rapport de Human Right Watch (ci-après : HRW) daté du 4 juillet 2018 et intitulé « We are Like the Dead ». Il ajoute que son mal-être lors de l’audition complémentaire lorsqu’il a été appelé à se remémorer les souvenirs des sérieux préjudices endurés, « l’émotion dégagée lors des auditions » et les séquelles de torture sur son corps telles qu’attestées le 12 septembre 2019 par le Dr J._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, plaident également en faveur de la vraisem- blance des graves traumatismes allégués. Il soutient, en substance, que si son évasion relève d’un « véritable coup de chance », elle n’en demeure pas moins véridique. Il allègue n’être jamais entré dans cette prison ni au- cune autre dans l’exercice de sa profession à E._______. Il conclut que les

E-4862/2019 Page 6 incohérences sont minimes et qu’elles ne permettent pas de remettre en cause la vraisemblance de son récit. Il soutient que l’exécution de son renvoi viole l’art. 3 CEDH pour les mêmes raisons que celles précitées et qu’elle est donc illicite.

Il a notamment produit une copie d’une attestation de soutien (non datée) de l’administration communale de E._______, (…), et sa traduction. Il en ressort, en substance, que « toute personne agissant pour le droit » est informée du besoin de protection du recourant, dès lors que celui-ci, « fonc- tionnaire d’Etat », a été enlevé, une nuit, à son domicile par des agents de la Lyiu Police ayant fait usage de la violence, a été emprisonné le (…) 2015, a été condamné et a été soumis à des mauvais traitements. Outre le re- présentant de ladite administration, sept personnes ont encore signé cette attestation en qualité de témoins.

Le mandataire a produit une note d’honoraires du 20 septembre 2019. E. Par courrier du 12 novembre 2019, le recourant a produit, à l’invitation du juge alors en charge de l’instruction, l’attestation du Dr J._______ du 12 septembre 2019 dans son intégralité, le rapport médical annoncé dans son recours, ainsi qu’une attestation d’assistance financière de (…) du 25 octobre 2019.

Il ressort de cette attestation du 12 septembre 2019 que, sur la base d’une consultation en date du 9 septembre précédent au vu d’une prise en charge générale, le Dr J._______ a constaté notamment que le recourant présen- tait un faciès triste ainsi que des cicatrices hyper-pigmentées, dont plu- sieurs à la face latérale de la cuisse droite et une à la « face naso-oculaire œil droit ». Celui-ci s’est vu diagnostiquer un « syndrome de stress post- traumatique avec réactions mixtes » et un « statu après torture physique et mentale avec multiples lésions corporelles 1. Cicatrice (…) 2. Statu après résorption hématome paupière (…) 3. Contusion cheville (…)

4. Concussion cranio-cérébrale. 5. Statu après multiples arrachements (…) ». Le Dr J._______ a joint à son rapport trois photographies représen- tant respectivement la dentition, la région naso-oculaire droite et la face latérale de la cuisse droite du recourant.

Il ressort, en substance, du rapport du 8 novembre 2019 du Dr K._______, psychiatre, que le recourant lui a été adressé pour la mise en place d’un

E-4862/2019 Page 7 suivi psychologique dans le cadre d’une décompensation anxieuse avec reviviscences traumatiques importantes dans le contexte de la réception de la décision d’asile négative. Sur la base des deux premiers entretiens en présence d’une interprète en langue somali en date des 21 octobre et

E. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 6.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en pre- mier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplis- sent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en dan- ger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont

E-4862/2019 Page 16 elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la fa- mine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en par- ticulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).

E. 6.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré). Il n’en demeure toutefois pas moins qu’à l’heure actuelle, l’Ethiopie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es- pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

La région Somali, dont provient le recourant, d’ethnie somali, n’est pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, même si elle est touchée localement et épisodiquement par de violents affrontements, en particulier le long de sa frontière avec la région Afar. Le recourant ne saurait donc être considéré comme un « réfugié de la violence » (cf. consid. 6.2 ci-avant).

E. 6.4 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Ethiopie ne requiert l’existence de circonstances personnelles favorables (permet- tant de garantir que la personne concernée ne se retrouvera pas sans res- sources au point de voir sa vie en danger) qu’en présence d’une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D‑6630/2018 du 6 mai 2019 con- sid. 12.2; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6).

Vu ce qui précède, pour un homme seul d’ethnie somali et de provenance de la région du même nom, l’exécution du renvoi demeure en principe rai- sonnablement exigible.

E. 6.5 En l’occurrence, il n’y a pas de motif personnel de mise en danger con- crète. D’après le rapport psychiatrique du 28 avril 2022 (cf. Faits, let. L), le recourant présente un état de stress post-traumatique encore actif bien que partiellement stabilisé en raison duquel il lui est recommandé de poursuivre

E-4862/2019 Page 17 le traitement psychothérapeutique à une fréquence bimensuelle. Aucun élément ne laisse à penser qu’il est à ce jour atteint d’une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, soit d’une maladie qui serait telle, qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en dan- ger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 con- sid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). D’ailleurs, il est également affecté sur le plan psychique par sa séparation d’avec son épouse et leurs enfants et son retour en Ethiopie est de nature à faciliter une éventuelle réunification familiale. De plus, il pourra, en cas de besoin, avoir accès à des soins es- sentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique à E._______. Pour le reste, le recourant est jeune ([…] ans) et apte à travail- ler.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 7 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé- marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur- montables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécu- tion, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 9.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paie- ment accordée au recourant par décision incidente du 27 novembre 2019 du juge alors en charge de l’instruction (cf. Faits, let. H).

E. 9.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d’office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF,

E-4862/2019 Page 18 applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note d’honoraires du 20 septembre 2019 et du dossier pour les actes ultérieurs nécessaires (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée à 1'245 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif : page suivante)

E-4862/2019 Page 19

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Une indemnité de 1’245 francs sera versée à Philippe Stern, à titre d’hono- raires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4862/2019 Arrêt du 4 octobre 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 août 2019 / N (...). Faits : A. Le 16 juin 2016, le recourant a été interpellé à la gare de Chiasso. Il était muni de son passeport, délivré le (...) et valable cinq ans. Un visa pour B._______ valable (...) dès le (...) 2016 et un sceau du (...) 2016 du poste-frontière éthiopien de C._______ sont notamment apposés sur celui-ci. Le recourant a manifesté sa volonté de demander l'asile en Suisse. Le lendemain, sa demande d'asile a été enregistrée au Centre d'enregistrement et de procédure de D._______. B. Lors de son audition du 29 juin 2016 sur ses données personnelles (ci-après : première audition) et de ses auditions des 11 janvier 2018 et 1er février 2019 sur ses motifs d'asile (ci-après : deuxième, respectivement troisième audition), le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie et de langue maternelle somali et de religion musulmane. Il serait né et aurait grandi dans la ville de E._______, dans la zone F._______ de la région Somali. Il aurait achevé sa scolarité en (...) année en 2005. En 2009, il aurait travaillé comme (...). Ayant donné satisfaction à ses employeurs, il aurait été engagé l'année suivante comme (...) par le bureau (...) de cette ville. Il aurait été appelé à contrôler (...). Dès lors que son salaire aurait été insuffisant pour vivre décemment, il aurait été appelé à rendre occasionnellement des services payants à la population, comme pénétrer dans les commissariats pour vérifier, à la demande de la famille d'une personne arrêtée, la présence de celle-ci parmi les personnes détenues. Faussement accusé du jour au lendemain d'être membre du Front national de libération de l'Ogaden (ci-après : ONLF) ou d'avoir collaboré avec ce groupe armé, il aurait été arrêté le (...) 2015, selon une première version (lors de sa première audition), sur son lieu de travail ou, selon une seconde version (lors des deux autres auditions), à son domicile par des agents de la Lyiu Police. Il aurait été condamné à (...) ans d'emprisonnement par le tribunal de la zone F._______. Selon une première version (lors de sa première audition), ce jugement aurait été prononcé cinq jours après son arrestation. Selon une seconde version (lors des deux autres auditions), cinq jours après son arrestation, il aurait été présenté une première fois devant ce tribunal qui aurait exigé de l'accusation la réunion de plus de preuves ; sa condamnation aurait été prononcée lors d'une seconde audience tenue approximativement dix jours après la première. Le recourant aurait été placé en détention dans la prison communément appelée G._______, surpeuplée. Chaque soir, il aurait été torturé en vue de se voir extorquer des aveux, mais n'en aurait point concédés. Le soir du (...) 2015 ou du (...) 2016 (selon les versions), en raison des festivités (...), alors que les gardiens auraient été, selon une première version (lors de la première audition), pour certains sous l'emprise de l'alcool ou, selon une seconde version (lors de la deuxième audition) en sous-effectif, il aurait profité d'une émeute de la faim pour s'évader ; il se serait accroché aux jambes d'un prisonnier, plus grand et plus fort que lui, pour franchir le mur d'enceinte interne et serait ensuite sorti de la prison par la petite porte à l'entrée principale, laissée non verrouillée et sans surveillance. Il se serait caché une nuit chez une famille d'origine somalienne à proximité de la prison, puis pendant environ 27 jours chez un ami d'enfance. Avec l'aide de ce dernier, il aurait préparé son départ du pays. Cette personne aurait notamment récupéré son passeport et sa carte d'identité. Selon une première version (lors de la première audition), elle les aurait retrouvés dans le sac-à-main de l'épouse du recourant au domicile de ceux-ci, mais ce dernier aurait perdu sa carte d'identité en mer. Selon une seconde version (lors de la deuxième audition), elle aurait retrouvé le passeport auprès de l'épouse du recourant au camp de réfugiés de H._______, tandis que la carte d'identité du recourant aurait été saisie par les autorités à l'occasion de la perquisition qui aurait eu lieu le soir même de l'arrestation de celui-ci. Le recourant aurait ensuite rejoint Addis-Abeba où il aurait logé, selon une première version (lors de sa première audition), chez un ami ou, selon une seconde version (lors de sa deuxième audition), à l'hôtel. Le (...) 2016, muni d'un visa pour B._______ valable (...), il aurait quitté la capitale éthiopienne pour C._______ où il aurait passé sans problème les contrôles au passage de la frontière entre l'Ethiopie et B._______. Il aurait ensuite rejoint la Libye, puis, environ trois mois plus tard, l'Italie et, enfin, la Suisse. Le lendemain de son arrestation, celle qu'il aurait épousée en 2010, I._______, de nationalité somalienne, serait retournée vivre dans le camp de réfugiés de H._______. Elle aurait emmené avec elle leurs deux enfants et y aurait retrouvé sa mère et ses frère et soeurs. Confronté lors de sa deuxième audition à l'inconstance de ses déclarations concernant sa carte d'identité, le recourant a indiqué que sa carte professionnelle avait été saisie et qu'il avait perdu sa carte d'identité en mer. A l'occasion de sa deuxième audition, il a produit la copie de son contrat de travail auprès de l'administration municipale de E._______ datée du (...) (calendrier éthiopien), d'un certificat d'enseignement secondaire (...), d'un bulletin scolaire et de cinq photographies de son épouse, de leurs enfants et de leur case dans le camp de réfugiés de H._______. La troisième audition a dû être interrompue pendant 20 minutes après l'intervention d'un infirmier, dès lors que le recourant avait signalé son mal-être en lien avec la remémoration des évènements traumatisants et son besoin de s'allonger puis de sortir prendre l'air. C. Par décision du 22 août 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite n'étaient pas vraisemblables. Il a mis en évidence l'inconstance de celles concernant ses documents d'identité, le lieu de l'arrestation, le laps de temps écoulé depuis cette arrestation jusqu'au prononcé du jugement de condamnation et la date du départ du pays. Il a estimé que les allégations du recourant sur son évasion n'emportaient pas la conviction, dès lors qu'il s'agissait d'une succession d'évènements qu'il a qualifiés tour à tour « d'étonnant » (manière d'escalader le mur d'enceinte interne), de peu probable (absence d'intervention du garde chargé de la surveillance de la porte principale de la prison), d'inconcevable (porte principale de la prison laissée sans surveillance et non verrouillée) et de dénué de plausibilité (adoption du rythme de la marche jusqu'à ce qu'il trouvât abri auprès d'une famille en dépit du retentissement de coups de feu). Il a indiqué, en substance, que les détails fournis concernant la prison G._______ ne reflétaient pas un réel vécu en tant que prisonnier dans celle-ci, dès lors que le recourant s'était limité pour l'essentiel à une description visuelle sans s'attarder sur les difficultés à y vivre en tant que prisonnier. Il a déduit des allégations du recourant relatives à sa source accessoire de revenus en tant qu'(...) auprès du bureau (...) de la ville de E._______ que celui-ci avait pu acquérir des connaissances au sujet de cette prison dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. Il a reproché au recourant l'absence d'explication quant aux raisons de la fausse accusation de soutien à l'ONLF. Il a relevé le caractère général et stéréotypé des allégations concernant les audiences devant le tribunal de la zone F._______. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant des atouts à la réinsertion socio-professionnelle du recourant en Ethiopie, il a indiqué, en substance, que celui-ci était en bonne santé et doté d'une expérience professionnelle suffisante pour lui permettre de recouvrer un emploi à son retour ainsi que d'un réseau clanique de soutien. Il a ajouté, en substance, que les allégations du recourant sur l'absence d'un réseau familial ne pouvaient être « admises en tant que telles » vu l'invraisemblance de celles sur ses motifs d'asile. D. Par acte du 20 septembre 2019, le recourant, désormais représenté par son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale et l'octroi d'un délai pour produire un rapport médical. Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, il se plaint d'abord de « lacunes » au niveau de la traduction de ses déclarations lors de ses auditions, dès lors que l'interprète parlait un dialecte différent du sien. Il indique que l'inscription au procès-verbal de sa deuxième audition de la date du 6 janvier 2016 comme celle de son départ du pays est le résultat d'une erreur de traduction. Il allègue que son passeport et sa carte d'identité ont bien été récupérés auprès de son épouse dans le camp de réfugiés. Il fait en substance valoir que, dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs de fuite invoqués, le SEM a omis de tenir compte de l'altération du degré de précision de ses souvenirs liée aux tortures endurées et de la difficulté manifeste pour lui de se remémorer les préjudices subis. Il souligne la notoriété de l'usage de la torture et de la détention arbitraire dans la prison G._______, citant un rapport de Human Right Watch (ci-après : HRW) daté du 4 juillet 2018 et intitulé « We are Like the Dead ». Il ajoute que son mal-être lors de l'audition complémentaire lorsqu'il a été appelé à se remémorer les souvenirs des sérieux préjudices endurés, « l'émotion dégagée lors des auditions » et les séquelles de torture sur son corps telles qu'attestées le 12 septembre 2019 par le Dr J._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, plaident également en faveur de la vraisemblance des graves traumatismes allégués. Il soutient, en substance, que si son évasion relève d'un « véritable coup de chance », elle n'en demeure pas moins véridique. Il allègue n'être jamais entré dans cette prison ni aucune autre dans l'exercice de sa profession à E._______. Il conclut que les incohérences sont minimes et qu'elles ne permettent pas de remettre en cause la vraisemblance de son récit. Il soutient que l'exécution de son renvoi viole l'art. 3 CEDH pour les mêmes raisons que celles précitées et qu'elle est donc illicite. Il a notamment produit une copie d'une attestation de soutien (non datée) de l'administration communale de E._______, (...), et sa traduction. Il en ressort, en substance, que « toute personne agissant pour le droit » est informée du besoin de protection du recourant, dès lors que celui-ci, « fonctionnaire d'Etat », a été enlevé, une nuit, à son domicile par des agents de la Lyiu Police ayant fait usage de la violence, a été emprisonné le (...) 2015, a été condamné et a été soumis à des mauvais traitements. Outre le représentant de ladite administration, sept personnes ont encore signé cette attestation en qualité de témoins. Le mandataire a produit une note d'honoraires du 20 septembre 2019. E. Par courrier du 12 novembre 2019, le recourant a produit, à l'invitation du juge alors en charge de l'instruction, l'attestation du Dr J._______ du 12 septembre 2019 dans son intégralité, le rapport médical annoncé dans son recours, ainsi qu'une attestation d'assistance financière de (...) du 25 octobre 2019. Il ressort de cette attestation du 12 septembre 2019 que, sur la base d'une consultation en date du 9 septembre précédent au vu d'une prise en charge générale, le Dr J._______ a constaté notamment que le recourant présentait un faciès triste ainsi que des cicatrices hyper-pigmentées, dont plusieurs à la face latérale de la cuisse droite et une à la « face naso-oculaire oeil droit ». Celui-ci s'est vu diagnostiquer un « syndrome de stress post-traumatique avec réactions mixtes » et un « statu après torture physique et mentale avec multiples lésions corporelles 1. Cicatrice (...) 2. Statu après résorption hématome paupière (...) 3. Contusion cheville (...) 4. Concussion cranio-cérébrale. 5. Statu après multiples arrachements (...) ». Le Dr J._______ a joint à son rapport trois photographies représentant respectivement la dentition, la région naso-oculaire droite et la face latérale de la cuisse droite du recourant. Il ressort, en substance, du rapport du 8 novembre 2019 du Dr K._______, psychiatre, que le recourant lui a été adressé pour la mise en place d'un suivi psychologique dans le cadre d'une décompensation anxieuse avec reviviscences traumatiques importantes dans le contexte de la réception de la décision d'asile négative. Sur la base des deux premiers entretiens en présence d'une interprète en langue somali en date des 21 octobre et 7 novembre 2019, il s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique avec épisode de dépression réactionnelle (CIM-10 F43.1) et recommander un suivi psychiatrique-psychothérapique à un rythme bimensuel. Il ressort encore de l'anamnèse qu'il a rapporté avoir subi des actes de torture « physique, sexuelle et psychologique » durant une détention d'un mois et, en particulier, avoir été « violé » une nuit sur deux, avoir reçu des coups aux testicules et avoir eu des saignements suite à ces agressions. F. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge alors en charge de l'instruction a invité le recourant à prendre connaissance de l'arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 6.3 à 7.3. Il a avisé celui-ci qu'il envisageait, sur la base de cet arrêt, de lui opposer un changement de circonstances intervenu dans son pays d'origine postérieurement à son départ en février 2016 et lui a imparti un délai pour déposer ses observations à ce sujet. G. Dans sa détermination du 21 novembre 2019 (date du sceau postal), le recourant se prévaut de raisons impérieuses justifiant le maintien d'un besoin de protection en dépit du changement de circonstances intervenu dans son pays d'origine. Vu les actes de torture endurés durant sa détention, il soutient qu'il aurait de sérieuses difficultés à se reconditionner psychologiquement pour accepter un éventuel retour dans son pays, d'autant que la prison G._______ se situe dans sa ville d'origine dans laquelle il serait appelé à retourner. Il ajoute que cette ville se trouve à proximité de la frontière avec la région Oromia et qu'il n'est pas possible d'exclure totalement une situation de conflit là où il serait appelé à retourner. H. Par décision incidente du 27 novembre 2019, le juge alors en charge de l'instruction a notamment admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, juriste auprès de l'EPER/SAJE, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. I. Dans sa réponse du 5 décembre 2019 produite à l'invitation du juge alors en charge de l'instruction, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que l'attestation de soutien de l'administration communale de E._______ produite en copie à l'appui du recours n'a qu'une très faible valeur probante, vu qu'il ne s'agit pas d'un original et que son contenu rappelle celui d'un document de complaisance. Il estime non décisive la décompensation psychique réactionnelle à la notification de sa décision de refus d'asile et de renvoi et relève qu'un traitement essentiel d'un état de stress post-traumatique est disponible en Ethiopie, en particulier à Addis-Abeba. J. Dans sa réplique du 23 décembre 2019 produite à l'invitation du juge alors en charge de l'instruction, le recourant a annoncé la production d'un nouveau rapport médical afin d'étayer ses allégations sur les tortures endurées en détention. K. Par ordonnance du 14 avril 2022, la juge instructeur a attiré l'attention du recourant sur la réattribution de l'affaire suite au départ à la retraite du juge précédemment en charge de l'instruction et l'a invité à produire jusqu'au 2 mai 2022 un rapport médical actualisé, détaillé et complet, l'avisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. L. Par courrier du 28 avril 2022, le recourant a produit un (nouveau) rapport du Dr K._______ du 22 avril 2022. Il en ressort, en substance, qu'il bénéficie depuis septembre 2019 d'un traitement psychothérapeutique à une fréquence bimensuelle, qu'il a décidé d'interrompre le traitement médicamenteux (hypnotique [...] et antidépresseur [...]) six mois après son introduction en raison des effets secondaires indésirables sur son investissement dans son travail et qu'il présente un état de stress post-traumatique encore actif bien que partiellement stabilisé. D'après le psychiatre, ce trouble semble présenter une évolution chronique également en lien avec la préoccupation constante du recourant pour son épouse et leurs enfants avec lesquels celui-ci ne parvenait plus à prendre contact par téléphone depuis quelques mois. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de fuite d'Ethiopie. 3.2 S'agissant d'abord de l'argument du recourant quant aux « lacunes » dans la traduction de ses déclarations lors de ses auditions, celui-ci omet d'expliciter en quoi celles-ci consisteraient précisément si ce n'est concernant l'erreur de traduction de la date du 6 janvier 2016 (recte : 7 janvier 2016 [cf. pièce A12 rép. 36 citée par le SEM]). Or, dès lors qu'il n'a pas signalé, lors de ses auditions, de problèmes en lien avec la traduction de ses déclarations, pas même à la relecture des procès-verbaux, il ne saurait valablement se prévaloir de « lacunes » sans même expliciter en quoi celles-ci consisteraient. Pour le reste, s'agissant de son allégation selon laquelle il a « quitté le pays le 07.01.2016 de E._______ » formulée au début de sa deuxième audition avant que ne soit abordé le sujet de ses motifs d'asile (cf. pièce A12 rép. 36 précitée), rien n'indique qu'elle doive être attribuée à une erreur de traduction plutôt qu'à un lapsus révélateur d'un récit construit pour les besoins de la cause. C'est le lieu de souligner que cette allégation ne diffère pas seulement des autres quant à la date, mais aussi quant au lieu depuis lequel il a quitté le pays, puisqu'il a sinon affirmé l'avoir quitté le (...) 2016 depuis Addis-Abeba. C'est donc à raison que le SEM a relevé cette divergence. 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant a tenu des propos clairs et diamétralement opposés d'une audition à l'autre concernant le lieu de son arrestation, ses documents d'identité et le laps de temps écoulé depuis cette arrestation jusqu'au prononcé du jugement de condamnation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Il s'agit d'indices importants en défaveur de la vraisemblance de son récit. Le fait que, d'après le recourant, la dernière version fournie lors de sa deuxième audition concernant lesdits documents correspond à la vérité n'y change rien. A noter néanmoins s'agissant de cette dernière version qu'il ne fait aucun sens que la perquisition ait été différée par rapport à l'arrestation ni que les documents d'identité n'aient pas été saisis à l'instar de la carte professionnelle. 3.4 A cela s'ajoute le manque de crédibilité à accorder aux allégations du recourant sur sa condamnation par le tribunal de la zone F._______ dans les deux semaines après son arrestation. Il ressort en effet du rapport de HRW du 4 juillet 2018 cité par le recourant dans son recours que, parmi les 70 anciens détenus interrogés par HRW, seuls six ont déclaré avoir comparu devant un tribunal. Dans ces circonstances, un tel empressement à juger le recourant n'est pas compréhensible, d'autant que, comme déjà relevé par le SEM, celui-là n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles les autorités éthiopiennes auraient du jour au lendemain cherché à lui imputer faussement des liens avec l'ONLF alors qu'il aurait travaillé pour elles à leur satisfaction. D'ailleurs, l'attestation de soutien de l'administration communale de E._______ (non datée) produite à l'appui du recours (cf. Fait, let. D) est tout au plus de nature à démontrer l'absence d'une rupture du lien de confiance entre le recourant et son ancien employeur. Enfin, c'est à raison que le SEM a relevé le caractère évasif des allégations du recourant concernant les audiences devant le tribunal en question. 3.5 Il est vain au recourant de se prévaloir de l'altération du degré de précision de ses souvenirs liée aux tortures endurées durant sa détention à la prison G._______, dès lors que les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM n'ont pas trait à un manque de détails de ses allégations sur lesdites tortures. De plus, ni la verbalisation lors de ses auditions de l'émotion ressentie (sans autre précision) ou de son mal-être résultant de la remémoration de son passé, ni la nécessité de suspendre la troisième audition après l'intervention d'un infirmier ne sont décisives pour juger de la crédibilité à lui accorder. En outre, le rapport médical du 12 septembre 2019 (cf. Faits, let. E) est dénué de valeur probante quant à l'origine alléguée par le recourant des lésions cutanées constatées par le Dr J._______. En effet, celui-ci ne s'est pas prononcé dans ledit rapport sur la compatibilité des constats effectués avec les indications recueillies lors de l'anamnèse. De plus, le diagnostic figurant dans ce rapport est difficilement compréhensible, dénué de référence à un ou des codes d'un système de classification reconnu et insuffisamment étayé. Enfin, les rapports psychiatriques des 8 novembre 2019 et 22 avril 2022 (cf. Faits, let. E et let. L), qui font état de la mise en place d'un suivi après une décompensation du recourant à réception de la décision d'asile négative, ne sont pas en eux-mêmes probants quant aux évènements décrits dans l'anamnèse comme étant à l'origine des