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F-2576/2021

F-2576/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-10 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2576/2021 Arrêt du 10 juin 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges, José Uldry, greffier. Parties A._______, né le (...) 1994, Algérie, c/o Prison de Champ-Dollon, ch. de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 19 mai 2021 / (...) / N (...). Vu la venue de A._______, ressortissant algérien, né le (...) 1994, alias B._______, ressortissant algérien, né le (...) 1995 (pce SEM 10 ; ci-après : l'intéressé ou le requérant), en Suisse depuis l'Italie par voie ferroviaire, une première fois en 2016 (pce SEM 7), l'absence de dépôt d'une demande d'asile en Suisse, les condamnations prononcées à l'encontre du recourant entre le 25 septembre 2018 et le 19 janvier 2021 (pce SEM 9), le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse, à tout le moins depuis le 10 janvier 2021, sans titre de séjour valable (pce SEM 9), la condamnation du 19 janvier 2021 (pce SEM 9) prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise, à une peine privative de liberté de 70 jours ainsi qu'à une amende de CH 200.- pour séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm, RS 514.54) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), l'ordonnance pénale du 24 avril 2021 rendue par le Ministère public genevois (pce SEM 9), condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, pour infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le résultat de la consultation du 29 avril 2021 de la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé avait déposé une demande d'asile à Cagliari (Italie) le 10 novembre 2015 et à Munich (Allemagne) le 12 septembre 2017, l'audition du 11 mai 2021 (pce SEM 3) conduite par la police genevoise, au cours de laquelle l'intéressé a allégué qu'il était venu en Suisse en train depuis Milan pour trouver du travail, qu'il souhaitait rester en Suisse pour régler ses problèmes et ensuite quitter le territoire, qu'il ne s'était rendu qu'une seule fois en Allemagne et qu'il n'était pas d'accord d'aller en Italie ou en Allemagne, le formulaire concernant le droit d'être entendu relatif aux mesures d'éloignement, rempli et signé le 11 mai 2021 (pce SEM 4), par lequel l'intéressé a annoncé ne rien avoir à déclarer concernant son renvoi et le prononcé d'une interdiction d'entrée, l'information des autorités migratoires du canton de Genève au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 12 mai 2021, selon laquelle le requérant résidait illégalement sur le territoire suisse, la requête de reprise en charge du 12 mai 2021 (pce SEM 7), fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b, c ou d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après : règlement Dublin III ou RD III ; Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29 juin 2013), adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, la réponse du 18 mai 2021, par laquelle les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pce SEM 10), la décision du 19 mai 2021 (pce SEM 13), notifiée le 26 mai 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Allemagne, a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et a estimé que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, le courrier du 27 mai 2021, par lequel le SEM a sollicité auprès des autorités allemandes compétentes une prolongation du délai de transfert de l'intéressé à 12 mois (pce SEM 16) en raison de l'emprisonnement de celui-ci au sein de la prison de Champ-Dollon (GE), jusqu'au 30 juin 2021 (pce SEM 15), le recours contre la décision précitée, interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 31 mai 2021 (date du timbre postal), par lequel le requérant a contesté son renvoi en Allemagne, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD [RS 0.142.392.68], art. 64a al. 1 LEI) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 64a al. 2 LEI et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement, qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. arrêts du TAF F-1598 du 10 avril 2019, F-1230/2019 du 19 mars 2019 et D-3432/2020 du 16 juillet 2020 p. 4; Dania Tremp, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.), qu'en l'espèce, le recourant est (re)venu illégalement en Suisse depuis l'Italie (pce SEM 3) et a séjourné dans ce pays à tout le moins depuis le 16 janvier 2021, qu'en l'espèce, le recourant, qui se trouve actuellement en détention (pces SEM 3, 9, 15 et 16), ne dispose ni d'un titre légal l'autorisant à demeurer en Suisse, ni d'un droit à une telle autorisation, que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse, qu'en revanche, il avait déposé, le 10 novembre 2015, une demande d'asile en Italie, et le 12 septembre 2017, une demande d'asile en Allemagne, que le SEM a été informé, le 12 mai 2021, par les autorités migratoires du canton de Genève que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse, que, selon les pièces au dossier, soit la comparaison des empreintes digitales et les explications données par le recourant lors de son audition du 11 mai 2021, celui-ci serait arrivé en Suisse par l'Italie et ne se serait rendu qu'une seule fois ultérieurement en Allemagne (pce SEM 3), que le SEM a soumis, le même jour (soit dans le respect du délai de deux mois dès la réception du résultat Eurodac prévu à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III), aux autorités allemandes compétentes une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b, c ou d du règlement Dublin III, que l'Allemagne a accepté cette demande le 18 mai 2021 sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III (pce SEM 10), soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, que, de par cette acceptation, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE (art. 18 par. 2 al. 3 RD III), et soit dûment repris en charge (art. 25 par. 2 in fine, par analogie, du règlement Dublin III), ainsi que sa compétence pour le renvoi de l'intéressé de l'Espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que l'intéressé a toutefois contesté son renvoi en Allemagne, indiquant en substance, dans son mémoire de recours, qu'il n'était pas « d'accord avec le jugement qui fut rendu » (pce TAF 1), étant précisé qu'il avait précédemment déclaré qu'il n'était pas d'accord d'aller en Allemagne et qu'il n'avait rien à y faire (pces SEM 3 et 13), que le recourant n'apporte au demeurant aucun argument pertinent, fondé sur le Règlement Dublin III, mettant en cause la compétence de l'Allemagne, qu'au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dès lors, le souhait exprimé par l'intéressé, durant son audition du 11 mai 2021, de rester en Suisse plutôt que d'être renvoyé en Allemagne relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour en Allemagne, qui, selon le règlement Dublin III, est l'Etat responsable pour le traitement de son cas, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 19 mai 2021 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Allemagne - Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l'Allemagne s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI), que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que le recourant est renvoyé en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne respectueux des droits de l'Homme, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible et que la présomption n'a pas été renversée (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI), que, selon l'art. 83 al. 2 LEI, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats, qu'en l'espèce le renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), l'Allemagne ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant, que le recourant se trouve toutefois en détention, avec une fin de peine prévue le 30 juin 2021 (pces SEM 3, 9, 15 et 16), raison pour laquelle le renvoi du recourant sera possible à la sortie de prison de celui-ci, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécutabilité du renvoi du recourant (cf., notamment, arrêt du TAF F-6545/2020 du 6 janvier 2021 p. 7), que si l'exécution de son renvoi devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf., notamment à ce sujet, arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), qu'enfin, la Suisse a soumis à l'Allemagne une demande de prolongation de transfert en raison de la détention du recourant (pces SEM 16 et 17), afin de porter le délai de transfert à 12 mois conformément à l'art. 29 par. 2 du Règlement Dublin III. que, dans ces conditions, indépendamment de la décision rendue sur le fond, les modalités d'exécution du renvoi du recourant doivent encore être confirmées par les autorités allemandes compétentes, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :

- recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure, SEM, Domaine de direction Asile (ad dossier Symic [...] et N [...])

- en copie, Office cantonal de la population et des migrations de du canton de Genève (OCPM)