Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6800/2025 Arrêt du 12 septembre 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Yagmur Oktay, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 août 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 13 juin 2025 par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant éthiopien né le (...), les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche le 11 janvier 2025, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 18 juin 2024 duquel il ressort que l'intéressé serait passé par la Roumanie avant de venir en Autriche, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » mené par le SEM le 25 juin 2025, dans le cadre duquel l'intéressé a été entendu notamment sur l'éventuelle compétence de la Roumanie ou de l'Autriche pour mener la procédure d'asile et de renvoi, ainsi que sur son état de santé, la requête de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités autrichiennes le 27 juin 2025, le refus de cette demande, le 30 juin 2025, l'Autriche invoquant la compétence de la Roumanie, la requête de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités roumaines le 1er juillet 2025, l'acceptation par les autorités roumaines de cette demande le 15 juillet 2025, les journaux de soins des 16, 30 juin et 20 août 2025 versés au dossier, la décision du 29 août 2025, notifiée le 1er septembre 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Genève de l'exécution de la décision et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par l'intéressé le 5 septembre 2025 contre cette décision, parvenu le 8 septembre 2025 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), la suspension provisoire du transfert de l'intéressé vers la Roumanie prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 8 septembre 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que lors du dépôt de sa première demande d'asile en Autriche, le 11 janvier 2025 (principe de pétrification), le recourant était au bénéfice d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités roumaines pour la période allant du 1er décembre 2024 au 1er mars 2025, que c'est dès lors à juste titre que la Roumanie a accepté la demande du SEM tendant à la prise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 12 du règlement Dublin III, que la Roumanie est ainsi compétente pour traiter de la demande d'asile de l'intéressé, ce que ce dernier ne conteste du reste pas, qu'il convient encore d'examiner si, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Roumanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Jo C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), que conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-1009/2025 du 1er juillet 2025 consid. 4 et les réf. citées), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-606/2025 du 3 mars 2025 consid. 9.3), que dans son recours, l'intéressé fait valoir avoir été victime de mauvais traitements en Roumanie, que ses allégations ne sont toutefois aucunement documentées, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Roumanie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Roumanie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-7816/2024 du 17 décembre 2024), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que pour s'opposer à son transfert, l'intéressé invoque son état de santé psychologique, en particulier des troubles du sommeil, qu'il ressort du journal de soins des 16, 30 juin et 20 août 2025 que le recourant est en très bonne santé, qu'il rencontre toutefois des difficultés à s'endormir et fait des cauchemars liés aux violences qu'il aurait subies mais qu'il dort sans difficultés depuis la prescription de Redormin, qu'il ne ressort pas du dossier qu'un suivi médical ou psychologique quelconque serait nécessaire à terme, que le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, sans vouloir banaliser les troubles médicaux signalés par le recourant, rien n'indique que ce dernier ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Roumanie représenterait un danger concret pour sa santé, que partant, à la lumière de la jurisprudence restrictive précitée, rien ne s'oppose - sur le plan médical - au transfert de l'intéressé vers la Roumanie, qu'en tout état de cause, la Roumanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportement, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que partant, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations découlant de la Suisse du droit international public, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte tous les faits susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dite autorité a dès lors correctement exercé son pouvoir d'appréciation à la lumière des principes précitées, que, partant, la décision attaquée n'est dès lors frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à Caritas, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :