Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5219/2025 Arrêt du 21 juillet 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Yagmur Oktay, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 11 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 23 juin 2025 par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant algérien, né le (...), les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France le 13 janvier 2023, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » mené par le SEM le 27 juin 2025, dans le cadre duquel l'intéressé a été entendu notamment sur l'éventuelle compétence de la France pour mener la procédure d'asile et de renvoi, ainsi que sur son état de santé, la requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (JO 180/31 du 29.6.2013) adressée par le SEM aux autorités françaises le 27 juin 2025, la réponse du 11 juillet 2025, par laquelle les autorités françaises ont accepté cette demande sur la base de la disposition précitée, la décision du 11 juillet 2025, notifiée le 14 juillet 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la France, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision, parvenu le 15 juillet 2025 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), la suspension provisoire du transfert de l'intéressé en France prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 16 juillet 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 13 janvier 2023, que le 27 juin 2025, le SEM a ainsi soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, laquelle a été acceptée le 11 juillet 2025, qu'aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 du règlement Dublin III), que la France est dès lors responsable pour poursuivre la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, y compris pour l'exécution de celui-ci vers le pays d'origine, que, dans son recours, l'intéressé a indiqué avoir décidé de venir en Suisse en raison des persécutions subies dans son pays d'origine en lien avec ses convictions personnelles et dans le but de bénéficier de la protection qu'offre cet Etat quant aux droits fondamentaux, que les griefs ainsi formulés ne se rapportent pas à l'examen de la compétence de la France en tant qu'Etat responsable mais aux motifs d'asile et sont, partant, irrecevables (cf. supra), qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée), que, dans son entretien individuel du 27 juin 2025, le recourant a indiqué ne pas souhaiter retourner en France en raison du rejet de sa demande d'asile ainsi que des conditions d'accueil, qu'il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêts du TAF F-7403/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.2 ; F-7285/2024 du 26 novembre 2024 p. 5), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, que si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-606/2025 du 3 mars 2025 consid. 9.3), force est de constater que le recourant n'a pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion, que les affirmations de l'intéressé, qu'il n'a du reste pas reprises au stade du recours, ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par la France, qui est un Etat de droit, de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, que cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-7816/2024 du 17 décembre 2024), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que dans son recours l'intéressé invoque la gravité des persécutions subies dans son pays d'origine ainsi que les souffrances psychologiques qui l'ont contraint à quitter celui-ci, que le recourant a cependant été entendu lors de son entretien individuel sur son état de santé physique et psychique et a déclaré être en bonne santé, qu'au dossier ne figure qu'un journal de soins daté du 11 juillet 2025, lequel ne fait au demeurant état que de vaccins usuels, que bien qu'il apparaît qu'une commande de quétiapine ait certes été effectuée, le traitement n'a pas été initié par le recourant, qui ne s'est pas présenté pour l'administration du médicament, qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'un quelconque suivi médical serait au surplus nécessaire, que par conséquent, sur le plan médical, rien ne s'oppose à un transfert du recourant vers la France, que, dans ces conditions, aucun élément relatif à l'état de santé du recourant ne permet pas d'inférer que son transfert vers la France l'exposerait à un déclin irréversible de son état de santé et constituerait une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), qu'en tout état de cause, en vertu de l'art. 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour), l'intéressé pourra bénéficier en France des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont il aurait éventuellement besoin, qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte tous les faits susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dite autorité a dès lors correctement exercé son pouvoir d'appréciation à la lumière des principes précitées, que, partant, la décision attaquée n'est dès lors frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :