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F-4640/2020

F-4640/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 28 octobre 2019, A._______, ressortissant turc né le (...) 1982, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 13 janvier 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers le Danemark. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) F-368/2020 du 29 janvier 2020. B. Par acte du 20 août 2020, le prénommé a sollicité le réexamen de la décision susmentionnée. Il a à ce titre soutenu que, du fait qu'il avait quitté le territoire suisse et résidé en Ukraine pendant cinq mois au total, et qu'il était revenu sur le territoire des Etats Dublin plus de six mois après l'échéance du visa Schengen que lui avaient délivré les autorités danoises, l'art. 12 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]) ne trouvait plus application et que, par conséquent, la Suisse, et non plus le Danemark, était désormais compétente pour traiter sa demande d'asile. L'intéressé a ainsi conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à ce que l'asile et le statut de réfugié ainsi que le droit de résider en Suisse lui soient accordés. C. Par décision incidente du 7 septembre 2020, le SEM,

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 respectivement 107 al. 2 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. En outre, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA). Finalement, le recourant a interjeté recours dans le délai de 10 jours mentionné dans la décision attaquée, de sorte qu'il doit être considéré comme interjeté dans les temps. En effet, s'il est vrai que, en procédure accélérée, le délai pour recourir contre les décisions incidentes est de 5 jours selon l'art. 108 al. 1 LAsi, le recourant ne doit subir aucun préjudice d'une indication des voies de droit erronée (art. 35 al. 2 en lien avec l'art. 38 PA). Le recours est donc recevable.

E. 2 En vertu de l'art. 111b al. 3 LAsi, le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut cependant, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-1236/2018 du 27 mars 2018). Il s'agit ainsi de respecter le principe de non-refoulement (RS 142.20 ; cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 111b LAsi, n° 39, p. 866 s.). Or, en l'espèce, il n'apparaît pas qu'un transfert de l'intéressé vers le Danemark serait de nature à l'exposer à un danger concret, ni ne serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, comme cela a, par ailleurs, déjà été examiné dans le cadre du recours formé par l'intéressé contre la décision de non-entrée en matière du 13 janvier 2020 (cf. arrêt du TAF F-368/2020 du 29 janvier 2020 consid. 5.). En outre, le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de justifier que le Tribunal suspende l'exécution de son transfert sur la base de l'art. 56 PA.

E. 3 Partant c'est à bon droit que le SEM, dans sa décision incidente du 7 septembre 2020, a refusé la demande d'effet suspensif formée par l'intéressé. En conséquence, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 4 S'agissant des frais de procédure, il sied de relever que le recourant n'a pas sollicité l'assistance judiciaire. En outre, le présent recours étant manifestement infondé et dénué de chances de succès, il ne se justifie pas en l'espèce d'exempter l'intéressé des frais de la cause au sens de l'art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu de l'issue du litige, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b FITAF. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4640/2020 Arrêt du 23 septembre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...) 1982, Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 septembre 2020 concernant l'effet suspensif / demande multiple) / N (...). Faits : A. En date du 28 octobre 2019, A._______, ressortissant turc né le (...) 1982, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 13 janvier 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers le Danemark. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) F-368/2020 du 29 janvier 2020. B. Par acte du 20 août 2020, le prénommé a sollicité le réexamen de la décision susmentionnée. Il a à ce titre soutenu que, du fait qu'il avait quitté le territoire suisse et résidé en Ukraine pendant cinq mois au total, et qu'il était revenu sur le territoire des Etats Dublin plus de six mois après l'échéance du visa Schengen que lui avaient délivré les autorités danoises, l'art. 12 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]) ne trouvait plus application et que, par conséquent, la Suisse, et non plus le Danemark, était désormais compétente pour traiter sa demande d'asile. L'intéressé a ainsi conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à ce que l'asile et le statut de réfugié ainsi que le droit de résider en Suisse lui soient accordés. C. Par décision incidente du 7 septembre 2020, le SEM, considérant que la demande de réexamen apparaissait comme manifestement vouée à l'échec, a refusé la demande d'effet suspensif et a imparti à l'intéressé un délai au 21 septembre 2020 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande. D. Le 18 septembre 2020 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cet acte auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à l'octroi de l'effet suspensif. Droit :

1. Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 respectivement 107 al. 2 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. En outre, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA). Finalement, le recourant a interjeté recours dans le délai de 10 jours mentionné dans la décision attaquée, de sorte qu'il doit être considéré comme interjeté dans les temps. En effet, s'il est vrai que, en procédure accélérée, le délai pour recourir contre les décisions incidentes est de 5 jours selon l'art. 108 al. 1 LAsi, le recourant ne doit subir aucun préjudice d'une indication des voies de droit erronée (art. 35 al. 2 en lien avec l'art. 38 PA). Le recours est donc recevable.

2. En vertu de l'art. 111b al. 3 LAsi, le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut cependant, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-1236/2018 du 27 mars 2018). Il s'agit ainsi de respecter le principe de non-refoulement (RS 142.20 ; cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 111b LAsi, n° 39, p. 866 s.). Or, en l'espèce, il n'apparaît pas qu'un transfert de l'intéressé vers le Danemark serait de nature à l'exposer à un danger concret, ni ne serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, comme cela a, par ailleurs, déjà été examiné dans le cadre du recours formé par l'intéressé contre la décision de non-entrée en matière du 13 janvier 2020 (cf. arrêt du TAF F-368/2020 du 29 janvier 2020 consid. 5.). En outre, le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de justifier que le Tribunal suspende l'exécution de son transfert sur la base de l'art. 56 PA.

3. Partant c'est à bon droit que le SEM, dans sa décision incidente du 7 septembre 2020, a refusé la demande d'effet suspensif formée par l'intéressé. En conséquence, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

4. S'agissant des frais de procédure, il sied de relever que le recourant n'a pas sollicité l'assistance judiciaire. En outre, le présent recours étant manifestement infondé et dénué de chances de succès, il ne se justifie pas en l'espèce d'exempter l'intéressé des frais de la cause au sens de l'art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu de l'issue du litige, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition : Destinataires :

- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, division Dublin (no de réf. N [...])

- Service de la population du canton de Vaud (en copie).