Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et la recourante dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressée peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que la recourante avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 23 mai 2022. Après un double échange d'écritures avec son homologue roumain, le SEM lui a adressé, le 24 novembre 2025, une nouvelle demande de reprise en charge concernant la recourante. Les autorités roumaines ont finalement modifié leur réponse du 8 octobre 2025 et accepté leur compétence en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III.
E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Roumanie ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile de la recourante. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Roumanie n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile de l'intéressée en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5753/2025 du 11 août 2025 consid. 3.2). En effet, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Roumanie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées. En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il reste loisible à l'intéressée de contester celle-ci auprès des autorités roumaines en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi. En ce qui concerne l'état de santé physique et mentale de la recourante, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressée ainsi que des documents médicaux versés au dossier. En effet, sans vouloir banaliser les troubles médicaux signalés par la recourante, rien n'indique qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Roumanie représenterait un danger concret pour sa santé. Ce faisant, le SEM a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressée ne faisait pas obstacle à son transfert en Roumanie (TAF F-1301/2025 du 8 décembre 2025). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a ordonné son renvoi en Roumanie en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.
E. 2.3 Les affirmations de l'intéressée dans son mémoire de recours, selon lesquelles la Roumanie ne lui apporterait aucun soutien matériel ou social, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend la recourante, la Roumanie est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6055/2025 du 9 mars 2025 consid. 5). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, le souhait de la recourante de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.
E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
E. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 décembre 2025 sont caduques.
E. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. le Tribunal administratif fédéral prononce :
E. 6 Le recours est rejeté.
E. 7 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 8 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 9 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-9749/2025 Arrêt du 18 décembre 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Yagmur Oktay, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 décembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 2 septembre 2025, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 10 décembre 2025, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers la Roumanie et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 16 décembre 2025, l'intéressée a recouru contre la décision du SEM du 10 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance du 17 décembre 2025, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superpro-visionnelles. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et la recourante dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressée peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1. Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que la recourante avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 23 mai 2022. Après un double échange d'écritures avec son homologue roumain, le SEM lui a adressé, le 24 novembre 2025, une nouvelle demande de reprise en charge concernant la recourante. Les autorités roumaines ont finalement modifié leur réponse du 8 octobre 2025 et accepté leur compétence en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. 2.2. Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Roumanie ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile de la recourante. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Roumanie n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile de l'intéressée en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5753/2025 du 11 août 2025 consid. 3.2). En effet, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Roumanie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées. En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il reste loisible à l'intéressée de contester celle-ci auprès des autorités roumaines en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi. En ce qui concerne l'état de santé physique et mentale de la recourante, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressée ainsi que des documents médicaux versés au dossier. En effet, sans vouloir banaliser les troubles médicaux signalés par la recourante, rien n'indique qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Roumanie représenterait un danger concret pour sa santé. Ce faisant, le SEM a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressée ne faisait pas obstacle à son transfert en Roumanie (TAF F-1301/2025 du 8 décembre 2025). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a ordonné son renvoi en Roumanie en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.3. Les affirmations de l'intéressée dans son mémoire de recours, selon lesquelles la Roumanie ne lui apporterait aucun soutien matériel ou social, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend la recourante, la Roumanie est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6055/2025 du 9 mars 2025 consid. 5). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, le souhait de la recourante de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.
3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. 4. 4.1. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 décembre 2025 sont caduques. 4.2. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. le Tribunal administratif fédéral prononce :
6. Le recours est rejeté.
7. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
8. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
9. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :