Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 8 août 2022, B._______ (ci-après : l’intéressé ou le requérant), ressortissant sri lankais né le 27 septembre 1990, a sollicité de la Représentation suisse à Colombo la délivrance d’un visa Schengen d’une durée de 90 jours, en vue d’assister à la cérémonie funéraire en souvenir de son oncle et sa tante prévue le 23 septembre 2022 et de rendre visite à ses cousins A._______ et son épouse C._______, domiciliés dans le canton de Vaud. La Représentation suisse ayant refusé d’octroyer le visa requis par formulaire-type du 17 août 2022, A._______ (ci-après : l’hôte ou le recourant) a formé opposition contre cet acte en date du 29 août 2023. Par décision du 8 mai 2023, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée prononcé par la Représentation à l’endroit du requérant au motif que la sortie de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. C. Le 9 juin 2023, le recourant a déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi du visa sollicité, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Par préavis du 9 août 2023, le SEM a intégralement maintenu ses considérations et conclu au rejet du recours. Invité à répliquer par ordonnance du 16 août 2023, le recourant a confirmé ses conclusions, renvoyant pour le surplus à son acte de recours. Droit : 1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d’entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] (cf. art. 37 LTAF). Le recourant a qualité
F-3310/2023 Page 3 pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’il a participé à la procédure devant l’instance inférieure, qu’il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection et actuel à la modification de la décision attaquée, en ce sens qu’il souhaite toujours recevoir en Suisse le requérant et que la cérémonie initialement prévue le 23 septembre 2022 a été reportée à une date ultérieure (cf. pce TAF 1 p. 3 par. II). Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large
F-3310/2023 Page 4 pouvoir d’appréciation. Ainsi que l’a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions internes sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent- elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1).
F-3310/2023 Page 5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 3.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant sri lankais, l’intéressé est soumis à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 4. 4.1 Dans la décision querellée, l’autorité a estimé que le départ ponctuel de Suisse (respectivement de l’Espace Schengen) à l’échéance du visa sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation personnelle de B._______, de la situation socio-économique prévalant au Sri Lanka et de l’insuffisance d’attaches démontrées avec son pays d’origine. Le SEM a également relevé certaines contradictions en lien
F-3310/2023 Page 6 avec l’état civil de l’invité, ses revenus ainsi que les liens qu’il entretenait avec les invitants en Suisse. Sur la base de cet examen, l’autorité inférieure a retenu qu’il ne saurait être exclu que le requérant souhaite prolonger son séjour une fois arrivée dans l’Espace Schengen, dans l’espoir de trouver des conditions d’existence meilleures que celles qu’il connaît dans son pays d’origine. 4.2 Le recourant a contesté cette appréciation en faisant valoir que le SEM avait fait preuve d’arbitraire et violé le principe de proportionnalité en refusant l’octroi du visa sollicité. S’agissant des contradictions en lien avec l’état civil du requérant, l’hôte a expliqué que celui-ci était marié au Sri Lanka et que son épouse y travaillait. À l’appui de son allégué, il a expliqué que cette information ne ressortait pas des pièces produites car il était difficile de se procurer des documents officiels au Sri Lanka compte tenu des problèmes récurrents que connaissait le pays. Il s’est toutefois réservé la possibilité de produire ultérieurement les moyens de preuve utiles. Pour ce qui est de la situation patrimoniale de l’invité, le recourant a reproché au SEM de s’être uniquement basé sur la profession de celui-ci sans tenir compte des revenus que ses propriétés lui procuraient et qui lui permettaient de vivre confortablement. Concernant la durée de 90 jours du visa, le recourant a expliqué que si la volonté de participer à la cérémonie funéraire était le point départ de la demande de visa, il n’y avait rien de suspect à vouloir profiter de cette occasion pour faire du tourisme et rendre visite à de la famille en Suisse. Du reste, il s’est déclaré prêt à fournir des garanties financières pour assurer le retour de son invité dans son pays d’origine. 5. 5.1 Le Sri Lanka traverse actuellement une grave crise économique et financière, avec des pénuries de biens tels que le carburant, l’électricité, les médicaments et les denrées alimentaires. La détérioration de la situation économique de cet Etat s’est accélérée à partir de 2019 suite à des décisions politiques nuisibles sur le plan économique (p. ex. interdiction abrupte des engrais chimiques) et à une mauvaise gestion financière, et a encore été renforcée par les effets négatifs de la pandémie (cf. < https://www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Informations par pays > Asie > Asie du Sud > Sri Lanka > Rapport économique 2022-2023 d’octobre 2023, consulté le 7 février 2024). Cela a entraîné des protestations dans tout le pays et des débordements parfois violents et finalement le départ du président Gotabaya Rajapaksa en juillet 2022. Le pays continue de souffrir d’une crise économique et financière et il existe des tensions politiques et
F-3310/2023 Page 7 sociales (cf. www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Sri Lanka, dernière mise à jour le 25 octobre 2023, consulté le 08.02.24). La crise économique de 2021 à 2022 a également eu pour conséquence une augmentation du taux de pauvreté de moitié au Sri Lanka, atteignant 25% de la population et devrait encore augmenter selon les projections (cf. Human Rights Watch, World Report 2024 : Sri Lanka – Events of 2023, https://www.hrw.org/world-report/2024/country- chapters/sri-lanka). Selon diverses sources, la crise économique s’avère particulièrement marquée dans le nord du pays, d’où est originaire le requérant (District de (…), cf. pce SEM 4 p. 61). Environ 17% de la population se trouve en situation d’insécurité alimentaire. Selon le rapport détaillé du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le nord et l’est du pays sont plus touchés par l’insécurité alimentaire que les autres régions du pays et la diminution des revenus est plus importante dans le Nord que dans la moyenne nationale (cf. World Food Program [WFP] / Food and Agriculture Organization [FAO], Special Report : FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission [CFSAM] to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 29.05.2023, https://www.wfp.org/publications/ special-report-faowfp-crop-and-food-security-assessment-mission-cfsam- democratic et article de Human Rights Watch, Sri Lanka : Response to Economic Crisis Undermined Rights du 11.01.2024, https://www.hrw.org/ news/2024/01/11/sri-lanka-response-economic-crisis-undermined-rights, consulté le 18.02.2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Sri Lanka et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d’autres Etats de l’Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De prime abord, on ne saurait donc écarter les craintes de l’autorité intimée de voir le requérant prolonger son séjour en Suisse ou dans l’espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. 5.2 En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, celui-ci est âgé de 33 ans et a indiqué dans sa demande de visa du 8 août 2022 être célibataire, sans enfant, ni charges familiales particulières. À l’appui de sa requête, il a notamment produit un certificat de famille duquel ressort l’identité de ses parents et de ses trois frères ainsi que son acte de naissance et celui de ces derniers (pce SEM 4 p. 23-28 et p. 64-83). Ce n’est toutefois qu’après le refus du visa par la Représentation que le recourant a soutenu dans ses écritures subséquentes que le requérant
F-3310/2023 Page 8 était marié, que son épouse travaillait au Sri Lanka et qu’il produirait des moyens de preuve allant dans ce sens (cf. pce SEM 1 p. 7-8 : opposition du 29 août 2022 et pce TAF 1 : recours du 9 juin 2023). À ce propos, il a ajouté que si le certificat de famille produit ne mentionnait pas le mariage du requérant, cela s’expliquait par le fait que cette pièce était trop ancienne et qu’il était difficile d’obtenir des documents officiels à jour au Sri Lanka (pce TAF 1 p. 5). Cela étant, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant – qui est au demeurant représenté par un mandataire professionnel – n’a pas jugé utile à ce jour de verser en cause des pièces probantes en lien avec le prétendu mariage du requérant, alors que tant la motivation de la décision attaquée que celle du préavis auraient dû l’inciter à le faire (cf. pce TAF 7). Par ailleurs, force est de constater que l’explication avancée en lien avec l’ancienneté des pièces produites et l’impossibilité d’obtenir des documents à jour n’emporte pas la conviction du Tribunal, dès lors que les actes de naissance sont datés du 18 juillet 2022 (pce SEM 4 p. 64-83) et le certificat de famille du 25 juillet 2022, autrement dit moins d’un mois avant le dépôt de la demande de visa du 8 août 2022. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressé présente des attaches familiales fortes dans son pays d’origine qui permettraient – en soi – de garantir le retour au pays. 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales au Sri Lanka, le requérant a indiqué dans sa demande de visa être conducteur de tractopelle auprès de la société (…) LTD à Colombo alors que, dans son opposition, le recourant a laissé entendre que dite entreprise appartenait au requérant, qu’elle lui apportait « des revenus réguliers importants », et a produit à cet effet une simple carte de visite (pce SEM 1 p. 7 et pce SEM 4 p. 26). Le Tribunal constate toutefois qu’aucun justificatif permettant d’attester de cette activité et des revenus y relatifs, tel qu’un contrat de travail, une fiche de salaire ou un extrait du registre du commerce par exemple, n’a été versé en cause. De plus, l’intéressé a déclaré posséder des terres et plusieurs propriétés dans les districts de (…), (…) et (…) pour une valeur de 15 millions LKR (soit environ CHF 42'300.-, cf. site de conversion de devises Xe : <https://www.xe.com/fr/>), ce qui lui permettait de vivre confortablement. À cet égard, le requérant a produit une déclaration sous serment ainsi qu’une attestation foncière desquelles il ressort que les terres dont il prétend être propriétaire sont enregistrées au nom de sa mère (pce SEM 4, p. 62-63). Ici encore, le Tribunal note qu’aucune information n’a été apportée quant à la manière dont le requérant tirerait des revenus des propriétés en question et l’attestation bancaire faisant état au 6 août 2022 d’un solde positif de LKR
F-3310/2023 Page 9 1’182’430,40, soit environ CHF 3’340.-, ne permet guère d’en apprendre davantage (cf. pce SEM 4 p. 37). Le requérant a également déclaré réaliser un revenu mensuel de LKR 339'000.- (env. CHF 955.-). Or, force est de constater que ce montant ne ressort d’aucune pièce produite au dossier. En effet, le relevé bancaire relatif aux mois de mars à juin 2022 (cf. pce SEM 4 p. 31-36) fait état de plusieurs versements irréguliers, totalisant pour le mois de mars LKR 91'211.07 (env. CHF 257.-), en avril LKR 103'929.35 (env. CHF 293.-), en mai LKR 86'595.60 (env. CHF 244.-) et en juin LKR 958'021.98 (env. CHF 2'700.-). Le Tribunal observe que non seulement les entrées d’argent mensuelles sur le compte du requérant représentent à peine un tiers de ce qu’il a déclaré réaliser mais qu’en outre, plusieurs sommes importantes
– dont l’origine n’a été explicitée ni par le recourant ni par le requérant – ont été déposées sur ce compte juste avant le dépôt de la demande de visa. Il ne saurait dès lors être exclu que ces sommes d'argent aient été versées dans le seul but d'étayer dite demande. Les informations ayant été communiquées dans le cadre de la présente procédure pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont donc sujettes à caution. Plaide également en défaveur du requérant le fait qu’il envisage de s’absenter pour une durée de 90 jours de son activité professionnelle (quelle qu’elle soit d’ailleurs). Dans ces circonstances, le dossier ne permet donc pas de conclure que le requérant vit au Sri Lanka dans des conditions économiques favorables ou privilégiées et, en particulier, que sa situation matérielle se trouverait péjorée s’il venait à s’installer durablement en Suisse ou dans l’Espace Schengen à l’échéance de son visa. 5.4 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en
F-3310/2023 Page 10 Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où résident des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s’installer durablement dans ce pays. Il n’est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d’origine à l’échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d’admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l’appréciation du cas particulier. Au demeurant, il convient de relever qu’un refus d'autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n’a pas en l’occurrence pour conséquence d’empêcher l’intéressé et le recourant de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l’espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l’existence d’obstacles à ce propos. A cela s’ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l’existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l’intéressé. 5.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l’état du dossier, un retour dans le pays d’origine ne paraît pas hautement vraisemblable. 6. Il s’ensuit que, par sa décision du 8 mai 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
F-3310/2023 Page 11 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante)
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d’entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] (cf. art. 37 LTAF). Le recourant a qualité
F-3310/2023 Page 3 pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’il a participé à la procédure devant l’instance inférieure, qu’il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection et actuel à la modification de la décision attaquée, en ce sens qu’il souhaite toujours recevoir en Suisse le requérant et que la cérémonie initialement prévue le 23 septembre 2022 a été reportée à une date ultérieure (cf. pce TAF 1 p. 3 par. II). Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable.
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large
F-3310/2023 Page 4 pouvoir d’appréciation. Ainsi que l’a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.2 Les dispositions internes sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent- elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1).
F-3310/2023 Page 5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1).
E. 3.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 3.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant sri lankais, l’intéressé est soumis à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité.
E. 4.1 Dans la décision querellée, l’autorité a estimé que le départ ponctuel de Suisse (respectivement de l’Espace Schengen) à l’échéance du visa sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation personnelle de B._______, de la situation socio-économique prévalant au Sri Lanka et de l’insuffisance d’attaches démontrées avec son pays d’origine. Le SEM a également relevé certaines contradictions en lien
F-3310/2023 Page 6 avec l’état civil de l’invité, ses revenus ainsi que les liens qu’il entretenait avec les invitants en Suisse. Sur la base de cet examen, l’autorité inférieure a retenu qu’il ne saurait être exclu que le requérant souhaite prolonger son séjour une fois arrivée dans l’Espace Schengen, dans l’espoir de trouver des conditions d’existence meilleures que celles qu’il connaît dans son pays d’origine.
E. 4.2 Le recourant a contesté cette appréciation en faisant valoir que le SEM avait fait preuve d’arbitraire et violé le principe de proportionnalité en refusant l’octroi du visa sollicité. S’agissant des contradictions en lien avec l’état civil du requérant, l’hôte a expliqué que celui-ci était marié au Sri Lanka et que son épouse y travaillait. À l’appui de son allégué, il a expliqué que cette information ne ressortait pas des pièces produites car il était difficile de se procurer des documents officiels au Sri Lanka compte tenu des problèmes récurrents que connaissait le pays. Il s’est toutefois réservé la possibilité de produire ultérieurement les moyens de preuve utiles. Pour ce qui est de la situation patrimoniale de l’invité, le recourant a reproché au SEM de s’être uniquement basé sur la profession de celui-ci sans tenir compte des revenus que ses propriétés lui procuraient et qui lui permettaient de vivre confortablement. Concernant la durée de 90 jours du visa, le recourant a expliqué que si la volonté de participer à la cérémonie funéraire était le point départ de la demande de visa, il n’y avait rien de suspect à vouloir profiter de cette occasion pour faire du tourisme et rendre visite à de la famille en Suisse. Du reste, il s’est déclaré prêt à fournir des garanties financières pour assurer le retour de son invité dans son pays d’origine.
E. 5.1 Le Sri Lanka traverse actuellement une grave crise économique et financière, avec des pénuries de biens tels que le carburant, l’électricité, les médicaments et les denrées alimentaires. La détérioration de la situation économique de cet Etat s’est accélérée à partir de 2019 suite à des décisions politiques nuisibles sur le plan économique (p. ex. interdiction abrupte des engrais chimiques) et à une mauvaise gestion financière, et a encore été renforcée par les effets négatifs de la pandémie (cf. < https://www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Informations par pays > Asie > Asie du Sud > Sri Lanka > Rapport économique 2022-2023 d’octobre 2023, consulté le 7 février 2024). Cela a entraîné des protestations dans tout le pays et des débordements parfois violents et finalement le départ du président Gotabaya Rajapaksa en juillet 2022. Le pays continue de souffrir d’une crise économique et financière et il existe des tensions politiques et
F-3310/2023 Page 7 sociales (cf. www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Sri Lanka, dernière mise à jour le 25 octobre 2023, consulté le 08.02.24). La crise économique de 2021 à 2022 a également eu pour conséquence une augmentation du taux de pauvreté de moitié au Sri Lanka, atteignant 25% de la population et devrait encore augmenter selon les projections (cf. Human Rights Watch, World Report 2024 : Sri Lanka – Events of 2023, https://www.hrw.org/world-report/2024/country- chapters/sri-lanka). Selon diverses sources, la crise économique s’avère particulièrement marquée dans le nord du pays, d’où est originaire le requérant (District de (…), cf. pce SEM 4 p. 61). Environ 17% de la population se trouve en situation d’insécurité alimentaire. Selon le rapport détaillé du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le nord et l’est du pays sont plus touchés par l’insécurité alimentaire que les autres régions du pays et la diminution des revenus est plus importante dans le Nord que dans la moyenne nationale (cf. World Food Program [WFP] / Food and Agriculture Organization [FAO], Special Report : FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission [CFSAM] to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 29.05.2023, https://www.wfp.org/publications/ special-report-faowfp-crop-and-food-security-assessment-mission-cfsam- democratic et article de Human Rights Watch, Sri Lanka : Response to Economic Crisis Undermined Rights du 11.01.2024, https://www.hrw.org/ news/2024/01/11/sri-lanka-response-economic-crisis-undermined-rights, consulté le 18.02.2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Sri Lanka et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d’autres Etats de l’Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De prime abord, on ne saurait donc écarter les craintes de l’autorité intimée de voir le requérant prolonger son séjour en Suisse ou dans l’espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité.
E. 5.2 En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, celui-ci est âgé de 33 ans et a indiqué dans sa demande de visa du 8 août 2022 être célibataire, sans enfant, ni charges familiales particulières. À l’appui de sa requête, il a notamment produit un certificat de famille duquel ressort l’identité de ses parents et de ses trois frères ainsi que son acte de naissance et celui de ces derniers (pce SEM 4 p. 23-28 et p. 64-83). Ce n’est toutefois qu’après le refus du visa par la Représentation que le recourant a soutenu dans ses écritures subséquentes que le requérant
F-3310/2023 Page 8 était marié, que son épouse travaillait au Sri Lanka et qu’il produirait des moyens de preuve allant dans ce sens (cf. pce SEM 1 p. 7-8 : opposition du 29 août 2022 et pce TAF 1 : recours du 9 juin 2023). À ce propos, il a ajouté que si le certificat de famille produit ne mentionnait pas le mariage du requérant, cela s’expliquait par le fait que cette pièce était trop ancienne et qu’il était difficile d’obtenir des documents officiels à jour au Sri Lanka (pce TAF 1 p. 5). Cela étant, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant – qui est au demeurant représenté par un mandataire professionnel – n’a pas jugé utile à ce jour de verser en cause des pièces probantes en lien avec le prétendu mariage du requérant, alors que tant la motivation de la décision attaquée que celle du préavis auraient dû l’inciter à le faire (cf. pce TAF 7). Par ailleurs, force est de constater que l’explication avancée en lien avec l’ancienneté des pièces produites et l’impossibilité d’obtenir des documents à jour n’emporte pas la conviction du Tribunal, dès lors que les actes de naissance sont datés du 18 juillet 2022 (pce SEM 4 p. 64-83) et le certificat de famille du 25 juillet 2022, autrement dit moins d’un mois avant le dépôt de la demande de visa du 8 août 2022. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressé présente des attaches familiales fortes dans son pays d’origine qui permettraient – en soi – de garantir le retour au pays.
E. 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales au Sri Lanka, le requérant a indiqué dans sa demande de visa être conducteur de tractopelle auprès de la société (…) LTD à Colombo alors que, dans son opposition, le recourant a laissé entendre que dite entreprise appartenait au requérant, qu’elle lui apportait « des revenus réguliers importants », et a produit à cet effet une simple carte de visite (pce SEM 1 p. 7 et pce SEM 4 p. 26). Le Tribunal constate toutefois qu’aucun justificatif permettant d’attester de cette activité et des revenus y relatifs, tel qu’un contrat de travail, une fiche de salaire ou un extrait du registre du commerce par exemple, n’a été versé en cause. De plus, l’intéressé a déclaré posséder des terres et plusieurs propriétés dans les districts de (…), (…) et (…) pour une valeur de 15 millions LKR (soit environ CHF 42'300.-, cf. site de conversion de devises Xe : <https://www.xe.com/fr/>), ce qui lui permettait de vivre confortablement. À cet égard, le requérant a produit une déclaration sous serment ainsi qu’une attestation foncière desquelles il ressort que les terres dont il prétend être propriétaire sont enregistrées au nom de sa mère (pce SEM 4, p. 62-63). Ici encore, le Tribunal note qu’aucune information n’a été apportée quant à la manière dont le requérant tirerait des revenus des propriétés en question et l’attestation bancaire faisant état au 6 août 2022 d’un solde positif de LKR
F-3310/2023 Page 9 1’182’430,40, soit environ CHF 3’340.-, ne permet guère d’en apprendre davantage (cf. pce SEM 4 p. 37). Le requérant a également déclaré réaliser un revenu mensuel de LKR 339'000.- (env. CHF 955.-). Or, force est de constater que ce montant ne ressort d’aucune pièce produite au dossier. En effet, le relevé bancaire relatif aux mois de mars à juin 2022 (cf. pce SEM 4 p. 31-36) fait état de plusieurs versements irréguliers, totalisant pour le mois de mars LKR 91'211.07 (env. CHF 257.-), en avril LKR 103'929.35 (env. CHF 293.-), en mai LKR 86'595.60 (env. CHF 244.-) et en juin LKR 958'021.98 (env. CHF 2'700.-). Le Tribunal observe que non seulement les entrées d’argent mensuelles sur le compte du requérant représentent à peine un tiers de ce qu’il a déclaré réaliser mais qu’en outre, plusieurs sommes importantes
– dont l’origine n’a été explicitée ni par le recourant ni par le requérant – ont été déposées sur ce compte juste avant le dépôt de la demande de visa. Il ne saurait dès lors être exclu que ces sommes d'argent aient été versées dans le seul but d'étayer dite demande. Les informations ayant été communiquées dans le cadre de la présente procédure pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont donc sujettes à caution. Plaide également en défaveur du requérant le fait qu’il envisage de s’absenter pour une durée de 90 jours de son activité professionnelle (quelle qu’elle soit d’ailleurs). Dans ces circonstances, le dossier ne permet donc pas de conclure que le requérant vit au Sri Lanka dans des conditions économiques favorables ou privilégiées et, en particulier, que sa situation matérielle se trouverait péjorée s’il venait à s’installer durablement en Suisse ou dans l’Espace Schengen à l’échéance de son visa.
E. 5.4 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en
F-3310/2023 Page 10 Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où résident des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s’installer durablement dans ce pays. Il n’est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d’origine à l’échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d’admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l’appréciation du cas particulier. Au demeurant, il convient de relever qu’un refus d'autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n’a pas en l’occurrence pour conséquence d’empêcher l’intéressé et le recourant de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l’espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l’existence d’obstacles à ce propos. A cela s’ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 5.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l’existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l’intéressé.
E. 5.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l’état du dossier, un retour dans le pays d’origine ne paraît pas hautement vraisemblable.
E. 6 Il s’ensuit que, par sa décision du 8 mai 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
F-3310/2023 Page 11
E. 7 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8 Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant ayant été versée le 10 juillet 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3310/2023 Arrêt du 22 mars 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Aileen Truttmann, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, représenté par Maître François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de B._______ ; décision du SEM du 8 mai 2023. Faits : A. Le 8 août 2022, B._______ (ci-après : l'intéressé ou le requérant), ressortissant sri lankais né le 27 septembre 1990, a sollicité de la Représentation suisse à Colombo la délivrance d'un visa Schengen d'une durée de 90 jours, en vue d'assister à la cérémonie funéraire en souvenir de son oncle et sa tante prévue le 23 septembre 2022 et de rendre visite à ses cousins A._______ et son épouse C._______, domiciliés dans le canton de Vaud. La Représentation suisse ayant refusé d'octroyer le visa requis par formulaire-type du 17 août 2022, A._______ (ci-après : l'hôte ou le recourant) a formé opposition contre cet acte en date du 29 août 2023. B. Par décision du 8 mai 2023, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation à l'endroit du requérant au motif que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. C. Le 9 juin 2023, le recourant a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du visa sollicité, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Par préavis du 9 août 2023, le SEM a intégralement maintenu ses considérations et conclu au rejet du recours. Invité à répliquer par ordonnance du 16 août 2023, le recourant a confirmé ses conclusions, renvoyant pour le surplus à son acte de recours. Droit :
1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] (cf. art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection et actuel à la modification de la décision attaquée, en ce sens qu'il souhaite toujours recevoir en Suisse le requérant et que la cérémonie initialement prévue le 23 septembre 2022 a été reportée à une date ultérieure (cf. pce TAF 1 p. 3 par. II). Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable.
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions internes sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant sri lankais, l'intéressé est soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité a estimé que le départ ponctuel de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation personnelle de B._______, de la situation socio-économique prévalant au Sri Lanka et de l'insuffisance d'attaches démontrées avec son pays d'origine. Le SEM a également relevé certaines contradictions en lien avec l'état civil de l'invité, ses revenus ainsi que les liens qu'il entretenait avec les invitants en Suisse. Sur la base de cet examen, l'autorité inférieure a retenu qu'il ne saurait être exclu que le requérant souhaite prolonger son séjour une fois arrivée dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaît dans son pays d'origine. 4.2 Le recourant a contesté cette appréciation en faisant valoir que le SEM avait fait preuve d'arbitraire et violé le principe de proportionnalité en refusant l'octroi du visa sollicité. S'agissant des contradictions en lien avec l'état civil du requérant, l'hôte a expliqué que celui-ci était marié au Sri Lanka et que son épouse y travaillait. À l'appui de son allégué, il a expliqué que cette information ne ressortait pas des pièces produites car il était difficile de se procurer des documents officiels au Sri Lanka compte tenu des problèmes récurrents que connaissait le pays. Il s'est toutefois réservé la possibilité de produire ultérieurement les moyens de preuve utiles. Pour ce qui est de la situation patrimoniale de l'invité, le recourant a reproché au SEM de s'être uniquement basé sur la profession de celui-ci sans tenir compte des revenus que ses propriétés lui procuraient et qui lui permettaient de vivre confortablement. Concernant la durée de 90 jours du visa, le recourant a expliqué que si la volonté de participer à la cérémonie funéraire était le point départ de la demande de visa, il n'y avait rien de suspect à vouloir profiter de cette occasion pour faire du tourisme et rendre visite à de la famille en Suisse. Du reste, il s'est déclaré prêt à fournir des garanties financières pour assurer le retour de son invité dans son pays d'origine. 5. 5.1 Le Sri Lanka traverse actuellement une grave crise économique et financière, avec des pénuries de biens tels que le carburant, l'électricité, les médicaments et les denrées alimentaires. La détérioration de la situation économique de cet Etat s'est accélérée à partir de 2019 suite à des décisions politiques nuisibles sur le plan économique (p. ex. interdiction abrupte des engrais chimiques) et à une mauvaise gestion financière, et a encore été renforcée par les effets négatifs de la pandémie (cf. https://www.seco.admin.ch Economie extérieure et Coopération économique Relations économiques Informations par pays Asie Asie du Sud Sri Lanka Rapport économique 2022-2023 d'octobre 2023, consulté le 7 février 2024). Cela a entraîné des protestations dans tout le pays et des débordements parfois violents et finalement le départ du président Gotabaya Rajapaksa en juillet 2022. Le pays continue de souffrir d'une crise économique et financière et il existe des tensions politiques et sociales (cf. www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Sri Lanka, dernière mise à jour le 25 octobre 2023, consulté le 08.02.24). La crise économique de 2021 à 2022 a également eu pour conséquence une augmentation du taux de pauvreté de moitié au Sri Lanka, atteignant 25% de la population et devrait encore augmenter selon les projections (cf. Human Rights Watch, World Report 2024 : Sri Lanka - Events of 2023, https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/sri-lanka). Selon diverses sources, la crise économique s'avère particulièrement marquée dans le nord du pays, d'où est originaire le requérant (District de (...), cf. pce SEM 4 p. 61). Environ 17% de la population se trouve en situation d'insécurité alimentaire. Selon le rapport détaillé du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le nord et l'est du pays sont plus touchés par l'insécurité alimentaire que les autres régions du pays et la diminution des revenus est plus importante dans le Nord que dans la moyenne nationale (cf. World Food Program [WFP] / Food and Agriculture Organization [FAO], Special Report : FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission [CFSAM] to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 29.05.2023, https://www.wfp.org/publications/ special-report-faowfp-crop-and-food-security-assessment-mission-cfsam-democratic et article de Human Rights Watch, Sri Lanka : Response to Economic Crisis Undermined Rights du 11.01.2024, https://www.hrw.org/ news/2024/01/11/sri-lanka-response-economic-crisis-undermined-rights, consulté le 18.02.2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Sri Lanka et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De prime abord, on ne saurait donc écarter les craintes de l'autorité intimée de voir le requérant prolonger son séjour en Suisse ou dans l'espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 5.2 En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, celui-ci est âgé de 33 ans et a indiqué dans sa demande de visa du 8 août 2022 être célibataire, sans enfant, ni charges familiales particulières. À l'appui de sa requête, il a notamment produit un certificat de famille duquel ressort l'identité de ses parents et de ses trois frères ainsi que son acte de naissance et celui de ces derniers (pce SEM 4 p. 23-28 et p. 64-83). Ce n'est toutefois qu'après le refus du visa par la Représentation que le recourant a soutenu dans ses écritures subséquentes que le requérant était marié, que son épouse travaillait au Sri Lanka et qu'il produirait des moyens de preuve allant dans ce sens (cf. pce SEM 1 p. 7-8 : opposition du 29 août 2022 et pce TAF 1 : recours du 9 juin 2023). À ce propos, il a ajouté que si le certificat de famille produit ne mentionnait pas le mariage du requérant, cela s'expliquait par le fait que cette pièce était trop ancienne et qu'il était difficile d'obtenir des documents officiels à jour au Sri Lanka (pce TAF 1 p. 5). Cela étant, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant - qui est au demeurant représenté par un mandataire professionnel - n'a pas jugé utile à ce jour de verser en cause des pièces probantes en lien avec le prétendu mariage du requérant, alors que tant la motivation de la décision attaquée que celle du préavis auraient dû l'inciter à le faire (cf. pce TAF 7). Par ailleurs, force est de constater que l'explication avancée en lien avec l'ancienneté des pièces produites et l'impossibilité d'obtenir des documents à jour n'emporte pas la conviction du Tribunal, dès lors que les actes de naissance sont datés du 18 juillet 2022 (pce SEM 4 p. 64-83) et le certificat de famille du 25 juillet 2022, autrement dit moins d'un mois avant le dépôt de la demande de visa du 8 août 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressé présente des attaches familiales fortes dans son pays d'origine qui permettraient - en soi - de garantir le retour au pays. 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales au Sri Lanka, le requérant a indiqué dans sa demande de visa être conducteur de tractopelle auprès de la société (...) LTD à Colombo alors que, dans son opposition, le recourant a laissé entendre que dite entreprise appartenait au requérant, qu'elle lui apportait « des revenus réguliers importants », et a produit à cet effet une simple carte de visite (pce SEM 1 p. 7 et pce SEM 4 p. 26). Le Tribunal constate toutefois qu'aucun justificatif permettant d'attester de cette activité et des revenus y relatifs, tel qu'un contrat de travail, une fiche de salaire ou un extrait du registre du commerce par exemple, n'a été versé en cause. De plus, l'intéressé a déclaré posséder des terres et plusieurs propriétés dans les districts de (...), (...) et (...) pour une valeur de 15 millions LKR (soit environ CHF 42'300.-, cf. site de conversion de devises Xe : https://www.xe.com/fr/ ), ce qui lui permettait de vivre confortablement. À cet égard, le requérant a produit une déclaration sous serment ainsi qu'une attestation foncière desquelles il ressort que les terres dont il prétend être propriétaire sont enregistrées au nom de sa mère (pce SEM 4, p. 62-63). Ici encore, le Tribunal note qu'aucune information n'a été apportée quant à la manière dont le requérant tirerait des revenus des propriétés en question et l'attestation bancaire faisant état au 6 août 2022 d'un solde positif de LKR 1'182'430,40, soit environ CHF 3'340.-, ne permet guère d'en apprendre davantage (cf. pce SEM 4 p. 37). Le requérant a également déclaré réaliser un revenu mensuel de LKR 339'000.- (env. CHF 955.-). Or, force est de constater que ce montant ne ressort d'aucune pièce produite au dossier. En effet, le relevé bancaire relatif aux mois de mars à juin 2022 (cf. pce SEM 4 p. 31-36) fait état de plusieurs versements irréguliers, totalisant pour le mois de mars LKR 91'211.07 (env. CHF 257.-), en avril LKR 103'929.35 (env. CHF 293.-), en mai LKR 86'595.60 (env. CHF 244.-) et en juin LKR 958'021.98 (env. CHF 2'700.-). Le Tribunal observe que non seulement les entrées d'argent mensuelles sur le compte du requérant représentent à peine un tiers de ce qu'il a déclaré réaliser mais qu'en outre, plusieurs sommes importantes - dont l'origine n'a été explicitée ni par le recourant ni par le requérant - ont été déposées sur ce compte juste avant le dépôt de la demande de visa. Il ne saurait dès lors être exclu que ces sommes d'argent aient été versées dans le seul but d'étayer dite demande. Les informations ayant été communiquées dans le cadre de la présente procédure pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont donc sujettes à caution. Plaide également en défaveur du requérant le fait qu'il envisage de s'absenter pour une durée de 90 jours de son activité professionnelle (quelle qu'elle soit d'ailleurs). Dans ces circonstances, le dossier ne permet donc pas de conclure que le requérant vit au Sri Lanka dans des conditions économiques favorables ou privilégiées et, en particulier, que sa situation matérielle se trouverait péjorée s'il venait à s'installer durablement en Suisse ou dans l'Espace Schengen à l'échéance de son visa. 5.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d'origine à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. Au demeurant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'intéressé et le recourant de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l'intéressé. 5.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l'état du dossier, un retour dans le pays d'origine ne paraît pas hautement vraisemblable.
6. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 mai 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 10 juillet 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :