Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 13 août 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé auparavant une demande d'asile en Italie, le 24 janvier 2019. B. Par décision du 29 août 2019 (notifiée le 3 septembre 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 13 août 2019 du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, JO L 180/31 du 29.6.2013), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Dans le recours qu'il a interjeté le 5 septembre 2019 contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. D. Par mesure superprovisionnelle du 6 septembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que, peu après le dépôt de la demande d'asile une représentation juridique a été attribuée au recourant (cf. procuration du 16 août 2019 [pce SEM 13]) qui était présente lors de son audition du 22 août 2019 (cf. pce SEM 18). Cela étant, en vertu de l'art. 102h LAsi, la représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue (alinéa 3). Elle prend fin lorsque le représentant juridique communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec (alinéa 4). Or, dans la présente affaire, la décision attaquée a valablement été notifiée à la représentation juridique du recourant (cf. avis de réception du 3 septembre 2019 [pce TAF 1 annexe 2]). Dès lors que l'acte de recours a été déposé par le recourant lui-même sans mention de sa représentation juridique et que cette dernière ne s'est plus manifestée depuis lors, il y a lieu de conclure qu'elle a pris fin sur la base de l'art. 102h précité. Par ailleurs, le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III).
4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 24 janvier 2019. En date du 14 août 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 27 août 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter de sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 5. 5.1 Le recourant s'oppose toutefois à la décision du SEM du 29 août 2019, en inférant que les structures d'accueil en Italie seraient défaillantes. De par le fait qu'il ne bénéficierait pas de permis de séjour, il serait notamment impossible pour lui de trouver un logement et un travail (cf. pce SEM 18). Il ne mangerait pas bien, serait obligé de dormir dehors et serait souvent arrêté par la police. En sus, la procédure d'asile en Italie serait trop lente et l'intéressé aurait reçu l'aide d'un avocat en Italie qui par la suite aurait disparu. Enfin, étant orphelins, ses trois petits frères restés en Italie compteraient sur lui pour les nourrir, bien qu'ils puissent loger chez la mère d'un ami du recourant (cf. pce TAF 1). 5.2 Selon la jurisprudence (cf. notamment les arrêts du TAF F-4392/2019 du 4 septembre 2019, F-3572/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2, F- 3601/2019 du 22 juillet 2019 p. 6s, F-3623/2019 du 19 juillet 2019 p. 9s et E-3177/2019 du 2 juillet 2019 p. 7s et les références citées), il n'y a cependant pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). L'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]). 5.3 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Ces indices font cependant défaut en l'espèce et le recourant n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. arrêt du TAF F-4392/2019 précité). Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le « décret Salvini », entré en vigueur le 5 octobre 2018, puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être décisif dans le cas particulier. En effet, la limitation au SPRAR ne signifie pas pour autant que les requérants d'asile soient dépourvus de toute aide, l'hébergement de ces derniers étant en particulier prévu dorénavant dans des centres collectifs. Les faits allégués par le recourant concernant ses conditions de vie en Italie, ainsi que les nombreuses arrestations dont il y ferait l'objet ne sont accompagnés d'aucun moyen de preuve. L'intéressé n'a pas, dans le cas d'espèce, établi l'existence d'un risque quelconque qu'il soit privé durablement d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil ou que les autorités italiennes, suite à la présente procédure de reprise en charge, pourraient porter atteinte à la directive Procédure. Quant à la prétendue disparition de l'avocat de l'intéressé et la situation de ses trois petits frères restés en Italie, non seulement ces faits n'ont pas été prouvés, mais ils ne constituent pas des motifs pertinents en l'espèce. Pour ce qui a trait aux autres motifs soulevés par le recourant dans son recours, celui-ci peut se référer au raisonnement du SEM dans sa décision du 29 août 2019. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4 Durant l'entretien individuel Dublin du 22 août 2019, le recourant n'a pas invoqué de raison médicale qui s'opposerait à son transfert. Au contraire, il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé (cf. pce SEM 18). En tout état de cause, l'Italie est liée par la directive Accueil. Ainsi, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). 5.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).
6. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que, peu après le dépôt de la demande d'asile une représentation juridique a été attribuée au recourant (cf. procuration du 16 août 2019 [pce SEM 13]) qui était présente lors de son audition du 22 août 2019 (cf. pce SEM 18). Cela étant, en vertu de l'art. 102h LAsi, la représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue (alinéa 3). Elle prend fin lorsque le représentant juridique communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec (alinéa 4). Or, dans la présente affaire, la décision attaquée a valablement été notifiée à la représentation juridique du recourant (cf. avis de réception du 3 septembre 2019 [pce TAF 1 annexe 2]). Dès lors que l'acte de recours a été déposé par le recourant lui-même sans mention de sa représentation juridique et que cette dernière ne s'est plus manifestée depuis lors, il y a lieu de conclure qu'elle a pris fin sur la base de l'art. 102h précité. Par ailleurs, le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 2 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 24 janvier 2019. En date du 14 août 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 27 août 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter de sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.
E. 5.1 Le recourant s'oppose toutefois à la décision du SEM du 29 août 2019, en inférant que les structures d'accueil en Italie seraient défaillantes. De par le fait qu'il ne bénéficierait pas de permis de séjour, il serait notamment impossible pour lui de trouver un logement et un travail (cf. pce SEM 18). Il ne mangerait pas bien, serait obligé de dormir dehors et serait souvent arrêté par la police. En sus, la procédure d'asile en Italie serait trop lente et l'intéressé aurait reçu l'aide d'un avocat en Italie qui par la suite aurait disparu. Enfin, étant orphelins, ses trois petits frères restés en Italie compteraient sur lui pour les nourrir, bien qu'ils puissent loger chez la mère d'un ami du recourant (cf. pce TAF 1).
E. 5.2 Selon la jurisprudence (cf. notamment les arrêts du TAF F-4392/2019 du 4 septembre 2019, F-3572/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2, F- 3601/2019 du 22 juillet 2019 p. 6s, F-3623/2019 du 19 juillet 2019 p. 9s et E-3177/2019 du 2 juillet 2019 p. 7s et les références citées), il n'y a cependant pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). L'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]).
E. 5.3 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Ces indices font cependant défaut en l'espèce et le recourant n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. arrêt du TAF F-4392/2019 précité). Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le « décret Salvini », entré en vigueur le 5 octobre 2018, puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être décisif dans le cas particulier. En effet, la limitation au SPRAR ne signifie pas pour autant que les requérants d'asile soient dépourvus de toute aide, l'hébergement de ces derniers étant en particulier prévu dorénavant dans des centres collectifs. Les faits allégués par le recourant concernant ses conditions de vie en Italie, ainsi que les nombreuses arrestations dont il y ferait l'objet ne sont accompagnés d'aucun moyen de preuve. L'intéressé n'a pas, dans le cas d'espèce, établi l'existence d'un risque quelconque qu'il soit privé durablement d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil ou que les autorités italiennes, suite à la présente procédure de reprise en charge, pourraient porter atteinte à la directive Procédure. Quant à la prétendue disparition de l'avocat de l'intéressé et la situation de ses trois petits frères restés en Italie, non seulement ces faits n'ont pas été prouvés, mais ils ne constituent pas des motifs pertinents en l'espèce. Pour ce qui a trait aux autres motifs soulevés par le recourant dans son recours, celui-ci peut se référer au raisonnement du SEM dans sa décision du 29 août 2019. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5.4 Durant l'entretien individuel Dublin du 22 août 2019, le recourant n'a pas invoqué de raison médicale qui s'opposerait à son transfert. Au contraire, il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé (cf. pce SEM 18). En tout état de cause, l'Italie est liée par la directive Accueil. Ainsi, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil).
E. 5.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 6 C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4494/2019 Arrêt du 11 septembre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Sénégal, CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 août 2019. Faits : A. En date du 13 août 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé auparavant une demande d'asile en Italie, le 24 janvier 2019. B. Par décision du 29 août 2019 (notifiée le 3 septembre 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 13 août 2019 du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, JO L 180/31 du 29.6.2013), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Dans le recours qu'il a interjeté le 5 septembre 2019 contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. D. Par mesure superprovisionnelle du 6 septembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que, peu après le dépôt de la demande d'asile une représentation juridique a été attribuée au recourant (cf. procuration du 16 août 2019 [pce SEM 13]) qui était présente lors de son audition du 22 août 2019 (cf. pce SEM 18). Cela étant, en vertu de l'art. 102h LAsi, la représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue (alinéa 3). Elle prend fin lorsque le représentant juridique communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec (alinéa 4). Or, dans la présente affaire, la décision attaquée a valablement été notifiée à la représentation juridique du recourant (cf. avis de réception du 3 septembre 2019 [pce TAF 1 annexe 2]). Dès lors que l'acte de recours a été déposé par le recourant lui-même sans mention de sa représentation juridique et que cette dernière ne s'est plus manifestée depuis lors, il y a lieu de conclure qu'elle a pris fin sur la base de l'art. 102h précité. Par ailleurs, le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III).
4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 24 janvier 2019. En date du 14 août 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 27 août 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter de sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 5. 5.1 Le recourant s'oppose toutefois à la décision du SEM du 29 août 2019, en inférant que les structures d'accueil en Italie seraient défaillantes. De par le fait qu'il ne bénéficierait pas de permis de séjour, il serait notamment impossible pour lui de trouver un logement et un travail (cf. pce SEM 18). Il ne mangerait pas bien, serait obligé de dormir dehors et serait souvent arrêté par la police. En sus, la procédure d'asile en Italie serait trop lente et l'intéressé aurait reçu l'aide d'un avocat en Italie qui par la suite aurait disparu. Enfin, étant orphelins, ses trois petits frères restés en Italie compteraient sur lui pour les nourrir, bien qu'ils puissent loger chez la mère d'un ami du recourant (cf. pce TAF 1). 5.2 Selon la jurisprudence (cf. notamment les arrêts du TAF F-4392/2019 du 4 septembre 2019, F-3572/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2, F- 3601/2019 du 22 juillet 2019 p. 6s, F-3623/2019 du 19 juillet 2019 p. 9s et E-3177/2019 du 2 juillet 2019 p. 7s et les références citées), il n'y a cependant pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). L'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]). 5.3 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Ces indices font cependant défaut en l'espèce et le recourant n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. arrêt du TAF F-4392/2019 précité). Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le « décret Salvini », entré en vigueur le 5 octobre 2018, puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être décisif dans le cas particulier. En effet, la limitation au SPRAR ne signifie pas pour autant que les requérants d'asile soient dépourvus de toute aide, l'hébergement de ces derniers étant en particulier prévu dorénavant dans des centres collectifs. Les faits allégués par le recourant concernant ses conditions de vie en Italie, ainsi que les nombreuses arrestations dont il y ferait l'objet ne sont accompagnés d'aucun moyen de preuve. L'intéressé n'a pas, dans le cas d'espèce, établi l'existence d'un risque quelconque qu'il soit privé durablement d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil ou que les autorités italiennes, suite à la présente procédure de reprise en charge, pourraient porter atteinte à la directive Procédure. Quant à la prétendue disparition de l'avocat de l'intéressé et la situation de ses trois petits frères restés en Italie, non seulement ces faits n'ont pas été prouvés, mais ils ne constituent pas des motifs pertinents en l'espèce. Pour ce qui a trait aux autres motifs soulevés par le recourant dans son recours, celui-ci peut se référer au raisonnement du SEM dans sa décision du 29 août 2019. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4 Durant l'entretien individuel Dublin du 22 août 2019, le recourant n'a pas invoqué de raison médicale qui s'opposerait à son transfert. Au contraire, il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé (cf. pce SEM 18). En tout état de cause, l'Italie est liée par la directive Accueil. Ainsi, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). 5.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).
6. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :