Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7285/2024 Arrêt du 26 novembre 2024 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1995, Rwanda, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 novembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant rwandais né en 1995, le 10 octobre 2024, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), le 14 octobre 2024, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », qui ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en France le 28 septembre 2020, la procuration signée par le requérant le 15 octobre 2024 attestant des pouvoirs de représentation des juristes et avocat(e)s de la Protection juridique de Caritas Suisse, l'entretien individuel Dublin du 17 octobre 2024, au cours duquel l'intéressé a été notamment entendu sur la compétence éventuelle de la France pour l'examen de sa demande d'asile et sur un éventuel transfert vers ce pays ainsi que sur les faits médicaux, la demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) adressée par le SEM, en date du 17 octobre 2024, aux autorités françaises, la réponse du 30 octobre 2024, par laquelle les autorités françaises ont accepté la demande de reprise en charge en application toutefois de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, la décision du 12 novembre 2024 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation intervenue le 15 novembre 2024, le recours interjeté, le 20 novembre 2024, par l'intéressé contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), la demande d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, selon la motivation de la requête ne portant que sur l'exemption du paiement des frais de procédure) dont il est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2024, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors en principe définitivement, aucune exception n'étant in casu réalisée (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 28 septembre 2020, que, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que celles-ci ont expressément accepté sur la base toutefois de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, que la France a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile et de renvoi du recourant, que l'intéressé ne conteste pas la compétence de la France en tant que telle mais s'oppose à son transfert pour d'autres motifs, qu'à l'occasion de son entretien Dublin, le recourant a exposé, en substance, que sa demande d'asile avait été rejetée par les autorités françaises après deux ans et qu'il s'était engagé par la suite dans la légion étrangère et avait été envoyé en [...], au régiment (...), où il avait été victime de mauvais traitements et de propos racistes, ce qui l'avait poussé à déserter, qu'il a exposé ne pas vouloir retourner en France, du fait que la loi française ne le protégeait pas et qu'il risquait d'être renvoyé en [...] dans son régiment, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a allégué qu'il risquait une peine de prison allant jusqu'à cinq ans du fait de son statut de déserteur, alors qu'il s'était vu contraint de rejoindre la légion étrangère du fait que sa demande d'asile avait été rejetée et qu'il se trouvait toujours en danger de mort, même sur le territoire français, sans protection, qu'il a ajouté avoir subi une tentative de meurtre en raison de ses activités et participations politiques, avoir porté plainte et avoir été hospitalisé pendant plus d'une semaine, sans pour autant avoir été reconnu comme réfugié par la France, qu'il a encore affirmé craindre un retour dans son pays d'origine qu'il avait fui en 2016 et où il ne disposait plus d'aucun membre de sa famille, qu'il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3), que, par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-807/2024 du 12 février 2024 ; F-1679/2024 du 21 mars 2024 consid. 3 ; F-6418/2024 du 16 octobre 2024), que, partant, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que les arguments avancés par le recourant lors de son entretien individuel Dublin et à l'appui de son recours - qui ne sont d'ailleurs étayés par aucune pièce - ne suffisent pas à remettre en question cette appréciation, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), qu'en l'occurrence, il ressort de la réponse des autorités françaises et des déclarations de l'intéressé que sa demande d'asile a été rejetée, que le Tribunal ne dispose toutefois d'aucun élément concret lui permettant d'admettre que les autorités françaises n'ont pas correctement analysé la demande d'asile du recourant et qu'elles procéderaient à un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement, qu'en tout état de cause, c'est auprès des autorités françaises que le recourant devrait se prévaloir, à son retour sur le territoire français, d'éventuels motifs complémentaires qui s'opposeraient selon lui à un renvoi dans son pays d'origine, qu'en outre, la France dispose d'autorités policières et judiciaires à même d'apporter la protection nécessaire au recourant en cas de menaces dirigées contre sa personne, que, la France étant un Etat de droit, il y a également lieu d'admettre que le recourant pourrait contester, si besoin est, une éventuelle peine d'emprisonnement prononcée à son encontre et obtenir le soutien juridique nécessaire pour défendre ses droits, que, fondé sur les informations contenues au dossier, l'intéressé ne souffre pas non plus de problèmes de santé qui s'opposeraient à l'exécution de son transfert vers la France, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante pour assurer une prise en charge médicale si celle-ci s'avérait absolument nécessaire, étant précisé qu'une telle prise en charge est en principe accessible aux personnes en situation irrégulière (cf. art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), qu'en définitive, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :