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F-6991/2024

F-6991/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-24 · Français CH

Regroupement familial (a.p.)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante yéménite d'origine somalienne née le (...) 1977, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 3 mars 2014. A.b Dans le cadre de sa requête, l'intéressée a notamment expliqué avoir quitté la famille qu'elle avait fondée en Somalie en 2011-2012 à la suite du décès de son premier époux. Elle s'était réfugiée au Yémen, où elle avait épousé B._______ et avec qui elle avait eu un enfant, C._______, né le (...) 2013. Elle avait ensuite quitté le Yémen en raison des discriminations qu'elle y avait subies, pour se rendre en Suisse au début de l'année 2014. B. Par décision du 24 mars 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté cette demande d'asile, a constaté que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugiée et a prononcé son renvoi de Suisse.

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 1.1 Les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110] ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 s.).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d'office, le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 3.1 Le 1er juin 2024, la LEI (RS 142.20) a fait l'objet d'une modification partielle. Les conditions subordonnant le droit au regroupement familial, réglées jusque-là à l'art. 85 al. 7 LEI, figurent désormais à l'art. 85c al. 1 LEI et sont restées inchangées pour la famille d'une personne admise à titre provisoire sans qualité de réfugié. En conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera l'art. 85c LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er juin 2024 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2).

E. 3.2 En vertu de l'art. 85c al. 1 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans de personnes admises à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu'elles, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun avec elle (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou sont inscrits à une offre d'encouragement pour cette langue (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir du fait du regroupement familial.

E. 3.3 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l'art. 85c al. 1 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit au regroupement familial, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3).

E. 3.4 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85c LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 LEI régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 85c al. 1 LEI). Dans ces conditions, la jurisprudence du TF et du TAF rendue à l'égard de l'art. 44 LEI est applicable par analogie (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées).

E. 3.5 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres de la famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 OASA.

E. 3.6 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). La demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c al. 1 LEI sont respectés (art. 74 al. 3 1ère phrase OASA). Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures.

E. 4 En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les délais prévus par les art. 85c LEI et. 74 al. 3 OASA ont été respectés. Les liens familiaux entre la recourante, son époux, son fils et son petit-fils ne sont par ailleurs pas directement remis en cause, le SEM ayant toutefois renoncé à ordonner d'éventuelles mesures d'instructions complémentaires sur ce point au vu du rejet de la requête tendant au regroupement familial pour d'autres motifs. Il reste dès lors à examiner si les conditions prévues à l'art. 85c al. 1 let. a à e LEI sont également remplies.

E. 5.1 Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire au motif principal de la dépendance de la recourante à l'aide sociale. En substance, le SEM a considéré que cette dépendance était durable depuis l'arrivée en Suisse de l'intéressée et qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que cette dernière serait en mesure d'acquérir une autonomie financière dans un avenir proche. À cet égard, le SEM a relevé que la recourante, entrée en Suisse en 2014 à l'âge de 37 ans, n'avait jamais exercé d'activité lucrative ni participé à des programmes d'intégration professionnelle. Elle avait uniquement suivi des cours de français semi-intensifs, dispensés par le centre de formation de l'Etablissement Vaudois d'accueil des migrants (EVAM), de janvier 2017 à mai 2019. Concernant sa situation médicale, l'autorité inférieure a reconnu que l'intéressée souffrait de problèmes de santé. Elle a toutefois relevé qu'il ne pouvait être déterminé si cette dernière avait fourni tous les efforts qu'on pouvait attendre d'elle pour trouver un emploi adapté, faute d'éléments permettant d'évaluer l'existence d'une éventuelle capacité de travailler résiduelle. L'autorité intimée a également estimé que l'intégration de l'époux de l'intéressée sur le marché du travail suisse semblait peu probable, celui-ci n'ayant produit aucune promesse d'engagement et ne parlant pas le français. Contrairement aux allégations de la recourante, le soutien financier promis par ses fils en Suisse ne permettrait pas de couvrir les besoins de la famille. En cas de regroupement en Suisse, la famille entière risquait ainsi de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Par ailleurs, le fils et le petit-fils, inclus dans la demande de regroupement familial, avaient passé la majeure partie de leur vie sans leur mère et grand-mère et ne semblaient pas se trouver dans un état de nécessité particulière. Sous l'angle de l'examen de la proportionnalité, le SEM est ainsi parvenu à la conclusion que l'intérêt privé des intéressés à mener leur vie familiale en Suisse devait, en l'espèce, céder à l'intérêt public visant à limiter l'octroi de titres de séjour aux seules personnes ne dépendant pas de l'assistance publique de manière durable et significative. Dans son recours, l'intéressée explique souffrir de graves problèmes de santé l'empêchant d'accéder au marché du travail. Elle n'avait jamais été scolarisée ni bénéficié d'aucune formation professionnelle et elle était analphabète. S'agissant de la prise en charge financière de la famille, l'intéressée a versé au dossier deux attestations aux termes desquelles ses fils E._______ et D._______, tous deux salariés en Suisse, s'engagent à assumer l'intégralité des frais de subsistance des personnes à regrouper. La recourante soutient en outre que son époux pourrait obtenir un emploi en Suisse dans la peinture en bâtiment, son domaine de compétence. Elle estime avoir ainsi entrepris tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d'elle pour assurer, auprès des autorités, l'indépendance financière de sa famille si le regroupement familial devait aboutir. Au cours de l'échange d'écritures, l'intéressée a également évoqué les efforts qu'elle avait fournis lors de son arrivée en Suisse et les années qui avaient suivi pour s'occuper de ses fils E._______ et D._______ et assurer leur intégration dans le pays. Elle a mis en avant, en particulier, les difficultés qu'elle avait dû surmonter en tant que seule responsable de deux jeunes adolescents confrontés à un environnement étranger. Elle souligne le caractère exemplaire, selon elle, du parcours professionnel et social de ses fils, indiquant que tous deux avaient obtenu une autorisation de séjour en Suisse et exerçaient actuellement une activité professionnelle leur permettant d'être autonomes financièrement. La recourante estime que ces circonstances permettent de présumer une intégration comparable s'agissant de son fils et de son petit-fils. Etant encore jeunes et pouvant compter sur le soutien de leurs demi-frères (respectivement demi-oncles), ils seraient en mesure, le cas échéant, d'intégrer le système scolaire suisse sans difficulté et de suivre une formation leur permettant, à terme, d'accéder au marché de l'emploi. Enfin, l'intéressée soutient que son fils et son petit-fils auraient besoin de sa présence à une étape essentielle du développement de leur personnalité.

E. 5.2 L'objectif premier de l'art. 85c LEI est d'éviter que la famille regroupée ne soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (arrêt du TAF F-3984/2019 du 18 mars 2021 consid. 4.4). Il s'agit d'un but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique (art. 8 par. 2 CEDH ; cf. à cet égard les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH] dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59 ; arrêt du TAF F-3984/2019 précité consid. 4.4).

E. 5.3 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ([directives CSIAS] ; cf. notamment arrêt du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 5.2). Toutefois, il convient de prendre en considération non seulement la situation financière actuelle des intéressés, mais également les perspectives d'évolution de cette situation à moyen et à long terme, au regard de leur statut particulier de personnes admises provisoirement (cf. art. 74 al. 5 OASA applicable également pour tous les étrangers admis provisoirement dont l'exécution du renvoi semble improbable [à cet égard, arrêt du TAF F-7054/2016 du 17 décembre 2018 consid. 5.6 à 5.9] ; ATF 139 I 330 consid. 3.1), ainsi que des efforts qu'ils ont entrepris jusque-là pour s'intégrer en Suisse et ne plus dépendre des prestations d'aide sociale (cf. arrêt du TAF F-2043/2015 précité consid. 5.2 et réf. cit.). L'intérêt public peut cependant fonder le refus d'un regroupement familial de personnes admises provisoirement en Suisse lorsqu'un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l'assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1).

E. 5.4 Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'indépendance financière des personnes sollicitant un regroupement familial. Ainsi, il a précisé que non seulement le revenu du membre de la famille qui a le droit d'être présent en Suisse doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille. Le revenu des parents qui sont censés contribuer et peuvent contribuer au coût de la vie de la famille doit être apprécié en fonction de la possibilité et de la mesure dans laquelle il s'avère effectivement réalisable. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître assurés avec une certaine probabilité au-delà d'une courte échéance (ATF 139 I 330 précité).

E. 5.5 Le Tribunal fédéral a ultérieurement confirmé (cf. à cet égard arrêt 2C_502/2017 du 18 avril 2018) les principes susmentionnés en rappelant que non seulement le revenu du membre de la famille bénéficiant d'un droit de présence en Suisse devait être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités financières de tous les membres de la famille à plus long terme (arrêt du TF du 18 avril 2018 précité, consid. 4.2.1.).

E. 5.6 Bien que les arrêts du Tribunal fédéral cités ci-avant se rapportent à des demandes de regroupement familial de personnes au bénéfice de l'asile et pour lesquelles la question du regroupement familial se pose au vu de leur droit de présence assuré en Suisse, le Tribunal considère que les principes posés par la Haute Cour peuvent également être appliqués au cas d'espèce, compte tenu de l'enracinement de la recourante en Suisse (cf. consid 6.3 infra ; arrêt du TAF F-7054/2016 du 17 décembre 2018 consid. 5.6).

E. 5.7 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressée séjourne en Suisse depuis le mois de mars 2014 et qu'elle n'a depuis lors jamais travaillé. Il apparaît certes qu'au cours de son séjour, elle a entrepris quelques démarches visant à faciliter une éventuelle intégration professionnelle mais celles-ci se sont limitées à la participation à des cours de français semi-intensifs de janvier 2017 à mai 2019. Sa dépendance à l'assistance publique est durable depuis son arrivée dans le pays. Etant donné l'état de santé fragile de l'intéressée depuis son arrivée en Suisse ainsi que l'apparente absence totale de formation (cf. consid. 7.2 infra), on ne saurait nier le risque d'une dépendance accrue et durable à l'aide sociale. En outre, rien ne permet de penser que la venue de son fils et de son petit-fils, encore mineurs et sans formation professionnelle ou connaissances spécifiques, et de son époux, dont les chances d'obtenir un emploi stable en Suisse sont incertaines (cf. consid. 5.9 infra), serait susceptible d'améliorer les perspectives financières de la famille à court ou moyen terme, bien au contraire.

E. 5.8 5.8.1 Nonobstant sa situation économique personnelle, la recourante estime que le soutien financier promis par ses fils en Suisse suffira à prévenir le risque de dépendance à l'aide sociale des membres de sa famille à réunir. L'attestation établie à cet effet au nom de D._______ précise que la prise en charge financière mensuelle s'élève, en ce qui le concerne, à 2'600 francs. L'attestation signée par E._______ ne mentionne en revanche aucun montant.

E. 5.8.2 Il convient d'emblée de relever, à l'instar du SEM et contrairement à ce que soutient la recourante, que la condition prévue à l'art. 85c LEI concerne l'ensemble de la famille, et non uniquement les membres de la famille à réunir. Elle inclut donc la personne établie en Suisse à l'origine de la demande. S'agissant de la capacité des fils de la recourante en Suisse à assurer la prise en charge financière de la famille, le Tribunal renvoie aux calculs effectués par l'autorité inférieure (qui parvient à un déficit budgétaire de 470 francs au minimum dans l'hypothèse où la prise en charge financière des deux fils serait équivalente) et aux conclusions qu'elle en tire, auxquelles il se rallie en tous points. Ainsi, quand bien même les fils de l'intéressée en Suisse pourraient, en théorie, contribuer à l'entretien de la famille jusqu'à un certain point, les éléments avancés ne suffisent pas à garantir que la famille ne dépendra pas de manière durable de l'aide sociale. En effet, si l'intention des précités de prendre en charge l'intégralité des frais de subsistance des personnes à regrouper est certes honorable, elle n'apparaît pas réaliste au-delà d'une courte échéance, ce d'autant plus que l'attestation signée par E._______ ne mentionne aucun montant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM, un tel engagement risquerait de mettre en péril leur propre indépendance financière. Enfin, le Tribunal s'étonne que les deux fils de la recourante en Suisse n'aient jusqu'ici même pas été en mesure de faire en sorte que leur mère ne dépende pas de l'aide sociale. Que ces derniers puissent à l'avenir subvenir aux besoins de l'intégralité de la famille apparaît dès lors peu réaliste.

E. 5.9 Quant aux perspectives d'emploi de B._______, la recourante s'est limitée à indiquer que ce dernier aurait de l'expérience dans la peinture en bâtiment. Comme l'a relevé le SEM, l'époux de la recourante, qui est âgé de 54 ans, n'a toutefois fourni aucune promesse d'emploi et ne parle pas français. Ainsi, même s'il est en apparente bonne santé, ses perspectives d'obtenir un emploi en Suisse et de contribuer économiquement aux besoins de la famille demeurent purement hypothétiques.

E. 5.10 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il existe un risque important que la recourante et les membres de sa famille qu'elle souhaite réunir continuent de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

E. 5.11 Le Tribunal relève pour le surplus que la condition des compétences linguistiques ne saurait, elle non plus, être tenue pour satisfaite. En effet, l'art. 85c al. 1 let. d LEI exige l'inscription à une offre d'encouragement pour la langue nationale parlée au lieu du domicile, si la personne concernée n'est pas apte à communiquer dans cette langue. Or, aucun élément du dossier ne montre que B._______aurait entrepris un apprentissage du français (cf. art. 85c al. 2 LEI s'agissant des enfants). Les conditions découlant de l'art. 85c al. 1 let. a et b LEI peuvent quant à elles être tenues pour remplies, dans la mesure où la recourante souhaite vivre avec son époux et les enfants concernés et s'est organisée afin de libérer, le cas échéant, l'espace nécessaire dans son logement actuel.

E. 5.12 Dans ces conditions, il sied de retenir que la décision litigieuse n'est pas contraire à l'art. 85c al. 1 LEI.

E. 6 6.1 Il reste cependant à examiner si la recourante peut se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

E. 6.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à la délivrance d'une autorisation, en vertu de l'art. 8 CEDH, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont cependant précisé que, selon les circonstances, une simple autorisation de séjour - voire une admission provisoire - suffisait, s'il apparaissait d'emblée et clairement que ce titre serait durablement prolongé, à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire. Dans un tel cas, il fallait admettre de facto pour la personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6 ; arrêt du TAF F-1708/2022 du 14 avril 2023 consid. 5.3.2).

E. 6.3 En l'espèce, la recourante se trouve en Suisse depuis le mois de mars 2014, soit depuis plus de dix ans. Bien que sa demande d'asile ait été rejetée, l'exécution de son renvoi a été jugé inexigible. L'admission provisoire dont elle bénéficie en Suisse ne risque guère d'être levée à brève ou moyenne échéance. Elle ne pourra être renvoyée dans son pays d'origine que dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de résidence se caractérise donc par un ancrage certain (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4353/2022 du 7 mai 2024 consid. 7.2 [application de l'art. 8 CEDH en faveur d'une ressortissante somalienne titulaire d'une admission provisoire depuis 2019, ayant requis - en 2022 - le regroupement familial et l'inclusion dans l'admission provisoire en faveur de son fils]). Partant, il y a lieu de retenir qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH.

E. 6.4 La protection conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. Conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut cependant y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. parmi d'autres, arrêt du TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.1).

E. 6.4.1 L'ingérence dans le domaine de protection de l'art. 8 ch. 1 CEDH est généralement « nécessaire » lorsqu'une mesure répond à un besoin social urgent et semble proportionnée. L'importance du droit auquel il est porté atteinte ainsi que la gravité de l'atteinte sont confrontées au but de l'atteinte (cf. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3e édition, 2020, p. 363 ; Martin Nettesheim, in : Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer [éd.], Nomos-Handkommentar EMRK, 5e édition, 2023, art. 8, point 110 ss).

E. 6.4.2 Pour déterminer si, dans le cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré d'atteinte concrète à la vie familiale, le fait de savoir si et dans quelle mesure celle-ci peut raisonnablement être vécue dans l'État d'origine ou, le cas échéant, dans un État tiers, ainsi que la nature des liens avec et dans l'État de résidence. Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation migratoire (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale) (cf. concernant la jurisprudence de la CEDH, notamment Jeunesse c. Pays-Bas, arrêt du 3 octobre 2014, n° 12738/10, §§ 106 et s. ; El Ghatet c. Suisse, arrêt du 8 novembre 2016, n° 56971/10, §§ 43 et s., M.A. c. Danemark, arrêt du 9 juillet 2021, n° 6697/18, §§ 141 et s.).

E. 6.4.3 L'absence de dépendance à l'aide sociale est reconnue par la convention comme une condition préalable au regroupement familial (ATF 139 I 330 E. 3.2 ; ATF 2017 VII/4 consid. 4 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 104). Au regard de l'intérêt public, il peut être justifié de refuser le regroupement familial si celui-ci comporte un risque de dépendance continue et importante à l'aide sociale (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). À cet égard, il convient de se baser sur la situation actuelle du membre de la famille autorisé à séjourner dans le pays ainsi que sur l'évolution financière probable, en tenant compte des possibilités financières de tous les membres de la famille à long terme. S'agissant des réfugiés, il est reconnu que l'évaluation prospective de la dépendance à l'aide sociale nécessite une approche globale tenant compte de la situation spécifique, dans laquelle il convient de prendre en considération les efforts déployés par la personne concernée pour s'intégrer en Suisse et subvenir de manière autonome aux besoins de sa famille, ainsi que la situation prévisible à moyen et long terme (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1 avec renvois et arrêt du TF 2C_674/2013 consid. 4.1 ss). En revanche, dans le cas des personnes admises à titre provisoire qui n'ont pas le statut de réfugié, comme en l'espèce, il convient de partir du principe qu'il existe une marge d'appréciation élargie et qu'un État membre peut accorder une grande importance au critère de la dépendance (pronostiquée) à l'aide sociale dans la pesée des intérêts conformément à l'art. 8 ch. 2 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 104-105).

E. 6.4.4 Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d'accorder un poids important à leur intérêt supérieur, en prenant en considération les circonstances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Cela étant, le fait qu'un enfant puisse bénéficier de meilleures conditions d'existence en Suisse que dans son pays n'est pas en lui-même suffisant à justifier l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (cf., à cet égard, ATF 139 I 330 consid. 2.2 et arrêt du TF 2C_1062/2018 du 27 mai 2019 consid. 2.4).

E. 7 7.1 En l'espèce, l'intéressée a quitté le Yémen au début de l'année 2014, laissant sur place son mari et son enfant, âgé de quatre mois à l'époque. A l'instar du SEM, le Tribunal reconnaît qu'au vu de ces circonstances, la recourante devait inévitablement s'attendre à une séparation de longue durée, sans pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf., en ce sens, arrêt de la Cour EDH Konstatinov c. les Pays-Bas du 26 avril 2007 [req. n° 16351/03], par. 48).

E. 7.2 S'agissant de sa situation médicale, il est établi que l'intéressée est gravement atteinte dans sa santé. Il ressort en effet du rapport médical daté du 7 mai 2024, joint au recours, que la mobilité de la recourante est fortement réduite en raison de gonalgies chroniques, liées à une gonarthrose bilatérale interne présente depuis plus de dix ans, dont l'évolution est défavorable. Elle ne peut ainsi ni monter des escaliers, ni soulever des charges lourdes, ni s'accroupir, ni demeurer debout en position statique pendant plus de cinq minutes. Elle présente en outre des limitations de la marche et ressent des douleurs après quinze minutes d'effort. À cet égard, l'intéressée a indiqué avoir déposé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité, dont l'issue demeure inconnue du Tribunal. Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate qu'aucun document médical versé au dossier ne fait état d'une incapacité totale et durable de travailler dans toutes les activités. Il apparaît par ailleurs qu'au cours de son séjour en Suisse, la recourante n'a entrepris que très peu de démarches visant à faciliter une éventuelle intégration professionnelle, se limitant à suivre des cours de français pendant un peu plus de deux ans. S'agissant du temps et des efforts que la recourante justifie avoir dû consacrer à ses fils, le Tribunal relève que ces derniers étaient toutefois déjà âgés de 14 et 13 ans lors de leur arrivée en Suisse. En l'absence de toute démarche concrète en vue d'une insertion sur le marché du travail, il ne peut ainsi être admis que l'intéressée ait fourni tous les efforts attendus pour favoriser son insertion professionnelle. Cela étant, compte tenu de son état de santé et de l'absence de toute éducation et de toute qualification professionnelle, il y a lieu de constater que les perspectives d'intégration sur le marché du travail de l'intéressée étaient, et demeurent, particulièrement restreintes. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la dépendance à l'aide sociale de l'intéressée, bien que continue depuis son arrivée en Suisse, ne saurait lui être intégralement reprochée, ce qui doit être retenu en sa faveur dans l'appréciation globale du cas en tant qu'un élément parmi d'autres.

E. 7.3 A l'intérêt public au bien-être économique du pays s'oppose principalement celui, privé, de l'intéressée, certes compréhensible, à pouvoir vivre avec sa famille en Suisse.

E. 7.3.1 Lors de son audition sur les motifs d'asile menée en juin 2016, la requérante a apporté des précisions quant à son parcours migratoire. Elle a notamment indiqué avoir fui la Somalie en 2011 après le meurtre de son premier époux, avec lequel elle avait eu quatre enfants, dont E._______ et D._______. Elle se serait réfugiée au Yémen au début de l'année 2012, où elle aurait épousé B._______ « par nécessité », un mois après l'avoir rencontré à son arrivée dans le pays. Son fils C._______ était né de cette union en 2013. Son petit-fils (présumé) F._______, né en 2016, aurait été recueilli par B._______ après la mort du père et la disparition de la mère de ce dernier. Cela étant, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que la requérante a quitté le Yémen il y a plus de dix ans, alors que son fils n'était âgé que de quatre mois, comme relevé plus haut, et que son petit-fils n'avait pas encore vu le jour. Force est dès lors de constater qu'aucune vie familiale effective n'a pu être menée. Par ailleurs, l'intéressée n'a fourni aucune information quant à l'existence d'éventuels contacts entretenus à distance avec les membres de sa famille concernés, et le dossier ne fait état d'aucune relation affective particulière avec ces derniers. Par conséquent, dans le cas d'espèce, l'importance accordée à l'intérêt privé à pouvoir mener la vie familiale en Suisse doit être relativisée.

E. 7.3.2 À cela s'ajoute que la demande de regroupement familial a été formée le 4 janvier 2023, alors que la décision d'admission provisoire concernant l'intéressée a été prononcée le 24 mars 2017. Eu égard au délai d'attente de trois ans prévu à l'art. 85c al. 1 LEI, la procédure aurait pu être introduite dans le respect des conditions formelles déjà à la fin du mois de mars 2020. Force est toutefois de constater que l'intéressée a attendu près de trois années supplémentaires avant d'entamer les démarches pour réunir les membres de sa famille, ce qui ne saurait plaider en sa faveur.

E. 7.4 Sous l'angle plus particulier de l'intérêt des enfants au sens de l'art. 3 CDE, étant rappelé que celui-ci ne fonde pas une prétention directe au regroupement familial et qu'il n'est pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en considération (ATF 144 I 91 consid. 5.2), il y a lieu de rappeler que les enfants concernés (respectivement le fils et le petit-fils de la recourante) sont actuellement âgés de 12 et 9 ans. Ils ont ainsi passé toute leur enfance et le début de leur adolescence au Yémen, voire en partie en Somalie, pays culturellement très différents de la Suisse. Nonobstant la présence en Suisse de certains membres de leur famille susceptibles de favoriser leur intégration, celle-ci s'annoncerait néanmoins difficile, notamment sur les plans linguistique et culturel (arrêt du TAF F-2059/2022 du 25 octobre 2024 consid. 10.5 et F-2368/2021 du 8 février 2024 consid. 7.5.) À cela s'ajoute que les enfants concernés n'ont, dans les faits, jamais connu la recourante, pas plus que leurs demi-frères (respectivement demi-oncles) d'ailleurs. Leur intérêt à entamer à ce stade une vie commune avec elle doit ainsi être relativisé. En outre, comme l'a relevé le SEM, rien ne permet de penser que ces derniers se trouveraient dans une situation précaire au Yémen.

E. 8 8.1 Compte tenu de la dépendance à l'aide sociale sur le long terme, et en l'absence, en l'état, de perspective concrète et réaliste d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus du regroupement familial. Si la situation financière de l'intéressée ne peut pleinement lui être reprochée et si l'intention manifestée par ses fils en Suisse de soutenir la famille mérite d'être saluée, les intérêts privés allégués ne revêtent toutefois pas, en l'espèce, un poids suffisant. Le Tribunal retient en particulier que la recourante n'a jamais mené de vie familiale effective au Yémen, de sorte que le degré d'atteinte concrète à la vie familiale doit être considéré comme faible. De plus, les contacts (téléphoniques à tout le moins) avec les membres de la famille restés au Yémen demeurent possibles. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH, ni d'autres dispositions invoquées.

E. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, c'est à raison que le SEM n'en a pas poursuivi l'instruction, s'agissant de la réalité des liens familiaux et biologiques concernant en particulier le petit-fils de la recourante ou des motifs susceptibles d'empêcher l'entrée en Suisse des intéressés au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 3.1).

E. 8.3 Ainsi, par sa décision du 7 octobre 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les rais de la procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 30 décembre 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6991/2024 Arrêt du 24 mars 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Dorit Jakobovits, greffière. Parties A._______, représentée par Philippe Stern, c/o La consultation du Léman, Case postale 289, 1001 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire ; décision du SEM du 7 octobre 2024. Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante yéménite d'origine somalienne née le (...) 1977, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 3 mars 2014. A.b Dans le cadre de sa requête, l'intéressée a notamment expliqué avoir quitté la famille qu'elle avait fondée en Somalie en 2011-2012 à la suite du décès de son premier époux. Elle s'était réfugiée au Yémen, où elle avait épousé B._______ et avec qui elle avait eu un enfant, C._______, né le (...) 2013. Elle avait ensuite quitté le Yémen en raison des discriminations qu'elle y avait subies, pour se rendre en Suisse au début de l'année 2014. B. Par décision du 24 mars 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté cette demande d'asile, a constaté que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugiée et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l'exécution de cette mesure était toutefois inexigible, le SEM a mis cette dernière au bénéfice de l'admission provisoire. Par décisions datées du même jour, le SEM a également prononcé une admission provisoire en faveur des fils de la requérante, D._______ et E._______, nés respectivement en 1999 et en 2000. Ces derniers, issus du premier mariage de l'intéressée, étaient également entrés en Suisse au début de l'année 2014, en provenance de la Somalie. Ils sont aujourd'hui tous deux titulaires d'autorisations de séjour en Suisse. C. Par courrier du 4 janvier 2023, l'intéressée, par l'entremise de son mandataire, a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) une demande de regroupement familial en faveur de son époux B._______, né en 1972, de son fils C._______, né en 2013 et de son petit-fils présumé, F._______, né en 2016, tous ressortissants somaliens établis au Yémen. D. Le 16 octobre 2023, le SPOP a transmis cette demande au SEM. Malgré l'absence de moyens financiers suffisants, l'autorité cantonale a émis un préavis favorable, tenant compte des problèmes de santé de la requérante. E. Le 8 août 2024, à l'issue d'une instruction complémentaire portant sur la situation financière, professionnelle, familiale et médicale de la requérante, le SEM a informé cette dernière de son intention de rejeter sa demande, principalement en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Par courrier du 6 septembre 2024, la requérante a transmis ses objections au SEM dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendue, précisant notamment avoir déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité. F. Par décision du 7 octobre 2024, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire déposée par la requérante en faveur de son époux, de son fils et de son petit-fils. G. Le 6 novembre 2024, l'intéressée, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l'admission de sa demande de regroupement familial. Dans le cadre de son recours, l'intéressée a produit deux attestations datées du 30 octobre 2024, par lesquelles E._______ et D._______ se sont engagés chacun, vis-à-vis des autorités cantonales concernées, à prendre en charge l'ensemble des frais de subsistance des membres de la famille visés par la demande de regroupement familial. H. Au cours de l'échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Droit :

1. 1.1 Les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110] ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 s.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d'office, le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3. 3.1 Le 1er juin 2024, la LEI (RS 142.20) a fait l'objet d'une modification partielle. Les conditions subordonnant le droit au regroupement familial, réglées jusque-là à l'art. 85 al. 7 LEI, figurent désormais à l'art. 85c al. 1 LEI et sont restées inchangées pour la famille d'une personne admise à titre provisoire sans qualité de réfugié. En conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera l'art. 85c LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er juin 2024 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2). 3.2 En vertu de l'art. 85c al. 1 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans de personnes admises à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu'elles, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à condition qu'ils vivent en ménage commun avec elle (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou sont inscrits à une offre d'encouragement pour cette langue (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir du fait du regroupement familial. 3.3 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l'art. 85c al. 1 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit au regroupement familial, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3). 3.4 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85c LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 LEI régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 85c al. 1 LEI). Dans ces conditions, la jurisprudence du TF et du TAF rendue à l'égard de l'art. 44 LEI est applicable par analogie (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées). 3.5 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres de la famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 OASA. 3.6 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). La demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c al. 1 LEI sont respectés (art. 74 al. 3 1ère phrase OASA). Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures.

4. En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les délais prévus par les art. 85c LEI et. 74 al. 3 OASA ont été respectés. Les liens familiaux entre la recourante, son époux, son fils et son petit-fils ne sont par ailleurs pas directement remis en cause, le SEM ayant toutefois renoncé à ordonner d'éventuelles mesures d'instructions complémentaires sur ce point au vu du rejet de la requête tendant au regroupement familial pour d'autres motifs. Il reste dès lors à examiner si les conditions prévues à l'art. 85c al. 1 let. a à e LEI sont également remplies. 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire au motif principal de la dépendance de la recourante à l'aide sociale. En substance, le SEM a considéré que cette dépendance était durable depuis l'arrivée en Suisse de l'intéressée et qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que cette dernière serait en mesure d'acquérir une autonomie financière dans un avenir proche. À cet égard, le SEM a relevé que la recourante, entrée en Suisse en 2014 à l'âge de 37 ans, n'avait jamais exercé d'activité lucrative ni participé à des programmes d'intégration professionnelle. Elle avait uniquement suivi des cours de français semi-intensifs, dispensés par le centre de formation de l'Etablissement Vaudois d'accueil des migrants (EVAM), de janvier 2017 à mai 2019. Concernant sa situation médicale, l'autorité inférieure a reconnu que l'intéressée souffrait de problèmes de santé. Elle a toutefois relevé qu'il ne pouvait être déterminé si cette dernière avait fourni tous les efforts qu'on pouvait attendre d'elle pour trouver un emploi adapté, faute d'éléments permettant d'évaluer l'existence d'une éventuelle capacité de travailler résiduelle. L'autorité intimée a également estimé que l'intégration de l'époux de l'intéressée sur le marché du travail suisse semblait peu probable, celui-ci n'ayant produit aucune promesse d'engagement et ne parlant pas le français. Contrairement aux allégations de la recourante, le soutien financier promis par ses fils en Suisse ne permettrait pas de couvrir les besoins de la famille. En cas de regroupement en Suisse, la famille entière risquait ainsi de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Par ailleurs, le fils et le petit-fils, inclus dans la demande de regroupement familial, avaient passé la majeure partie de leur vie sans leur mère et grand-mère et ne semblaient pas se trouver dans un état de nécessité particulière. Sous l'angle de l'examen de la proportionnalité, le SEM est ainsi parvenu à la conclusion que l'intérêt privé des intéressés à mener leur vie familiale en Suisse devait, en l'espèce, céder à l'intérêt public visant à limiter l'octroi de titres de séjour aux seules personnes ne dépendant pas de l'assistance publique de manière durable et significative. Dans son recours, l'intéressée explique souffrir de graves problèmes de santé l'empêchant d'accéder au marché du travail. Elle n'avait jamais été scolarisée ni bénéficié d'aucune formation professionnelle et elle était analphabète. S'agissant de la prise en charge financière de la famille, l'intéressée a versé au dossier deux attestations aux termes desquelles ses fils E._______ et D._______, tous deux salariés en Suisse, s'engagent à assumer l'intégralité des frais de subsistance des personnes à regrouper. La recourante soutient en outre que son époux pourrait obtenir un emploi en Suisse dans la peinture en bâtiment, son domaine de compétence. Elle estime avoir ainsi entrepris tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d'elle pour assurer, auprès des autorités, l'indépendance financière de sa famille si le regroupement familial devait aboutir. Au cours de l'échange d'écritures, l'intéressée a également évoqué les efforts qu'elle avait fournis lors de son arrivée en Suisse et les années qui avaient suivi pour s'occuper de ses fils E._______ et D._______ et assurer leur intégration dans le pays. Elle a mis en avant, en particulier, les difficultés qu'elle avait dû surmonter en tant que seule responsable de deux jeunes adolescents confrontés à un environnement étranger. Elle souligne le caractère exemplaire, selon elle, du parcours professionnel et social de ses fils, indiquant que tous deux avaient obtenu une autorisation de séjour en Suisse et exerçaient actuellement une activité professionnelle leur permettant d'être autonomes financièrement. La recourante estime que ces circonstances permettent de présumer une intégration comparable s'agissant de son fils et de son petit-fils. Etant encore jeunes et pouvant compter sur le soutien de leurs demi-frères (respectivement demi-oncles), ils seraient en mesure, le cas échéant, d'intégrer le système scolaire suisse sans difficulté et de suivre une formation leur permettant, à terme, d'accéder au marché de l'emploi. Enfin, l'intéressée soutient que son fils et son petit-fils auraient besoin de sa présence à une étape essentielle du développement de leur personnalité. 5.2 L'objectif premier de l'art. 85c LEI est d'éviter que la famille regroupée ne soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (arrêt du TAF F-3984/2019 du 18 mars 2021 consid. 4.4). Il s'agit d'un but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique (art. 8 par. 2 CEDH ; cf. à cet égard les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH] dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59 ; arrêt du TAF F-3984/2019 précité consid. 4.4). 5.3 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ([directives CSIAS] ; cf. notamment arrêt du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 5.2). Toutefois, il convient de prendre en considération non seulement la situation financière actuelle des intéressés, mais également les perspectives d'évolution de cette situation à moyen et à long terme, au regard de leur statut particulier de personnes admises provisoirement (cf. art. 74 al. 5 OASA applicable également pour tous les étrangers admis provisoirement dont l'exécution du renvoi semble improbable [à cet égard, arrêt du TAF F-7054/2016 du 17 décembre 2018 consid. 5.6 à 5.9] ; ATF 139 I 330 consid. 3.1), ainsi que des efforts qu'ils ont entrepris jusque-là pour s'intégrer en Suisse et ne plus dépendre des prestations d'aide sociale (cf. arrêt du TAF F-2043/2015 précité consid. 5.2 et réf. cit.). L'intérêt public peut cependant fonder le refus d'un regroupement familial de personnes admises provisoirement en Suisse lorsqu'un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l'assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). 5.4 Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'indépendance financière des personnes sollicitant un regroupement familial. Ainsi, il a précisé que non seulement le revenu du membre de la famille qui a le droit d'être présent en Suisse doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille. Le revenu des parents qui sont censés contribuer et peuvent contribuer au coût de la vie de la famille doit être apprécié en fonction de la possibilité et de la mesure dans laquelle il s'avère effectivement réalisable. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître assurés avec une certaine probabilité au-delà d'une courte échéance (ATF 139 I 330 précité). 5.5 Le Tribunal fédéral a ultérieurement confirmé (cf. à cet égard arrêt 2C_502/2017 du 18 avril 2018) les principes susmentionnés en rappelant que non seulement le revenu du membre de la famille bénéficiant d'un droit de présence en Suisse devait être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités financières de tous les membres de la famille à plus long terme (arrêt du TF du 18 avril 2018 précité, consid. 4.2.1.). 5.6 Bien que les arrêts du Tribunal fédéral cités ci-avant se rapportent à des demandes de regroupement familial de personnes au bénéfice de l'asile et pour lesquelles la question du regroupement familial se pose au vu de leur droit de présence assuré en Suisse, le Tribunal considère que les principes posés par la Haute Cour peuvent également être appliqués au cas d'espèce, compte tenu de l'enracinement de la recourante en Suisse (cf. consid 6.3 infra ; arrêt du TAF F-7054/2016 du 17 décembre 2018 consid. 5.6). 5.7 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressée séjourne en Suisse depuis le mois de mars 2014 et qu'elle n'a depuis lors jamais travaillé. Il apparaît certes qu'au cours de son séjour, elle a entrepris quelques démarches visant à faciliter une éventuelle intégration professionnelle mais celles-ci se sont limitées à la participation à des cours de français semi-intensifs de janvier 2017 à mai 2019. Sa dépendance à l'assistance publique est durable depuis son arrivée dans le pays. Etant donné l'état de santé fragile de l'intéressée depuis son arrivée en Suisse ainsi que l'apparente absence totale de formation (cf. consid. 7.2 infra), on ne saurait nier le risque d'une dépendance accrue et durable à l'aide sociale. En outre, rien ne permet de penser que la venue de son fils et de son petit-fils, encore mineurs et sans formation professionnelle ou connaissances spécifiques, et de son époux, dont les chances d'obtenir un emploi stable en Suisse sont incertaines (cf. consid. 5.9 infra), serait susceptible d'améliorer les perspectives financières de la famille à court ou moyen terme, bien au contraire. 5.8 5.8.1 Nonobstant sa situation économique personnelle, la recourante estime que le soutien financier promis par ses fils en Suisse suffira à prévenir le risque de dépendance à l'aide sociale des membres de sa famille à réunir. L'attestation établie à cet effet au nom de D._______ précise que la prise en charge financière mensuelle s'élève, en ce qui le concerne, à 2'600 francs. L'attestation signée par E._______ ne mentionne en revanche aucun montant. 5.8.2 Il convient d'emblée de relever, à l'instar du SEM et contrairement à ce que soutient la recourante, que la condition prévue à l'art. 85c LEI concerne l'ensemble de la famille, et non uniquement les membres de la famille à réunir. Elle inclut donc la personne établie en Suisse à l'origine de la demande. S'agissant de la capacité des fils de la recourante en Suisse à assurer la prise en charge financière de la famille, le Tribunal renvoie aux calculs effectués par l'autorité inférieure (qui parvient à un déficit budgétaire de 470 francs au minimum dans l'hypothèse où la prise en charge financière des deux fils serait équivalente) et aux conclusions qu'elle en tire, auxquelles il se rallie en tous points. Ainsi, quand bien même les fils de l'intéressée en Suisse pourraient, en théorie, contribuer à l'entretien de la famille jusqu'à un certain point, les éléments avancés ne suffisent pas à garantir que la famille ne dépendra pas de manière durable de l'aide sociale. En effet, si l'intention des précités de prendre en charge l'intégralité des frais de subsistance des personnes à regrouper est certes honorable, elle n'apparaît pas réaliste au-delà d'une courte échéance, ce d'autant plus que l'attestation signée par E._______ ne mentionne aucun montant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM, un tel engagement risquerait de mettre en péril leur propre indépendance financière. Enfin, le Tribunal s'étonne que les deux fils de la recourante en Suisse n'aient jusqu'ici même pas été en mesure de faire en sorte que leur mère ne dépende pas de l'aide sociale. Que ces derniers puissent à l'avenir subvenir aux besoins de l'intégralité de la famille apparaît dès lors peu réaliste. 5.9 Quant aux perspectives d'emploi de B._______, la recourante s'est limitée à indiquer que ce dernier aurait de l'expérience dans la peinture en bâtiment. Comme l'a relevé le SEM, l'époux de la recourante, qui est âgé de 54 ans, n'a toutefois fourni aucune promesse d'emploi et ne parle pas français. Ainsi, même s'il est en apparente bonne santé, ses perspectives d'obtenir un emploi en Suisse et de contribuer économiquement aux besoins de la famille demeurent purement hypothétiques. 5.10 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il existe un risque important que la recourante et les membres de sa famille qu'elle souhaite réunir continuent de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. 5.11 Le Tribunal relève pour le surplus que la condition des compétences linguistiques ne saurait, elle non plus, être tenue pour satisfaite. En effet, l'art. 85c al. 1 let. d LEI exige l'inscription à une offre d'encouragement pour la langue nationale parlée au lieu du domicile, si la personne concernée n'est pas apte à communiquer dans cette langue. Or, aucun élément du dossier ne montre que B._______aurait entrepris un apprentissage du français (cf. art. 85c al. 2 LEI s'agissant des enfants). Les conditions découlant de l'art. 85c al. 1 let. a et b LEI peuvent quant à elles être tenues pour remplies, dans la mesure où la recourante souhaite vivre avec son époux et les enfants concernés et s'est organisée afin de libérer, le cas échéant, l'espace nécessaire dans son logement actuel. 5.12 Dans ces conditions, il sied de retenir que la décision litigieuse n'est pas contraire à l'art. 85c al. 1 LEI.

6. 6.1 Il reste cependant à examiner si la recourante peut se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH. 6.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à la délivrance d'une autorisation, en vertu de l'art. 8 CEDH, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont cependant précisé que, selon les circonstances, une simple autorisation de séjour - voire une admission provisoire - suffisait, s'il apparaissait d'emblée et clairement que ce titre serait durablement prolongé, à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire. Dans un tel cas, il fallait admettre de facto pour la personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6 ; arrêt du TAF F-1708/2022 du 14 avril 2023 consid. 5.3.2). 6.3 En l'espèce, la recourante se trouve en Suisse depuis le mois de mars 2014, soit depuis plus de dix ans. Bien que sa demande d'asile ait été rejetée, l'exécution de son renvoi a été jugé inexigible. L'admission provisoire dont elle bénéficie en Suisse ne risque guère d'être levée à brève ou moyenne échéance. Elle ne pourra être renvoyée dans son pays d'origine que dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de résidence se caractérise donc par un ancrage certain (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4353/2022 du 7 mai 2024 consid. 7.2 [application de l'art. 8 CEDH en faveur d'une ressortissante somalienne titulaire d'une admission provisoire depuis 2019, ayant requis - en 2022 - le regroupement familial et l'inclusion dans l'admission provisoire en faveur de son fils]). Partant, il y a lieu de retenir qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH. 6.4 La protection conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. Conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut cependant y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. parmi d'autres, arrêt du TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.1). 6.4.1 L'ingérence dans le domaine de protection de l'art. 8 ch. 1 CEDH est généralement « nécessaire » lorsqu'une mesure répond à un besoin social urgent et semble proportionnée. L'importance du droit auquel il est porté atteinte ainsi que la gravité de l'atteinte sont confrontées au but de l'atteinte (cf. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3e édition, 2020, p. 363 ; Martin Nettesheim, in : Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer [éd.], Nomos-Handkommentar EMRK, 5e édition, 2023, art. 8, point 110 ss). 6.4.2 Pour déterminer si, dans le cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré d'atteinte concrète à la vie familiale, le fait de savoir si et dans quelle mesure celle-ci peut raisonnablement être vécue dans l'État d'origine ou, le cas échéant, dans un État tiers, ainsi que la nature des liens avec et dans l'État de résidence. Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation migratoire (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale) (cf. concernant la jurisprudence de la CEDH, notamment Jeunesse c. Pays-Bas, arrêt du 3 octobre 2014, n° 12738/10, §§ 106 et s. ; El Ghatet c. Suisse, arrêt du 8 novembre 2016, n° 56971/10, §§ 43 et s., M.A. c. Danemark, arrêt du 9 juillet 2021, n° 6697/18, §§ 141 et s.). 6.4.3 L'absence de dépendance à l'aide sociale est reconnue par la convention comme une condition préalable au regroupement familial (ATF 139 I 330 E. 3.2 ; ATF 2017 VII/4 consid. 4 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 104). Au regard de l'intérêt public, il peut être justifié de refuser le regroupement familial si celui-ci comporte un risque de dépendance continue et importante à l'aide sociale (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). À cet égard, il convient de se baser sur la situation actuelle du membre de la famille autorisé à séjourner dans le pays ainsi que sur l'évolution financière probable, en tenant compte des possibilités financières de tous les membres de la famille à long terme. S'agissant des réfugiés, il est reconnu que l'évaluation prospective de la dépendance à l'aide sociale nécessite une approche globale tenant compte de la situation spécifique, dans laquelle il convient de prendre en considération les efforts déployés par la personne concernée pour s'intégrer en Suisse et subvenir de manière autonome aux besoins de sa famille, ainsi que la situation prévisible à moyen et long terme (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1 avec renvois et arrêt du TF 2C_674/2013 consid. 4.1 ss). En revanche, dans le cas des personnes admises à titre provisoire qui n'ont pas le statut de réfugié, comme en l'espèce, il convient de partir du principe qu'il existe une marge d'appréciation élargie et qu'un État membre peut accorder une grande importance au critère de la dépendance (pronostiquée) à l'aide sociale dans la pesée des intérêts conformément à l'art. 8 ch. 2 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023, n° 13258/18, § 104-105). 6.4.4 Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d'accorder un poids important à leur intérêt supérieur, en prenant en considération les circonstances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Cela étant, le fait qu'un enfant puisse bénéficier de meilleures conditions d'existence en Suisse que dans son pays n'est pas en lui-même suffisant à justifier l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (cf., à cet égard, ATF 139 I 330 consid. 2.2 et arrêt du TF 2C_1062/2018 du 27 mai 2019 consid. 2.4).

7. 7.1 En l'espèce, l'intéressée a quitté le Yémen au début de l'année 2014, laissant sur place son mari et son enfant, âgé de quatre mois à l'époque. A l'instar du SEM, le Tribunal reconnaît qu'au vu de ces circonstances, la recourante devait inévitablement s'attendre à une séparation de longue durée, sans pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf., en ce sens, arrêt de la Cour EDH Konstatinov c. les Pays-Bas du 26 avril 2007 [req. n° 16351/03], par. 48). 7.2 S'agissant de sa situation médicale, il est établi que l'intéressée est gravement atteinte dans sa santé. Il ressort en effet du rapport médical daté du 7 mai 2024, joint au recours, que la mobilité de la recourante est fortement réduite en raison de gonalgies chroniques, liées à une gonarthrose bilatérale interne présente depuis plus de dix ans, dont l'évolution est défavorable. Elle ne peut ainsi ni monter des escaliers, ni soulever des charges lourdes, ni s'accroupir, ni demeurer debout en position statique pendant plus de cinq minutes. Elle présente en outre des limitations de la marche et ressent des douleurs après quinze minutes d'effort. À cet égard, l'intéressée a indiqué avoir déposé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité, dont l'issue demeure inconnue du Tribunal. Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate qu'aucun document médical versé au dossier ne fait état d'une incapacité totale et durable de travailler dans toutes les activités. Il apparaît par ailleurs qu'au cours de son séjour en Suisse, la recourante n'a entrepris que très peu de démarches visant à faciliter une éventuelle intégration professionnelle, se limitant à suivre des cours de français pendant un peu plus de deux ans. S'agissant du temps et des efforts que la recourante justifie avoir dû consacrer à ses fils, le Tribunal relève que ces derniers étaient toutefois déjà âgés de 14 et 13 ans lors de leur arrivée en Suisse. En l'absence de toute démarche concrète en vue d'une insertion sur le marché du travail, il ne peut ainsi être admis que l'intéressée ait fourni tous les efforts attendus pour favoriser son insertion professionnelle. Cela étant, compte tenu de son état de santé et de l'absence de toute éducation et de toute qualification professionnelle, il y a lieu de constater que les perspectives d'intégration sur le marché du travail de l'intéressée étaient, et demeurent, particulièrement restreintes. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la dépendance à l'aide sociale de l'intéressée, bien que continue depuis son arrivée en Suisse, ne saurait lui être intégralement reprochée, ce qui doit être retenu en sa faveur dans l'appréciation globale du cas en tant qu'un élément parmi d'autres. 7.3 A l'intérêt public au bien-être économique du pays s'oppose principalement celui, privé, de l'intéressée, certes compréhensible, à pouvoir vivre avec sa famille en Suisse. 7.3.1 Lors de son audition sur les motifs d'asile menée en juin 2016, la requérante a apporté des précisions quant à son parcours migratoire. Elle a notamment indiqué avoir fui la Somalie en 2011 après le meurtre de son premier époux, avec lequel elle avait eu quatre enfants, dont E._______ et D._______. Elle se serait réfugiée au Yémen au début de l'année 2012, où elle aurait épousé B._______ « par nécessité », un mois après l'avoir rencontré à son arrivée dans le pays. Son fils C._______ était né de cette union en 2013. Son petit-fils (présumé) F._______, né en 2016, aurait été recueilli par B._______ après la mort du père et la disparition de la mère de ce dernier. Cela étant, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que la requérante a quitté le Yémen il y a plus de dix ans, alors que son fils n'était âgé que de quatre mois, comme relevé plus haut, et que son petit-fils n'avait pas encore vu le jour. Force est dès lors de constater qu'aucune vie familiale effective n'a pu être menée. Par ailleurs, l'intéressée n'a fourni aucune information quant à l'existence d'éventuels contacts entretenus à distance avec les membres de sa famille concernés, et le dossier ne fait état d'aucune relation affective particulière avec ces derniers. Par conséquent, dans le cas d'espèce, l'importance accordée à l'intérêt privé à pouvoir mener la vie familiale en Suisse doit être relativisée. 7.3.2 À cela s'ajoute que la demande de regroupement familial a été formée le 4 janvier 2023, alors que la décision d'admission provisoire concernant l'intéressée a été prononcée le 24 mars 2017. Eu égard au délai d'attente de trois ans prévu à l'art. 85c al. 1 LEI, la procédure aurait pu être introduite dans le respect des conditions formelles déjà à la fin du mois de mars 2020. Force est toutefois de constater que l'intéressée a attendu près de trois années supplémentaires avant d'entamer les démarches pour réunir les membres de sa famille, ce qui ne saurait plaider en sa faveur. 7.4 Sous l'angle plus particulier de l'intérêt des enfants au sens de l'art. 3 CDE, étant rappelé que celui-ci ne fonde pas une prétention directe au regroupement familial et qu'il n'est pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en considération (ATF 144 I 91 consid. 5.2), il y a lieu de rappeler que les enfants concernés (respectivement le fils et le petit-fils de la recourante) sont actuellement âgés de 12 et 9 ans. Ils ont ainsi passé toute leur enfance et le début de leur adolescence au Yémen, voire en partie en Somalie, pays culturellement très différents de la Suisse. Nonobstant la présence en Suisse de certains membres de leur famille susceptibles de favoriser leur intégration, celle-ci s'annoncerait néanmoins difficile, notamment sur les plans linguistique et culturel (arrêt du TAF F-2059/2022 du 25 octobre 2024 consid. 10.5 et F-2368/2021 du 8 février 2024 consid. 7.5.) À cela s'ajoute que les enfants concernés n'ont, dans les faits, jamais connu la recourante, pas plus que leurs demi-frères (respectivement demi-oncles) d'ailleurs. Leur intérêt à entamer à ce stade une vie commune avec elle doit ainsi être relativisé. En outre, comme l'a relevé le SEM, rien ne permet de penser que ces derniers se trouveraient dans une situation précaire au Yémen.

8. 8.1 Compte tenu de la dépendance à l'aide sociale sur le long terme, et en l'absence, en l'état, de perspective concrète et réaliste d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus du regroupement familial. Si la situation financière de l'intéressée ne peut pleinement lui être reprochée et si l'intention manifestée par ses fils en Suisse de soutenir la famille mérite d'être saluée, les intérêts privés allégués ne revêtent toutefois pas, en l'espèce, un poids suffisant. Le Tribunal retient en particulier que la recourante n'a jamais mené de vie familiale effective au Yémen, de sorte que le degré d'atteinte concrète à la vie familiale doit être considéré comme faible. De plus, les contacts (téléphoniques à tout le moins) avec les membres de la famille restés au Yémen demeurent possibles. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH, ni d'autres dispositions invoquées. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, c'est à raison que le SEM n'en a pas poursuivi l'instruction, s'agissant de la réalité des liens familiaux et biologiques concernant en particulier le petit-fils de la recourante ou des motifs susceptibles d'empêcher l'entrée en Suisse des intéressés au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 3.1). 8.3 Ainsi, par sa décision du 7 octobre 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les rais de la procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 30 décembre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Dorit Jakobovits Expédition :