Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let d LTAF, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF, ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite de la recourante. Toutefois, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire à l'intéressée pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il est donc recevable.
E. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).
E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3])
E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 2.4 En l'occurrence, il ressort des investigations entreprises dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » que la recourante avait notamment déposé une demande d'asile en France en date du 26 septembre 2023, ce que cette dernière a admis, précisant que sa demande avait été rejetée. Le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. d de ce règlement. Les autorités précitées n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par le règlement (art. 25 par. 1 RD III), elles sont réputées avoir reconnu leur compétence pour traiter de la demande d'asile de l'intéressée (art. 25 par. 2 RD III), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Elle s'oppose à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.
E. 3.1 A l'appui de son recours, la recourante s'est opposée à son transfert vers la France en invoquant y avoir été victime de discrimination et d'injustice. En outre, elle a affirmé que sa demande d'asile aurait été rejetée sans qu'elle puisse faire valoir ses droits devant un tribunal, entraînant ainsi la cessation de ses aides financières ainsi que l'expulsion du logement dont elle bénéficiait.
E. 3.2 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
E. 3.3 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-6418/2024 du 16 octobre 2024 et E-4709/2024 du 23 septembre 2024). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.
E. 3.4 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du Tribunal F-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas d'aboutir à une telle conclusion. En effet, rien ne permet d'admettre que la décision négative des autorités d'asile françaises prise à l'égard de la recourante ait été prononcée en violation de l'une des dispositions précitées, l'intéressée ne s'en prévalant du reste pas non plus. Au surplus, les affirmations de la recourante relatives à la cessation des aides financières et à son expulsion ne sont aucunement démontrées et demeurent au stade d'allégations. Elles ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen. Cela étant, si l'intéressée devait, à l'issue de son transfert en France, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1530/2024 du 15 mars 2024 consid. 4.4).
E. 3.5 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 4.1 En se prévalant de son statut précaire de requérante d'asile déboutée par l'Etat français et en invoquant souffrir de troubles psychologiques, la recourante sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III).
E. 4.2 Au sens de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA (cf., à ce sujet, ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 in fine et les réf. cit.).
E. 4.3 En l'espèce, sans vouloir minimiser les troubles psychologiques dont se prévaut la recourante, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la France, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaires (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, confirmé dans l'arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête 57467/15). De plus, rien au dossier n'indique que l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers la France. Partant, la situation de la recourante n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit., §183)). En outre, comme déjà précisé, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait à l'intéressée l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]).
E. 4.4 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressée vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressée.
E. 4.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1).
E. 5.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la France, en application de l'art. 44 phr. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 5.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2024 sont devenues caduques. De même, la requête de la recourante du 5 novembre 2024 tendant à la suspension de l'exécution de son transfert doit être écartée.
E. 6.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6857/2024 Arrêt du 7 novembre 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties R._______, née en 1981, Algérie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 octobre 2024. Faits : A. Le 24 septembre 2024, R._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante algérienne née en 1981, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait déposé une première demande d'asile en Croatie le 9 septembre 2023 et une seconde en France le 26 septembre 2023. B.b L'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, en date du 26 septembre 2024. Lors de celui-ci, elle a notamment indiqué avoir reçu une décision négative de la part des autorités françaises et que son recours contre ladite décision avait été rejeté. Elle a également déclaré avoir été maltraitée par les autorités françaises dans le cadre de sa procédure d'asile. B.c Le 27 septembre 2024, le SEM a soumis aux autorités françaises une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III). Les autorités précitées n'ont pas répondu à cette requête dans le délai prévu. B.d Par décision du 22 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé le transfert de celle-ci vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte non signé du 31 octobre 2024, l'intéressée a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2024, l'exécution du transfert de la recourante vers la France a été provisoirement suspendue. C.c Par courrier spontané du 5 novembre 2024, la recourante a demandé au Tribunal la suspension de l'exécution de son transfert et a maintenu son recours. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let d LTAF, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF, ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite de la recourante. Toutefois, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire à l'intéressée pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il est donc recevable. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]) 2.3 Dans une procédure de reprise en charge tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.4 En l'occurrence, il ressort des investigations entreprises dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » que la recourante avait notamment déposé une demande d'asile en France en date du 26 septembre 2023, ce que cette dernière a admis, précisant que sa demande avait été rejetée. Le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. d de ce règlement. Les autorités précitées n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par le règlement (art. 25 par. 1 RD III), elles sont réputées avoir reconnu leur compétence pour traiter de la demande d'asile de l'intéressée (art. 25 par. 2 RD III), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Elle s'oppose à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs. 3. 3.1 A l'appui de son recours, la recourante s'est opposée à son transfert vers la France en invoquant y avoir été victime de discrimination et d'injustice. En outre, elle a affirmé que sa demande d'asile aurait été rejetée sans qu'elle puisse faire valoir ses droits devant un tribunal, entraînant ainsi la cessation de ses aides financières ainsi que l'expulsion du logement dont elle bénéficiait. 3.2 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 3.3 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-6418/2024 du 16 octobre 2024 et E-4709/2024 du 23 septembre 2024). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. 3.4 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du Tribunal F-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas d'aboutir à une telle conclusion. En effet, rien ne permet d'admettre que la décision négative des autorités d'asile françaises prise à l'égard de la recourante ait été prononcée en violation de l'une des dispositions précitées, l'intéressée ne s'en prévalant du reste pas non plus. Au surplus, les affirmations de la recourante relatives à la cessation des aides financières et à son expulsion ne sont aucunement démontrées et demeurent au stade d'allégations. Elles ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen. Cela étant, si l'intéressée devait, à l'issue de son transfert en France, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1530/2024 du 15 mars 2024 consid. 4.4). 3.5 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 4. 4.1 En se prévalant de son statut précaire de requérante d'asile déboutée par l'Etat français et en invoquant souffrir de troubles psychologiques, la recourante sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III). 4.2 Au sens de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA (cf., à ce sujet, ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 in fine et les réf. cit.). 4.3 En l'espèce, sans vouloir minimiser les troubles psychologiques dont se prévaut la recourante, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la France, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaires (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, confirmé dans l'arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête 57467/15). De plus, rien au dossier n'indique que l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers la France. Partant, la situation de la recourante n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit., §183)). En outre, comme déjà précisé, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait à l'intéressée l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). 4.4 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressée vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressée. 4.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1). 5. 5.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la France, en application de l'art. 44 phr. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2024 sont devenues caduques. De même, la requête de la recourante du 5 novembre 2024 tendant à la suspension de l'exécution de son transfert doit être écartée. 6. 6.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :