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F-368/2020

F-368/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 28 octobre 2019, A._______, ressortissant turc né en 1982, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS) qu'un visa valable du 8 au 15 octobre 2019 avait été délivré au requérant par le Danemark. B. Entendu dans le cadre d'un entretien individuel le 5 novembre 2019, l'intéressé a été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et à son éventuel transfert vers le Danemark, état potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A cette occasion, il a indiqué avoir rejoint le Danemark depuis la Turquie le 8 octobre 2019, puis s'être rendu à Genève le 11 octobre 2019. Il aurait ensuite regagné la Turquie le 15 octobre en passant par l'Allemagne. Suite à une perquisition à son domicile, il aurait décidé de repartir pour la Suisse le 21 octobre, détruisant son passeport dans l'intervalle. Le requérant n'a pas contesté la compétence du Danemark mais a indiqué ne pas vouloir y retourner, préférant que ce soit la Suisse qui traite sa demande d'asile. C. Le même jour, le SEM a soumis une requête de prise en charge aux autorités danoises compétentes, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Le 18 décembre 2019, ces dernières ont refusé de prendre en charge l'intéressé, au motif que ce dernier, après son séjour au Danemark, était retourné en Turquie le 15 octobre 2019, avant de revenir illégalement en Suisse. Ayant ainsi quitté le territoire des Etats membres, les conditions de l'art. 12 par. 4 ne seraient pas remplies. Le SEM a adressé une requête de réexamen aux autorités danoises compétentes le 19 décembre 2019, arguant principalement que ni ces dernières ni le recourant n'avaient pu démontrer au moyen de preuves tangibles que l'intéressé était effectivement retourné en Turquie. Le 2 janvier 2020, les autorités danoises compétentes ont accepté de prendre en charge le requérant sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. D. Par décision du 13 janvier 2020 (notifiée le 14 janvier 2020), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers le Danemark. Le 15 janvier 2020, la représentation juridique du requérant a résilié son mandat (cf. dossier SEM, pce 31). E. Par acte du 20 janvier 2020 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à ce que son renvoi soit suspendu durant la présente procédure. Par mesures super-provisionnelles du 21 janvier 2020, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit :

1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Par ailleurs, le recourant, qui n'est plus représenté en procédure judiciaire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3).

3. Sur le plan formel, l'intéressé indique s'être vu délivrer un visa Schengen par les autorités danoises mais que ces dernières « toutefois [...] ont refusé dans un premier temps [son] admission ». Les raisons de ce premier refus lui seraient inconnues et permettraient déjà, selon lui, de douter de la manière dont le Danemark pourrait traiter sa demande d'asile (pce TAF 1 p. 2). Il semble donc faire grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné accès à la lettre des autorités danoises du 19 décembre 2019 refusant dans un premier temps sa prise en charge (cf. supra let. C). Le Tribunal ne saurait toutefois déceler une violation du droit d'être entendu à ce titre. En effet, il appert que la représentation juridique du recourant a, en date du 14 janvier 2020, accusé réception de la décision du SEM du 13 janvier 2020, ainsi que des « pièces de la procédure soumises à l'obligation de production avec copie de l'index des pièces » (cf. dossier SEM, pce 30). La représentation juridique a ensuite résilié son mandat (cf. dossier SEM, pce 31) et rien au dossier n'indique qu'elle aurait fait part au SEM d'un manquement dans la transmission de documents. De plus, l'index des pièces établi par l'autorité intimée précise que la réponse négative des autorités danoises du 18 décembre 2019, dans sa version anonymisée (cf. dossier SEM, pce 21), faisait partie des pièces libres pour édition et qui ont fait l'objet d'une consultation par la représentation juridique. Ainsi, rien ne laisse penser que cette pièce n'aurait pas été transmise à la représentation juridique du recourant et celle-ci est donc présumée avoir reçu ce document (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1325/2019 du 25 mars 2019 p. 9). Dès lors que le mandat de représentation avait été résilié, il appartenait au recourant de s'adresser à son ancienne représentation juridique ou au SEM pour se faire transmettre les pièces de la procédure. Un éventuel grief tiré de la violation de l'art. 29 Cst. tombe donc à faux. 4. 4.1. Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En effet, en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. 4.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 4.3. En application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 4.4. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 5. 5.1. En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que le recourant s'est vu délivrer un visa Schengen par les autorités danoises, valable du 8 au 15 octobre 2019. Il a ensuite rejoint le Danemark en date du 8 octobre 2019 (cf. dossier SEM, pce 15). Malgré ses dires, ni l'intéressé ni les autorités danoises compétentes n'ont pu prouver que le recourant avait bel et bien quitté le territoire des Etats membres avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. C'est donc à juste titre que le SEM n'a pas donné crédit aux simples allégations y relatives du recourant. Les autorités danoises ayant formellement accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, le Danemark est donc en principe l'Etat membre compétent pour traiter la demande d'asile de ce dernier. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le mémoire de recours. 5.2. Cela étant, le recourant cite divers articles de presse et rapports faisant état de nouvelles dispositions législatives au Danemark concernant notamment le caractère « temporaire » des permis de résidence accordés aux réfugiés, la baisse du montant de l'allocation d'intégration destinée aux réfugiés et la fin de l'obligation de fournir aux réfugiés des logements permanents (cf. pce TAF 1, pp. 3 à 6). Il estime ainsi que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile au Danemark souffrent de défaillances systémiques qui auraient pour conséquence un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE et de l'art. 3 CEDH. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. 5.3. Tout d'abord, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe au Danemark des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4. Ensuite, quoiqu'en dise le recourant, rien au dossier n'incite à penser que, dans le cas concret, la Suisse violerait ses obligations relevant du droit international public en transférant celui-ci au Danemark. Ainsi, l'intéressé n'apporte aucune preuve concrète démontrant qu'il serait personnellement touché par les mesures mises en place par les autorités danoises. A titre d'exemple, ce dernier fait mention d'une loi adoptée en décembre 2019 par le Parlement danois et prévoyant la création d'un centre de détention sur une île inhabitée pour les étrangers possédant un casier judiciaire et ne pouvant être déportés (cf. pce TAF 1, p. 4). Le recourant ne démontre cependant pas qu'il pourrait être concerné par une telle mesure. De plus, on ne saurait retenir, comme le fait l'intéressé, qu'un transfert vers le Danemark serait susceptible de le placer dans une situation existentielle critique (cf. pce TAF 1, p. 6) ou conduirait ensuite à son renvoi vers la Turquie, où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées (cf. pce TAF 1, p. 4). En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait déposé une demande d'asile au Danemark. On ne saurait dès lors conclure que les autorités compétentes de ce pays le renverraient automatiquement vers la Turquie, dès lors qu'elles n'ont encore pas procédé à l'examen de sa demande d'asile.

6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Danemark, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le Danemark demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

7. Par conséquent, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Par ailleurs, le recourant, qui n'est plus représenté en procédure judiciaire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 3 Sur le plan formel, l'intéressé indique s'être vu délivrer un visa Schengen par les autorités danoises mais que ces dernières « toutefois [...] ont refusé dans un premier temps [son] admission ». Les raisons de ce premier refus lui seraient inconnues et permettraient déjà, selon lui, de douter de la manière dont le Danemark pourrait traiter sa demande d'asile (pce TAF 1 p. 2). Il semble donc faire grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné accès à la lettre des autorités danoises du 19 décembre 2019 refusant dans un premier temps sa prise en charge (cf. supra let. C). Le Tribunal ne saurait toutefois déceler une violation du droit d'être entendu à ce titre. En effet, il appert que la représentation juridique du recourant a, en date du 14 janvier 2020, accusé réception de la décision du SEM du 13 janvier 2020, ainsi que des « pièces de la procédure soumises à l'obligation de production avec copie de l'index des pièces » (cf. dossier SEM, pce 30). La représentation juridique a ensuite résilié son mandat (cf. dossier SEM, pce 31) et rien au dossier n'indique qu'elle aurait fait part au SEM d'un manquement dans la transmission de documents. De plus, l'index des pièces établi par l'autorité intimée précise que la réponse négative des autorités danoises du 18 décembre 2019, dans sa version anonymisée (cf. dossier SEM, pce 21), faisait partie des pièces libres pour édition et qui ont fait l'objet d'une consultation par la représentation juridique. Ainsi, rien ne laisse penser que cette pièce n'aurait pas été transmise à la représentation juridique du recourant et celle-ci est donc présumée avoir reçu ce document (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1325/2019 du 25 mars 2019 p. 9). Dès lors que le mandat de représentation avait été résilié, il appartenait au recourant de s'adresser à son ancienne représentation juridique ou au SEM pour se faire transmettre les pièces de la procédure. Un éventuel grief tiré de la violation de l'art. 29 Cst. tombe donc à faux.

E. 4.1 Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En effet, en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).

E. 4.3 En application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).

E. 5.1 En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que le recourant s'est vu délivrer un visa Schengen par les autorités danoises, valable du 8 au 15 octobre 2019. Il a ensuite rejoint le Danemark en date du 8 octobre 2019 (cf. dossier SEM, pce 15). Malgré ses dires, ni l'intéressé ni les autorités danoises compétentes n'ont pu prouver que le recourant avait bel et bien quitté le territoire des Etats membres avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. C'est donc à juste titre que le SEM n'a pas donné crédit aux simples allégations y relatives du recourant. Les autorités danoises ayant formellement accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, le Danemark est donc en principe l'Etat membre compétent pour traiter la demande d'asile de ce dernier. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le mémoire de recours.

E. 5.2 Cela étant, le recourant cite divers articles de presse et rapports faisant état de nouvelles dispositions législatives au Danemark concernant notamment le caractère « temporaire » des permis de résidence accordés aux réfugiés, la baisse du montant de l'allocation d'intégration destinée aux réfugiés et la fin de l'obligation de fournir aux réfugiés des logements permanents (cf. pce TAF 1, pp. 3 à 6). Il estime ainsi que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile au Danemark souffrent de défaillances systémiques qui auraient pour conséquence un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE et de l'art. 3 CEDH. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation.

E. 5.3 Tout d'abord, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe au Danemark des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.4 Ensuite, quoiqu'en dise le recourant, rien au dossier n'incite à penser que, dans le cas concret, la Suisse violerait ses obligations relevant du droit international public en transférant celui-ci au Danemark. Ainsi, l'intéressé n'apporte aucune preuve concrète démontrant qu'il serait personnellement touché par les mesures mises en place par les autorités danoises. A titre d'exemple, ce dernier fait mention d'une loi adoptée en décembre 2019 par le Parlement danois et prévoyant la création d'un centre de détention sur une île inhabitée pour les étrangers possédant un casier judiciaire et ne pouvant être déportés (cf. pce TAF 1, p. 4). Le recourant ne démontre cependant pas qu'il pourrait être concerné par une telle mesure. De plus, on ne saurait retenir, comme le fait l'intéressé, qu'un transfert vers le Danemark serait susceptible de le placer dans une situation existentielle critique (cf. pce TAF 1, p. 6) ou conduirait ensuite à son renvoi vers la Turquie, où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées (cf. pce TAF 1, p. 4). En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait déposé une demande d'asile au Danemark. On ne saurait dès lors conclure que les autorités compétentes de ce pays le renverraient automatiquement vers la Turquie, dès lors qu'elles n'ont encore pas procédé à l'examen de sa demande d'asile.

E. 6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Danemark, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le Danemark demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

E. 7 Par conséquent, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-368/2020 Arrêt du 29 janvier 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...) 1982, Turquie, (...) (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 janvier 2020 / N (...). Faits : A. En date du 28 octobre 2019, A._______, ressortissant turc né en 1982, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS) qu'un visa valable du 8 au 15 octobre 2019 avait été délivré au requérant par le Danemark. B. Entendu dans le cadre d'un entretien individuel le 5 novembre 2019, l'intéressé a été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et à son éventuel transfert vers le Danemark, état potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A cette occasion, il a indiqué avoir rejoint le Danemark depuis la Turquie le 8 octobre 2019, puis s'être rendu à Genève le 11 octobre 2019. Il aurait ensuite regagné la Turquie le 15 octobre en passant par l'Allemagne. Suite à une perquisition à son domicile, il aurait décidé de repartir pour la Suisse le 21 octobre, détruisant son passeport dans l'intervalle. Le requérant n'a pas contesté la compétence du Danemark mais a indiqué ne pas vouloir y retourner, préférant que ce soit la Suisse qui traite sa demande d'asile. C. Le même jour, le SEM a soumis une requête de prise en charge aux autorités danoises compétentes, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Le 18 décembre 2019, ces dernières ont refusé de prendre en charge l'intéressé, au motif que ce dernier, après son séjour au Danemark, était retourné en Turquie le 15 octobre 2019, avant de revenir illégalement en Suisse. Ayant ainsi quitté le territoire des Etats membres, les conditions de l'art. 12 par. 4 ne seraient pas remplies. Le SEM a adressé une requête de réexamen aux autorités danoises compétentes le 19 décembre 2019, arguant principalement que ni ces dernières ni le recourant n'avaient pu démontrer au moyen de preuves tangibles que l'intéressé était effectivement retourné en Turquie. Le 2 janvier 2020, les autorités danoises compétentes ont accepté de prendre en charge le requérant sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. D. Par décision du 13 janvier 2020 (notifiée le 14 janvier 2020), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers le Danemark. Le 15 janvier 2020, la représentation juridique du requérant a résilié son mandat (cf. dossier SEM, pce 31). E. Par acte du 20 janvier 2020 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à ce que son renvoi soit suspendu durant la présente procédure. Par mesures super-provisionnelles du 21 janvier 2020, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit :

1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Par ailleurs, le recourant, qui n'est plus représenté en procédure judiciaire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3).

3. Sur le plan formel, l'intéressé indique s'être vu délivrer un visa Schengen par les autorités danoises mais que ces dernières « toutefois [...] ont refusé dans un premier temps [son] admission ». Les raisons de ce premier refus lui seraient inconnues et permettraient déjà, selon lui, de douter de la manière dont le Danemark pourrait traiter sa demande d'asile (pce TAF 1 p. 2). Il semble donc faire grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné accès à la lettre des autorités danoises du 19 décembre 2019 refusant dans un premier temps sa prise en charge (cf. supra let. C). Le Tribunal ne saurait toutefois déceler une violation du droit d'être entendu à ce titre. En effet, il appert que la représentation juridique du recourant a, en date du 14 janvier 2020, accusé réception de la décision du SEM du 13 janvier 2020, ainsi que des « pièces de la procédure soumises à l'obligation de production avec copie de l'index des pièces » (cf. dossier SEM, pce 30). La représentation juridique a ensuite résilié son mandat (cf. dossier SEM, pce 31) et rien au dossier n'indique qu'elle aurait fait part au SEM d'un manquement dans la transmission de documents. De plus, l'index des pièces établi par l'autorité intimée précise que la réponse négative des autorités danoises du 18 décembre 2019, dans sa version anonymisée (cf. dossier SEM, pce 21), faisait partie des pièces libres pour édition et qui ont fait l'objet d'une consultation par la représentation juridique. Ainsi, rien ne laisse penser que cette pièce n'aurait pas été transmise à la représentation juridique du recourant et celle-ci est donc présumée avoir reçu ce document (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1325/2019 du 25 mars 2019 p. 9). Dès lors que le mandat de représentation avait été résilié, il appartenait au recourant de s'adresser à son ancienne représentation juridique ou au SEM pour se faire transmettre les pièces de la procédure. Un éventuel grief tiré de la violation de l'art. 29 Cst. tombe donc à faux. 4. 4.1. Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En effet, en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. 4.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 4.3. En application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 4.4. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 5. 5.1. En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que le recourant s'est vu délivrer un visa Schengen par les autorités danoises, valable du 8 au 15 octobre 2019. Il a ensuite rejoint le Danemark en date du 8 octobre 2019 (cf. dossier SEM, pce 15). Malgré ses dires, ni l'intéressé ni les autorités danoises compétentes n'ont pu prouver que le recourant avait bel et bien quitté le territoire des Etats membres avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. C'est donc à juste titre que le SEM n'a pas donné crédit aux simples allégations y relatives du recourant. Les autorités danoises ayant formellement accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, le Danemark est donc en principe l'Etat membre compétent pour traiter la demande d'asile de ce dernier. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le mémoire de recours. 5.2. Cela étant, le recourant cite divers articles de presse et rapports faisant état de nouvelles dispositions législatives au Danemark concernant notamment le caractère « temporaire » des permis de résidence accordés aux réfugiés, la baisse du montant de l'allocation d'intégration destinée aux réfugiés et la fin de l'obligation de fournir aux réfugiés des logements permanents (cf. pce TAF 1, pp. 3 à 6). Il estime ainsi que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile au Danemark souffrent de défaillances systémiques qui auraient pour conséquence un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE et de l'art. 3 CEDH. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. 5.3. Tout d'abord, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe au Danemark des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4. Ensuite, quoiqu'en dise le recourant, rien au dossier n'incite à penser que, dans le cas concret, la Suisse violerait ses obligations relevant du droit international public en transférant celui-ci au Danemark. Ainsi, l'intéressé n'apporte aucune preuve concrète démontrant qu'il serait personnellement touché par les mesures mises en place par les autorités danoises. A titre d'exemple, ce dernier fait mention d'une loi adoptée en décembre 2019 par le Parlement danois et prévoyant la création d'un centre de détention sur une île inhabitée pour les étrangers possédant un casier judiciaire et ne pouvant être déportés (cf. pce TAF 1, p. 4). Le recourant ne démontre cependant pas qu'il pourrait être concerné par une telle mesure. De plus, on ne saurait retenir, comme le fait l'intéressé, qu'un transfert vers le Danemark serait susceptible de le placer dans une situation existentielle critique (cf. pce TAF 1, p. 6) ou conduirait ensuite à son renvoi vers la Turquie, où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées (cf. pce TAF 1, p. 4). En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait déposé une demande d'asile au Danemark. On ne saurait dès lors conclure que les autorités compétentes de ce pays le renverraient automatiquement vers la Turquie, dès lors qu'elles n'ont encore pas procédé à l'examen de sa demande d'asile.

6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Danemark, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le Danemark demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

7. Par conséquent, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition : Destinataires :

- le recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- le SEM, CFA de Vallorbe (n° de réf. N [...])

- le Service de la population du canton de Vaud (en copie)