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D-3432/2020

D-3432/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-16 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3432/2020 Arrêt du 16 juillet 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Tunisie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 23 juin 2020 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 janvier 2012, la décision du 7 février 2012, par laquelle l'Office fédéral des migrations (actuellement : le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la D._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-953/2012 du 23 février 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit à l'encontre de cette décision, la détention pénale de l'intéressé du (...) 2013 au (...) suivant à la prison de (...) à E._______, la décision du 11 octobre 2013, par laquelle le SEM a annulé celle du 7 février 2012 et ouvert la procédure nationale en vue de l'examen de la demande d'asile introduite le 24 janvier 2012, la décision du 16 janvier 2014, par laquelle l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la détention pénale du prénommé entre le (...) 2015 et le (...) 2016 à la prison de (...), l'arrestation de l'intéressé en date du (...) 2016 et sa mise en détention pénale jusqu'au (...) 2018, la détention pénale de A._______ du (...) 2019 au (...) suivant à la prison (...) de F._______, la décision du 29 mai 2019, par laquelle le SEM a prononcé, sur la base de l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), le transfert du prénommé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 3 juin 2019, la décision du 13 juin 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, la communication des autorités allemandes du 26 juin 2019 indiquant que le prénommé se trouvait (déjà) dans leur pays, la requête de l'intéressé du 18 mai 2020, tendant à l'octroi de prestations d'aide d'urgence, présentée auprès des autorités (...) compétentes, l'audition de A._______ par devant le (...) du canton de G._______, le 18 juin 2020, au cours de laquelle il a notamment allégué être revenu clandestinement en Suisse, le 17 mai 2020, dans le but de « régler [s]a situation et trouver du travail », après s'être vu notifier des décisions d'asile négatives en Allemagne, en H._______ et en Suisse, le droit d'être entendu accordé à cette occasion au prénommé sur la probable responsabilité de l'Allemagne ou de H._______ pour mener sa procédure d'asile et sur son éventuel transfert vers l'un de ces pays, les investigations diligentées, le 19 juin 2020, par le Secrétariat d'Etat, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que l'intéressé a notamment déposé une demande d'asile en Allemagne en date du 21 novembre 2018 et en H._______ les 6 juillet 2019 et 10 mars 2020, la requête aux fins de reprise en charge de A._______, présentée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, le même jour, et basée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive desdites autorités, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement, le 23 juin suivant, la décision du même jour, notifiée le 1er juillet 2020, par laquelle l'autorité intimée, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI, a prononcé le transfert du prénommé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision, le 3 juillet 2020, auprès du SEM et transmis au Tribunal, pour raison de compétence, le 7 juillet suivant, par lequel l'intéressé a conclu, de manière implicite, à l'annulation de la décision précitée, l'ordonnance du 7 juillet 2020, par laquelle le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'exécution du transfert du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées a l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose premièrement que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Dania Tremp, in : Caroni et al. (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 64a no 7-10 p. 643 s.), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, de sorte qu'il se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays, qu'il n'y a pas déposé de (troisième) demande d'asile, qu'en outre, il ressort en particulier des investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a notamment déposé une demande d'asile en Allemagne le 21 novembre 2018, qu'en date du 19 juin 2020, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b de ce même règlement, que dites autorités ont accepté cette requête dans le délai prescrit (art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), sur la base de l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement, dans la mesure où la demande d'asile déposée le 21 novembre 2018 avait été rejetée, que, dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu du 18 juin 2020 ainsi que dans son recours du 3 juillet suivant, l'intéressé n'a pas contesté la compétence de l'Allemagne pour la conduite de sa procédure d'asile, qu'il s'est certes opposé à l'exécution de son transfert vers cet Etat en faisant valoir que sa demande d'asile y avait été rejetée - des copies de documents judiciaires issus des autorités allemandes ayant été produites à cet égard - et qu'il serait ainsi contraint de retourner dans son pays d'origine, que, toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie) ni même d'échapper à une décision de rejet d'asile et de renvoi entrée en force de chose jugée, que le souhait du recourant de poursuivre son séjour en Suisse relève dès lors de la pure convenance personnelle et ne saurait en aucune façon remettre en cause le transfert en Allemagne, qui se trouve être, selon le règlement précité, l'Etat responsable pour le traitement de son cas, le cas échéant, y compris pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de transfert prise par le SEM le 23 juin 2020 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'en l'espèce, A._______ n'a fait valoir aucun indice concret permettant de considérer que l'Allemagne - Etat partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, ou de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, que rien ne permet non plus de considérer que la demande de protection déposée par le prénommé en Allemagne n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, contrairement à ce qu'a soutenu implicitement l'intéressé, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en conséquence, l'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Allemagne s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un État membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution de son renvoi ne saurait être raisonnablement exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, 4093), qu'en l'occurrence, le recourant est transféré dans un État membre de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne, qu'il n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure était susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que l'exécution du transfert est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'Allemagne ayant expressément donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé, que, dans ces conditions, la décision du SEM doit aussi être confirmée en ce qu'elle concerne l'exécution du transfert proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), ni à une audition de l'intéressé, tel qu'il l'a requis dans son courrier du 3 juillet 2020, que, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :