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F-4971/2022

F-4971/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-07 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 septembre 2022, qu'en outre, l'intéressé n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, que le SEM, informé le 3 octobre 2022 par les autorités migratoires du can- ton de Fribourg que le recourant se trouvait illégalement en Suisse, a sou- mis, le 4 octobre 2022, aux autorités allemandes compétentes une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du RD III, l’Allemagne est réputée l'avoir ac- ceptée (cf. art. 25 par. 2 du RD III),

F-4971/2022 Page 5 que ce faisant, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE (art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin), et soit dûment repris en charge (art. 25 par. 2 in fine, par analogie, du règlement Dublin), ainsi que sa compétence pour le renvoi de l’intéressé de l’Espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que le recourant a contesté son renvoi en Allemagne, déclarant à cet égard, lors de son audition administrative du 30 septembre 2022, vouloir travailler à Zurich, qu’il a également allégué succinctement, dans son pourvoi, être menacé en Allemagne et risquer d’y être arrêté, que, contrairement à l’opinion émise par l’intéressé, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat respon- sable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, au- quel il y a lieu de se référer par analogie), que le recourant n’apporte au demeurant aucun argument pertinent à re- mettre en cause la compétence de l’Allemagne, fondée sur le règlement Dublin III, que le souhait exprimé par l’intéressé de rester en Suisse, plutôt que d’être renvoyé en Allemagne, relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour en Allemagne, qui, selon le règlement Dublin III, est l’Etat responsable pour le traitement de son cas, que les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l’espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 20 octobre 2022 doit être confirmée sur ce point, qu’il reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l’Alle- magne – Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention du

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E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai- tements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en vio- lation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respec- tivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements con- traires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux condi- tions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu’il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu’au surplus, l’Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio- nale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe- ment auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adé- quates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l’Allemagne se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l’art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),

F-4971/2022 Page 7 qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé dans un État membre de l’Union européenne, à savoir l’Allemagne, qu’il n’a nullement établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que les éléments qu’il a présentés pour s’y opposer, relatifs au risque d’ar- restation ainsi qu’aux menaces dont il ferait l’objet en Allemagne, outre qu’ils ne sont pas établis, ne sont manifestement pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus, que l’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI), que le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l’Allemagne ayant tacite- ment donné son accord à la reprise en charge du recourant (art. 25 par. 2 RD III), que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit aussi être confirmée en tant qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dite, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a con- trario), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit également être reje- tée, les conclusions prises s’avérant d’emblée dénuées de chances de suc- cès (art. 65 PA), que la demande d’octroi de l’effet suspensif devient sans objet et les me- sures superprovisionnelles prononcées le 1er novembre 2022 sont désor- mais caduques, que, vu l'issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-4971/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4971/2022 Arrêt du 7 novembre 2022 Composition Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Andreas Trommer, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 20 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant chinois (République populaire) né le (...) 1989, a déposée en Suisse le 3 juin 2022, la décision du 25 juillet 2022, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Allemagne en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), celui-ci ayant été effectivement exécuté en date du 26 septembre 2022, l'audition administrative de l'intéressé que le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a menée le 30 septembre 2022 et le droit d'être entendu accordé à cette occasion à l'intéressé sur la probable compétence de l'Allemagne, sur son éventuel renvoi vers ce pays ainsi que sur la décision de renvoi au sens de l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), l'information communiquée au SEM par le SPoMi le 3 octobre 2022, selon laquelle l'intéressé séjournait en Suisse sans autorisation, le résultat de la consultation du 4 octobre 2022 de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que, antérieurement à la procédure d'asile qu'il avait introduite en Suisse, le recourant avait déposé une demande d'asile à Karlsruhe, en Allemagne, le 27 avril 2015, la requête de reprise en charge du 4 octobre 2022, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin ou RD III ; JO L 180/31 du 29 juin 2013), adressée aux autorités allemandes, l'approbation tacite de reprendre en charge l'intéressé donnée par les autorités allemandes en date du 19 octobre 2022, conformément à l'art. 25 par. 2 RD III, suite à l'expiration du délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, la décision de renvoi du 20 octobre 2022, notifiée le 24 octobre 2022 et rédigée en langue française, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI, a prononcé le renvoi du recourant vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, rédigé en langue allemande, que A._______ a déposé contre cette décision le 31 octobre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), recours dans lequel il a contesté son renvoi en Allemagne alléguant subir des menaces en son endroit dans ce pays ainsi que d'y risquer une arrestation et concluant, en outre, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de l'affaire auprès de l'autorité précédente pour nouvelle décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif formulées dans le recours, les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 1er novembre 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure devant le Tribunal est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée, que, dans le cas particulier, bien que le recours soit rédigé en allemand, le recourant n'ayant pas demandé expressément le prononcé d'un arrêt dans cette langue, le Tribunal statuera sur le recours dans la langue française, soit celle de la décision attaquée (cf. art. 33a al. 2 PA), que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s. ; arrêt du TAF D-3432/2020 du 16 juillet 2020 p. 4), qu'en l'occurrence, le recourant est entré en Suisse, ne dispose d'aucune autorisation de séjour ni même d'un droit à l'obtention d'une telle autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation illégale en Suisse, que le recourant a introduit une première demande d'asile en Allemagne, le 27 avril 2015, puis une seconde en Suisse le 8 juin 2022, que la décision de non-entrée en matière du SEM du 25 juillet 2022 est entrée en force et le transfert vers l'Allemagne a été exécuté en date du 26 septembre 2022, qu'en outre, l'intéressé n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, que le SEM, informé le 3 octobre 2022 par les autorités migratoires du canton de Fribourg que le recourant se trouvait illégalement en Suisse, a soumis, le 4 octobre 2022, aux autorités allemandes compétentes une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du RD III, l'Allemagne est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 du RD III), que ce faisant, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE (art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin), et soit dûment repris en charge (art. 25 par. 2 in fine, par analogie, du règlement Dublin), ainsi que sa compétence pour le renvoi de l'intéressé de l'Espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que le recourant a contesté son renvoi en Allemagne, déclarant à cet égard, lors de son audition administrative du 30 septembre 2022, vouloir travailler à Zurich, qu'il a également allégué succinctement, dans son pourvoi, être menacé en Allemagne et risquer d'y être arrêté, que, contrairement à l'opinion émise par l'intéressé, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le recourant n'apporte au demeurant aucun argument pertinent à remettre en cause la compétence de l'Allemagne, fondée sur le règlement Dublin III, que le souhait exprimé par l'intéressé de rester en Suisse, plutôt que d'être renvoyé en Allemagne, relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour en Allemagne, qui, selon le règlement Dublin III, est l'Etat responsable pour le traitement de son cas, que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 20 octobre 2022 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Allemagne - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l'Allemagne se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un État membre de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne, qu'il n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que les éléments qu'il a présentés pour s'y opposer, relatifs au risque d'arrestation ainsi qu'aux menaces dont il ferait l'objet en Allemagne, outre qu'ils ne sont pas établis, ne sont manifestement pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI), que le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'Allemagne ayant tacitement donné son accord à la reprise en charge du recourant (art. 25 par. 2 RD III), que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit aussi être confirmée en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA), que la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées le 1er novembre 2022 sont désormais caduques, que, vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :