opencaselaw.ch

E-4936/2017

E-4936/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-19 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 31 juillet 2017 est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 500 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4936/2017 Arrêt du 19 février 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Sylvie Cossy, Esther Marti, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, alias C._______, née le (...), et son enfant D._______, né le (...), Erythrée, représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 31 juillet 2017 / N (...). Vu la décision du 7 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, le 18 juin 2015, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l'Italie, mesure exécutée en date du 27 juillet 2016, la seconde demande d'asile déposée par la recourante, le 15 août 2016, à l'appui de laquelle elle a invoqué être fiancée depuis 2013 à Monsieur E._______ (N [...]), ressortissant érythréen admis provisoirement en Suisse en qualité de réfugié suite à une décision du SEM du 24 juin 2016, la décision du 30 septembre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressée suite à l'acceptation expresse de l'Italie de la reprendre en charge, en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi et 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), a prononcé son transfert vers cet Etat et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 18 octobre 2016 (réf. E-6159/2016) rejetant le recours formé, le 6 octobre 2016, contre la décision précitée, l'échéance du délai de transfert, prolongé de dix-huit mois en date du 21 octobre 2016 en raison de la disparition de la recourante, la demande de réexamen déposée par A._______, le 6 avril 2017, invoquant être enceinte ainsi que les démarches entreprises par Monsieur E._______ pour reconnaître son enfant dès sa naissance, la naissance de l'enfant de la recourante, le (...), et sa reconnaissance par Monsieur E._______ devant l'officier de l'état civil compétent en date du 26 juin suivant, ainsi que la déclaration du même jour concernant l'autorité parentale conjointe, la décision du 31 juillet 2017, par laquelle le SEM, après avoir obtenu des autorités italiennes des garanties quant à la reprise en charge de la recourante et de son enfant dans des conditions appropriées, a rejeté la demande de réexamen susmentionnée et a constaté l'entrée en force de sa décision du 30 septembre 2016 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision, le 1er septembre 2017, par lequel l'intéressée a conclu à son annulation pour violation de l'art. 8 CEDH et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 4 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a prononcé la suspension du transfert au titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir notamment une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen, la recourante a fait valoir des éléments nouveaux, à savoir qu'elle était enceinte et que le père de l'enfant avait entrepris des démarches pour le reconnaître dès sa naissance, qu'en effet, durant la procédure de réexamen devant le SEM, le fils de la recourante est né, le (...), et a été reconnu par Monsieur E._______, le 26 juin suivant, que l'intéressée invoque que le prononcé de son transfert en Italie avec son enfant viole leur droit au respect de la vie privée et familiale tel que consacré à l'art. 8 CEDH, dès lors qu'ils vivent en ménage commun avec Monsieur E._______, que cette disposition vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 8 CEDH, cette disposition ne peut être invoquée par un requérant qu'à l'égard d'une personne demeurant en Suisse au bénéfice d'un droit de présence assuré - cette première condition ayant fait l'objet d'un assouplissement dans certains cas - avec laquelle il se trouve dans une relation étroite et effective (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; 130 II 281 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3356/2017 du 21 juin 2017 p. 8 ; ATAF 2012/4 consid. 4.3), que pour la famille nucléaire, soit entre conjoints ainsi qu'entre parents et enfants mineurs, une telle relation est en principe présumée (ibidem), qu'en l'espèce, la relation entre l'enfant mineur et le père réfugié admis provisoirement pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi est donc présumée étroite et effective, que cependant, le SEM a considéré que la relation père-enfant n'était en l'occurrence pas déterminante sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que pourtant, le prononcé du transfert de cet enfant vers l'Italie constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale, que de plus, c'est à tort que le SEM suppose que le père pourra entretenir et maintenir des contacts avec son fils lorsqu'il séjournera en Italie, sans qu'il y ait violation de la CDE (cf. décision entreprise p. 2, 5ème par.), puisque la demande de protection déposée par la recourante dans cet Etat est en cours d'examen et qu'il n'est pas établi, en l'état, qu'elle et son fils pourront y séjourner légalement et durablement, que dès lors, le SEM n'a pas suffisamment examiné la proportionnalité de la mesure d'éloignement de l'enfant par rapport à son droit fondamental au respect de sa vie familiale, en particulier avec son père en Suisse, que par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision sur réexamen du 31 juillet 2017, que la cause est donc renvoyée au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision sur la demande de réexamen du 6 avril 2017, en se prononçant sur l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale existant entre D._______ et son père, ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (clause humanitaire), que le SEM devra aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de cet enfant au maintien de contacts étroits avec son père, compte tenu du statut précaire de sa mère en Italie, que, la recourante obtenant gain de cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que sa demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité globale, ex aequo et bono (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à 500 francs (non soumis à TVA, le mandataire n'étant pas assujetti), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 31 juillet 2017 est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 500 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset