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D-4622/2019

D-4622/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er août 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 6 août 2019, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). C. Lors de son audition sur les données personnelles du 7 août 2019, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité algérienne, d'ethnie arabe et de religion musulmane. Il était célibataire et sans enfant. Il n'avait pas de papiers d'identité. Ses parents ainsi que ses trois soeurs et son frère vivaient à B._______. Il avait quitté l'Algérie en (...) 2017 et avait rejoint la Suisse le 29 juillet 2019. D. Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé, le 9 février 2018, que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2018. E. Le 16 août 2019, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur une requête aux fins de reprise en charge du requérant, en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). F. Le 22 août 2019, le représentant juridique du requérant a remis au SEM un rapport médical (formulaire « F2 ») du 19 août 2019 indiquant que l'intéressé souffrait de douleurs musculo-squelettiques pour lesquelles il suivait un traitement antalgique (Irfen, Dafalgan, Lyrica) associé à un sevrage du Lexomil. Sur cette base, il a sollicité des mesures d'instruction portant sur l'état de santé de son mandant. G. Le 27 août 2019, les autorités italiennes ont accepté la requête de reprise en charge du 16 août 2019. H. Le 27 août 2019, le SEM a imparti au représentant juridique du requérant un délai pour se déterminer sur la compétence de l'Italie quant au traitement de la demande d'asile et au transfert vers ce pays de son mandant. I. Par courrier du 2 septembre 2019, Caritas Suisse a informé le SEM que l'intéressé ne souhaitait pas être renvoyé vers l'Italie, dès lors qu'il n'aurait accès à aucun lieu d'accueil dans ce pays. J. Par décision du 3 septembre 2019, notifiée le 4 septembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection de l'intéressé était l'Italie, en vertu du règlement Dublin III. La procédure d'asile et le système d'accueil des requérants dans ce pays ne présentaient pas de défaillances systémiques, de sorte que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable. En outre, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni au regard d'obligations internationales de la Suisse ni pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. K. Par acte du 11 septembre 2019, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur la demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, la dispense du paiement de l'avance de frais, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sous l'angle formel, il a reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, en renonçant à des mesures d'instruction sur son état de santé. Sur le fond, il a estimé que les structures d'accueil en Italie présentaient des défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et que, compte tenu de ses problèmes de santé et des insuffisances liées à la prise en charge des requérants d'asile dans ce pays, son transfert contreviendrait à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Enfin, l'ensemble des circonstances justifiait l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. L. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, en lien avec l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3).

3. Dans un grief formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 237), le recourant reproche au SEM une violation du droit d'être entendu, en ne donnant pas suite à sa demande d'instruction sur son état de santé. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend le droit pour la personne concernée d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3;140 I 285 consid. 6.3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. Ainsi, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1). Le justiciable doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver ses conclusions (cf. art. 52 PA). Un devoir de collaboration lui incombe en particulier en ce qui concerne les faits ayant trait spécifiquement à sa situation personnelle. 3.3 En l'espèce, compte tenu du rapport médical du 19 août 2019, le SEM n'était pas tenu d'instruire plus avant sur l'état de santé du recourant. En effet, vu le diagnostic posé (douleurs musculo-squelettiques), les examens effectués (cf. radios du thorax et du genou droit), ainsi que la nature du traitement mis en oeuvre, le SEM a considéré à bon droit que la situation médicale de l'intéressé n'était pas décisive, pour les raisons exposées ci-après (cf. consid. 6.4 ss). De plus, le recourant n'a pas remis en cause ledit rapport ni soutenu que sa situation avait évolué négativement depuis lors, ou que le traitement en cours n'était plus adapté. Dans ce contexte, aucun élément ne justifiait de procéder à de nouvelles investigation, et notamment de solliciter un nouveau rapport sur l'état de santé de l'intéressé. Sur la base d'une appréciation anticipée, qu'il a dûment argumentée, le SEM était donc fondé à rejeter la demande d'instruction que le recourant lui avait soumise, sans d'ailleurs aucune motivation ni mention des éléments à investiguer. Il en découle que le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. 3.4 Le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent en raison de l'absence d'actes d'instruction sur l'état de santé du recourant est lui aussi infondé, dès lors que le SEM était légitimé à se prononcer en l'état du dossier conformément à une appréciation anticipée des preuves, pour les motifs mentionnés ci-avant. 3.5 Il y a lieu d'examiner à ce stade si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 4.3 L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l'intéressé dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, il incombe à l'Etat responsable d'examiner la demande de protection internationale dont il a été saisi ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 4.4 En l'espèce, ayant relevé dans la base de données « Eurodac » que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2018, le SEM a soumis à cet Etat une demande de reprise en charge de l'intéressé. Par réponse notifiée en temps utile (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Italie a accepté cette requête et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande de protection du recourant (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III). 4.5 En conclusion, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est pas contesté par le recourant.

5. Le recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie, en faisant d'abord valoir que ce pays présenterait des défaillances systémiques concernant la prise en charge des requérants d'asile. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 5.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Conv. torture ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de mauvais traitements visée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). 5.3 Cette présomption de sécurité doit être écartée en présence, dans l'Etat de destination, d'une défaillance systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitements, ou lorsque, sur la base d'indices sérieux et suffisants, il existe un risque concret que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 5.4 En l'occurrence, selon la jurisprudence du Tribunal et de la CourEDH, il n'existe pas en Italie des défaillances systémiques en matière de procédure d'asile ou d'accueil des requérants d'asile, de sorte que le dispositif mis en place pour la prise en charge de ces derniers ne constitue pas un obstacle à leur transfert vers ce pays, également après l'entrée en vigueur, le 5 octobre 2018, du décret-loi n. 113 du 4 octobre 20198 (dit « décret Salvini »; D.L. 113/2018, n. 113; GU, Serie Generale n. 231, 04.10.2018), approuvé par le parlement italien en tant que loi le 1er décembre 2018 (cf. GU, Serie Generale n. 281, 03.12.2018; CourEDH, décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36, décision A. M. E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35, arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114-115; arrêts du Tribunal F-4116/2019 du 21 août 2019 consid. 6; D-3980/2019 du 13 août 2019 p.7; F-2743/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; F-2209/2019 du 16 mai 2019 p. 6-7; E-1489/2019 du 3 avril 2019 consid. 6.2 et réf. cit.). 5.5 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

6. Le recourant s'oppose au transfert en soutenant également qu'il n'aurait pas accès en Italie à un hébergement adéquat et aux soins que nécessite son état de santé, de sorte qu'il serait contraint de vivre dans des conditions relevant de traitements cruels, inhumains ou dégradants. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen de demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 6.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3 En l'espèce, le recourant a reconnu qu'il n'avait eu aucun problème lors de son précédent séjour en Italie (cf. courrier du 2.9.2019). Il y a donc lieu de retenir qu'il a déjà vécu dans ce pays dans de bonnes conditions et a pu bénéficier d'une prise en charge adéquate en sa qualité de requérant d'asile. En tout état de cause, rien n'indique que, s'il avait été confronté à des difficultés, il aurait été dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités de ce pays ou aurait entrepris sans succès des démarches dans ce sens. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas avancé d'indices propres à démontrer qu'à son retour en Italie, il existerait un risque réel que ses besoins existentiels ne soient pas satisfaits conformément au droit international public et aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil), et ce de manière durable et sans perspective d'amélioration, ou que ses conditions de vie soient, pour d'autres motifs, constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il y a lieu de rappeler que les demandeurs d'asile dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui leur est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En outre, le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.4 Selon le rapport médical versé au dossier, le recourant a été soumis à des examens radiologiques et a déclaré souffrir de douleurs musculo-squelettiques pour lesquelles un traitement antalgique, associé à un sevrage du Lexomil, lui a été prescrit. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, § 31 ss; arrêt S. J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E. O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181, 182). La CourEDH a ainsi précisé qu'un « cas très exceptionnel » doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; il est rappelé que ces circonstances correspondent à un seuil élevé de conditions pour l'application de l'art. 3 CEDH à des cas d'éloignement d'étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, § 183 ; également, arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 6.4.2 En l'espèce, vu le diagnostic et les mesures thérapeutiques dont fait état le rapport du 19 août 2019, il n'apparaît pas que l'intéressé soit inapte à voyager, que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, et qu'il souffre d'une grave affection requérant impérativement la poursuite en Suisse du traitement en cours. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que ses problèmes de santé ne sont pas d'une gravité telle que le transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'y a par ailleurs aucune raison de penser que le suivi médical dont il pourrait avoir besoin et les médicaments qu'il s'est vu prescrire ne seraient pas disponibles en Italie, pays où le niveau des soins est comparable à celui existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017). L'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit d'ailleurs faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires - lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves - et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Enfin, rien ne permet de considérer que l'Italie refuserait à l'intéressé le droit de bénéficier des soins médicaux que son état requerrait. Dans ces conditions, il n'existe pas de motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, qui s'opposent au transfert du recourant vers l'Italie en raison de son état de santé. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.

7. Le recourant reproche au SEM d'avoir dénié à tort l'existence de raisons humanitaires justifiant de renoncer au transfert et de traiter sa demande d'asile en Suisse. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile, relevant de la compétence d'un Etat membre tiers, pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 La formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») permet au SEM de disposer d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, il a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/ Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie, le requérant s'est opposé à cette mesure en soutenant qu'il ne disposerait d'aucun lieu d'accueil, et, partant, serait abandonné à lui-même (cf. lettre du 2.9.2019). Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des déclarations de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a en outre dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas démontré en instance de recours la présence de circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

8. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

9. En conclusion, le recours est rejeté et la décision du 3 septembre 2019 confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a LAsi) et de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

11. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA).

12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, en lien avec l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 3 Dans un grief formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 237), le recourant reproche au SEM une violation du droit d'être entendu, en ne donnant pas suite à sa demande d'instruction sur son état de santé.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend le droit pour la personne concernée d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3;140 I 285 consid. 6.3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. Ainsi, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a).

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1). Le justiciable doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver ses conclusions (cf. art. 52 PA). Un devoir de collaboration lui incombe en particulier en ce qui concerne les faits ayant trait spécifiquement à sa situation personnelle.

E. 3.3 En l'espèce, compte tenu du rapport médical du 19 août 2019, le SEM n'était pas tenu d'instruire plus avant sur l'état de santé du recourant. En effet, vu le diagnostic posé (douleurs musculo-squelettiques), les examens effectués (cf. radios du thorax et du genou droit), ainsi que la nature du traitement mis en oeuvre, le SEM a considéré à bon droit que la situation médicale de l'intéressé n'était pas décisive, pour les raisons exposées ci-après (cf. consid. 6.4 ss). De plus, le recourant n'a pas remis en cause ledit rapport ni soutenu que sa situation avait évolué négativement depuis lors, ou que le traitement en cours n'était plus adapté. Dans ce contexte, aucun élément ne justifiait de procéder à de nouvelles investigation, et notamment de solliciter un nouveau rapport sur l'état de santé de l'intéressé. Sur la base d'une appréciation anticipée, qu'il a dûment argumentée, le SEM était donc fondé à rejeter la demande d'instruction que le recourant lui avait soumise, sans d'ailleurs aucune motivation ni mention des éléments à investiguer. Il en découle que le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.

E. 3.4 Le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent en raison de l'absence d'actes d'instruction sur l'état de santé du recourant est lui aussi infondé, dès lors que le SEM était légitimé à se prononcer en l'état du dossier conformément à une appréciation anticipée des preuves, pour les motifs mentionnés ci-avant.

E. 3.5 Il y a lieu d'examiner à ce stade si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).

E. 4.3 L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l'intéressé dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, il incombe à l'Etat responsable d'examiner la demande de protection internationale dont il a été saisi ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 En l'espèce, ayant relevé dans la base de données « Eurodac » que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2018, le SEM a soumis à cet Etat une demande de reprise en charge de l'intéressé. Par réponse notifiée en temps utile (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Italie a accepté cette requête et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande de protection du recourant (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III).

E. 4.5 En conclusion, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est pas contesté par le recourant.

E. 5 Le recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie, en faisant d'abord valoir que ce pays présenterait des défaillances systémiques concernant la prise en charge des requérants d'asile.

E. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).

E. 5.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Conv. torture ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de mauvais traitements visée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19).

E. 5.3 Cette présomption de sécurité doit être écartée en présence, dans l'Etat de destination, d'une défaillance systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitements, ou lorsque, sur la base d'indices sérieux et suffisants, il existe un risque concret que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss).

E. 5.4 En l'occurrence, selon la jurisprudence du Tribunal et de la CourEDH, il n'existe pas en Italie des défaillances systémiques en matière de procédure d'asile ou d'accueil des requérants d'asile, de sorte que le dispositif mis en place pour la prise en charge de ces derniers ne constitue pas un obstacle à leur transfert vers ce pays, également après l'entrée en vigueur, le 5 octobre 2018, du décret-loi n. 113 du 4 octobre 20198 (dit « décret Salvini »; D.L. 113/2018, n. 113; GU, Serie Generale n. 231, 04.10.2018), approuvé par le parlement italien en tant que loi le 1er décembre 2018 (cf. GU, Serie Generale n. 281, 03.12.2018; CourEDH, décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36, décision A. M. E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35, arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114-115; arrêts du Tribunal F-4116/2019 du 21 août 2019 consid. 6; D-3980/2019 du 13 août 2019 p.7; F-2743/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; F-2209/2019 du 16 mai 2019 p. 6-7; E-1489/2019 du 3 avril 2019 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6 Le recourant s'oppose au transfert en soutenant également qu'il n'aurait pas accès en Italie à un hébergement adéquat et aux soins que nécessite son état de santé, de sorte qu'il serait contraint de vivre dans des conditions relevant de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

E. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen de demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2).

E. 6.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 6.3 En l'espèce, le recourant a reconnu qu'il n'avait eu aucun problème lors de son précédent séjour en Italie (cf. courrier du 2.9.2019). Il y a donc lieu de retenir qu'il a déjà vécu dans ce pays dans de bonnes conditions et a pu bénéficier d'une prise en charge adéquate en sa qualité de requérant d'asile. En tout état de cause, rien n'indique que, s'il avait été confronté à des difficultés, il aurait été dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités de ce pays ou aurait entrepris sans succès des démarches dans ce sens. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas avancé d'indices propres à démontrer qu'à son retour en Italie, il existerait un risque réel que ses besoins existentiels ne soient pas satisfaits conformément au droit international public et aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil), et ce de manière durable et sans perspective d'amélioration, ou que ses conditions de vie soient, pour d'autres motifs, constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il y a lieu de rappeler que les demandeurs d'asile dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui leur est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En outre, le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 6.4 Selon le rapport médical versé au dossier, le recourant a été soumis à des examens radiologiques et a déclaré souffrir de douleurs musculo-squelettiques pour lesquelles un traitement antalgique, associé à un sevrage du Lexomil, lui a été prescrit.

E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, § 31 ss; arrêt S. J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E. O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181, 182). La CourEDH a ainsi précisé qu'un « cas très exceptionnel » doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; il est rappelé que ces circonstances correspondent à un seuil élevé de conditions pour l'application de l'art. 3 CEDH à des cas d'éloignement d'étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, § 183 ; également, arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).

E. 6.4.2 En l'espèce, vu le diagnostic et les mesures thérapeutiques dont fait état le rapport du 19 août 2019, il n'apparaît pas que l'intéressé soit inapte à voyager, que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, et qu'il souffre d'une grave affection requérant impérativement la poursuite en Suisse du traitement en cours. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que ses problèmes de santé ne sont pas d'une gravité telle que le transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'y a par ailleurs aucune raison de penser que le suivi médical dont il pourrait avoir besoin et les médicaments qu'il s'est vu prescrire ne seraient pas disponibles en Italie, pays où le niveau des soins est comparable à celui existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017). L'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit d'ailleurs faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires - lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves - et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Enfin, rien ne permet de considérer que l'Italie refuserait à l'intéressé le droit de bénéficier des soins médicaux que son état requerrait. Dans ces conditions, il n'existe pas de motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, qui s'opposent au transfert du recourant vers l'Italie en raison de son état de santé.

E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.

E. 7 Le recourant reproche au SEM d'avoir dénié à tort l'existence de raisons humanitaires justifiant de renoncer au transfert et de traiter sa demande d'asile en Suisse.

E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile, relevant de la compétence d'un Etat membre tiers, pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 7.2 La formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») permet au SEM de disposer d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, il a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/ Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie, le requérant s'est opposé à cette mesure en soutenant qu'il ne disposerait d'aucun lieu d'accueil, et, partant, serait abandonné à lui-même (cf. lettre du 2.9.2019). Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des déclarations de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a en outre dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas démontré en instance de recours la présence de circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 8 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 9 En conclusion, le recours est rejeté et la décision du 3 septembre 2019 confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 10 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a LAsi) et de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

E. 11 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA).

E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3.La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4622/2019 Arrêt du 19 septembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Emilie N'Deurbelaou, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 septembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 1er août 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 6 août 2019, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). C. Lors de son audition sur les données personnelles du 7 août 2019, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité algérienne, d'ethnie arabe et de religion musulmane. Il était célibataire et sans enfant. Il n'avait pas de papiers d'identité. Ses parents ainsi que ses trois soeurs et son frère vivaient à B._______. Il avait quitté l'Algérie en (...) 2017 et avait rejoint la Suisse le 29 juillet 2019. D. Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé, le 9 février 2018, que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2018. E. Le 16 août 2019, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur une requête aux fins de reprise en charge du requérant, en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). F. Le 22 août 2019, le représentant juridique du requérant a remis au SEM un rapport médical (formulaire « F2 ») du 19 août 2019 indiquant que l'intéressé souffrait de douleurs musculo-squelettiques pour lesquelles il suivait un traitement antalgique (Irfen, Dafalgan, Lyrica) associé à un sevrage du Lexomil. Sur cette base, il a sollicité des mesures d'instruction portant sur l'état de santé de son mandant. G. Le 27 août 2019, les autorités italiennes ont accepté la requête de reprise en charge du 16 août 2019. H. Le 27 août 2019, le SEM a imparti au représentant juridique du requérant un délai pour se déterminer sur la compétence de l'Italie quant au traitement de la demande d'asile et au transfert vers ce pays de son mandant. I. Par courrier du 2 septembre 2019, Caritas Suisse a informé le SEM que l'intéressé ne souhaitait pas être renvoyé vers l'Italie, dès lors qu'il n'aurait accès à aucun lieu d'accueil dans ce pays. J. Par décision du 3 septembre 2019, notifiée le 4 septembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection de l'intéressé était l'Italie, en vertu du règlement Dublin III. La procédure d'asile et le système d'accueil des requérants dans ce pays ne présentaient pas de défaillances systémiques, de sorte que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable. En outre, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni au regard d'obligations internationales de la Suisse ni pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. K. Par acte du 11 septembre 2019, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur la demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, la dispense du paiement de l'avance de frais, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sous l'angle formel, il a reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, en renonçant à des mesures d'instruction sur son état de santé. Sur le fond, il a estimé que les structures d'accueil en Italie présentaient des défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et que, compte tenu de ses problèmes de santé et des insuffisances liées à la prise en charge des requérants d'asile dans ce pays, son transfert contreviendrait à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Enfin, l'ensemble des circonstances justifiait l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. L. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, en lien avec l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3).

3. Dans un grief formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 237), le recourant reproche au SEM une violation du droit d'être entendu, en ne donnant pas suite à sa demande d'instruction sur son état de santé. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend le droit pour la personne concernée d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3;140 I 285 consid. 6.3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. Ainsi, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1). Le justiciable doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver ses conclusions (cf. art. 52 PA). Un devoir de collaboration lui incombe en particulier en ce qui concerne les faits ayant trait spécifiquement à sa situation personnelle. 3.3 En l'espèce, compte tenu du rapport médical du 19 août 2019, le SEM n'était pas tenu d'instruire plus avant sur l'état de santé du recourant. En effet, vu le diagnostic posé (douleurs musculo-squelettiques), les examens effectués (cf. radios du thorax et du genou droit), ainsi que la nature du traitement mis en oeuvre, le SEM a considéré à bon droit que la situation médicale de l'intéressé n'était pas décisive, pour les raisons exposées ci-après (cf. consid. 6.4 ss). De plus, le recourant n'a pas remis en cause ledit rapport ni soutenu que sa situation avait évolué négativement depuis lors, ou que le traitement en cours n'était plus adapté. Dans ce contexte, aucun élément ne justifiait de procéder à de nouvelles investigation, et notamment de solliciter un nouveau rapport sur l'état de santé de l'intéressé. Sur la base d'une appréciation anticipée, qu'il a dûment argumentée, le SEM était donc fondé à rejeter la demande d'instruction que le recourant lui avait soumise, sans d'ailleurs aucune motivation ni mention des éléments à investiguer. Il en découle que le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. 3.4 Le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent en raison de l'absence d'actes d'instruction sur l'état de santé du recourant est lui aussi infondé, dès lors que le SEM était légitimé à se prononcer en l'état du dossier conformément à une appréciation anticipée des preuves, pour les motifs mentionnés ci-avant. 3.5 Il y a lieu d'examiner à ce stade si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 4.3 L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l'intéressé dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, il incombe à l'Etat responsable d'examiner la demande de protection internationale dont il a été saisi ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 4.4 En l'espèce, ayant relevé dans la base de données « Eurodac » que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2018, le SEM a soumis à cet Etat une demande de reprise en charge de l'intéressé. Par réponse notifiée en temps utile (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Italie a accepté cette requête et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande de protection du recourant (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III). 4.5 En conclusion, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est pas contesté par le recourant.

5. Le recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie, en faisant d'abord valoir que ce pays présenterait des défaillances systémiques concernant la prise en charge des requérants d'asile. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 5.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Conv. torture ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de mauvais traitements visée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). 5.3 Cette présomption de sécurité doit être écartée en présence, dans l'Etat de destination, d'une défaillance systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitements, ou lorsque, sur la base d'indices sérieux et suffisants, il existe un risque concret que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 5.4 En l'occurrence, selon la jurisprudence du Tribunal et de la CourEDH, il n'existe pas en Italie des défaillances systémiques en matière de procédure d'asile ou d'accueil des requérants d'asile, de sorte que le dispositif mis en place pour la prise en charge de ces derniers ne constitue pas un obstacle à leur transfert vers ce pays, également après l'entrée en vigueur, le 5 octobre 2018, du décret-loi n. 113 du 4 octobre 20198 (dit « décret Salvini »; D.L. 113/2018, n. 113; GU, Serie Generale n. 231, 04.10.2018), approuvé par le parlement italien en tant que loi le 1er décembre 2018 (cf. GU, Serie Generale n. 281, 03.12.2018; CourEDH, décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36, décision A. M. E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35, arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114-115; arrêts du Tribunal F-4116/2019 du 21 août 2019 consid. 6; D-3980/2019 du 13 août 2019 p.7; F-2743/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; F-2209/2019 du 16 mai 2019 p. 6-7; E-1489/2019 du 3 avril 2019 consid. 6.2 et réf. cit.). 5.5 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

6. Le recourant s'oppose au transfert en soutenant également qu'il n'aurait pas accès en Italie à un hébergement adéquat et aux soins que nécessite son état de santé, de sorte qu'il serait contraint de vivre dans des conditions relevant de traitements cruels, inhumains ou dégradants. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen de demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 6.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3 En l'espèce, le recourant a reconnu qu'il n'avait eu aucun problème lors de son précédent séjour en Italie (cf. courrier du 2.9.2019). Il y a donc lieu de retenir qu'il a déjà vécu dans ce pays dans de bonnes conditions et a pu bénéficier d'une prise en charge adéquate en sa qualité de requérant d'asile. En tout état de cause, rien n'indique que, s'il avait été confronté à des difficultés, il aurait été dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités de ce pays ou aurait entrepris sans succès des démarches dans ce sens. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas avancé d'indices propres à démontrer qu'à son retour en Italie, il existerait un risque réel que ses besoins existentiels ne soient pas satisfaits conformément au droit international public et aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil), et ce de manière durable et sans perspective d'amélioration, ou que ses conditions de vie soient, pour d'autres motifs, constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il y a lieu de rappeler que les demandeurs d'asile dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui leur est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En outre, le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.4 Selon le rapport médical versé au dossier, le recourant a été soumis à des examens radiologiques et a déclaré souffrir de douleurs musculo-squelettiques pour lesquelles un traitement antalgique, associé à un sevrage du Lexomil, lui a été prescrit. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, § 31 ss; arrêt S. J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E. O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181, 182). La CourEDH a ainsi précisé qu'un « cas très exceptionnel » doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; il est rappelé que ces circonstances correspondent à un seuil élevé de conditions pour l'application de l'art. 3 CEDH à des cas d'éloignement d'étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, § 183 ; également, arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 6.4.2 En l'espèce, vu le diagnostic et les mesures thérapeutiques dont fait état le rapport du 19 août 2019, il n'apparaît pas que l'intéressé soit inapte à voyager, que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, et qu'il souffre d'une grave affection requérant impérativement la poursuite en Suisse du traitement en cours. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que ses problèmes de santé ne sont pas d'une gravité telle que le transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'y a par ailleurs aucune raison de penser que le suivi médical dont il pourrait avoir besoin et les médicaments qu'il s'est vu prescrire ne seraient pas disponibles en Italie, pays où le niveau des soins est comparable à celui existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017). L'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit d'ailleurs faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires - lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves - et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Enfin, rien ne permet de considérer que l'Italie refuserait à l'intéressé le droit de bénéficier des soins médicaux que son état requerrait. Dans ces conditions, il n'existe pas de motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, qui s'opposent au transfert du recourant vers l'Italie en raison de son état de santé. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.

7. Le recourant reproche au SEM d'avoir dénié à tort l'existence de raisons humanitaires justifiant de renoncer au transfert et de traiter sa demande d'asile en Suisse. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile, relevant de la compétence d'un Etat membre tiers, pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 La formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») permet au SEM de disposer d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, il a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/ Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie, le requérant s'est opposé à cette mesure en soutenant qu'il ne disposerait d'aucun lieu d'accueil, et, partant, serait abandonné à lui-même (cf. lettre du 2.9.2019). Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des déclarations de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a en outre dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas démontré en instance de recours la présence de circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

8. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

9. En conclusion, le recours est rejeté et la décision du 3 septembre 2019 confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a LAsi) et de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

11. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA).

12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3.La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :