opencaselaw.ch

F-8651/2025

F-8651/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants. En tant que telle, cette compétence n'est pas contestée par les intéressés.

E. 3.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont, en substance, fait valoir que les conditions d'accueil en France étaient inhumaines et que ce pays ne disposait pas de structures médicales suffisantes pour leur dispenser les soins nécessaires.

E. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 3.3 Tout d'abord, les recourants, qui n'ont séjourné que dix jours sur le territoire français selon leurs dires, voire moins sur la base des dates d'enregistrement de leurs demandes d'asile sur place et en Suisse (13 et 18 août 2025), n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en France ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). En particulier, les photographies produites en vue d'étayer leur absence de logement dans ce pays ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. En tout état de cause, il est rappelé que la France est liée par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), laquelle a été adoptée dans le but d'avoir des normes pour l'accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les Etats membres (ch. 11 du préambule de ladite directive).

E. 3.4 S'agissant de l'état de santé des intéressés, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et un syndrome de dépendance (F11.2) ont été diagnostiqués à l'égard de A._______. Celui-ci se trouve sous traitement de substitution et est, par ailleurs, sujet à des crises d'épilepsie. Il ressort, de plus, des rapports médicaux figurant au dossier que B._______ souffre d'un hallux valgus et d'un probable début d'arthrose - le diagnostic différentiel étant la goutte - ainsi que d'une anémie. Sur le plan psychique, la prénommée présente une charge importante et apparaît émotionnellement fragile. Quant aux enfants, C._______ présente un retard pondéral limite, des difficultés alimentaires, une suspicion d'anémie carentielle ainsi que des caries dentaires multiples, alors que D._______ est en bonne santé. Cela étant, il n'appert pas que les recourants souffrent de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de leur transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En tout état de cause, la France, qui dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F-5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil).

E. 3.5 Il s'ensuit que le transfert des intéressés en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 4.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 12 novembre 2025 sont caduques.

E. 5.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

E. 5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8651/2025 Arrêt du 17 novembre 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Duc Cung, greffier. Parties

1. A._______, né le (...) 1990,

2. B._______, née le (...) 1995,

3. C._______, née le (...) 2019.

4. D._______, née le (...) 2023, Azerbaïdjan, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 novembre 2025. Faits : A. Le 18 août 2025, A._______ et B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs C._______ et D._______. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient déjà formulé de telles demandes notamment en France le 13 août précédent. B. A._______ et B._______ ont été entendus dans le cadre d'un entretien individuel, le 27 août 2025, au sujet de la possible compétence de la France pour le traitement de leurs demandes d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux. C. Le 29 octobre 2025, les autorités françaises ont admis les requêtes aux fins de reprise en charge présentées, le 14 octobre précédent, par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur la même disposition. D. Par décision du 5 novembre 2025, notifiée le jour même, l'autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 11 novembre 2025 (date du sceau postal), A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Ils ont demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale et ont conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. F. Par ordonnance du 12 novembre 2025, l'exécution du transfert des recourants a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants. En tant que telle, cette compétence n'est pas contestée par les intéressés. 3. 3.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont, en substance, fait valoir que les conditions d'accueil en France étaient inhumaines et que ce pays ne disposait pas de structures médicales suffisantes pour leur dispenser les soins nécessaires. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3 Tout d'abord, les recourants, qui n'ont séjourné que dix jours sur le territoire français selon leurs dires, voire moins sur la base des dates d'enregistrement de leurs demandes d'asile sur place et en Suisse (13 et 18 août 2025), n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en France ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). En particulier, les photographies produites en vue d'étayer leur absence de logement dans ce pays ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. En tout état de cause, il est rappelé que la France est liée par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), laquelle a été adoptée dans le but d'avoir des normes pour l'accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les Etats membres (ch. 11 du préambule de ladite directive). 3.4 S'agissant de l'état de santé des intéressés, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et un syndrome de dépendance (F11.2) ont été diagnostiqués à l'égard de A._______. Celui-ci se trouve sous traitement de substitution et est, par ailleurs, sujet à des crises d'épilepsie. Il ressort, de plus, des rapports médicaux figurant au dossier que B._______ souffre d'un hallux valgus et d'un probable début d'arthrose - le diagnostic différentiel étant la goutte - ainsi que d'une anémie. Sur le plan psychique, la prénommée présente une charge importante et apparaît émotionnellement fragile. Quant aux enfants, C._______ présente un retard pondéral limite, des difficultés alimentaires, une suspicion d'anémie carentielle ainsi que des caries dentaires multiples, alors que D._______ est en bonne santé. Cela étant, il n'appert pas que les recourants souffrent de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de leur transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En tout état de cause, la France, qui dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F-5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). 3.5 Il s'ensuit que le transfert des intéressés en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 4. 4.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 12 novembre 2025 sont caduques. 5. 5.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :