Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 30 octobre 2023, A._______, ressortissante sri-lankaise née en 1993, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse à Colombo afin de rendre visite à sa cousine vivant aux Pays-Bas. Par décision du 1er novembre 2023, l’Ambassade a rejeté cette requête, au motif que des doutes raisonnables existaient quant à l’intention de la requérante de quitter le territoire des Etats membres à l’expiration du visa requis. B. Par décision sur opposition du 16 janvier 2024 (notifiée le 24 janvier 2024), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambassade. C. L’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du 22 février
2024. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen, subsidiairement à l’octroi d’un visa à validité territoriale limitée (VTL) en sa faveur. Elle a également requis la renonciation à la perception d’une avance de frais et à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 1er mars 2024, le Tribunal a rejeté les demandes de renonciation à la perception d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle et a invité la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure. L’avance de frais a été versée le 2 avril 2024. Le 26 avril 2024, l’autorité intimée a remis son préavis au Tribunal, confirmant les conclusions de sa décision du 16 janvier 2024. La recourante n’a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen peuvent être contestées
F-1153/2024 Page 3 devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). La recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Dans ce contexte, il sied de préciser que, même si les dates originairement prévues pour son voyage aux Pays-Bas sont dépassées, l’intéressée a expressément signalé que son intérêt à rendre visite à sa cousine était toujours actuel (cf. pce TAF 1 p. 2 et annexes 2-3). Finalement, le recours a été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La décision attaquée a trait à une demande de visa déposée par une ressortissante sri-lankaise. Cette dernière ne peut se prévaloir des accords UE/AELE sur la libre circulation des personnes et la durée du séjour envisagé ne dépasse pas 90 jours. Comme on le verra ci-après (consid. 4 infra), il s’ensuit que le présent litige relève du champ d’application des accords d’association à Schengen (listés à l’annexe I chiffre 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] [SR 142.20]), par lesquels la Suisse a repris l’acquis de Schengen et les actes juridiques y afférents. La LEI et ses dispositions d’exécution, en l’occurrence l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 2-5 LEI ; ATAF 2014/1 consid. 3).
F-1153/2024 Page 4 3.2 La législation relative aux accords Schengen est composée : – du code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009
p. 1–58]) ; – du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) ; – du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (ci-après : règlement (UE) 2018/1806 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). 3.3 Se fondant sur l’art. 8 par. 4 du code des visas, la Suisse et les Pays- Bas ont conclu un accord de représentation (« Representation Agreement »), entré en vigueur le 22 novembre 2021 (cf. échange de notes non publié des 9 et 15 novembre 2021 ; dans ce contexte, cf. arrêt du TAF C-6239/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Ce traité bilatéral prévoit notamment que la Suisse représente les Pays-Bas pour le traitement des demandes de visas et l’octroi de visas Schengen au Sri Lanka. La représentation suisse à Colombo était donc compétente pour refuser la demande de visa objet du présent litige ce qui a ouvert une voie de recours auprès du TAF (cf. à ce sujet art. 32 par. 3 du code des visas). 4. En application des bases légales susmentionnées, les conditions pour l’octroi d’un visa sont les suivantes. 4.1 Pour les ressortissants de pays tiers, la législation suisse prévoit l’octroi de visas de court ou long séjour (art. 2 let. a et b OEV). Les visas de court séjour tombent sous le coup de la législation Schengen. Ils sont octroyés pour un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et sont valables sur l’ensemble du territoire des Etats Schengen (visa Schengen uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 let. d chif. 1 OEV) ou seulement pour le territoire d’un ou plusieurs Etats membres (visa Schengen à validité territoriale limitée ; ci-après : VTL) (art. 2 let. d chif. 2 OEV). Les visas de long séjour sont des visas nationaux qui sont régis exclusivement par le droit suisse.
F-1153/2024 Page 5 En ce qui concerne les visas de court séjour, comme celui qui fait l’objet de la présente procédure, le règlement (UE) 2018/1806 dresse la liste des Etat tiers dont les ressortissants sont soumis ou non à l’obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 und 3 OEV), tandis que la procédure et les conditions pour l’octroi d’un visa sont régies par le code des visas (art. 12 al. 1 OEV). En vertu de l’art. 21 al. 1 du code des visas, le demandeur de visa doit respecter les conditions d’entrée énoncées à l’art. 5 [recte : 6] al. 1, let. 1, c, d et e du code frontière Schengen (sur le fait que l’art. 21 al. 1 du code des visas sur réfère à l’art. 5 et non à l’art. 6 du code frontière Schengen, cf. art. 44 du code frontière Schengen en lien avec la table de concordance à l’annexe X). Est notamment déterminant pour l’issue du présent litige l’art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen, selon lequel une autorisation d’entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public. Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu qu’un ressortissant d’un pays tiers qui n’est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace pour l’ordre public au sens de la disposition précitée (cf. en corolaire art. 14 par. 1 let. d et art. 21 par. 1 du code des visas ; pour le droit interne voir art. 5 al. 2 LEI). Les autorités doivent donc examiner, avec la collaboration du demandeur, si celui-ci offre la garantie de quitter le territoire en toute sécurité (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). 4.2 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies (par exemple lorsqu’il apparaît que le retour dans le pays d’origine n’est pas assuré), un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un VTL notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5. 5.1 En l’espèce, il n’est à juste titre pas contesté que la recourante est soumise à l’obligation de visa. Est litigieux le point de savoir si, sur la base des actes versés en cause, il y a lieu de considérer que son retour dans son pays d’origine est assuré. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que
F-1153/2024 Page 6 sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 5.3 La recourante vit à X._______, dans la province du Nord du Sri Lanka (cf. pce SEM 3 p. 29). Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le pays continue de souffrir d’une crise économique et financière. Des tensions politiques et sociales existent, ainsi que des tensions entre les communautés religieuses ou ethniques, et peuvent éclater soudainement et déclencher des débordements violents. L’approvisionnement en médicaments, électricité, carburant et biens de première nécessité peut être perturbé. Des grèves ainsi que des manifestations ont lieu régulièrement sur l’ensemble du territoire, pouvant donner lieu à des affrontements violents (cf. https://www.eda.admin. ch/eda/fr/dfae.html > Conseils pour les voyages & représentations > Sri Lanka > Conseils pour les voyages – Sri Lanka, consulté le 8 juillet 2024). Selon le rapport sur le développement humain 2023-2024 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Sri Lanka se situait, en 2022, à la 78ème place sur 193 pays listés, tandis que les Pays-Bas se situaient à la 10ème place et la Suisse en 1ère place (cf. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24, consulté le 8 juillet 2024). Force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Sri Lanka et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et les Etats de l’Espace Schengen sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf. arrêts du TAF F-3310/2023 du 22 mars 2024 consid. 5.1 et F-433/2023 du 6 octobre 2023 consid. 7.2). On ne saurait ainsi, de prime abord, écarter les craintes de l’autorité intimée de voir la recourante
F-1153/2024 Page 7 prolonger son séjour dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. 5.4 Concernant sa situation personnelle, la recourante est âgée de 31 ans et est célibataire. Dans le questionnaire relatif au visa Schengen, elle a mentionné vivre avec ses parents, dans une maison en propriété (pce SEM 3 p. 23 [question 3.2]). Elle n’a pas indiqué avoir d’enfants ou de charges familiales particulières. Selon ses déclarations, elle n’a encore jamais voyagé à l’étranger, que ce soit dans l’Espace Schengen ou ailleurs (pce SEM 3 p. 22 [section 5]). Sur le plan professionnel, elle est engagée en tant qu’enseignante dans une école maternelle (« Pre-School teacher ») depuis le mois de février 2012 (pce SEM 3 p. 75 [courrier de l’école], p. 74 [carte professionnelle], p. 61 [diplôme]) et exerce également en tant que superviseuse dans un supermarché depuis l’année 2022 (pce SEM 3
p. 73). Elle a déclaré exercer son emploi d’enseignante à temps complet pour un salaire de 30'000 roupies sri-lankaises et son emploi de superviseuse à temps partiel pour un salaire de 40'000 roupies (pce SEM 3 p. 29 [formulaire de demande de visa] et p. 20 [courrier de la recourante du 29 octobre 2023]). Les allégations de la recourante ne sont toutefois corroborées par aucun document probant. En effet, le courrier rédigé par la direction de son école ne fait aucune mention du montant de son salaire ni de son taux d’activité (pce SEM 3 p. 75), tandis que la lettre rédigée par le manager du supermarché indique que l’intéressée travaille en moyenne 40 heures par semaine pour un salaire de 40'000 roupies (pce SEM 3 p. 73). La recourante n’ayant pas fourni de contrat de travail pour ces deux emplois, son taux réel d’activité ainsi que sa rémunération ne sont ainsi pas démontrés. En outre, les déclarations de l’intéressée sont sujettes à caution. En effet, il est étonnant que celle-ci puisse exercer à temps complet en tant qu’enseignante alors qu’elle indique occuper un autre poste à temps partiel à raison de 40 heures par semaine, lequel lui rapporterait par ailleurs un salaire plus élevé que son emploi à temps plein. A cela s’ajoute le fait que l’extrait de compte produit par la recourante ne fait pas clairement état des entrées de salaire alléguées (cf. consid. 5.5 ci-après). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressée dispose dans son pays d’attaches familiales et professionnelles fortes qui permettraient – en soi – de garantir son retour au pays. 5.5 S’agissant de sa situation financière, la recourante a fourni un extrait de compte bancaire allant du 24 avril au 23 octobre 2023 (pce SEM 3
p. 76-77). La deuxième page étant manquante, les mouvements pour les mois de juillet, août et jusqu’au 25 septembre n’y figurent pas. Il ressort néanmoins de cet extrait que la recourante a vu son patrimoine augmenter
F-1153/2024 Page 8 de manière significative depuis la mi-octobre 2023, peu de temps avant le dépôt de sa demande de visa. En particulier, en date du 23 octobre 2023, elle a reçu huit versements pour un total de 1'200'000 roupies (soit environ 3'712 francs [cf. calculateur de monnaie de PostFinance, https://www.postfinance.ch/fr/assistance/services/outils-calculateurs/ calculateur-monnaie.html#/, consulté le 4 juillet 2024]), totalisant ainsi un avoir de 1'609'895.65 roupies (soit environ 4'981 francs). Ces virements soudains font peser un doute sur la capacité financière réelle de la recourante, d’autant plus que les montants annoncés pour ses deux salaires ne ressortent pas clairement de l’extrait de compte fourni. Le Tribunal relève également que, selon un document daté du 18 octobre 2023, le père de la recourante lui aurait fait don d’une parcelle de terrain (pce SEM 3 p. 65-66). La qualité du document ne permet cependant pas de connaître les spécificités et la valeur du terrain. Quoiqu’il en soit, un bien immobilier ne suffit pas en soi à garantir un retour au pays, dès lors que celui-ci resterait à l’actif de la recourante, même si celle-ci prenait la décision d’immigrer (cf. arrêt du TAF F-3951/2023 du 19 février 2024 consid. 5.3 et la réf. cit.). Le Tribunal souligne encore que, par sa décision incidente du 1er mars 2024, il avait déjà constaté plusieurs des éléments relevés ci-dessus, en particulier l’absence d’une page de l’extrait de compte bancaire, les virements importants d’origine indéterminée effectués sur ce compte, la mauvaise qualité du document concernant la donation du terrain ainsi que le manque d’informations quant au salaire d’enseignante de la recourante (cf. pce TAF 2). L’intéressée, pourtant représentée par un mandataire professionnel, n’a pas jugé bon de palier à ce manque d’informations et n’a pas fait usage de son droit de réplique. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’intéressée vive au Sri Lanka dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. 5.6 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement dans l’Espace Schengen, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de l’Espace Schengen. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de l’Espace Schengen, ne suffisaient pas à
F-1153/2024 Page 9 assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois dans l’Espace Schengen, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans- papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). 5.7 Au demeurant, il convient de souligner que, en l’occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l’Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.8 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la situation concrète de la recourante n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d’origine à l’échéance du visa requis. C’est donc à juste titre que le SEM lui a refusé l’octroi d’un visa uniforme. 6. La recourante a requis, à titre subsidiaire, la délivrance d’un visa VTL en sa faveur. A ce titre, elle a fait valoir que la décision attaquée violait la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH (RS 0.101) et que son intérêt privé à effectuer un court séjour aux Pays-Bas pour rendre visite à sa famille devait l’emporter sur l’intérêt public au respect des conditions d’entrée dans l’Espace Schengen (cf. pce TAF 1 p. 5s.). Concernant l’application de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit
F-1153/2024 Page 10 la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n’est pas le cas de la recourante et de sa cousine vivant aux Pays-Bas. Le Tribunal relève au surplus que les intéressées ne se sont, d’après les déclarations de la recourante, rencontrées en personne qu’une seule fois, lors des vacances de sa cousine au Sri Lanka en juillet 2023. Cette dernière aurait ensuite invité la recourante à passer les fêtes de fin d’année chez elle (cf. pce SEM 3 p. 21-22 [sections 4 et 8]). A l’appui de son recours, l’intéressée a également fait valoir qu’elle souhaitait être présente pour l’anniversaire de la fille de sa cousine (cf. pce TAF 1 p. 2 et annexes 2-3). Si le souhait de rendre visite à sa parenté est parfaitement compréhensible, on ne saurait considérer qu’il constitue un motif humanitaire ou d’intérêt national obligeant la Suisse à délivrer un visa VTL. 7. Il s’ensuit que, par sa décision du 16 janvier 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante)
F-1153/2024 Page 11
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable.
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 La décision attaquée a trait à une demande de visa déposée par une ressortissante sri-lankaise. Cette dernière ne peut se prévaloir des accords UE/AELE sur la libre circulation des personnes et la durée du séjour envisagé ne dépasse pas 90 jours. Comme on le verra ci-après (consid. 4 infra), il s’ensuit que le présent litige relève du champ d’application des accords d’association à Schengen (listés à l’annexe I chiffre 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] [SR 142.20]), par lesquels la Suisse a repris l’acquis de Schengen et les actes juridiques y afférents. La LEI et ses dispositions d’exécution, en l’occurrence l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 2-5 LEI ; ATAF 2014/1 consid. 3).
F-1153/2024 Page 4
E. 3.2 La législation relative aux accords Schengen est composée : – du code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009
p. 1–58]) ; – du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) ; – du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (ci-après : règlement (UE) 2018/1806 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]).
E. 3.3 Se fondant sur l’art. 8 par. 4 du code des visas, la Suisse et les Pays- Bas ont conclu un accord de représentation (« Representation Agreement »), entré en vigueur le 22 novembre 2021 (cf. échange de notes non publié des 9 et 15 novembre 2021 ; dans ce contexte, cf. arrêt du TAF C-6239/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Ce traité bilatéral prévoit notamment que la Suisse représente les Pays-Bas pour le traitement des demandes de visas et l’octroi de visas Schengen au Sri Lanka. La représentation suisse à Colombo était donc compétente pour refuser la demande de visa objet du présent litige ce qui a ouvert une voie de recours auprès du TAF (cf. à ce sujet art. 32 par. 3 du code des visas).
E. 4 En application des bases légales susmentionnées, les conditions pour l’octroi d’un visa sont les suivantes.
E. 4.1 Pour les ressortissants de pays tiers, la législation suisse prévoit l’octroi de visas de court ou long séjour (art. 2 let. a et b OEV). Les visas de court séjour tombent sous le coup de la législation Schengen. Ils sont octroyés pour un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et sont valables sur l’ensemble du territoire des Etats Schengen (visa Schengen uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 let. d chif. 1 OEV) ou seulement pour le territoire d’un ou plusieurs Etats membres (visa Schengen à validité territoriale limitée ; ci-après : VTL) (art. 2 let. d chif. 2 OEV). Les visas de long séjour sont des visas nationaux qui sont régis exclusivement par le droit suisse.
F-1153/2024 Page 5 En ce qui concerne les visas de court séjour, comme celui qui fait l’objet de la présente procédure, le règlement (UE) 2018/1806 dresse la liste des Etat tiers dont les ressortissants sont soumis ou non à l’obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 und 3 OEV), tandis que la procédure et les conditions pour l’octroi d’un visa sont régies par le code des visas (art. 12 al. 1 OEV). En vertu de l’art. 21 al. 1 du code des visas, le demandeur de visa doit respecter les conditions d’entrée énoncées à l’art. 5 [recte : 6] al. 1, let. 1, c, d et e du code frontière Schengen (sur le fait que l’art. 21 al. 1 du code des visas sur réfère à l’art. 5 et non à l’art. 6 du code frontière Schengen, cf. art. 44 du code frontière Schengen en lien avec la table de concordance à l’annexe X). Est notamment déterminant pour l’issue du présent litige l’art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen, selon lequel une autorisation d’entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public. Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu qu’un ressortissant d’un pays tiers qui n’est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace pour l’ordre public au sens de la disposition précitée (cf. en corolaire art. 14 par. 1 let. d et art. 21 par. 1 du code des visas ; pour le droit interne voir art. 5 al. 2 LEI). Les autorités doivent donc examiner, avec la collaboration du demandeur, si celui-ci offre la garantie de quitter le territoire en toute sécurité (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3).
E. 4.2 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies (par exemple lorsqu’il apparaît que le retour dans le pays d’origine n’est pas assuré), un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un VTL notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 5.1 En l’espèce, il n’est à juste titre pas contesté que la recourante est soumise à l’obligation de visa. Est litigieux le point de savoir si, sur la base des actes versés en cause, il y a lieu de considérer que son retour dans son pays d’origine est assuré.
E. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que
F-1153/2024 Page 6 sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.).
E. 5.3 La recourante vit à X._______, dans la province du Nord du Sri Lanka (cf. pce SEM 3 p. 29). Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le pays continue de souffrir d’une crise économique et financière. Des tensions politiques et sociales existent, ainsi que des tensions entre les communautés religieuses ou ethniques, et peuvent éclater soudainement et déclencher des débordements violents. L’approvisionnement en médicaments, électricité, carburant et biens de première nécessité peut être perturbé. Des grèves ainsi que des manifestations ont lieu régulièrement sur l’ensemble du territoire, pouvant donner lieu à des affrontements violents (cf. https://www.eda.admin. ch/eda/fr/dfae.html > Conseils pour les voyages & représentations > Sri Lanka > Conseils pour les voyages – Sri Lanka, consulté le 8 juillet 2024). Selon le rapport sur le développement humain 2023-2024 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Sri Lanka se situait, en 2022, à la 78ème place sur 193 pays listés, tandis que les Pays-Bas se situaient à la 10ème place et la Suisse en 1ère place (cf. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24, consulté le 8 juillet 2024). Force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Sri Lanka et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et les Etats de l’Espace Schengen sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf. arrêts du TAF F-3310/2023 du 22 mars 2024 consid. 5.1 et F-433/2023 du 6 octobre 2023 consid. 7.2). On ne saurait ainsi, de prime abord, écarter les craintes de l’autorité intimée de voir la recourante
F-1153/2024 Page 7 prolonger son séjour dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité.
E. 5.4 Concernant sa situation personnelle, la recourante est âgée de 31 ans et est célibataire. Dans le questionnaire relatif au visa Schengen, elle a mentionné vivre avec ses parents, dans une maison en propriété (pce SEM 3 p. 23 [question 3.2]). Elle n’a pas indiqué avoir d’enfants ou de charges familiales particulières. Selon ses déclarations, elle n’a encore jamais voyagé à l’étranger, que ce soit dans l’Espace Schengen ou ailleurs (pce SEM 3 p. 22 [section 5]). Sur le plan professionnel, elle est engagée en tant qu’enseignante dans une école maternelle (« Pre-School teacher ») depuis le mois de février 2012 (pce SEM 3 p. 75 [courrier de l’école], p. 74 [carte professionnelle], p. 61 [diplôme]) et exerce également en tant que superviseuse dans un supermarché depuis l’année 2022 (pce SEM 3
p. 73). Elle a déclaré exercer son emploi d’enseignante à temps complet pour un salaire de 30'000 roupies sri-lankaises et son emploi de superviseuse à temps partiel pour un salaire de 40'000 roupies (pce SEM 3 p. 29 [formulaire de demande de visa] et p. 20 [courrier de la recourante du 29 octobre 2023]). Les allégations de la recourante ne sont toutefois corroborées par aucun document probant. En effet, le courrier rédigé par la direction de son école ne fait aucune mention du montant de son salaire ni de son taux d’activité (pce SEM 3 p. 75), tandis que la lettre rédigée par le manager du supermarché indique que l’intéressée travaille en moyenne 40 heures par semaine pour un salaire de 40'000 roupies (pce SEM 3 p. 73). La recourante n’ayant pas fourni de contrat de travail pour ces deux emplois, son taux réel d’activité ainsi que sa rémunération ne sont ainsi pas démontrés. En outre, les déclarations de l’intéressée sont sujettes à caution. En effet, il est étonnant que celle-ci puisse exercer à temps complet en tant qu’enseignante alors qu’elle indique occuper un autre poste à temps partiel à raison de 40 heures par semaine, lequel lui rapporterait par ailleurs un salaire plus élevé que son emploi à temps plein. A cela s’ajoute le fait que l’extrait de compte produit par la recourante ne fait pas clairement état des entrées de salaire alléguées (cf. consid. 5.5 ci-après). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressée dispose dans son pays d’attaches familiales et professionnelles fortes qui permettraient – en soi – de garantir son retour au pays.
E. 5.5 S’agissant de sa situation financière, la recourante a fourni un extrait de compte bancaire allant du 24 avril au 23 octobre 2023 (pce SEM 3
p. 76-77). La deuxième page étant manquante, les mouvements pour les mois de juillet, août et jusqu’au 25 septembre n’y figurent pas. Il ressort néanmoins de cet extrait que la recourante a vu son patrimoine augmenter
F-1153/2024 Page 8 de manière significative depuis la mi-octobre 2023, peu de temps avant le dépôt de sa demande de visa. En particulier, en date du 23 octobre 2023, elle a reçu huit versements pour un total de 1'200'000 roupies (soit environ 3'712 francs [cf. calculateur de monnaie de PostFinance, https://www.postfinance.ch/fr/assistance/services/outils-calculateurs/ calculateur-monnaie.html#/, consulté le 4 juillet 2024]), totalisant ainsi un avoir de 1'609'895.65 roupies (soit environ 4'981 francs). Ces virements soudains font peser un doute sur la capacité financière réelle de la recourante, d’autant plus que les montants annoncés pour ses deux salaires ne ressortent pas clairement de l’extrait de compte fourni. Le Tribunal relève également que, selon un document daté du 18 octobre 2023, le père de la recourante lui aurait fait don d’une parcelle de terrain (pce SEM 3 p. 65-66). La qualité du document ne permet cependant pas de connaître les spécificités et la valeur du terrain. Quoiqu’il en soit, un bien immobilier ne suffit pas en soi à garantir un retour au pays, dès lors que celui-ci resterait à l’actif de la recourante, même si celle-ci prenait la décision d’immigrer (cf. arrêt du TAF F-3951/2023 du 19 février 2024 consid. 5.3 et la réf. cit.). Le Tribunal souligne encore que, par sa décision incidente du 1er mars 2024, il avait déjà constaté plusieurs des éléments relevés ci-dessus, en particulier l’absence d’une page de l’extrait de compte bancaire, les virements importants d’origine indéterminée effectués sur ce compte, la mauvaise qualité du document concernant la donation du terrain ainsi que le manque d’informations quant au salaire d’enseignante de la recourante (cf. pce TAF 2). L’intéressée, pourtant représentée par un mandataire professionnel, n’a pas jugé bon de palier à ce manque d’informations et n’a pas fait usage de son droit de réplique. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’intéressée vive au Sri Lanka dans des conditions économiques favorables ou privilégiées.
E. 5.6 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement dans l’Espace Schengen, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de l’Espace Schengen. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de l’Espace Schengen, ne suffisaient pas à
F-1153/2024 Page 9 assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois dans l’Espace Schengen, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans- papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).
E. 5.7 Au demeurant, il convient de souligner que, en l’occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l’Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 5.8 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la situation concrète de la recourante n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d’origine à l’échéance du visa requis. C’est donc à juste titre que le SEM lui a refusé l’octroi d’un visa uniforme.
E. 6 La recourante a requis, à titre subsidiaire, la délivrance d’un visa VTL en sa faveur. A ce titre, elle a fait valoir que la décision attaquée violait la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH (RS 0.101) et que son intérêt privé à effectuer un court séjour aux Pays-Bas pour rendre visite à sa famille devait l’emporter sur l’intérêt public au respect des conditions d’entrée dans l’Espace Schengen (cf. pce TAF 1 p. 5s.). Concernant l’application de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit
F-1153/2024 Page 10 la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n’est pas le cas de la recourante et de sa cousine vivant aux Pays-Bas. Le Tribunal relève au surplus que les intéressées ne se sont, d’après les déclarations de la recourante, rencontrées en personne qu’une seule fois, lors des vacances de sa cousine au Sri Lanka en juillet 2023. Cette dernière aurait ensuite invité la recourante à passer les fêtes de fin d’année chez elle (cf. pce SEM 3 p. 21-22 [sections 4 et 8]). A l’appui de son recours, l’intéressée a également fait valoir qu’elle souhaitait être présente pour l’anniversaire de la fille de sa cousine (cf. pce TAF 1 p. 2 et annexes 2-3). Si le souhait de rendre visite à sa parenté est parfaitement compréhensible, on ne saurait considérer qu’il constitue un motif humanitaire ou d’intérêt national obligeant la Suisse à délivrer un visa VTL.
E. 7 Il s’ensuit que, par sa décision du 16 janvier 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 8 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9 Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante)
F-1153/2024 Page 11
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée en date du 2 avril 2024.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1153/2024 Arrêt du 8 août 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Aileen Truttmann, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décision du SEM du 16 janvier 2024. Faits : A. Le 30 octobre 2023, A._______, ressortissante sri-lankaise née en 1993, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo afin de rendre visite à sa cousine vivant aux Pays-Bas. Par décision du 1er novembre 2023, l'Ambassade a rejeté cette requête, au motif que des doutes raisonnables existaient quant à l'intention de la requérante de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa requis. B. Par décision sur opposition du 16 janvier 2024 (notifiée le 24 janvier 2024), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade. C. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du 22 février 2024. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, subsidiairement à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée (VTL) en sa faveur. Elle a également requis la renonciation à la perception d'une avance de frais et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 1er mars 2024, le Tribunal a rejeté les demandes de renonciation à la perception d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et a invité la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure. L'avance de frais a été versée le 2 avril 2024. Le 26 avril 2024, l'autorité intimée a remis son préavis au Tribunal, confirmant les conclusions de sa décision du 16 janvier 2024. La recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit :
1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). La recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Dans ce contexte, il sied de préciser que, même si les dates originairement prévues pour son voyage aux Pays-Bas sont dépassées, l'intéressée a expressément signalé que son intérêt à rendre visite à sa cousine était toujours actuel (cf. pce TAF 1 p. 2 et annexes 2-3). Finalement, le recours a été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable.
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La décision attaquée a trait à une demande de visa déposée par une ressortissante sri-lankaise. Cette dernière ne peut se prévaloir des accords UE/AELE sur la libre circulation des personnes et la durée du séjour envisagé ne dépasse pas 90 jours. Comme on le verra ci-après (consid. 4 infra), il s'ensuit que le présent litige relève du champ d'application des accords d'association à Schengen (listés à l'annexe I chiffre 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] [SR 142.20]), par lesquels la Suisse a repris l'acquis de Schengen et les actes juridiques y afférents. La LEI et ses dispositions d'exécution, en l'occurrence l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 2-5 LEI ; ATAF 2014/1 consid. 3). 3.2 La législation relative aux accords Schengen est composée :
- du code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]) ;
- du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) ;
- du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (ci-après : règlement (UE) 2018/1806 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). 3.3 Se fondant sur l'art. 8 par. 4 du code des visas, la Suisse et les Pays-Bas ont conclu un accord de représentation (« Representation Agreement »), entré en vigueur le 22 novembre 2021 (cf. échange de notes non publié des 9 et 15 novembre 2021 ; dans ce contexte, cf. arrêt du TAF C-6239/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Ce traité bilatéral prévoit notamment que la Suisse représente les Pays-Bas pour le traitement des demandes de visas et l'octroi de visas Schengen au Sri Lanka. La représentation suisse à Colombo était donc compétente pour refuser la demande de visa objet du présent litige ce qui a ouvert une voie de recours auprès du TAF (cf. à ce sujet art. 32 par. 3 du code des visas).
4. En application des bases légales susmentionnées, les conditions pour l'octroi d'un visa sont les suivantes. 4.1 Pour les ressortissants de pays tiers, la législation suisse prévoit l'octroi de visas de court ou long séjour (art. 2 let. a et b OEV). Les visas de court séjour tombent sous le coup de la législation Schengen. Ils sont octroyés pour un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et sont valables sur l'ensemble du territoire des Etats Schengen (visa Schengen uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 let. d chif. 1 OEV) ou seulement pour le territoire d'un ou plusieurs Etats membres (visa Schengen à validité territoriale limitée ; ci-après : VTL) (art. 2 let. d chif. 2 OEV). Les visas de long séjour sont des visas nationaux qui sont régis exclusivement par le droit suisse. En ce qui concerne les visas de court séjour, comme celui qui fait l'objet de la présente procédure, le règlement (UE) 2018/1806 dresse la liste des Etat tiers dont les ressortissants sont soumis ou non à l'obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 und 3 OEV), tandis que la procédure et les conditions pour l'octroi d'un visa sont régies par le code des visas (art. 12 al. 1 OEV). En vertu de l'art. 21 al. 1 du code des visas, le demandeur de visa doit respecter les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 [recte : 6] al. 1, let. 1, c, d et e du code frontière Schengen (sur le fait que l'art. 21 al. 1 du code des visas sur réfère à l'art. 5 et non à l'art. 6 du code frontière Schengen, cf. art. 44 du code frontière Schengen en lien avec la table de concordance à l'annexe X). Est notamment déterminant pour l'issue du présent litige l'art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen, selon lequel une autorisation d'entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu qu'un ressortissant d'un pays tiers qui n'est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace pour l'ordre public au sens de la disposition précitée (cf. en corolaire art. 14 par. 1 let. d et art. 21 par. 1 du code des visas ; pour le droit interne voir art. 5 al. 2 LEI). Les autorités doivent donc examiner, avec la collaboration du demandeur, si celui-ci offre la garantie de quitter le territoire en toute sécurité (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies (par exemple lorsqu'il apparaît que le retour dans le pays d'origine n'est pas assuré), un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un VTL notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5. 5.1 En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que la recourante est soumise à l'obligation de visa. Est litigieux le point de savoir si, sur la base des actes versés en cause, il y a lieu de considérer que son retour dans son pays d'origine est assuré. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé dans l'Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l'Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 5.3 La recourante vit à X._______, dans la province du Nord du Sri Lanka (cf. pce SEM 3 p. 29). Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le pays continue de souffrir d'une crise économique et financière. Des tensions politiques et sociales existent, ainsi que des tensions entre les communautés religieuses ou ethniques, et peuvent éclater soudainement et déclencher des débordements violents. L'approvisionnement en médicaments, électricité, carburant et biens de première nécessité peut être perturbé. Des grèves ainsi que des manifestations ont lieu régulièrement sur l'ensemble du territoire, pouvant donner lieu à des affrontements violents (cf. https://www.eda.admin. ch/eda/fr/dfae.html Conseils pour les voyages & représentations Sri Lanka Conseils pour les voyages - Sri Lanka, consulté le 8 juillet 2024). Selon le rapport sur le développement humain 2023-2024 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Sri Lanka se situait, en 2022, à la 78ème place sur 193 pays listés, tandis que les Pays-Bas se situaient à la 10ème place et la Suisse en 1ère place (cf. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24, consulté le 8 juillet 2024). Force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Sri Lanka et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et les Etats de l'Espace Schengen sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf. arrêts du TAF F-3310/2023 du 22 mars 2024 consid. 5.1 et F-433/2023 du 6 octobre 2023 consid. 7.2). On ne saurait ainsi, de prime abord, écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la recourante prolonger son séjour dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 5.4 Concernant sa situation personnelle, la recourante est âgée de 31 ans et est célibataire. Dans le questionnaire relatif au visa Schengen, elle a mentionné vivre avec ses parents, dans une maison en propriété (pce SEM 3 p. 23 [question 3.2]). Elle n'a pas indiqué avoir d'enfants ou de charges familiales particulières. Selon ses déclarations, elle n'a encore jamais voyagé à l'étranger, que ce soit dans l'Espace Schengen ou ailleurs (pce SEM 3 p. 22 [section 5]). Sur le plan professionnel, elle est engagée en tant qu'enseignante dans une école maternelle (« Pre-School teacher ») depuis le mois de février 2012 (pce SEM 3 p. 75 [courrier de l'école], p. 74 [carte professionnelle], p. 61 [diplôme]) et exerce également en tant que superviseuse dans un supermarché depuis l'année 2022 (pce SEM 3 p. 73). Elle a déclaré exercer son emploi d'enseignante à temps complet pour un salaire de 30'000 roupies sri-lankaises et son emploi de superviseuse à temps partiel pour un salaire de 40'000 roupies (pce SEM 3 p. 29 [formulaire de demande de visa] et p. 20 [courrier de la recourante du 29 octobre 2023]). Les allégations de la recourante ne sont toutefois corroborées par aucun document probant. En effet, le courrier rédigé par la direction de son école ne fait aucune mention du montant de son salaire ni de son taux d'activité (pce SEM 3 p. 75), tandis que la lettre rédigée par le manager du supermarché indique que l'intéressée travaille en moyenne 40 heures par semaine pour un salaire de 40'000 roupies (pce SEM 3 p. 73). La recourante n'ayant pas fourni de contrat de travail pour ces deux emplois, son taux réel d'activité ainsi que sa rémunération ne sont ainsi pas démontrés. En outre, les déclarations de l'intéressée sont sujettes à caution. En effet, il est étonnant que celle-ci puisse exercer à temps complet en tant qu'enseignante alors qu'elle indique occuper un autre poste à temps partiel à raison de 40 heures par semaine, lequel lui rapporterait par ailleurs un salaire plus élevé que son emploi à temps plein. A cela s'ajoute le fait que l'extrait de compte produit par la recourante ne fait pas clairement état des entrées de salaire alléguées (cf. consid. 5.5 ci-après). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressée dispose dans son pays d'attaches familiales et professionnelles fortes qui permettraient - en soi - de garantir son retour au pays. 5.5 S'agissant de sa situation financière, la recourante a fourni un extrait de compte bancaire allant du 24 avril au 23 octobre 2023 (pce SEM 3 p. 76-77). La deuxième page étant manquante, les mouvements pour les mois de juillet, août et jusqu'au 25 septembre n'y figurent pas. Il ressort néanmoins de cet extrait que la recourante a vu son patrimoine augmenter de manière significative depuis la mi-octobre 2023, peu de temps avant le dépôt de sa demande de visa. En particulier, en date du 23 octobre 2023, elle a reçu huit versements pour un total de 1'200'000 roupies (soit environ 3'712 francs [cf. calculateur de monnaie de PostFinance, https://www.postfinance.ch/fr/assistance/services/outils-calculateurs/ calculateur-monnaie.html#/, consulté le 4 juillet 2024]), totalisant ainsi un avoir de 1'609'895.65 roupies (soit environ 4'981 francs). Ces virements soudains font peser un doute sur la capacité financière réelle de la recourante, d'autant plus que les montants annoncés pour ses deux salaires ne ressortent pas clairement de l'extrait de compte fourni. Le Tribunal relève également que, selon un document daté du 18 octobre 2023, le père de la recourante lui aurait fait don d'une parcelle de terrain (pce SEM 3 p. 65-66). La qualité du document ne permet cependant pas de connaître les spécificités et la valeur du terrain. Quoiqu'il en soit, un bien immobilier ne suffit pas en soi à garantir un retour au pays, dès lors que celui-ci resterait à l'actif de la recourante, même si celle-ci prenait la décision d'immigrer (cf. arrêt du TAF F-3951/2023 du 19 février 2024 consid. 5.3 et la réf. cit.). Le Tribunal souligne encore que, par sa décision incidente du 1er mars 2024, il avait déjà constaté plusieurs des éléments relevés ci-dessus, en particulier l'absence d'une page de l'extrait de compte bancaire, les virements importants d'origine indéterminée effectués sur ce compte, la mauvaise qualité du document concernant la donation du terrain ainsi que le manque d'informations quant au salaire d'enseignante de la recourante (cf. pce TAF 2). L'intéressée, pourtant représentée par un mandataire professionnel, n'a pas jugé bon de palier à ce manque d'informations et n'a pas fait usage de son droit de réplique. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'intéressée vive au Sri Lanka dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. 5.6 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement dans l'Espace Schengen, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois dans l'Espace Schengen, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). 5.7 Au demeurant, il convient de souligner que, en l'occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.8 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la situation concrète de la recourante n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa requis. C'est donc à juste titre que le SEM lui a refusé l'octroi d'un visa uniforme.
6. La recourante a requis, à titre subsidiaire, la délivrance d'un visa VTL en sa faveur. A ce titre, elle a fait valoir que la décision attaquée violait la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH (RS 0.101) et que son intérêt privé à effectuer un court séjour aux Pays-Bas pour rendre visite à sa famille devait l'emporter sur l'intérêt public au respect des conditions d'entrée dans l'Espace Schengen (cf. pce TAF 1 p. 5s.). Concernant l'application de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d'entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n'est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n'est pas le cas de la recourante et de sa cousine vivant aux Pays-Bas. Le Tribunal relève au surplus que les intéressées ne se sont, d'après les déclarations de la recourante, rencontrées en personne qu'une seule fois, lors des vacances de sa cousine au Sri Lanka en juillet 2023. Cette dernière aurait ensuite invité la recourante à passer les fêtes de fin d'année chez elle (cf. pce SEM 3 p. 21-22 [sections 4 et 8]). A l'appui de son recours, l'intéressée a également fait valoir qu'elle souhaitait être présente pour l'anniversaire de la fille de sa cousine (cf. pce TAF 1 p. 2 et annexes 2-3). Si le souhait de rendre visite à sa parenté est parfaitement compréhensible, on ne saurait considérer qu'il constitue un motif humanitaire ou d'intérêt national obligeant la Suisse à délivrer un visa VTL.
7. Il s'ensuit que, par sa décision du 16 janvier 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée en date du 2 avril 2024.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :