Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1097/2021 Arrêt du 22 mars 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du (...) mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______, ressortissant algérien né le (...) 1988, a déposée en Suisse le (...) juin 2016, la décision du (...) juillet 2016, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile au motif que l'Allemagne, auprès de laquelle l'intéressé avait déposé une demande le (...) juillet 2015, était l'Etat responsable pour la procédure d'asile et a ordonné le transfert du requérant à destination de ce pays, l'information communiquée au SEM par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD), le (...) février 2021, selon laquelle l'intéressé séjournait en Suisse sans autorisation, le résultat de la consultation du (...) février 2021 de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » dont il ressort que, postérieurement à l'entrée en force de la décision du (...) juillet 2016, A._______ avait déposé une demande d'asile à Z._______ (Pays-Bas), le (...) novembre 2019, l'audition du (...) février 2021 au sujet de la responsabilité éventuelle des Pays-Bas pour la procédure d'asile, au cours de laquelle l'intéressé a exprimé le désir de demeurer en Suisse, la requête de reprise en charge du (...) février 2021 que le SEM a adressée aux autorités néerlandaises, la réponse du (...) février 2021, par laquelle les autorités néerlandaises ont refusé de reprendre en charge l'intéressé au motif que l'Allemagne avait accepté sa responsabilité le (...) décembre 2019 dans le cadre de la procédure ouverte le (...) novembre 2019 aux Pays-Bas, l'audition du (...) février 2021 au sujet de la responsabilité éventuelle de l'Allemagne, au cours de laquelle l'intéressé a déclaré la refuser, ce pays ayant déjà rejeté sa demande d'asile, et ne pas vouloir y partir, voulant poursuivre le traitement médical psychiatrique entamé en Suisse, l'interpellation du SPOP-VD par le SEM, en date du (...) mars 2021, au sujet du traitement médical suivi par Marouan Aboub et la réponse du même jour selon laquelle l'intéressé n'avait ni remis de pièce médicale ni transmis les coordonnées d'un éventuel médecin traitant, la requête de reprise en charge du (...) mars 2021 que le SEM a adressée aux autorités allemandes, la réponse du (...) mars 2021, par laquelle l'Allemagne a accepté de reprendre en charge l'intéressé, la décision du (...) mars 2021, notifiée le (...) mars 2021, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du (...) mars 2021 que A._______ a interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel il conteste son renvoi en Allemagne en alléguant :
- que les autorités allemandes l'avaient maintenu en détention pendant trois ans sans qu'il ne sache pourquoi,
- qu'ensuite du décès de ses deux parents, il tournait en Europe dans un état pitoyable et que ce parcours l'avait rendu toxicomane,
- qu'il était sur le point de débuter un suivi psychologique, les requêtes d'assistance judiciaire, de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans le mémoire de recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (ci-après : AAD) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qui statue définitivement (art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans les formes (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits, le recours est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des AAD est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 (RD III; règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], version du JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31), que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement, qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (Dania Tremp, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643s.; arrêt du TAF D-3432/2020 du 16 juillet 2020), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse et ne peut par ailleurs pas se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière dans ce pays, qu'en outre, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse, qu'il ressort, en revanche, des pièces figurant au dossier que le recourant a déposé des demandes d'asile successives en Hongrie (en 2014), en Autriche (en 2014), en Allemagne (en 2015), en Suisse (en 2016) et aux Pays-Bas (en 2019) et qu'il a quitté ce dernier pays au mois de février 2020 pour se rendre en Suisse en train au début du mois de février 2021, depuis la France, croit-il, qu'au vu de ces circonstances, le SEM, informé le (...) février 2021 par les autorités migratoires du canton de Vaud que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis, le (...) février 2021 (soit dans le respect du délai de deux mois dès la réception du résultat Eurodac prévu à l'art. 24 par. 2 RD III), aux autorités néerlandaises, le (...) février 2021, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que, le (...) février 2021, les Pays-Bas ont rejeté cette demande étant entendu que l'Allemagne avait accepté, le (...) décembre 2021, une requête similaire de leur part, dans le cadre de la procédure introduite auprès d'eux le (...) novembre 2019 et qu'avant que le transfert eût pu être mis en exécution, l'intéressé avait pris la fuite, de sorte que le délai de transfert avait été prolongé (art. 29 par. 2 phr. 2 RD III) et l'Allemagne informée en conséquence, que le SEM a ainsi soumis aux autorités allemandes, le (...) mars 2021 (toujours dans le respect du délai de deux mois dès la réception du résultat Eurodac prévu à l'art. 24 par. 2 RD III), une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, que l'Allemagne a accepté cette requête le (...) mars 2021, soit dans le délai prévu à l'art. 25 apr. 1 RD III, que, dans son recours, l'intéressé a contesté son renvoi en Allemagne en alléguant que les autorités allemandes l'avaient maintenu en détention pendant trois années sans raison, en demandant que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et en indiquant qu'il souhaitait demeurer en Suisse, où il entreprendrait prochainement un suivi psychologique, qu'il s'impose de souligner ici que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le recourant n'apporte au demeurant aucun argument pertinent, fondé sur le RD III, mettant en cause la compétence de l'Allemagne, que le souhait exprimé par l'intéressé de rester en Suisse, plutôt que d'être renvoyé en Allemagne, relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour en Allemagne, qui, en application du RD III, est l'Etat responsable pour le traitement de son cas, que, dans ces circonstances, les conditions matérielles et formelles de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies, la décision de renvoi prononcée par le SEM en date du (...) mars 2021 doit être confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que, s'il allègue - sans offrir la moindre preuve à cet égard ni étayer cette affirmation - avoir été maintenu en détention pendant trois ans en Allemagne sans savoir pourquoi, le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que ce pays - Etat partie notamment à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil et d'existence en Allemagne, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l'Allemagne se révèle manifestement licite (art. 83 al. 3 LEI), que, conformément à l'art. 83 al. 5 phr. 2 LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, respectivement s'il est renvoyé vers un de ces Etats, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que l'intéressé n'a, en particulier, nullement exposé pour quels problèmes psychologiques concrets il serait prochainement suivi en Suisse, ni surtout n'a démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adéquats en Allemagne, pays disposant d'infrastructures de prise en charge d'un niveau comparable ou supérieur à celui existant en Suisse, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'Allemagne ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie de Covid-19 en Europe n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécutabilité du renvoi du recourant, que si l'exécution de ce renvoi devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit aussi être confirmée en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles sont désormais sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA) que, vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Oliver Collaud Expédition : Destinataires :
- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement),
- SEM, Division Dublin, ad dossier N (...),
- Service de la population du canton de Vaud, pour information.