Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2 Il convient dès lors de déterminer si le SEM était en l'espèce fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III).
E. 2.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 2.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, par ailleurs confirmée par l'examen des trois passeports produits, qu'un visa pour des entrées multiples dans l'espace Schengen avait été octroyé aux intéressés par les autorités françaises pour la période du 5 juillet 2023 au 1er janvier 2024. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, disposition qui prévoit notamment que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Au surplus, ayant expressément accepté le 15 février 2024 soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 règlement Dublin III) de prendre en charge les requérants sur la base de la disposition invoquée par le SEM, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de ces derniers. Au vu de ce qui précède, la compétence de la France pour traiter la demande d'asile des intéressés doit être admise, ce qui n'est du reste pas contesté à proprement parler, les recourants s'opposant à leur transfert vers la France pour d'autres motifs.
E. 3.1 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de considérer qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
E. 3.2 En effet, ce pays est lié par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 3.3 Partant, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 3.4 Dans le cadre d'un transfert prononcé vers la France, rien ne permettant de renverser cette présomption, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application, d'autant moins que les recourants n'ont pas démontré que ce pays violerait dite norme.
E. 4 Dans leur recours, les intéressés s'opposent à leur transfert en France en faisant valoir en substance les motifs d'asile liés aux activités d'opposition au gouvernement de Djibouti menées par le recourant et sa crainte d'être extradé par les autorités françaises vers son pays d'origine où il pourrait subir des persécutions de la part des autorités djiboutiennes. Les intéressés ont allégué que pour ces raisons, ils seraient en danger en cas de transfert vers la France.
E. 4.1 Le Tribunal tient d'abord à préciser que les motifs d'asile présentés par les intéressés, à l'instar des moyens de preuve produits sous cet angle, n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. 1.3 supra). En effet, l'objet du présent litige est limité par la décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert prononcé vers la France, à savoir le pays responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants.
E. 4.2 Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi le Tribunal dans sa jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 4.3 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile en France, il incombera en premier lieu aux recourants, à leur arrivée dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande auprès des autorités françaises compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérants d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, leur permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil et aussi de voir leur demande examinée dans le respect de la directive Procédure.
E. 4.3.1 Par ailleurs, le Tribunal relève que les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités françaises refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection internationale une fois déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Il est encore à préciser que l'existence d'une convention d'extradition entre la France et Djibouti ne signifie pas pour autant que les intéressés seront renvoyés dans leur patrie dès leur arrivée sur sol français sans examen préalable de leur demande d'asile, comme indiqué ci-avant.
E. 4.3.2 En outre, les recourants n'ont pas démontré que les conditions d'accueil en France après le dépôt de leur demande de protection internationale revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture. De la même façon, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient alors eux-mêmes durablement privés de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits.
E. 4.4 Quant aux déclarations des recourants selon lesquelles ils seraient en danger en France, le Tribunal relève que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes ne leur offriraient pas une protection adéquate, au cas où ils en feraient la demande. Ces derniers pourront donc sans autre s'adresser, une fois arrivés dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires en cas de besoin.
E. 4.5 Au demeurant, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; 2010/45 consid. 8.3).
E. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Sans vouloir minimiser les affections, tant physiques (douleur au genou, surpoids, arthrose, problèmes d'alimentation) que psychiques (stress, angoisse, troubles du sommeil et, retard de langage) dont souffrent les recourants, le Tribunal estime que ni les unes ni les autres ne sont graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la France, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous d'évaluation seraient recommandés, ou aient été fixés en Suisse, ne saurait empêcher le prononcé d'une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). De plus, rien au dossier n'indique que les intéressés ne sont pas en mesure de voyager, ni que leurs problèmes de santé nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers la France. La situation des recourants n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit., §183). En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait aux intéressés l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). Dans le cas où la situation actuelle devait évoluer et où les recourants devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers la France, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile des intéressés.
E. 4.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur procédure d'asile menée par la Suisse.
E. 5 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la France conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 18 mars 2024 sont caduques.
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1679/2024 Arrêt du 21 mars 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge, Alain Renz, greffier. Parties
1. X._______, né le (...),
2. Y._______, née le (...),
3. Z._______, né le (...), Djibouti, c/o (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 11 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 6 décembre 2023, X._______ et son épouse, Y._______, ont déposé pour eux-mêmes et leurs fils mineur, Z._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants), une demande d'asile en Suisse. B. Selon les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) par comparaison avec les données contenues dans le système central d'information sur les visas (CS-VIS) et, au demeurant, confirmées par l'examen des passeports produits, il est apparu que les prénommés avaient bénéficié d'un visa avec entrées multiples délivré par la France, valable du 5 juillet 2023 au 1er janvier 2024, pour entrer dans l'espace Schengen. C. Par procurations signées le 11 décembre 2023, X._______ et Y._______, agissant pour eux-mêmes et leur fils mineur, ont mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après: CFA) de Suisse romande pour les représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par les prénommés. D. Le 15 décembre 2023, les intéressés ont été entendus par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la France pour l'examen de leur demande d'asile. Dans ce contexte, le requérant a exposé qu'il existait des liens judiciaires forts entre la France et Djibouti, qu'il craignait pour sa sécurité dans ce pays et qu'il pourrait être facilement extradé de la France vers son pays d'origine, raison pour laquelle il était venu en Suisse, dans la mesure où c'est un pays neutre. La requérante a quant à elle mentionné que c'est sur les conseils de son époux qu'elle avait déposé une demande d'asile en Suisse, du reste pour les mêmes motifs que ceux allégués par son conjoint. Au cours de ces auditions, X._______ a indiqué, s'agissant de son état de santé psychologique, être traumatisé par les injustices vécues dans son pays d'origine, être aussi stressé et avoir de la peine à dormir. Il a relevé que des médicaments lui avaient déjà été prescrits en conséquence. Sur le plan physique, il s'est plaint d'avoir mal au genou gauche à cause de tortures subies dans son pays d'origine. Y._______, quant à elle, a exposé être en surpoids, ce qui avait entraîné des problèmes au niveau des chevilles et des genoux (arthrose). Sur le plan psychologique, elle a indiqué être angoissée et stressée pour son époux. Enfin, les prénommés ont souligné le retard de langage dont souffrait leur fils et les problèmes d'alimentation de ce dernier en raison du changement d'environnement. La représentation juridique mandatée a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé des intéressés ainsi que l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. Elle s'est également prévalue des art. 2, 3 et 5 CEDH en raison de l'existence de la convention d'extradition entre la France et Djibouti, acte qui mettrait en danger la vie du requérant si ce dernier se retrouvait sur le territoire français. E. Le 15 décembre 2023, le SEM a transmis à l'autorité française correspondante une requête aux fins d'une prise en charge des requérants, considérant que la France était responsable du traitement de leur demande d'asile en raison de la délivrance à ces derniers d'un visa Schengen par les autorités compétentes de ce pays. Le 15 février 2024, les autorités françaises ont accepté la demande de prise en charge des intéressés. F. Par décision datée du 11 mars 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 6 décembre 2023, se fondant sur la compétence de la France pour mener la procédure d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. En date du 13 mars 2024, la Protection juridique de Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation dont les requérants l'avaient investie. H. Par acte du 16 mars 2024 remis à la poste le lendemain, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision précitée de non-entrée en matière. Concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile déposée en Suisse, ils ont par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais. A l'appui de leur recours, ils ont fait valoir notamment les activités politiques d'opposant de X._______ à Djibouti et les risques d'extradition de ce dernier par la France dans son pays d'origine, ainsi que les persécutions que ce dernier pourrait encourir en cas de retour dans sa patrie. Ils ont encore joint divers documents pour attester leurs allégations à ce propos. I. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2024 du Tribunal, l'exécution du transfert des recourants vers la France a été provisoirement suspendue. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. Il convient dès lors de déterminer si le SEM était en l'espèce fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 2.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, par ailleurs confirmée par l'examen des trois passeports produits, qu'un visa pour des entrées multiples dans l'espace Schengen avait été octroyé aux intéressés par les autorités françaises pour la période du 5 juillet 2023 au 1er janvier 2024. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, disposition qui prévoit notamment que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Au surplus, ayant expressément accepté le 15 février 2024 soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 règlement Dublin III) de prendre en charge les requérants sur la base de la disposition invoquée par le SEM, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de ces derniers. Au vu de ce qui précède, la compétence de la France pour traiter la demande d'asile des intéressés doit être admise, ce qui n'est du reste pas contesté à proprement parler, les recourants s'opposant à leur transfert vers la France pour d'autres motifs. 3. 3.1 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de considérer qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 3.2 En effet, ce pays est lié par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 3.3 Partant, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 3.4 Dans le cadre d'un transfert prononcé vers la France, rien ne permettant de renverser cette présomption, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application, d'autant moins que les recourants n'ont pas démontré que ce pays violerait dite norme.
4. Dans leur recours, les intéressés s'opposent à leur transfert en France en faisant valoir en substance les motifs d'asile liés aux activités d'opposition au gouvernement de Djibouti menées par le recourant et sa crainte d'être extradé par les autorités françaises vers son pays d'origine où il pourrait subir des persécutions de la part des autorités djiboutiennes. Les intéressés ont allégué que pour ces raisons, ils seraient en danger en cas de transfert vers la France. 4.1 Le Tribunal tient d'abord à préciser que les motifs d'asile présentés par les intéressés, à l'instar des moyens de preuve produits sous cet angle, n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. 1.3 supra). En effet, l'objet du présent litige est limité par la décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert prononcé vers la France, à savoir le pays responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants. 4.2 Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi le Tribunal dans sa jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 4.3 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile en France, il incombera en premier lieu aux recourants, à leur arrivée dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande auprès des autorités françaises compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérants d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, leur permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil et aussi de voir leur demande examinée dans le respect de la directive Procédure. 4.3.1 Par ailleurs, le Tribunal relève que les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités françaises refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection internationale une fois déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Il est encore à préciser que l'existence d'une convention d'extradition entre la France et Djibouti ne signifie pas pour autant que les intéressés seront renvoyés dans leur patrie dès leur arrivée sur sol français sans examen préalable de leur demande d'asile, comme indiqué ci-avant. 4.3.2 En outre, les recourants n'ont pas démontré que les conditions d'accueil en France après le dépôt de leur demande de protection internationale revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture. De la même façon, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient alors eux-mêmes durablement privés de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. 4.4 Quant aux déclarations des recourants selon lesquelles ils seraient en danger en France, le Tribunal relève que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes ne leur offriraient pas une protection adéquate, au cas où ils en feraient la demande. Ces derniers pourront donc sans autre s'adresser, une fois arrivés dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires en cas de besoin. 4.5 Au demeurant, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; 2010/45 consid. 8.3). 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Sans vouloir minimiser les affections, tant physiques (douleur au genou, surpoids, arthrose, problèmes d'alimentation) que psychiques (stress, angoisse, troubles du sommeil et, retard de langage) dont souffrent les recourants, le Tribunal estime que ni les unes ni les autres ne sont graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la France, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous d'évaluation seraient recommandés, ou aient été fixés en Suisse, ne saurait empêcher le prononcé d'une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). De plus, rien au dossier n'indique que les intéressés ne sont pas en mesure de voyager, ni que leurs problèmes de santé nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers la France. La situation des recourants n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit., §183). En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait aux intéressés l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). Dans le cas où la situation actuelle devait évoluer et où les recourants devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers la France, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 4.7 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile des intéressés. 4.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur procédure d'asile menée par la Suisse.
5. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la France conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 18 mars 2024 sont caduques.
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé ; annexes : facture et clé USB)
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...])
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg en copie, pour information