Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-81/2021 Arrêt du 14 janvier 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, Foyer EVAM, Route du Reculan 8, 1024 Ecublens VD, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 29 décembre 2020 / N ... .... Vu la demande d'asile que A._______, ressortissant guinéen, a déposée en Suisse le 8 septembre 2016, la décision du 15 décembre 2016, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté cette demande d'asile et a prononcé le renvoi de l'intéressé, décision confirmée sur recours le 25 janvier 2017 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'information communiquée au SEM par les autorités cantonales vaudoises le 10 décembre 2020, selon laquelle l'intéressé séjournait en Suisse sans autorisation, le résultat de la consultation du 10 décembre 2020 de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que, postérieurement à la procédure d'asile qu'il avait introduite en Suisse, l'intéressé avait déposé une demande d'asile à Münster (Allemagne) le 6 février 2017, la nouvelle demande d'asile que l'intéressé a déposée en Suisse le 14 décembre 2020, en prétendant n'avoir jamais quitté la Suisse depuis le rejet de sa première demande d'asile en 2016, le classement de cette demande, sans décision formelle par le SEM, le 22 décembre 2020, en application de l'art. 111c al. 2 LAsi, l'audition du requérant du 21 décembre 2020 par le Service de la population du canton de Vaud au sujet de la compétence de l'Allemagne pour traiter la demande d'asile que celui-ci avait déposée dans ce pays, les déterminations du requérant, dans lesquelles celui-ci a exprimé le désir de demeurer en Suisse pour y obtenir la protection de ce pays, tout en prétendant ne pas avoir déposé de demande d'asile en Allemagne, la requête de reprise en charge du 22 décembre 2020, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29 juin 2013), adressée aux autorités allemandes, la réponse du 28 décembre 2020, par laquelle les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, conformément à l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin, la décision du 29 décembre 2020, notifiée le 4 janvier 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 7 janvier 2020 auprès du Tribunal, recours dans lequel il a contesté son renvoi en Allemagne en alléguant :
- que les autorités allemandes n'étaient pas entrées en matière sur sa demande d'asile et lui avaient dit de retourner en Suisse,
- qu'il était « suivi médicalement à Epalinges (VD) pour des problèmes chroniques », au sujet desquels il a produit un « certificat médical » (soit un relevé d'analyses médicales entreprises auprès de la Clinique de la Source à Lausanne), les requêtes d'assistance judiciaire et d'octroi de mesures provisionnelles formulées dans le recours, les mesures super-provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du 11 janvier 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.; arrêt du TAF D-3432/2020 du 16 juillet 2020 p. 4), que, postérieurement à la demande d'asile qu'il avait introduite en Suisse, l'intéressé avait déposé, le 6 février 2017, une autre demande d'asile à Münster (Allemagne), que, selon ses dires, il est toutefois revenu en Suisse en février 2017, qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à demeurer sur territoire helvétique, qu'il ne peut pas davantage se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, de sorte qu'il se trouve - depuis près de quatre ans - en situation irrégulière en Suisse, que le SEM, informé le 10 décembre 2020 par les autorités migratoires du canton de Vaud que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis, le 22 décembre 2020 (soit dans le respect du délai prévu à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III), aux autorités allemandes compétentes une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que l'Allemagne a accepté cette demande le 28 décembre 2020, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, que l'intéressé a contesté son renvoi en Allemagne, en prétendant que les autorités allemandes n'étaient pas entrées en matière sur sa demande d'asile et lui avaient ordonné de quitter ce pays et en demandant au SEM de « rouvrir la procédure nationale » en Suisse, ce d'autant plus qu'il y était suivi médicalement « pour des problèmes chroniques », qu'il s'impose de souligner ici que, contrairement à l'opinion erronée du recourant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le recourant n'apporte au demeurant aucun argument pertinent à remettre en cause la compétence de l'Allemagne, fondée sur le règlement Dublin III, que le souhait exprimé par l'intéressé de rester en Suisse, plutôt que d'être renvoyé en Allemagne, relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour en Allemagne, qui, selon le règlement Dublin III, est l'Etat responsable pour le traitement de son cas, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 29 décembre 2020 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Allemagne - Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l'Allemagne se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que l'intéressé n'a en particulier nullement établi pour quels problèmes médicaux « chroniques » il était suivi médicalement en Suisse, ni n'a démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adéquats en Allemagne, pays disposant d'infrastructures médicales d'un niveau comparable à celui existant en Suisse, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI), que le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'Allemagne ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécutabilité du renvoi du recourant, que si l'exécution de ce renvoi devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit aussi être confirmée en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dispositif page suivante le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :
- recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, ad dossier N ... ...
- Service de la population du canton de Vaud, pour information