symptômes dont s'est plaint le recourant, soit les actes de torture endurés durant sa détention d'un mois, dont des « viols » (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Pour le reste, les allégations du recourant sur lesdits actes de torture sont certes plausibles eu égard au contenu du rapport d'HRW du 4 juillet 2018 cité dans le recours. Toutefois, celles sur l'absence de faux aveux malgré la répétition sans relâche des séances de torture (cf. pce A14 rép. 81-85) telles que mentionnées en cours de procédure ne sont pas crédibles. Enfin, les allégations du recourant relatives à son emploi (...) de la ville de E._______ ainsi qu'à sa source accessoire de revenus acquise dans le cadre de cet emploi laissent effectivement à penser qu'il a pu acquérir des connaissances au sujet de la prison G._______ et des pratiques de torture qui y avaient cours dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. Le fait qu'il nie être entré dans cette prison dans l'exercice de sa profession n'y change rien. 3.6 Certes, les circonstances de l'évasion telles qu'alléguées ne sont pas impossibles comme le fait implicitement valoir le recourant en invoquant qu'elles constituent un « véritable coup de chance ». Toutefois, elles relèvent incontestablement d'une succession d'évènements extraordinaires et peu plausibles (à savoir : la fête du [...] selon le calendrier grégorien dans un pays où est utilisé le calendrier éthiopien ; gardiens soit pour partie alcoolisés soit en sous-effectif [selon les versions] en raison de cette fête ; personnel de cuisine absent en raison de celle-ci ; émeute de la faim en résultant ; escalade par le recourant du mur d'enceinte interne en s'accrochant aux jambes d'un autre prisonnier athlétique ; non-intervention du gardien de la porte principale de la prison pour empêcher leur évasion ; porte principale de la prison laissée sans surveillance et non verrouillée ; adoption du rythme de la marche après le passage de cette porte malgré le retentissement de coups de feu ; accueil après moins de dix minutes de marche par une famille d'inconnus). Elles n'emportent par conséquent pas la conviction comme l'a relevé à juste titre le SEM. A cela s'ajoute que le recourant n'a mentionné qu'au cours de sa troisième audition l'intervention d'autres prisonniers qui l'auraient aidé à passer le mur d'enceinte interne en le poussant, qui plus est en s'exprimant à ce sujet de manière d'abord hypothétique puis affirmative (cf. pce A14 rép. 35 et 38). Cette adaptation de son récit de son évasion en cours de procédure lui fait perdre en crédibilité personnelle. Enfin, son passage sans encombre du contrôle d'identité à sa sortie d'Ethiopie en se légitimant avec son passeport permet de douter sérieusement de ses déclarations selon lesquelles il était alors un fugitif recherché par les autorités éthiopiennes. 3.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de protection invoqués. Partant, la question de l'actualité du besoin de protection ne se pose pas. 3.8 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré). Il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La région Somali, dont provient le recourant, d'ethnie somali, n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, même si elle est touchée localement et épisodiquement par de violents affrontements, en particulier le long de sa frontière avec la région Afar. Le recourant ne saurait donc être considéré comme un « réfugié de la violence » (cf. consid. 6.2 ci-avant). 6.4 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie ne requiert l'existence de circonstances personnelles favorables (permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger) qu'en présence d'une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). Vu ce qui précède, pour un homme seul d'ethnie somali et de provenance de la région du même nom, l'exécution du renvoi demeure en principe raisonnablement exigible. 6.5 En l'occurrence, il n'y a pas de motif personnel de mise en danger concrète. D'après le rapport psychiatrique du 28 avril 2022 (cf. Faits, let. L), le recourant présente un état de stress post-traumatique encore actif bien que partiellement stabilisé en raison duquel il lui est recommandé de poursuivre le traitement psychothérapeutique à une fréquence bimensuelle. Aucun élément ne laisse à penser qu'il est à ce jour atteint d'une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, soit d'une maladie qui serait telle, qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). D'ailleurs, il est également affecté sur le plan psychique par sa séparation d'avec son épouse et leurs enfants et son retour en Ethiopie est de nature à faciliter une éventuelle réunification familiale. De plus, il pourra, en cas de besoin, avoir accès à des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique à E._______. Pour le reste, le recourant est jeune ([...] ans) et apte à travailler. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 9. 9.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 27 novembre 2019 du juge alors en charge de l'instruction (cf. Faits, let. H). 9.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note d'honoraires du 20 septembre 2019 et du dossier pour les actes ultérieurs nécessaires (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée à 1'245 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de 1'245 francs sera versée à Philippe Stern, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux