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F-5612/2025

F-5612/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 A titre liminaire, il convient de se déterminer sur la conclusion du recourant tendant à son attribution au canton de C._______, en lieu et place de celui de D._______, jusqu'à droit connu sur la présente procédure.

E. 1.3.1 L'objet du litige, délimité par les conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3).

E. 1.3.2 En l'occurrence, par le chiffre 4 du dispositif de la décision querellée, le SEM a certes chargé le canton de D._______ de l'exécution du transfert du recourant (art. 46 al. 1bis LAsi et art. 34 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il ne s'agit toutefois pas d'une attribution cantonale de l'intéressé au canton précité, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, laquelle interviendra, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure (art. 24 al. 4 LAsi). La conclusion du recours tendant à son attribution au canton de C._______ durant la procédure de recours sort ainsi de l'objet de la contestation et donc du litige.

E. 1.3.3 Partant, cette conclusion est irrecevable. Au demeurant et au regard du prononcé du présent arrêt, elle est, en tout état de cause, sans objet.

E. 2.1 Tout d'abord, il sied d'examiner le grief formel soulevé par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé avant de rendre sa décision.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA).

E. 2.3 En l'espèce, c'est certes à juste titre que l'intéressé a relevé qu'une IRM au sujet de son coeur avait été fixée au 7 août prochain. Force est toutefois de constater que le recourant a pu consulter un cardiologue dès le début du mois de juillet 2025 et que la [maladie cardiaque] dont il souffre était déjà diagnostiquée au moment de la décision du SEM (cf. rapport médical du 18 juillet 2025, pièce SEM 28). Les autres diagnostics relatifs à l'intéressé, soit une hypertension artérielle et un prédiabète, ont, quant à eux, été posés encore plus tôt (cf. rapport médical du 7 juillet 2025, pièce SEM 24). Dans ce contexte, il sied de relever que les affections médicales du recourant ont été identifiées sur la base de diagnostics clairs avant le prononcé de la décision entreprise. Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction et, en particulier, de ne pas avoir attendu de connaître les résultats de dite IRM avant de statuer (cf. au sujet de l'appréciation anticipée des preuves, ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.3 ; arrêt du TAF F-5610/2024 du 30 juin 2025 consid. 8).

E. 2.4 Dans ces conditions, le grief formel soulevé à l'appui du recours doit être écarté.

E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 3.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.

E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir qu'une prise en charge adéquate de sa situation médicale n'était pas assurée en France.

E. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 4.3.1 En l'espèce, le recourant présente une hypertension artérielle de grade 3, une [maladie cardiaque] ainsi qu'un prédiabète. Selon les derniers documents médicaux à disposition, un rendez-vous pour effectuer une IRM cardiaque morphologique est prévu le 7 août prochain, en vue d'évaluer la suite de la prise en charge. Aucun traitement urgent ni aucune intervention à mettre en oeuvre de manière prioritaire n'ont, en revanche, été évoqués. En l'état, l'intéressé s'est vu prescrire deux médicaments contre l'hypertension.

E. 4.3.2 Sans minimiser la condition médicale du recourant, rien ne permet ainsi d'inférer que ce dernier serait, à l'heure actuelle, inapte à voyager ou que son transfert vers la France représenterait un danger concret pour sa santé. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales avancées (cf. arrêts du TAF F-4425/2025 du 23 juin 2025 consid. 4.3 ; F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 3.3), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'intéressé pourra donc bénéficier des prestations prévues par cette directive une fois qu'il aura formulé, à l'issue de son transfert, une demande d'asile auprès des autorités françaises. Par ailleurs, si ces dernières ont effectivement admis la prise en charge du recourant en tant que requérant d'asile, il sied de relever à nouveau que celui-ci est titulaire d'un titre de séjour français - établi certes sous une autre identité -, lequel est en cours de validité. L'intéressé a, en outre, indiqué qu'il vivait en France depuis 1997 et n'y avoir pas rencontré de problème. Tout laisse dès lors à penser que le recourant pourra bénéficier, dans ce pays, des soins nécessaires et, en particulier, de l'IRM précitée, si tant est que cette dernière n'aura pas déjà pu être mise en oeuvre avant son transfert vers l'Etat requis.

E. 4.3.3 En tout état de cause, le Tribunal rappelle qu'il incombe aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).

E. 4.3.4 Dans ces circonstances, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 4.4 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 29 juillet 2025 sont caduques.

E. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5612/2025 Arrêt du 6 août 2025 Composition Christa Preisig, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Haïti, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 21 juillet 2025 / N (...). Faits : A. Le 9 avril 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Dans ce cadre, il a produit l'original d'un passeport haïtien établi audit nom, qui est échu depuis 2001. Ont également été versés au dossier, en original, des documents au nom de B._______, à savoir un passeport haïtien valable jusqu'au 24 février 2032 ainsi qu'un permis de conduire en cours de validité et un titre de séjour valable jusqu'au 30 janvier 2026, lesquels ont été délivrés par les autorités françaises. B. L'intéressé a été entendu dans le cadre d'une audition, le 9 mai 2025, au sujet de la possible compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile, sa situation médicale ainsi que ses motifs d'asile dans l'éventualité où la responsabilité de cet Etat devait être niée. C. Le 10 juillet 2025, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de prise en charge présentée, le 13 mai précédent, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur la disposition invoquée. D. Par décision du 21 juillet 2025, notifiée le lendemain, le SEM, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 28 juillet 2025, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, la dispense du versement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire totale ainsi que son attribution au canton de C._______ jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. F. Par ordonnance du 29 juillet 2025, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 A titre liminaire, il convient de se déterminer sur la conclusion du recourant tendant à son attribution au canton de C._______, en lieu et place de celui de D._______, jusqu'à droit connu sur la présente procédure. 1.3.1 L'objet du litige, délimité par les conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). 1.3.2 En l'occurrence, par le chiffre 4 du dispositif de la décision querellée, le SEM a certes chargé le canton de D._______ de l'exécution du transfert du recourant (art. 46 al. 1bis LAsi et art. 34 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il ne s'agit toutefois pas d'une attribution cantonale de l'intéressé au canton précité, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, laquelle interviendra, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure (art. 24 al. 4 LAsi). La conclusion du recours tendant à son attribution au canton de C._______ durant la procédure de recours sort ainsi de l'objet de la contestation et donc du litige. 1.3.3 Partant, cette conclusion est irrecevable. Au demeurant et au regard du prononcé du présent arrêt, elle est, en tout état de cause, sans objet. 2. 2.1 Tout d'abord, il sied d'examiner le grief formel soulevé par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé avant de rendre sa décision. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). 2.3 En l'espèce, c'est certes à juste titre que l'intéressé a relevé qu'une IRM au sujet de son coeur avait été fixée au 7 août prochain. Force est toutefois de constater que le recourant a pu consulter un cardiologue dès le début du mois de juillet 2025 et que la [maladie cardiaque] dont il souffre était déjà diagnostiquée au moment de la décision du SEM (cf. rapport médical du 18 juillet 2025, pièce SEM 28). Les autres diagnostics relatifs à l'intéressé, soit une hypertension artérielle et un prédiabète, ont, quant à eux, été posés encore plus tôt (cf. rapport médical du 7 juillet 2025, pièce SEM 24). Dans ce contexte, il sied de relever que les affections médicales du recourant ont été identifiées sur la base de diagnostics clairs avant le prononcé de la décision entreprise. Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction et, en particulier, de ne pas avoir attendu de connaître les résultats de dite IRM avant de statuer (cf. au sujet de l'appréciation anticipée des preuves, ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.3 ; arrêt du TAF F-5610/2024 du 30 juin 2025 consid. 8). 2.4 Dans ces conditions, le grief formel soulevé à l'appui du recours doit être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir qu'une prise en charge adéquate de sa situation médicale n'était pas assurée en France. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.3 4.3.1 En l'espèce, le recourant présente une hypertension artérielle de grade 3, une [maladie cardiaque] ainsi qu'un prédiabète. Selon les derniers documents médicaux à disposition, un rendez-vous pour effectuer une IRM cardiaque morphologique est prévu le 7 août prochain, en vue d'évaluer la suite de la prise en charge. Aucun traitement urgent ni aucune intervention à mettre en oeuvre de manière prioritaire n'ont, en revanche, été évoqués. En l'état, l'intéressé s'est vu prescrire deux médicaments contre l'hypertension. 4.3.2 Sans minimiser la condition médicale du recourant, rien ne permet ainsi d'inférer que ce dernier serait, à l'heure actuelle, inapte à voyager ou que son transfert vers la France représenterait un danger concret pour sa santé. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales avancées (cf. arrêts du TAF F-4425/2025 du 23 juin 2025 consid. 4.3 ; F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 3.3), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'intéressé pourra donc bénéficier des prestations prévues par cette directive une fois qu'il aura formulé, à l'issue de son transfert, une demande d'asile auprès des autorités françaises. Par ailleurs, si ces dernières ont effectivement admis la prise en charge du recourant en tant que requérant d'asile, il sied de relever à nouveau que celui-ci est titulaire d'un titre de séjour français - établi certes sous une autre identité -, lequel est en cours de validité. L'intéressé a, en outre, indiqué qu'il vivait en France depuis 1997 et n'y avoir pas rencontré de problème. Tout laisse dès lors à penser que le recourant pourra bénéficier, dans ce pays, des soins nécessaires et, en particulier, de l'IRM précitée, si tant est que cette dernière n'aura pas déjà pu être mise en oeuvre avant son transfert vers l'Etat requis. 4.3.3 En tout état de cause, le Tribunal rappelle qu'il incombe aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 4.3.4 Dans ces circonstances, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.4 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 29 juillet 2025 sont caduques. 7. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Christa Preisig Duc Cung Expédition :