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F-1839/2019

F-1839/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant gambien né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2019. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Italie le (...) 2015. B.Par décision du (...) 2019 (notifiée le [...] 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C.Par pli du (...) 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a fait valoir qu'il avait quitté la Gambie en raison de la crise politique présente dans ce pays, prétendant avoir été invité à intégrer des milices chargées de réprimer et assassiner les membres du parti opposant, dont il aurait fait partie. Dans son recours, le prénommé a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. D. En date du (...) 2019, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Italie. Il a reçu le dossier de première instance le (...) 2019. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). S'agissant de la forme du recours (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA), le contenu et les conclusions du mémoire sont suffisamment clairs. Toutefois, le recours a été rédigé en anglais, qui n'est pas une langue officielle de la Confédération (cf. art. 70 al. 1 Cst [RS 101]). Compte tenu des particularités de la présente affaire (à savoir un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière qui est, en vertu de l'art. 109 al. 3 LAsi, soumis au délai de traitement de cinq jours ouvrables), il sera renoncé à demander la régularisation du mémoire à ce titre (cf. notamment arrêts du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 1.4, D-1387/2019 du 27 mars 2019 et D-4229/2018 du 26 juillet 2018). 2.Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3.En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 4.En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis de déterminer que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie à X._______ le (...) 2015 (hit Eurodac). Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, soit le (...) 2019, l'Italie a accepté la demande de reprise en charge et a reconnu sa compétence au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. 5.Lors de son audition du (...) 2019, le recourant a indiqué ne pas vouloir être transféré en Italie. Il a déclaré être arrivé en Italie en (...) 2018 et y avoir déposé une demande d'asile, et que les données mentionnant son arrivée dans ce pays en 2015 étaient erronées. Le recourant a précisé que sa demande d'asile avait été rejetée, qu'il avait ensuite été mis à la rue et ne savait pas où trouver un abri en Italie. De plus, depuis une année, des changements de lois auraient eu lieu dans ce pays. Dans son recours, l'intéressé a précisé qu'il ne bénéficiait d'aucune aide sociale en Italie et qu'il ne pouvait pas y retourner car il avait été sommé de quitter le pays. Il a précisé que sa vie serait en danger s'il était renvoyé en Gambie. 6.Cette argumentation ne peut être suivie. 6.1 D'emblée, on relèvera que, quoiqu'en dise le recourant - qui s'est borné à faire des déclarations succinctes sans fournir un quelconque moyen de preuve idoine - on ne saurait douter du bien-fondé de l'inscription dans la banque de données Eurodac, selon laquelle il aurait déposé une demande d'asile en Italie en (...) 2015. En parallèle, rien ne permet de retenir qu'il aurait quitté l'espace Schengen depuis lors, comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure. 6.2 Ensuite, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. 6.3 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or de tels indices font défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner que le recourant, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a d'autre part pas fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il est vrai qu'il a prétendu, dans son mémoire de recours, que sa vie serait en danger s'il était renvoyé dans son pays d'origine. Or, comme le relève à juste titre le SEM dans sa décision du (...) 2019, le rejet définitif d'une demande d'asile, y compris assortie d'une décision de renvoi, ne remet pas en question la compétence de l'Italie sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (cf. notamment arrêts du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Dans ce contexte, force est de constater que le recourant n'a fourni aucun moyen de preuves quant à ses allégations, ni aucun élément concret démontrant que les autorités italiennes auraient manqué à leurs obligations internationales lors du prononcé de leur décision de renvoi à son égard. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de déposer une demande de réexamen auprès des autorités italiennes. Ces éléments ne sauraient donc faire obstacle au transfert de l'intéressé vers l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin. S'agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier. En effet, ce décret n'a, selon le jugement n° 4890 du 19 février 2019 de la Cour Suprême de cassation italienne, pas d'effet rétroactif (cf. consid. 10 ss du jugement précité, voire aussi arrêt D-1486/2019 du 4 avril 2019, p. 9) et ne s'applique dès lors pas à la demande d'asile du recourant, déposée en (...) 2015. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.1, F-954/2018 du 21 février 2018 consid. 4.1 et les réf. cit., E-2064/2017 du 12 avril 2017). Au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.4 Lors de son audition du (...) 2019, le recourant a déclaré qu'il souffrait de problèmes d'estomac depuis son enfance, pour lesquels il avait été soigné dans son pays d'origine sans savoir de quoi il souffrait. Il serait sujet à des attaques à l'estomac qui lui feraient frôler la mort. Il a déclaré avoir reçu des comprimés en Italie pour ces problèmes mais n'avoir pas été emmené à l'hôpital pour plus d'investigations. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait subi une crise. Le recourant a également signalé que la douleur qu'il ressentait à la jambe à son arrivée était due au voyage depuis l'Italie et avait cessé. Il a déclaré avoir un problème aux oreilles et souhaiter consulter un médecin et obtenir des soins pour ses problèmes d'estomac. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En l'occurrence, le Tribunal note que le recourant, dans son mémoire de recours, n'a fait aucune mention de problèmes de santé ni fourni de certificat médical en ce sens, alors . Ce dernier a par ailleurs indiqué avoir reçu des comprimés en Italie pour ses problèmes d'estomac. En outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, les étrangers en situation irrégulière en Italie ont explicitement accès aux soins médicaux de base selon l'art. 35 du « Decreto Legislativo n. 286 » du 25 juillet 1998. Il n'y a donc pas lieu d'entreprendre des investigations plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à ce dernier de démontrer les faits qu'il allègue (cf. arrêt du TAF F-6338/2018 du 15 novembre 2018), ce que le SEM lui avait au demeurant communiqué lors de l'entretien individuel qui s'était déroulé le (...) 2019. 6.5 Finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées). 8.S'avérant manifestement infondé, le recours rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 et 2 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). S'agissant de la forme du recours (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA), le contenu et les conclusions du mémoire sont suffisamment clairs. Toutefois, le recours a été rédigé en anglais, qui n'est pas une langue officielle de la Confédération (cf. art. 70 al. 1 Cst [RS 101]). Compte tenu des particularités de la présente affaire (à savoir un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière qui est, en vertu de l'art. 109 al. 3 LAsi, soumis au délai de traitement de cinq jours ouvrables), il sera renoncé à demander la régularisation du mémoire à ce titre (cf. notamment arrêts du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 1.4, D-1387/2019 du 27 mars 2019 et D-4229/2018 du 26 juillet 2018). 2.Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3.En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 4.En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis de déterminer que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie à X._______ le (...) 2015 (hit Eurodac). Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, soit le (...) 2019, l'Italie a accepté la demande de reprise en charge et a reconnu sa compétence au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. 5.Lors de son audition du (...) 2019, le recourant a indiqué ne pas vouloir être transféré en Italie. Il a déclaré être arrivé en Italie en (...) 2018 et y avoir déposé une demande d'asile, et que les données mentionnant son arrivée dans ce pays en 2015 étaient erronées. Le recourant a précisé que sa demande d'asile avait été rejetée, qu'il avait ensuite été mis à la rue et ne savait pas où trouver un abri en Italie. De plus, depuis une année, des changements de lois auraient eu lieu dans ce pays. Dans son recours, l'intéressé a précisé qu'il ne bénéficiait d'aucune aide sociale en Italie et qu'il ne pouvait pas y retourner car il avait été sommé de quitter le pays. Il a précisé que sa vie serait en danger s'il était renvoyé en Gambie. 6.Cette argumentation ne peut être suivie. 6.1 D'emblée, on relèvera que, quoiqu'en dise le recourant - qui s'est borné à faire des déclarations succinctes sans fournir un quelconque moyen de preuve idoine - on ne saurait douter du bien-fondé de l'inscription dans la banque de données Eurodac, selon laquelle il aurait déposé une demande d'asile en Italie en (...) 2015. En parallèle, rien ne permet de retenir qu'il aurait quitté l'espace Schengen depuis lors, comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure. 6.2 Ensuite, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. 6.3 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or de tels indices font défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner que le recourant, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a d'autre part pas fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il est vrai qu'il a prétendu, dans son mémoire de recours, que sa vie serait en danger s'il était renvoyé dans son pays d'origine. Or, comme le relève à juste titre le SEM dans sa décision du (...) 2019, le rejet définitif d'une demande d'asile, y compris assortie d'une décision de renvoi, ne remet pas en question la compétence de l'Italie sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (cf. notamment arrêts du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Dans ce contexte, force est de constater que le recourant n'a fourni aucun moyen de preuves quant à ses allégations, ni aucun élément concret démontrant que les autorités italiennes auraient manqué à leurs obligations internationales lors du prononcé de leur décision de renvoi à son égard. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de déposer une demande de réexamen auprès des autorités italiennes. Ces éléments ne sauraient donc faire obstacle au transfert de l'intéressé vers l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin. S'agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier. En effet, ce décret n'a, selon le jugement n° 4890 du 19 février 2019 de la Cour Suprême de cassation italienne, pas d'effet rétroactif (cf. consid. 10 ss du jugement précité, voire aussi arrêt D-1486/2019 du 4 avril 2019, p. 9) et ne s'applique dès lors pas à la demande d'asile du recourant, déposée en (...) 2015. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.1, F-954/2018 du 21 février 2018 consid. 4.1 et les réf. cit., E-2064/2017 du 12 avril 2017). Au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.4 Lors de son audition du (...) 2019, le recourant a déclaré qu'il souffrait de problèmes d'estomac depuis son enfance, pour lesquels il avait été soigné dans son pays d'origine sans savoir de quoi il souffrait. Il serait sujet à des attaques à l'estomac qui lui feraient frôler la mort. Il a déclaré avoir reçu des comprimés en Italie pour ces problèmes mais n'avoir pas été emmené à l'hôpital pour plus d'investigations. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait subi une crise. Le recourant a également signalé que la douleur qu'il ressentait à la jambe à son arrivée était due au voyage depuis l'Italie et avait cessé. Il a déclaré avoir un problème aux oreilles et souhaiter consulter un médecin et obtenir des soins pour ses problèmes d'estomac. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En l'occurrence, le Tribunal note que le recourant, dans son mémoire de recours, n'a fait aucune mention de problèmes de santé ni fourni de certificat médical en ce sens, alors . Ce dernier a par ailleurs indiqué avoir reçu des comprimés en Italie pour ses problèmes d'estomac. En outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, les étrangers en situation irrégulière en Italie ont explicitement accès aux soins médicaux de base selon l'art. 35 du « Decreto Legislativo n. 286 » du 25 juillet 1998. Il n'y a donc pas lieu d'entreprendre des investigations plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à ce dernier de démontrer les faits qu'il allègue (cf. arrêt du TAF F-6338/2018 du 15 novembre 2018), ce que le SEM lui avait au demeurant communiqué lors de l'entretien individuel qui s'était déroulé le (...) 2019. 6.5 Finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées). 8.S'avérant manifestement infondé, le recours rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 et 2 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1839/2019 Arrêt du 30 avril 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du (...) 2019 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant gambien né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2019. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Italie le (...) 2015. B.Par décision du (...) 2019 (notifiée le [...] 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C.Par pli du (...) 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a fait valoir qu'il avait quitté la Gambie en raison de la crise politique présente dans ce pays, prétendant avoir été invité à intégrer des milices chargées de réprimer et assassiner les membres du parti opposant, dont il aurait fait partie. Dans son recours, le prénommé a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. D. En date du (...) 2019, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Italie. Il a reçu le dossier de première instance le (...) 2019. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). S'agissant de la forme du recours (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA), le contenu et les conclusions du mémoire sont suffisamment clairs. Toutefois, le recours a été rédigé en anglais, qui n'est pas une langue officielle de la Confédération (cf. art. 70 al. 1 Cst [RS 101]). Compte tenu des particularités de la présente affaire (à savoir un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière qui est, en vertu de l'art. 109 al. 3 LAsi, soumis au délai de traitement de cinq jours ouvrables), il sera renoncé à demander la régularisation du mémoire à ce titre (cf. notamment arrêts du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 1.4, D-1387/2019 du 27 mars 2019 et D-4229/2018 du 26 juillet 2018). 2.Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3.En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 4.En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis de déterminer que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie à X._______ le (...) 2015 (hit Eurodac). Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, soit le (...) 2019, l'Italie a accepté la demande de reprise en charge et a reconnu sa compétence au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. 5.Lors de son audition du (...) 2019, le recourant a indiqué ne pas vouloir être transféré en Italie. Il a déclaré être arrivé en Italie en (...) 2018 et y avoir déposé une demande d'asile, et que les données mentionnant son arrivée dans ce pays en 2015 étaient erronées. Le recourant a précisé que sa demande d'asile avait été rejetée, qu'il avait ensuite été mis à la rue et ne savait pas où trouver un abri en Italie. De plus, depuis une année, des changements de lois auraient eu lieu dans ce pays. Dans son recours, l'intéressé a précisé qu'il ne bénéficiait d'aucune aide sociale en Italie et qu'il ne pouvait pas y retourner car il avait été sommé de quitter le pays. Il a précisé que sa vie serait en danger s'il était renvoyé en Gambie. 6.Cette argumentation ne peut être suivie. 6.1 D'emblée, on relèvera que, quoiqu'en dise le recourant - qui s'est borné à faire des déclarations succinctes sans fournir un quelconque moyen de preuve idoine - on ne saurait douter du bien-fondé de l'inscription dans la banque de données Eurodac, selon laquelle il aurait déposé une demande d'asile en Italie en (...) 2015. En parallèle, rien ne permet de retenir qu'il aurait quitté l'espace Schengen depuis lors, comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure. 6.2 Ensuite, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. 6.3 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or de tels indices font défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner que le recourant, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a d'autre part pas fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il est vrai qu'il a prétendu, dans son mémoire de recours, que sa vie serait en danger s'il était renvoyé dans son pays d'origine. Or, comme le relève à juste titre le SEM dans sa décision du (...) 2019, le rejet définitif d'une demande d'asile, y compris assortie d'une décision de renvoi, ne remet pas en question la compétence de l'Italie sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (cf. notamment arrêts du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Dans ce contexte, force est de constater que le recourant n'a fourni aucun moyen de preuves quant à ses allégations, ni aucun élément concret démontrant que les autorités italiennes auraient manqué à leurs obligations internationales lors du prononcé de leur décision de renvoi à son égard. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de déposer une demande de réexamen auprès des autorités italiennes. Ces éléments ne sauraient donc faire obstacle au transfert de l'intéressé vers l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin. S'agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier. En effet, ce décret n'a, selon le jugement n° 4890 du 19 février 2019 de la Cour Suprême de cassation italienne, pas d'effet rétroactif (cf. consid. 10 ss du jugement précité, voire aussi arrêt D-1486/2019 du 4 avril 2019, p. 9) et ne s'applique dès lors pas à la demande d'asile du recourant, déposée en (...) 2015. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.1, F-954/2018 du 21 février 2018 consid. 4.1 et les réf. cit., E-2064/2017 du 12 avril 2017). Au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.4 Lors de son audition du (...) 2019, le recourant a déclaré qu'il souffrait de problèmes d'estomac depuis son enfance, pour lesquels il avait été soigné dans son pays d'origine sans savoir de quoi il souffrait. Il serait sujet à des attaques à l'estomac qui lui feraient frôler la mort. Il a déclaré avoir reçu des comprimés en Italie pour ces problèmes mais n'avoir pas été emmené à l'hôpital pour plus d'investigations. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait subi une crise. Le recourant a également signalé que la douleur qu'il ressentait à la jambe à son arrivée était due au voyage depuis l'Italie et avait cessé. Il a déclaré avoir un problème aux oreilles et souhaiter consulter un médecin et obtenir des soins pour ses problèmes d'estomac. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En l'occurrence, le Tribunal note que le recourant, dans son mémoire de recours, n'a fait aucune mention de problèmes de santé ni fourni de certificat médical en ce sens, alors . Ce dernier a par ailleurs indiqué avoir reçu des comprimés en Italie pour ses problèmes d'estomac. En outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, les étrangers en situation irrégulière en Italie ont explicitement accès aux soins médicaux de base selon l'art. 35 du « Decreto Legislativo n. 286 » du 25 juillet 1998. Il n'y a donc pas lieu d'entreprendre des investigations plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à ce dernier de démontrer les faits qu'il allègue (cf. arrêt du TAF F-6338/2018 du 15 novembre 2018), ce que le SEM lui avait au demeurant communiqué lors de l'entretien individuel qui s'était déroulé le (...) 2019. 6.5 Finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées). 8.S'avérant manifestement infondé, le recours rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 et 2 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :

- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin (n° de réf. N [...])

- Service de la population et des migrants du canton de Y._______ (en copie).