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F-1089/2023

F-1089/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-10 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1089/2023 Arrêt du 10 mars 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Basil Cupa, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 6 février 2023 / N ... .... Vu la communication du 18 janvier 2023, par laquelle le Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) de la République et canton de Genève a informé le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM que A._______, ressortissant algérien, résidait en Suisse sans titre de séjour, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 18 janvier 2023, menée dans le cadre de la procédure Dublin, au cours de laquelle celui-ci a déclaré avoir quitté l'Algérie en 2018 et avoir depuis lors séjourné dans plusieurs pays d'Europe (Allemagne, Autriche, Italie, France, Bulgarie, Hongrie, Serbie) en vue d'y trouver du travail, le résultat de la consultation du 19 janvier 2023 de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile en France (en 2016), en Allemagne (en 2016), en Grèce (en 2019) et en Autriche (en 2020), la requête de reprise en charge du 20 janvier 2023, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin ou RD III ; JO L 180/31 du 29 juin 2013), adressée aux autorités autrichiennes, l'approbation tacite de reprise en charge de l'intéressé donnée par les autorités autrichiennes en date du 4 février 2023, conformément à l'art. 25 par. 2 RD III, suite à l'expiration du délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, la décision du 6 février 2023, notifiée le 21 février 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI, a prononcé le renvoi de A._______ vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 23 février 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), recours dans lequel il a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Autriche, mais préférait être renvoyé en France, dès lors que sa femme et son fils résidaient dans ce pays, les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 27 février 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s. ; arrêt du TAF D-3432/2020 du 16 juillet 2020 p. 4), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et s'y trouve ainsi en situation illégale, que le SEM, informé le 18 janvier 2023 par les autorités genevoises de la présence illégale du recourant en Suisse, a soumis, le 20 janvier 2023, aux autorités autrichiennes compétentes, une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le délai de deux semaines prévu par l'art. 25 par. 1 du RD III, l'Autriche est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 du RD III), que ce faisant, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE (art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin), et soit dûment repris en charge (art. 25 par. 2 in fine, par analogie, du règlement Dublin), ainsi que sa compétence pour le renvoi de l'intéressé de l'Espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que le recourant a contesté son renvoi en Autriche au seul motif qu'il préférait se rendre en France, pays dans lequel résideraient sa femme et son fils, que, contrairement à ce que semble penser le recourant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le recourant n'apporte au demeurant aucun argument pertinent à remettre en cause la compétence de l'Autriche, fondée sur le règlement Dublin III, d'autant moins qu'il a admis lors de son audition avoir quitté l'Algérie en 2018, à savoir postérieurement aux demandes d'asile introduites, en 2016, respectivement en France et en Allemagne, la compétence de la Grèce étant exclue en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa RDIII», que le souhait exprimé par l'intéressé de retourner en France, plutôt qu'en Autriche, relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un renvoi en Autriche, qui est, selon le règlement Dublin III, l'Etat responsable pour le traitement de son cas, que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 6 février 2023 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Autriche - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Autriche, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Autriche, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Autriche est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l'Autriche se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un État membre de l'Union européenne, à savoir l'Autriche, qu'il n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI), que le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'Autriche ayant tacitement donné son accord à la reprise en charge du recourant (art. 25 par. 2 RD III), que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit aussi être confirmée en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que ce recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 27 février 2023 sont en outre devenues caduques, que, vu l'issue de la cause et en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N ... ...)