Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7428/2014 Arrêt du 28 janvier 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par MLaw (...), Advokatur Kanonengasse, (...) , recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 novembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 20 novembre 2012, la décision du même jour, notifiée le 26 novembre suivant, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 décembre 2014 (date du sceau postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de la désignation de son mandataire comme mandataire d'office en application de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au cours des auditions des 29 novembre 2012 et 12 mai 2014, A._______ a déclaré être originaire d'Ethiopie, d'ethnie oromo, de langue maternelle amharique et avoir toujours vécu à B._______; qu'en (...), son père se serait enfui au Soudan après avoir reçu plusieurs convocations des autorité éthiopiennes en raison de son appartenance au parti politique d'opposition Medrek (officiellement "Forum for Democratic Dialogue in Ethiopia"); que depuis lors, les membres de sa famille auraient rencontré des problèmes avec les autorités ; qu'en particulier, sa mère aurait été incarcérée pendant trois mois et sa soeur aînée, qui serait également membre de ce parti d'opposition, aurait dû quitter le pays pour C._______ ; que par la suite, la recourante aurait été interrogée à plusieurs reprises par la police; qu'en (...), ne supportant plus la pression constante des autorités éthiopiennes, elle aurait quitté son pays d'origine pour rejoindre son père au Soudan; qu'avec l'aide d'un passeur, elle aurait pris un vol pour l'Italie et aurait passé la frontière suisse pour y déposer une demande d'asile, qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé une carte de membre de l'"(...)", que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante n'est pas vraisemblable, qu'en particulier, visiblement entachée d'une faute de frappe, la carte de membre de l'"(...)" produite ne saurait être considérée comme un document authentique, qu'interrogée sur les activités et les buts de cette organisation, la recourante n'en connaissait pas les principes fondamentaux, qu'en outre, le récit de A._______ contient des contradictions; que, notamment, elle a d'abord prétendu avoir séjourné un mois à D._______ avant d'entreprendre sa fuite en direction du Soudan, déclarant ensuite n'y avoir passé qu'une seule nuit; que selon une première version, sa mère s'appelait E._______ et aurait été marchande de céréales, puis F._______ qui faisait commerce de vêtements dans une deuxième, que, violée par le passeur qui l'avait accompagnée au Soudan, elle n'aurait pas été capable de rapporter avec précision ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire du 29 novembre 2012; que selon le Protocole d'Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 9 août 1999) et la décision publiée dans la JICRA 2005/21 consid. 6.2.3, la recourante ne pourrait dès lors être pénalisée du fait des invraisemblances contenues dans ses récits, que cependant, selon la jurisprudence précitée, les imprécisions excusables se limitent aux aspects importants de la période d'exposition au facteur de stress (cf. notamment JIRCA 2003/17, p. 106); que les contradictions soulevées concernent principalement des événements survenus avant le traumatisme allégué et/ou des informations de base, comme l'identité et la profession de la mère de la recourante, dont on ne comprend pas en quoi la connaissance serait altérée par ledit traumatisme ; que les contradictions susmentionnées ne sont dès lors pas excusables, et ce même si, les deux auditions ont eu lieu à une année et demie d'intervalle, que les invraisemblances des allégués de la recourante s'expliquent bien plutôt par la reprise de propos qu'on lui avait conseillé de tenir (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 12 mai 2014, p. 19), que A._______ a également joint à son recours un document, non traduit, expliquant qu'il s'agirait d'une convocation de son père, datée du (...) (calendrier éthiopien correspondant au (...) 2006), qu'en l'occurrence, le SEM n'a pas mis en cause la persécution de son père mais uniquement la vraisemblance des problèmes que la prénommée aurait rencontrés en Ethiopie, que la recourante fait encore valoir la crainte d'une persécution future du fait que sa mère aurait été incarcérée après la disparition de son père; qu'elle relève enfin la situation actuelle des opposants au régime, se réfèrant entre autres à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], ("Ethiopie: Mise à jour: Développements actuels jusqu'en juin 2014", Berne, du 17 juin 2014) et à l'arrêt du Tribunal E-7622/2006, du 16 mars 2011, consid. 6.2.2, que la crainte fondée de persécutions futures n'est déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que si le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir; qu'une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas; que des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes; qu'ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.), que le Tribunal n'ignore pas le risque de persécution des activistes militants opposants au régime éthiopien; que la recourante n'a toutefois pas démontré en la cause une activité politique pouvant justifier une crainte de persécution future; qu'au contraire, elle a elle-même déclaré ne jamais avoir été membre du parti Medrek ou de l'(...) et ne s'être fait délivrer la carte de membre susmentionnée que pour les besoins de la cause (cf. pv de l'audition du 12 mai 2014, p. 3 et 19), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que la recourante soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible vu sa situation socio-économique difficile de femme seule sans réseau social à même de l'accueillir et de soutenir sa réinsertion; que, pour ce faire, elle s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal, notamment ATAF 2011/25 et l'arrêt du Tribunal D-6210/2012, du 31 janvier 2014, consid. 6.3.3., ainsi que sur le rapport de l'OSAR, "Ethiopie: retour d'une jeune femme non accompagnée", Berne, du 13 octobre 2009, qu'il ne peut être conclu, en l'état, à l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi en se fondant sur un prétendu statut de femme célibataire dépourvue de tout soutien social et financier; qu'en l'occurrence, l'intéressée a reconnu avoir encore au moins cinq membres de sa famille habitant en Ethiopie - dont sa mère, un frère, une soeur, une tante et deux oncles (cf. pv de l'audition du 29 novembre 2012, p. 5), que la recourante dit aussi souffrir de troubles psychiques et invoque l'impossibilité d'obtenir les soins psychiatriques indiqués en Ethiopie, se basant principalement sur un rapport de l'OSAR ("Éthiopie: soins psychiatriques", Berne, du 5 septembre 2013), que cependant, les problèmes de santé et les troubles psychiques, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux produits, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr [RS 142.20]); qu'en effet, selon les rapports médicaux du 31 octobre et du 17 décembre 2014, elle souffrirait de troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22), d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et de migraines récurrentes; que le traitement instauré consiste principalement en une psychothérapie de soutien, de valorisation et d'acceptation, ainsi qu'en la prise de médicaments antidépresseurs, que partant, les certificats médicaux produits ne permettent aucunement d'admettre le risque d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressée, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d'origine, que l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, in casu, une mise en danger concrète de la recourante, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit dès lors également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande de dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), que la requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la désignation d'un mandataire d'office, doit donc également être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :