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F-5753/2025

F-5753/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités roumaines compétentes ont accepté la prise en charge de l'intéressé, dans le respect du délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III, en précisant que celui-ci était toujours détenteur d'un titre de séjour valable. Ainsi, la Roumanie est responsable du traitement de la demande d'asile du recourant.

E. 3.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient à présent d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Roumanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 3.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-1009/2025 du 1er juillet 2025 consid. 4 et les réf. citées). Partant, le respect par la Roumanie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2), force est de constater que les affirmations du recourant quant aux mauvais traitements subis en Roumanie n'ont pas dépassé le stade de l'allégation.

E. 3.3 Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant quant à son refoulement vers le Cameroun après son transfert en Roumanie sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que cet Etat était compétent pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé et que la procédure d'asile y était exempte de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi du prénommé vers le Cameroun, respectivement d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, point 2 du dispositif).

E. 4 Le recourant fait également valoir que son état de santé s'oppose à un transfert vers la Roumanie sous l'angle de l'art. 3 CEDH.

E. 4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant souffre d'hypertension, de douleurs thoraciques indéterminées et présente un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'un état dépressif (épisode dépressif moyen). Sans minimiser la situation médicale de l'intéressé, le Tribunal constate que rien n'incite à penser qu'en cas de transfert, celui-ci risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales accessibles et de bonne qualité (cf. arrêt du TAF F-1009/2025 du 1er juillet 2025 consid. 5.4), étant encore précisé qu'il est actuellement sous traitement. Il incombera cas échéant au recourant, une fois son transfert en Roumanie effectué, d'y déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.

E. 4.3 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Roumanie. Au surplus, et par appréciation anticipée des preuves, il n'apparaît pas nécessaire d'attendre les résultats du prochain contrôle de l'intéressé au CHUV (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). Le Tribunal considère ainsi être suffisamment informé sur l'état de santé du recourant et constate que, sur le vu du dossier, celui-ci ne souffre pas de symptômes inexpliqués justifiant d'attendre les résultats du contrôle précité.

E. 4.4 Quoi qu'il en soit, si après son retour en Roumanie, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait au requérant, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 5 S'agissant enfin du caractère de potentielle victime de la traite des êtres humains que l'autorité inférieure a reconnu au recourant, le Tribunal rappelle que la Roumanie est partie à la CTEH et se doit dès lors d'assurer aux victimes une assistance adéquate, tant juridique que médicale (cf. art. 12 et 15 de la CTEH). De plus, dans sa requête de prise en charge, le SEM a dûment informé les autorités roumaines du statut du recourant. En acceptant de le prendre en charge, celles-ci se sont dès lors engagées à lui procurer l'encadrement nécessaire. Au surplus, aucune procédure n'a été lancée sur le sol helvétique suite à la découverte de ces faits, ceux-ci n'ayant aucun lien de rattachement avec la Suisse. La présence en Suisse de l'intéressé n'a dès lors pas à y être assurée.

E. 6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).

E. 7.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Roumanie conformément à l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté.

E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5753/2025 Arrêt du 11 août 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties C._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 juillet 2025 / N (...). Faits : A. En date du 2 mars 2025, C._______, ressortissant camerounais né en 1984, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. A cette occasion, il a produit un permis de séjour roumain, valable jusqu'au 17 juillet 2024. B. B.a Le prénommé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin en date du 11 mars 2025. S'agissant de la possible compétence de la Roumanie, il a indiqué y avoir été employé dans des conditions très difficiles, le salaire étant notamment irrégulier, et ne plus pouvoir travailler dans ce pays. Il a également précisé souffrir sur les plans physique et psychique. Par communication du 16 avril 2025, le SEM a reconnu l'intéressé comme victime potentielle d'une infraction en lien avec la traite des êtres humains au sens de l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543, ci-après : CTEH) et lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours selon l'art. 13 CTEH. B.b Le 2 mai 2025, le SEM a soumis aux autorités roumaines une demande de prise en charge du requérant, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, il a précisé que l'intéressé avait potentiellement été victime de traite des êtres humains en Roumanie. Le 2 juillet 2025, les autorités roumaines ont expressément accepté la demande précitée sur la base de l'art. 12 par. 1 RD III, en précisant que l'intéressé était détenteur d'un titre de séjour valable jusqu'au 21 octobre 2026. B.c Par décision du 29 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 1er août 2025, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C.b Par ordonnance du 4 août 2025, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités roumaines compétentes ont accepté la prise en charge de l'intéressé, dans le respect du délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III, en précisant que celui-ci était toujours détenteur d'un titre de séjour valable. Ainsi, la Roumanie est responsable du traitement de la demande d'asile du recourant. 3. 3.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient à présent d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Roumanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 3.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-1009/2025 du 1er juillet 2025 consid. 4 et les réf. citées). Partant, le respect par la Roumanie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2), force est de constater que les affirmations du recourant quant aux mauvais traitements subis en Roumanie n'ont pas dépassé le stade de l'allégation. 3.3 Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant quant à son refoulement vers le Cameroun après son transfert en Roumanie sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que cet Etat était compétent pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé et que la procédure d'asile y était exempte de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi du prénommé vers le Cameroun, respectivement d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, point 2 du dispositif).

4. Le recourant fait également valoir que son état de santé s'oppose à un transfert vers la Roumanie sous l'angle de l'art. 3 CEDH. 4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, le recourant souffre d'hypertension, de douleurs thoraciques indéterminées et présente un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'un état dépressif (épisode dépressif moyen). Sans minimiser la situation médicale de l'intéressé, le Tribunal constate que rien n'incite à penser qu'en cas de transfert, celui-ci risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales accessibles et de bonne qualité (cf. arrêt du TAF F-1009/2025 du 1er juillet 2025 consid. 5.4), étant encore précisé qu'il est actuellement sous traitement. Il incombera cas échéant au recourant, une fois son transfert en Roumanie effectué, d'y déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. 4.3 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Roumanie. Au surplus, et par appréciation anticipée des preuves, il n'apparaît pas nécessaire d'attendre les résultats du prochain contrôle de l'intéressé au CHUV (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). Le Tribunal considère ainsi être suffisamment informé sur l'état de santé du recourant et constate que, sur le vu du dossier, celui-ci ne souffre pas de symptômes inexpliqués justifiant d'attendre les résultats du contrôle précité. 4.4 Quoi qu'il en soit, si après son retour en Roumanie, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait au requérant, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 directive Accueil).

5. S'agissant enfin du caractère de potentielle victime de la traite des êtres humains que l'autorité inférieure a reconnu au recourant, le Tribunal rappelle que la Roumanie est partie à la CTEH et se doit dès lors d'assurer aux victimes une assistance adéquate, tant juridique que médicale (cf. art. 12 et 15 de la CTEH). De plus, dans sa requête de prise en charge, le SEM a dûment informé les autorités roumaines du statut du recourant. En acceptant de le prendre en charge, celles-ci se sont dès lors engagées à lui procurer l'encadrement nécessaire. Au surplus, aucune procédure n'a été lancée sur le sol helvétique suite à la découverte de ces faits, ceux-ci n'ayant aucun lien de rattachement avec la Suisse. La présence en Suisse de l'intéressé n'a dès lors pas à y être assurée.

6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8). 7. 7.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Roumanie conformément à l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :