Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 A titre liminaire, il convient de se déterminer sur la conclusion de la recourante tendant à son attribution au canton de Genève, ainsi que sa volonté d'élire domicile à l'adresse postale de son fils pour les besoins de la présente procédure.
E. 1.4 Tout d'abord, le Tribunal ne peut donner suite à la demande tendant à l'élection de domicile à l'adresse du fils majeur de la recourante. Ainsi, cette dernière n'a pas produit de procuration désignant son fils comme représentant juridique. De ce fait, le présent arrêt lui sera directement remis dans le centre de la Confédération auquel elle a été attribuée (art. 12a al. 3 LAsi et 24 al.3 let.b LAsi).
E. 1.5 Ensuite, l'objet du litige, délimité par les conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3).
E. 1.6 En l'occurrence, par le chiffre 4 du dispositif de la décision querellée, le SEM a certes chargé le canton de Fribourg de l'exécution du transfert de la recourante (art. 46 al. 1bis LAsi et art. 34 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il ne s'agit toutefois pas d'une attribution cantonale de l'intéressée au canton précité, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, laquelle interviendra, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure (art. 24 al. 4 LAsi). La conclusion du recours tendant à son attribution au canton de Genève sort ainsi de l'objet de la contestation et donc du litige.
E. 1.7 Partant, cette conclusion est irrecevable.
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 2.3 En l'occurrence, s'agissant, tout d'abord, du fils majeur de la recourante, titulaire d'un permis B en Suisse, c'est, à juste titre, que le SEM a retenu qu'aucun lien de dépendance n'était réalisé en l'espèce.
E. 2.4 Le Tribunal relève que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 RD III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2 et jurisp. cit.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par cette dernière norme sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid.1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). En l'espèce, les problèmes de santé invoqués par l'intéressée ne sont pas d'une gravité telle qu'un soutien de longue durée de la part de son fils serait nécessaire. En outre, la recourante a souligné, lors de son entretien individuel du 1er décembre 2025, avoir réussi à maintenir une relation étroite avec son fils, qui lui rend visite régulièrement en France. Ce grief doit alors être rejeté.
E. 2.5 Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante. En tant que telle, cette compétence n'est pas contestée par l'intéressée.
E. 3.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante a, en substance, fait valoir que, en raison de ses problèmes de santé et de son âge, elle ne pouvait plus vivre seule et avait besoin de l'aide de son fils majeur, titulaire d'un permis B et domicilié dans le canton de Genève.
E. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 3.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il ressort du dossier les diagnostics suivants pour lesquels elle suit des traitements médicamenteux : une hypertension artérielle asymptomatique et une épigastralgie d'étiologie indéterminée. L'intéressée indique également avoir des démangeaisons causées par des réactions allergiques ainsi que des douleurs hémorroïdaires. Force est ainsi de constater qu'elle ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En tout état de cause, la France, qui dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F-5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.), pourra continuer la prise en charge médicale de la recourante.
E. 3.4 En effet, même si la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale) ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que l'intéressée a définitivement été débouté par les autorités françaises et est tenue de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle elle pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national français. A cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait, le cas échéant, à la recourante l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière.
E. 3.5 Quant à l'éventuelle application de l'art. 8 CEDH en lien avec la présence du fils de la recourante, il est renvoyé aux développements effectués sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III (cf. supra, consid. 2.4).
E. 4.1 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressée en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 4.2 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 5.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 16 janvier 2026 sont caduques.
E. 6.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
E. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-329/2026 Arrêt du 21 janvier 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge; Tiffanie Golan, greffière. Parties A._______, née le (...), Arménie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 janvier 2026 / N (...). Faits : A. En date du 20 novembre 2025, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont révélé que l'intéressée avait déjà formulé une telle demande en France le 23 mai 2023. B. A._______ a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel, le 1er décembre 2025, au sujet de la possible compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux. C. Le 31 décembre 2025, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée le 18 décembre 2025 par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III. D. Par décision du 7 janvier 2026, notifiée le 8 janvier 2026, l'autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. En date du 15 janvier 2026, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a demandé, à titre liminaire, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale et a conclu, sur le fond, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à son attribution au canton de Genève auprès de son fils, et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. F. Par ordonnance du 16 janvier 2026, l'exécution du transfert de la recourante a été suspendu par le TAF à titre de mesures superprovisionnelles. G. Le 21 janvier 2026, l'intéressée a soumis au Tribunal des pièces médicales complémentaires attestant de son état de santé actuel. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 A titre liminaire, il convient de se déterminer sur la conclusion de la recourante tendant à son attribution au canton de Genève, ainsi que sa volonté d'élire domicile à l'adresse postale de son fils pour les besoins de la présente procédure. 1.4 Tout d'abord, le Tribunal ne peut donner suite à la demande tendant à l'élection de domicile à l'adresse du fils majeur de la recourante. Ainsi, cette dernière n'a pas produit de procuration désignant son fils comme représentant juridique. De ce fait, le présent arrêt lui sera directement remis dans le centre de la Confédération auquel elle a été attribuée (art. 12a al. 3 LAsi et 24 al.3 let.b LAsi). 1.5 Ensuite, l'objet du litige, délimité par les conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). 1.6 En l'occurrence, par le chiffre 4 du dispositif de la décision querellée, le SEM a certes chargé le canton de Fribourg de l'exécution du transfert de la recourante (art. 46 al. 1bis LAsi et art. 34 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il ne s'agit toutefois pas d'une attribution cantonale de l'intéressée au canton précité, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, laquelle interviendra, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure (art. 24 al. 4 LAsi). La conclusion du recours tendant à son attribution au canton de Genève sort ainsi de l'objet de la contestation et donc du litige. 1.7 Partant, cette conclusion est irrecevable. 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 2.3 En l'occurrence, s'agissant, tout d'abord, du fils majeur de la recourante, titulaire d'un permis B en Suisse, c'est, à juste titre, que le SEM a retenu qu'aucun lien de dépendance n'était réalisé en l'espèce. 2.4 Le Tribunal relève que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 RD III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2 et jurisp. cit.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par cette dernière norme sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid.1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). En l'espèce, les problèmes de santé invoqués par l'intéressée ne sont pas d'une gravité telle qu'un soutien de longue durée de la part de son fils serait nécessaire. En outre, la recourante a souligné, lors de son entretien individuel du 1er décembre 2025, avoir réussi à maintenir une relation étroite avec son fils, qui lui rend visite régulièrement en France. Ce grief doit alors être rejeté. 2.5 Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante. En tant que telle, cette compétence n'est pas contestée par l'intéressée. 3. 3.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante a, en substance, fait valoir que, en raison de ses problèmes de santé et de son âge, elle ne pouvait plus vivre seule et avait besoin de l'aide de son fils majeur, titulaire d'un permis B et domicilié dans le canton de Genève. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il ressort du dossier les diagnostics suivants pour lesquels elle suit des traitements médicamenteux : une hypertension artérielle asymptomatique et une épigastralgie d'étiologie indéterminée. L'intéressée indique également avoir des démangeaisons causées par des réactions allergiques ainsi que des douleurs hémorroïdaires. Force est ainsi de constater qu'elle ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En tout état de cause, la France, qui dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F-5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.), pourra continuer la prise en charge médicale de la recourante. 3.4 En effet, même si la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale) ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que l'intéressée a définitivement été débouté par les autorités françaises et est tenue de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle elle pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national français. A cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait, le cas échéant, à la recourante l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière. 3.5 Quant à l'éventuelle application de l'art. 8 CEDH en lien avec la présence du fils de la recourante, il est renvoyé aux développements effectués sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III (cf. supra, consid. 2.4). 4. 4.1 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressée en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 4.2 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 16 janvier 2026 sont caduques. 6. 6.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan