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F-5435/2025

F-5435/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

E. 2 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci reproche à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé et avec les tortures subies dans son pays d'origine. Ces manquements auraient conduit à une constatation incomplète des faits pertinents.

E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal constate que, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait d'un rapport médical posant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et faisant état de douleurs physiques importantes à la jambe gauche et à l'épaule droite chez le recourant, un examen plus poussé devant être effectué ultérieurement pour déterminer la cause des douleurs. Les journaux des soins produits par l'intéressé à l'appui de son recours précisent simplement que le traitement mis en place est suivi et devra être réévalué lors d'un prochain rendez-vous. Cela étant, il n'apparaît pas que l'autorité inférieure ait méconnu ou renoncé à prendre en compte un aspect de la situation médicale du recourant. Quand bien même tel aurait été le cas, la jurisprudence restrictive en la matière (cf. infra consid. 5.1) et les éléments présents au dossier auraient permis au SEM de procéder à une appréciation anticipée des preuves et de statuer en l'état du dossier, sans attendre les résultats d'un nouveau rendez-vous médical.

E. 2.3 En ce qui concerne l'absence d'instruction des supposées tortures subies par le recourant dans son pays d'origine, de tels éléments relèvent de la procédure nationale et non de la procédure Dublin, de sorte que c'est à raison que l'autorité inférieure ne les a pas instruits plus avant (cf. art. 3 RD III).

E. 2.4 Par conséquent, les griefs formels du recourant doivent être rejetés.

E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]).

E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge telle qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 3.4 En l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Lettonie en date du 4 septembre 2024. Le 27 juin 2025, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a soumis aux autorités lettones une demande de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 30 juin 2025, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III.

E. 3.5 Dans ces conditions, et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres pendant trois mois consécutifs ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Lettonie pour examiner sa demande de protection internationale doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités lettones dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss RD III ; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2).

E. 4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient à présent d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Lettonie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 4.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Lettonie des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-1466/2025 du 6 mars 2025 consid. 3 et les réf. citées). Partant, le respect par la Lettonie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.

E. 4.3 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2), force est de constater que les affirmations du recourant quant aux mauvais traitements subis en Lettonie n'ont pas dépassé le stade de l'allégation et que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés publié à l'appui du recours se contente de formuler des observations générales.

E. 4.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [GC], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5 Le recourant fait également valoir que son état de santé s'oppose à un transfert vers la Lettonie sous l'angle de l'art. 3 CEDH.

E. 5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, confirmé dans l'arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique et souffre de douleurs à la jambe gauche et à l'épaule droite. Compte tenu de ce tableau clinique, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert, il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-3644/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.3 in fine), étant encore précisé qu'il est actuellement sous traitement, à tout le moins s'agissant de son état psychique. Il incombera cas échéant au recourant, une fois son transfert en Lettonie effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.

E. 5.3 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Lettonie.

E. 5.4 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Lettonie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait au requérant, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 6 S'agissant enfin du caractère de potentielle victime de la traite des êtres humains que l'autorité inférieure a reconnu au recourant, le Tribunal rappelle que la Lettonie est partie à la CTEH et se doit dès lors d'assurer aux victimes une assistance adéquate, tant juridique que médicale (cf. art. 12 et 15 de la CTEH). De plus, dans sa requête de reprise en charge, le SEM a dûment informé les autorités lettones du statut du recourant. En acceptant de le reprendre en charge, celles-ci se sont dès lors engagées à lui procurer l'encadrement nécessaire. Au surplus, aucune procédure n'a été lancée sur le sol helvétique suite à la découverte de ses faits, ceux-ci n'ayant aucun lien de rattachement avec la Suisse. La présence en Suisse de l'intéressé n'a dès lors pas à y être assurée.

E. 7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).

E. 8.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Lettonie conformément à l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté.

E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 23 juillet 2025 deviennent caduques.

E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5435/2025 Arrêt du 24 juillet 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, représenté par Solenne Girard, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 15 juillet 2025. Faits : A. En date du 30 avril 2025, A._______, ressortissant srilankais né en 1994, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que l'intéressé était arrivé dans l'Espace Schengen par la Lettonie et y avait déposé une demande d'asile le 4 septembre 2024. Le 5 mai 2025, l'intéressé a signé la procuration relative aux pouvoirs de représentation des juristes et avocat(e)s de la Protection juridique de Caritas Suisse ainsi qu'une autorisation de consultation de son dossier médical. B.b Le 15 mai 2025, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, sur la compétence éventuelle de la Lettonie pour connaître de sa demande d'asile ainsi que sur les faits médicaux. A cette occasion, il a indiqué ne pas aller bien psychologiquement et souffrir des lombaires. Il a également précisé avoir été victime de traite des êtres humains au cours de son parcours migratoire, et plus précisément en Biélorussie. Par communication du 16 mai 2025, le SEM a reconnu l'intéressé comme victime potentielle d'une infraction en lien avec la traite des êtres humains au sens de l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543, ci-après : CTEH) et lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours selon l'art. 13 CTEH. B.c Selon un journal des soins du 28 mai 2025, l'intéressé a rapporté une méfiance envers les autres ainsi qu'un délire de persécution avec schéma. Il a également mentionné des douleurs physiques importantes aux tibias. Les mêmes propos ont été tenus dans le cadre d'un rendez-vous médical en date du 25 juin 2025. B.d Le 27 juin 2025, le SEM a soumis aux autorités lettones une demande de reprise en charge du requérant, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, il a précisé que l'intéressé avait potentiellement été victime de traite des êtres humains en Biélorussie. Le 30 juin 2025, les autorités lettones ont expressément accepté le transfert de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. B.e Un rapport médical du 9 juillet 2025 pose le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et suggère un examen de la jambe gauche et de l'épaule droite, en raison de douleurs ressenties par l'intéressé. B.f Par décision du 15 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers la Lettonie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Le 22 juillet 2025, l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). C.b Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

2. A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci reproche à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé et avec les tortures subies dans son pays d'origine. Ces manquements auraient conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.2 En l'espèce, le Tribunal constate que, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait d'un rapport médical posant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et faisant état de douleurs physiques importantes à la jambe gauche et à l'épaule droite chez le recourant, un examen plus poussé devant être effectué ultérieurement pour déterminer la cause des douleurs. Les journaux des soins produits par l'intéressé à l'appui de son recours précisent simplement que le traitement mis en place est suivi et devra être réévalué lors d'un prochain rendez-vous. Cela étant, il n'apparaît pas que l'autorité inférieure ait méconnu ou renoncé à prendre en compte un aspect de la situation médicale du recourant. Quand bien même tel aurait été le cas, la jurisprudence restrictive en la matière (cf. infra consid. 5.1) et les éléments présents au dossier auraient permis au SEM de procéder à une appréciation anticipée des preuves et de statuer en l'état du dossier, sans attendre les résultats d'un nouveau rendez-vous médical. 2.3 En ce qui concerne l'absence d'instruction des supposées tortures subies par le recourant dans son pays d'origine, de tels éléments relèvent de la procédure nationale et non de la procédure Dublin, de sorte que c'est à raison que l'autorité inférieure ne les a pas instruits plus avant (cf. art. 3 RD III). 2.4 Par conséquent, les griefs formels du recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge telle qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.4 En l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Lettonie en date du 4 septembre 2024. Le 27 juin 2025, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a soumis aux autorités lettones une demande de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 30 juin 2025, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. 3.5 Dans ces conditions, et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres pendant trois mois consécutifs ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Lettonie pour examiner sa demande de protection internationale doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités lettones dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss RD III ; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2). 4. 4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient à présent d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Lettonie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Lettonie des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-1466/2025 du 6 mars 2025 consid. 3 et les réf. citées). Partant, le respect par la Lettonie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. 4.3 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2), force est de constater que les affirmations du recourant quant aux mauvais traitements subis en Lettonie n'ont pas dépassé le stade de l'allégation et que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés publié à l'appui du recours se contente de formuler des observations générales. 4.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [GC], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

5. Le recourant fait également valoir que son état de santé s'oppose à un transfert vers la Lettonie sous l'angle de l'art. 3 CEDH. 5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, confirmé dans l'arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). 5.2 En l'espèce, le recourant est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique et souffre de douleurs à la jambe gauche et à l'épaule droite. Compte tenu de ce tableau clinique, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert, il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-3644/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.3 in fine), étant encore précisé qu'il est actuellement sous traitement, à tout le moins s'agissant de son état psychique. Il incombera cas échéant au recourant, une fois son transfert en Lettonie effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. 5.3 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Lettonie. 5.4 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Lettonie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait au requérant, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 directive Accueil).

6. S'agissant enfin du caractère de potentielle victime de la traite des êtres humains que l'autorité inférieure a reconnu au recourant, le Tribunal rappelle que la Lettonie est partie à la CTEH et se doit dès lors d'assurer aux victimes une assistance adéquate, tant juridique que médicale (cf. art. 12 et 15 de la CTEH). De plus, dans sa requête de reprise en charge, le SEM a dûment informé les autorités lettones du statut du recourant. En acceptant de le reprendre en charge, celles-ci se sont dès lors engagées à lui procurer l'encadrement nécessaire. Au surplus, aucune procédure n'a été lancée sur le sol helvétique suite à la découverte de ses faits, ceux-ci n'ayant aucun lien de rattachement avec la Suisse. La présence en Suisse de l'intéressé n'a dès lors pas à y être assurée.

7. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8). 8. 8.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Lettonie conformément à l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 23 juillet 2025 deviennent caduques.

9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :