Visa Schengen
Sachverhalt
A. Les époux C._______ et D._______, nés le (…) 1949, respectivement le (…) 1947 (ci-après : les invités ou les requérants), sont des ressortissants cubains. Le 19 avril 2023, ils ont sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à la Havane (ci-après : la Représentation suisse) en vue d’effectuer un séjour auprès de A._______, ressortissante espagnole titulaire d’un permis B, et B._______, ressortissant français titulaire d’un permis C, tous deux domiciliés dans le canton de Vaud. À l’appui de cette demande, A._______ et B._______ (ci-après : les invitants ou les recourants) ont, par courrier du 14 février 2023, indiqué qu’ils souhaitaient inviter les requérants chez eux pour un séjour du 25 mai 2023 au 12 août
2023. Ils ont signalé qu’ils prendraient en charge les frais relatifs au voyage, au séjour et à la nourriture des requérants en Suisse. Par décisions du 20 avril 2023, la Représentation suisse a refusé la délivrance des visas Schengen en faveur des intéressés au moyen du formulaire-type Schengen. Les invitants ont formé opposition contre ces décisions auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) par acte daté du 28 mai [recte : avril] 2023. B. Par décision du 5 juillet 2023, l’autorité inférieure a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée prononcé par la Représentation suisse à l’endroit des requérants au motif que leur sortie de Suisse (respectivement de l’Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. En particulier, elle a retenu que les informations communiquées pour justifier le but et les conditions du séjour n’étaient pas fiables. C. Par acte du 15 juillet 2023, les invitants ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l’annulation de cette décision et à l’octroi des visas requis. Par préavis du 8 septembre 2023, le SEM a confirmé ses conclusions antérieures. Invités par ordonnance du 4 octobre 2023 à répliquer et à fournir des moyens de preuves complémentaires, les recourants n’ont pas répondu au Tribunal mais ont toutefois adressé un courrier à l’autorité inférieure, reçu par celle-ci le 10 octobre 2023. Ce courrier, ainsi que la réponse du SEM, ont été transmis au Tribunal par l’autorité inférieure en date du 11 octobre 2023.
F-3951/2023 Page 3 Droit : 1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] (cf. art. 37 LTAF). Les recourants ont qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid.2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre,
F-3951/2023 Page 4 lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que l’a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent- elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du
F-3951/2023 Page 5 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 3.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants cubains, les intéressés sont soumis à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 4.
F-3951/2023 Page 6 4.1 Dans la décision querellée, l’autorité a motivé son refus d’octroi d’un visa par une garantie insuffisante de la sortie de l’Espace Schengen des intéressés, ainsi qu’à l’absence de fiabilité des informations fournies pour justifier le but et les conditions du séjour. A l’appui de son analyse, le SEM s’est référé à la situation socio-économique prévalant à Cuba, ainsi qu’à la situation personnelle des requérants, à savoir deux personnes âgées, à la retraite, ne disposant pas de moyens financiers propres. Aucun moyen de preuve n’avait été fourni afin d’attester leurs attaches personnelles, familiales et sociales dans leur pays, de sorte qu’il ne pouvait être exclu que les intéressés, une fois en Suisse, ne souhaitent y prolonger leur séjour à l’échéance de leur visa dans l’espoir de trouver des conditions d’existence meilleures que celles qu’ils connaissaient à Cuba. Le SEM a également relevé qu’il n’existait aucune preuve que les intéressés aient déjà voyagé dans l’Espace Schengen et qu’une demande de visa pour l’Espagne avait été rejetée en 2021. 4.2 Les recourants ont contesté cette appréciation en relevant que les requérants, à l’expiration du visa, quitteraient la Suisse, dans la mesure où tous deux avaient des obligations à Cuba. Ainsi, ils ont tout d’abord souligné que les intéressés avaient de la famille à X._______, à savoir une fille et un petit-fils, et étaient propriétaires de deux maisons dont l’une, en location, leur permettait de compléter leur retraite. De plus, ils avaient eu l’occasion de se rendre dans d’autres pays à plusieurs reprises et avaient à chaque fois regagné leur pays d’origine. Les invitants ont mis en avant que, du fait du grand âge des requérants et de leur situation tant physique que familiale, il n’existait aucun risque que ceux-ci restent en Suisse afin de s’y installer. Concernant la demande de visa Schengen rejetée par l’Espagne, les recourants ont précisé que ce refus était uniquement dû aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19. A l’appui de leurs déclarations, ils ont notamment remis des copies des passeports (échus) des invités (pce TAF 1 annexes 2 et 3), des copies des cartes d’identité cubaines de la fille et du petit-fils des intéressés (pce TAF 1 annexes 4 et 5), ainsi que des copies de documents notariés concernant leurs propriétés à X._______ (pce TAF 1 annexes 6 et 7).
F-3951/2023 Page 7 5. 5.1 En l’espèce, au regard de la situation socio-économique prévalant à Cuba, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité intimée de voir les requérants prolonger leur séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. En effet, le pays fait face à des problèmes économiques depuis 2019, dus notamment à la pandémie de Covid-19. Actuellement, l’accès du pays aux devises étrangères est limité, ce qui a pour conséquences une réduction des capacités budgétaires de l’Etat et une pénurie des produits alimentaires et de consommation courante principalement importés (70% des produits consommés). En 2020, le PIB réel a chuté de 10,9%. De plus, le pays a rencontré une inflation dite « hors de contrôle », en raison d’une réforme ayant pour but de mettre un terme à la dualité monétaire, à savoir la suppression du peso cubain, convertible. Le pays est ainsi tombé dans une crise monétaire qui a eu pour conséquence l’aggravation de la crise économique. Ainsi, la taille du PIB a dû être revue à la baisse (source : site internet de la Direction générale du Trésor français, https://www. tresor.economie.gouv.fr > Trésor international > Cuba > indicateurs et conjoncture, site consulté en janvier 2024). On relèvera aussi que, sur le plan de l’indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l’éducation et le revenu de la population, Cuba a été classé en 2021 au 83ème rang sur 191 pays, alors que la Suisse était première (sources : https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/CUB ; https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report- document/hdr2021-22overviewfrpdf.pdf, consultés en janvier 2024). Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant à Cuba ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s’agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (cf. arrêt du TAF F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.3). Il y a lieu de préciser qu’il existe une tendance à l’émigration parmi la population cubaine. Certes, la plupart des personnes se rendent aux Etat-Unies, pays dans lequel se trouve une grande communauté cubaine. Cependant, l’expérience montre qu’un réseau de relations déjà existant peut favoriser également l’émigration vers un autre pays. De plus, il y a lieu de rajouter que la législation cubaine permet d’interdire aux ressortissants cubains de retourner dans leur pays d’origine si l’absence dépasse une certaine durée et si d’autres conditions sont remplies (cf. arrêts du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3 et F-3394/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.2). Compte tenu de la situation générale à Cuba et des nombreux avantages qu'offre la Suisse, le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque
F-3951/2023 Page 8 d'une éventuelle prolongation par les intéressés de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de leur visa (cf. arrêt du TAF F-5278/2021 précité consid. 5.3 et les réf. cit.). 5.2 Sur le plan personnel, les requérants sont âgés de 74 ans, respectivement 76 ans, et sont retraités. Si ces circonstances permettent d’atténuer le risque migratoire, il subsiste toutefois la crainte que, vu leur âge avancé, ceux-ci prolongent leur séjour, volontairement ou non, en raison des infrastructures médicales supérieure à disposition (cf. arrêt du TAF C-4529/2014 du 30 juin 2015 consid. 6). De plus, leur fille et leur petit- fils sont tous deux majeurs et les invités n’ont pas fait valoir d’obligations particulières envers ces derniers. Dans ces circonstances, les relations familiales dont se prévalent les requérants ne sont pas d’une intensité suffisante pour garantir, à elles seules, leur sortie de Suisse. 5.3 Pour ce qui a trait aux attaches financières et patrimoniales à Cuba, les recourants ont allégué que les requérants possédaient deux maisons, dont l’une servirait à la location de chambres pour des touristes. A ce titre, la requérante serait au bénéfice d’une « licence de location » (cf. pce TAF 1
p. 2). A l’appui du recours, les intéressés ont fait parvenir deux actes notariés et non traduits. Il ressort d’une traduction sommaire de ces documents que les requérants seraient propriétaires d’un bien immobilier à parts égales (pce TAF 1 annexe 6) et que, dans le cadre d’une procédure de succession, leur fille serait devenue propriétaire d’un bien immobilier à X._______ (pce TAF 1 annexe 7). Il n’est toutefois pas possible, sur la base de ces seuls documents, de retenir que la requérante exercerait une activité de location, comme l’ont prétendu les recourants. Les intéressés n’ont par ailleurs fourni aucun autre document permettant d’attester cette activité et les revenus qu’elle générerait. Invités, par ordonnance du 4 octobre 2023, à verser en cause tout moyen de preuve permettant d’attester leur situation financière, ils n’ont produit aucun document supplémentaire. Quoi qu’il en soit, il sied de tenir compte du fait que même la possession d’un bien immobilier n’offre pas une garantie suffisante au retour des intéressés à Cuba, dans la mesure où, en cas de migration, de tels biens ne seraient pas perdus (cf. arrêt du TAF F-4758/2018 du 14 avril 2020 consid. 6.3.2). Enfin, il convient de relever que les recourants ont indiqué qu’ils prendraient en charge les frais de voyage et de subsistance de leurs invités pendant leur séjour en Suisse. Le dossier ne permet donc pas de conclure que les intéressés vivent à Cuba dans des conditions économiques favorables ou privilégiées, d’autant plus que, selon les recourants, l’activité de location de la requérante servirait à compléter sa retraite.
F-3951/2023 Page 9 5.4 Le Tribunal relève qu’il existe des contradictions au sujet des dates de séjour annoncées. Dans leurs formulaires de demande de visa, les requérants ont annoncé un séjour en Suisse du 25 mai au 12 août 2023, soit un total de 80 jours (cf. pce SEM 2 pp. 49 et 85). Ces dates figurent également dans la lettre d’invitation des recourants (pce SEM 2 pp. 35 et 37 ; cf. également pce SEM 2 p. 41). Dans leur opposition, ces derniers indiquent avoir demandé un visa de 90 jours (sic) afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité, tout en sachant que leurs invités ne pourraient pas rester plus de 45 jours en raison de leurs obligations familiales (pce SEM 1 p. 16). La réservation des billets d’avion indique cependant un départ de Cuba le 24 mai 2023 (entrée dans l’Espace Schengen en Espagne le 25 mai 2023) et un retour le 14 août 2023, soit un séjour de 82 jours (cf. pce SEM 2 p. 30). Ainsi, si la période passée en Suisse ne devait pas dépasser 45 jours comme le prétendent les recourants, les invités auraient dû prévoir de quitter le territoire des Etats membres le 8 juillet 2023 au plus tard, et non le 14 août 2023. Dans leur recours, les invitants précisent avoir requis un visa de 80 jours au lieu des 90 jours autorisés pour ce type de visa, et indiquent avoir envisagé de demander un nombre « aléatoire » (sic) de jours et de décider plus tard combien de temps leurs invités pourraient rester, en fonction de leurs obligations familiales (pce TAF 1 p. 2). Le Tribunal relève cependant que le courriel de confirmation de réservation des billets d’avion est daté du 9 avril 2023 (pce SEM 2 p. 29) alors que les requérants ont déposé leurs demandes de visa Schengen auprès de la Représentation suisse en date du 19 avril 2023 (pce SEM 2 pp. 52 et 88). Les dates de voyage prévues étaient ainsi déjà connues et ne correspondent ni à celles annoncées auprès de la Représentation ni à une durée maximale de 45 jours. Ces circonstances interpellent et parlent également en défaveur des recourants. 5.5 Les recourants font valoir que leurs invités ont eu à plusieurs reprises l’occasion de se rendre dans d’autres pays et ont à chaque fois regagné leur pays d’origine. L’examen des copies de leurs passeports échus (pce TAF 1 annexes 2 et 3) ainsi que celles figurant dans le dossier de l’autorité intimée (pce SEM 2 pp. 78-80 et 42-44) révèle que les requérants n’ont jamais voyagé dans l’Espace Schengen. Le requérant s’est ainsi rendu sur l’île de Grenade dans les Caraïbes à deux reprises en 2014 et 2019 ainsi qu’à Trinité et Tobago en 2019, tandis que la requérante s’est rendue en Uruguay en 2011. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 4), l’Espagne a refusé de délivrer un visa Schengen pour le couple, au motif, selon les recourants, des restrictions liées à la pandémie de Covid-
19. Toutefois, invités par ordonnance du 4 octobre 2023 à fournir des
F-3951/2023 Page 10 moyens de preuve sur cette question, les recourants n’ont produit aucun document afin d’étayer leurs dires. 5.6 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où vivent des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s’installer durablement dans ce pays. Il n’est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d’origine à l’échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s’étaient – en toute bonne foi – portés garants de leur départ ponctuel au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d’admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l’appréciation du cas particulier. Au demeurant, il convient de relever qu’un refus d'autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n’a pas en l’occurrence pour conséquence d’empêcher les intéressés de se voir, dès
F-3951/2023 Page 11 lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître l’existence d’obstacles à ce propos. A cela s’ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.7 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l’existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur des intéressés. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que la situation concrète des invités n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable leur retour dans leur pays d’origine à l’échéance du visa requis. Il s’ensuit que, par sa décision du 5 juillet 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] (cf. art. 37 LTAF). Les recourants ont qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable.
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid.2.2).
E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre,
F-3951/2023 Page 4 lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que l’a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent- elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du
F-3951/2023 Page 5 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1).
E. 3.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 3.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants cubains, les intéressés sont soumis à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité.
E. 4 F-3951/2023 Page 6
E. 4.1 Dans la décision querellée, l’autorité a motivé son refus d’octroi d’un visa par une garantie insuffisante de la sortie de l’Espace Schengen des intéressés, ainsi qu’à l’absence de fiabilité des informations fournies pour justifier le but et les conditions du séjour. A l’appui de son analyse, le SEM s’est référé à la situation socio-économique prévalant à Cuba, ainsi qu’à la situation personnelle des requérants, à savoir deux personnes âgées, à la retraite, ne disposant pas de moyens financiers propres. Aucun moyen de preuve n’avait été fourni afin d’attester leurs attaches personnelles, familiales et sociales dans leur pays, de sorte qu’il ne pouvait être exclu que les intéressés, une fois en Suisse, ne souhaitent y prolonger leur séjour à l’échéance de leur visa dans l’espoir de trouver des conditions d’existence meilleures que celles qu’ils connaissaient à Cuba. Le SEM a également relevé qu’il n’existait aucune preuve que les intéressés aient déjà voyagé dans l’Espace Schengen et qu’une demande de visa pour l’Espagne avait été rejetée en 2021.
E. 4.2 Les recourants ont contesté cette appréciation en relevant que les requérants, à l’expiration du visa, quitteraient la Suisse, dans la mesure où tous deux avaient des obligations à Cuba. Ainsi, ils ont tout d’abord souligné que les intéressés avaient de la famille à X._______, à savoir une fille et un petit-fils, et étaient propriétaires de deux maisons dont l’une, en location, leur permettait de compléter leur retraite. De plus, ils avaient eu l’occasion de se rendre dans d’autres pays à plusieurs reprises et avaient à chaque fois regagné leur pays d’origine. Les invitants ont mis en avant que, du fait du grand âge des requérants et de leur situation tant physique que familiale, il n’existait aucun risque que ceux-ci restent en Suisse afin de s’y installer. Concernant la demande de visa Schengen rejetée par l’Espagne, les recourants ont précisé que ce refus était uniquement dû aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19. A l’appui de leurs déclarations, ils ont notamment remis des copies des passeports (échus) des invités (pce TAF 1 annexes 2 et 3), des copies des cartes d’identité cubaines de la fille et du petit-fils des intéressés (pce TAF 1 annexes 4 et 5), ainsi que des copies de documents notariés concernant leurs propriétés à X._______ (pce TAF 1 annexes 6 et 7).
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E. 5.1 En l’espèce, au regard de la situation socio-économique prévalant à Cuba, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité intimée de voir les requérants prolonger leur séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. En effet, le pays fait face à des problèmes économiques depuis 2019, dus notamment à la pandémie de Covid-19. Actuellement, l’accès du pays aux devises étrangères est limité, ce qui a pour conséquences une réduction des capacités budgétaires de l’Etat et une pénurie des produits alimentaires et de consommation courante principalement importés (70% des produits consommés). En 2020, le PIB réel a chuté de 10,9%. De plus, le pays a rencontré une inflation dite « hors de contrôle », en raison d’une réforme ayant pour but de mettre un terme à la dualité monétaire, à savoir la suppression du peso cubain, convertible. Le pays est ainsi tombé dans une crise monétaire qui a eu pour conséquence l’aggravation de la crise économique. Ainsi, la taille du PIB a dû être revue à la baisse (source : site internet de la Direction générale du Trésor français, https://www. tresor.economie.gouv.fr > Trésor international > Cuba > indicateurs et conjoncture, site consulté en janvier 2024). On relèvera aussi que, sur le plan de l’indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l’éducation et le revenu de la population, Cuba a été classé en 2021 au 83ème rang sur 191 pays, alors que la Suisse était première (sources : https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/CUB ; https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report- document/hdr2021-22overviewfrpdf.pdf, consultés en janvier 2024). Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant à Cuba ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s’agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (cf. arrêt du TAF F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.3). Il y a lieu de préciser qu’il existe une tendance à l’émigration parmi la population cubaine. Certes, la plupart des personnes se rendent aux Etat-Unies, pays dans lequel se trouve une grande communauté cubaine. Cependant, l’expérience montre qu’un réseau de relations déjà existant peut favoriser également l’émigration vers un autre pays. De plus, il y a lieu de rajouter que la législation cubaine permet d’interdire aux ressortissants cubains de retourner dans leur pays d’origine si l’absence dépasse une certaine durée et si d’autres conditions sont remplies (cf. arrêts du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3 et F-3394/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.2). Compte tenu de la situation générale à Cuba et des nombreux avantages qu'offre la Suisse, le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque
F-3951/2023 Page 8 d'une éventuelle prolongation par les intéressés de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de leur visa (cf. arrêt du TAF F-5278/2021 précité consid. 5.3 et les réf. cit.).
E. 5.2 Sur le plan personnel, les requérants sont âgés de 74 ans, respectivement 76 ans, et sont retraités. Si ces circonstances permettent d’atténuer le risque migratoire, il subsiste toutefois la crainte que, vu leur âge avancé, ceux-ci prolongent leur séjour, volontairement ou non, en raison des infrastructures médicales supérieure à disposition (cf. arrêt du TAF C-4529/2014 du 30 juin 2015 consid. 6). De plus, leur fille et leur petit- fils sont tous deux majeurs et les invités n’ont pas fait valoir d’obligations particulières envers ces derniers. Dans ces circonstances, les relations familiales dont se prévalent les requérants ne sont pas d’une intensité suffisante pour garantir, à elles seules, leur sortie de Suisse.
E. 5.3 Pour ce qui a trait aux attaches financières et patrimoniales à Cuba, les recourants ont allégué que les requérants possédaient deux maisons, dont l’une servirait à la location de chambres pour des touristes. A ce titre, la requérante serait au bénéfice d’une « licence de location » (cf. pce TAF 1
p. 2). A l’appui du recours, les intéressés ont fait parvenir deux actes notariés et non traduits. Il ressort d’une traduction sommaire de ces documents que les requérants seraient propriétaires d’un bien immobilier à parts égales (pce TAF 1 annexe 6) et que, dans le cadre d’une procédure de succession, leur fille serait devenue propriétaire d’un bien immobilier à X._______ (pce TAF 1 annexe 7). Il n’est toutefois pas possible, sur la base de ces seuls documents, de retenir que la requérante exercerait une activité de location, comme l’ont prétendu les recourants. Les intéressés n’ont par ailleurs fourni aucun autre document permettant d’attester cette activité et les revenus qu’elle générerait. Invités, par ordonnance du 4 octobre 2023, à verser en cause tout moyen de preuve permettant d’attester leur situation financière, ils n’ont produit aucun document supplémentaire. Quoi qu’il en soit, il sied de tenir compte du fait que même la possession d’un bien immobilier n’offre pas une garantie suffisante au retour des intéressés à Cuba, dans la mesure où, en cas de migration, de tels biens ne seraient pas perdus (cf. arrêt du TAF F-4758/2018 du 14 avril 2020 consid. 6.3.2). Enfin, il convient de relever que les recourants ont indiqué qu’ils prendraient en charge les frais de voyage et de subsistance de leurs invités pendant leur séjour en Suisse. Le dossier ne permet donc pas de conclure que les intéressés vivent à Cuba dans des conditions économiques favorables ou privilégiées, d’autant plus que, selon les recourants, l’activité de location de la requérante servirait à compléter sa retraite.
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E. 5.4 Le Tribunal relève qu’il existe des contradictions au sujet des dates de séjour annoncées. Dans leurs formulaires de demande de visa, les requérants ont annoncé un séjour en Suisse du 25 mai au 12 août 2023, soit un total de 80 jours (cf. pce SEM 2 pp. 49 et 85). Ces dates figurent également dans la lettre d’invitation des recourants (pce SEM 2 pp. 35 et 37 ; cf. également pce SEM 2 p. 41). Dans leur opposition, ces derniers indiquent avoir demandé un visa de 90 jours (sic) afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité, tout en sachant que leurs invités ne pourraient pas rester plus de 45 jours en raison de leurs obligations familiales (pce SEM 1 p. 16). La réservation des billets d’avion indique cependant un départ de Cuba le 24 mai 2023 (entrée dans l’Espace Schengen en Espagne le 25 mai 2023) et un retour le 14 août 2023, soit un séjour de 82 jours (cf. pce SEM 2 p. 30). Ainsi, si la période passée en Suisse ne devait pas dépasser 45 jours comme le prétendent les recourants, les invités auraient dû prévoir de quitter le territoire des Etats membres le 8 juillet 2023 au plus tard, et non le 14 août 2023. Dans leur recours, les invitants précisent avoir requis un visa de 80 jours au lieu des 90 jours autorisés pour ce type de visa, et indiquent avoir envisagé de demander un nombre « aléatoire » (sic) de jours et de décider plus tard combien de temps leurs invités pourraient rester, en fonction de leurs obligations familiales (pce TAF 1 p. 2). Le Tribunal relève cependant que le courriel de confirmation de réservation des billets d’avion est daté du 9 avril 2023 (pce SEM 2 p. 29) alors que les requérants ont déposé leurs demandes de visa Schengen auprès de la Représentation suisse en date du 19 avril 2023 (pce SEM 2 pp. 52 et 88). Les dates de voyage prévues étaient ainsi déjà connues et ne correspondent ni à celles annoncées auprès de la Représentation ni à une durée maximale de 45 jours. Ces circonstances interpellent et parlent également en défaveur des recourants.
E. 5.5 Les recourants font valoir que leurs invités ont eu à plusieurs reprises l’occasion de se rendre dans d’autres pays et ont à chaque fois regagné leur pays d’origine. L’examen des copies de leurs passeports échus (pce TAF 1 annexes 2 et 3) ainsi que celles figurant dans le dossier de l’autorité intimée (pce SEM 2 pp. 78-80 et 42-44) révèle que les requérants n’ont jamais voyagé dans l’Espace Schengen. Le requérant s’est ainsi rendu sur l’île de Grenade dans les Caraïbes à deux reprises en 2014 et 2019 ainsi qu’à Trinité et Tobago en 2019, tandis que la requérante s’est rendue en Uruguay en 2011. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 4), l’Espagne a refusé de délivrer un visa Schengen pour le couple, au motif, selon les recourants, des restrictions liées à la pandémie de Covid-
19. Toutefois, invités par ordonnance du 4 octobre 2023 à fournir des
F-3951/2023 Page 10 moyens de preuve sur cette question, les recourants n’ont produit aucun document afin d’étayer leurs dires.
E. 5.6 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où vivent des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s’installer durablement dans ce pays. Il n’est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d’origine à l’échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s’étaient – en toute bonne foi – portés garants de leur départ ponctuel au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d’admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l’appréciation du cas particulier. Au demeurant, il convient de relever qu’un refus d'autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n’a pas en l’occurrence pour conséquence d’empêcher les intéressés de se voir, dès
F-3951/2023 Page 11 lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître l’existence d’obstacles à ce propos. A cela s’ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 5.7 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l’existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur des intéressés.
E. 6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que la situation concrète des invités n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable leur retour dans leur pays d’origine à l’échéance du visa requis. Il s’ensuit que, par sa décision du 5 juillet 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8 Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 18 août 2023.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3951/2023 Arrêt du 19 février 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______, (...), recourants, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décision du SEM du 5 juillet 2023 en faveur de C._______ et D._______ Faits : A. Les époux C._______ et D._______, nés le (...) 1949, respectivement le (...) 1947 (ci-après : les invités ou les requérants), sont des ressortissants cubains. Le 19 avril 2023, ils ont sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à la Havane (ci-après : la Représentation suisse) en vue d'effectuer un séjour auprès de A._______, ressortissante espagnole titulaire d'un permis B, et B._______, ressortissant français titulaire d'un permis C, tous deux domiciliés dans le canton de Vaud. À l'appui de cette demande, A._______ et B._______ (ci-après : les invitants ou les recourants) ont, par courrier du 14 février 2023, indiqué qu'ils souhaitaient inviter les requérants chez eux pour un séjour du 25 mai 2023 au 12 août 2023. Ils ont signalé qu'ils prendraient en charge les frais relatifs au voyage, au séjour et à la nourriture des requérants en Suisse. Par décisions du 20 avril 2023, la Représentation suisse a refusé la délivrance des visas Schengen en faveur des intéressés au moyen du formulaire-type Schengen. Les invitants ont formé opposition contre ces décisions auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) par acte daté du 28 mai [recte : avril] 2023. B. Par décision du 5 juillet 2023, l'autorité inférieure a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse à l'endroit des requérants au motif que leur sortie de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. En particulier, elle a retenu que les informations communiquées pour justifier le but et les conditions du séjour n'étaient pas fiables. C. Par acte du 15 juillet 2023, les invitants ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi des visas requis. Par préavis du 8 septembre 2023, le SEM a confirmé ses conclusions antérieures. Invités par ordonnance du 4 octobre 2023 à répliquer et à fournir des moyens de preuves complémentaires, les recourants n'ont pas répondu au Tribunal mais ont toutefois adressé un courrier à l'autorité inférieure, reçu par celle-ci le 10 octobre 2023. Ce courrier, ainsi que la réponse du SEM, ont été transmis au Tribunal par l'autorité inférieure en date du 11 octobre 2023. Droit : 1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] (cf. art. 37 LTAF). Les recourants ont qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable.
2. La partie recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid.2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants cubains, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité a motivé son refus d'octroi d'un visa par une garantie insuffisante de la sortie de l'Espace Schengen des intéressés, ainsi qu'à l'absence de fiabilité des informations fournies pour justifier le but et les conditions du séjour. A l'appui de son analyse, le SEM s'est référé à la situation socio-économique prévalant à Cuba, ainsi qu'à la situation personnelle des requérants, à savoir deux personnes âgées, à la retraite, ne disposant pas de moyens financiers propres. Aucun moyen de preuve n'avait été fourni afin d'attester leurs attaches personnelles, familiales et sociales dans leur pays, de sorte qu'il ne pouvait être exclu que les intéressés, une fois en Suisse, ne souhaitent y prolonger leur séjour à l'échéance de leur visa dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissaient à Cuba. Le SEM a également relevé qu'il n'existait aucune preuve que les intéressés aient déjà voyagé dans l'Espace Schengen et qu'une demande de visa pour l'Espagne avait été rejetée en 2021. 4.2 Les recourants ont contesté cette appréciation en relevant que les requérants, à l'expiration du visa, quitteraient la Suisse, dans la mesure où tous deux avaient des obligations à Cuba. Ainsi, ils ont tout d'abord souligné que les intéressés avaient de la famille à X._______, à savoir une fille et un petit-fils, et étaient propriétaires de deux maisons dont l'une, en location, leur permettait de compléter leur retraite. De plus, ils avaient eu l'occasion de se rendre dans d'autres pays à plusieurs reprises et avaient à chaque fois regagné leur pays d'origine. Les invitants ont mis en avant que, du fait du grand âge des requérants et de leur situation tant physique que familiale, il n'existait aucun risque que ceux-ci restent en Suisse afin de s'y installer. Concernant la demande de visa Schengen rejetée par l'Espagne, les recourants ont précisé que ce refus était uniquement dû aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19. A l'appui de leurs déclarations, ils ont notamment remis des copies des passeports (échus) des invités (pce TAF 1 annexes 2 et 3), des copies des cartes d'identité cubaines de la fille et du petit-fils des intéressés (pce TAF 1 annexes 4 et 5), ainsi que des copies de documents notariés concernant leurs propriétés à X._______ (pce TAF 1 annexes 6 et 7). 5. 5.1 En l'espèce, au regard de la situation socio-économique prévalant à Cuba, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir les requérants prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, le pays fait face à des problèmes économiques depuis 2019, dus notamment à la pandémie de Covid-19. Actuellement, l'accès du pays aux devises étrangères est limité, ce qui a pour conséquences une réduction des capacités budgétaires de l'Etat et une pénurie des produits alimentaires et de consommation courante principalement importés (70% des produits consommés). En 2020, le PIB réel a chuté de 10,9%. De plus, le pays a rencontré une inflation dite « hors de contrôle », en raison d'une réforme ayant pour but de mettre un terme à la dualité monétaire, à savoir la suppression du peso cubain, convertible. Le pays est ainsi tombé dans une crise monétaire qui a eu pour conséquence l'aggravation de la crise économique. Ainsi, la taille du PIB a dû être revue à la baisse (source : site internet de la Direction générale du Trésor français, https://www. tresor.economie.gouv.fr Trésor international Cuba indicateurs et conjoncture, site consulté en janvier 2024). On relèvera aussi que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, Cuba a été classé en 2021 au 83ème rang sur 191 pays, alors que la Suisse était première (sources : https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/CUB ; https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22overviewfrpdf.pdf, consultés en janvier 2024). Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant à Cuba ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (cf. arrêt du TAF F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.3). Il y a lieu de préciser qu'il existe une tendance à l'émigration parmi la population cubaine. Certes, la plupart des personnes se rendent aux Etat-Unies, pays dans lequel se trouve une grande communauté cubaine. Cependant, l'expérience montre qu'un réseau de relations déjà existant peut favoriser également l'émigration vers un autre pays. De plus, il y a lieu de rajouter que la législation cubaine permet d'interdire aux ressortissants cubains de retourner dans leur pays d'origine si l'absence dépasse une certaine durée et si d'autres conditions sont remplies (cf. arrêts du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3 et F-3394/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.2). Compte tenu de la situation générale à Cuba et des nombreux avantages qu'offre la Suisse, le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par les intéressés de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de leur visa (cf. arrêt du TAF F-5278/2021 précité consid. 5.3 et les réf. cit.). 5.2 Sur le plan personnel, les requérants sont âgés de 74 ans, respectivement 76 ans, et sont retraités. Si ces circonstances permettent d'atténuer le risque migratoire, il subsiste toutefois la crainte que, vu leur âge avancé, ceux-ci prolongent leur séjour, volontairement ou non, en raison des infrastructures médicales supérieure à disposition (cf. arrêt du TAF C-4529/2014 du 30 juin 2015 consid. 6). De plus, leur fille et leur petit-fils sont tous deux majeurs et les invités n'ont pas fait valoir d'obligations particulières envers ces derniers. Dans ces circonstances, les relations familiales dont se prévalent les requérants ne sont pas d'une intensité suffisante pour garantir, à elles seules, leur sortie de Suisse. 5.3 Pour ce qui a trait aux attaches financières et patrimoniales à Cuba, les recourants ont allégué que les requérants possédaient deux maisons, dont l'une servirait à la location de chambres pour des touristes. A ce titre, la requérante serait au bénéfice d'une « licence de location » (cf. pce TAF 1 p. 2). A l'appui du recours, les intéressés ont fait parvenir deux actes notariés et non traduits. Il ressort d'une traduction sommaire de ces documents que les requérants seraient propriétaires d'un bien immobilier à parts égales (pce TAF 1 annexe 6) et que, dans le cadre d'une procédure de succession, leur fille serait devenue propriétaire d'un bien immobilier à X._______ (pce TAF 1 annexe 7). Il n'est toutefois pas possible, sur la base de ces seuls documents, de retenir que la requérante exercerait une activité de location, comme l'ont prétendu les recourants. Les intéressés n'ont par ailleurs fourni aucun autre document permettant d'attester cette activité et les revenus qu'elle générerait. Invités, par ordonnance du 4 octobre 2023, à verser en cause tout moyen de preuve permettant d'attester leur situation financière, ils n'ont produit aucun document supplémentaire. Quoi qu'il en soit, il sied de tenir compte du fait que même la possession d'un bien immobilier n'offre pas une garantie suffisante au retour des intéressés à Cuba, dans la mesure où, en cas de migration, de tels biens ne seraient pas perdus (cf. arrêt du TAF F-4758/2018 du 14 avril 2020 consid. 6.3.2). Enfin, il convient de relever que les recourants ont indiqué qu'ils prendraient en charge les frais de voyage et de subsistance de leurs invités pendant leur séjour en Suisse. Le dossier ne permet donc pas de conclure que les intéressés vivent à Cuba dans des conditions économiques favorables ou privilégiées, d'autant plus que, selon les recourants, l'activité de location de la requérante servirait à compléter sa retraite. 5.4 Le Tribunal relève qu'il existe des contradictions au sujet des dates de séjour annoncées. Dans leurs formulaires de demande de visa, les requérants ont annoncé un séjour en Suisse du 25 mai au 12 août 2023, soit un total de 80 jours (cf. pce SEM 2 pp. 49 et 85). Ces dates figurent également dans la lettre d'invitation des recourants (pce SEM 2 pp. 35 et 37 ; cf. également pce SEM 2 p. 41). Dans leur opposition, ces derniers indiquent avoir demandé un visa de 90 jours (sic) afin de bénéficier d'une plus grande flexibilité, tout en sachant que leurs invités ne pourraient pas rester plus de 45 jours en raison de leurs obligations familiales (pce SEM 1 p. 16). La réservation des billets d'avion indique cependant un départ de Cuba le 24 mai 2023 (entrée dans l'Espace Schengen en Espagne le 25 mai 2023) et un retour le 14 août 2023, soit un séjour de 82 jours (cf. pce SEM 2 p. 30). Ainsi, si la période passée en Suisse ne devait pas dépasser 45 jours comme le prétendent les recourants, les invités auraient dû prévoir de quitter le territoire des Etats membres le 8 juillet 2023 au plus tard, et non le 14 août 2023. Dans leur recours, les invitants précisent avoir requis un visa de 80 jours au lieu des 90 jours autorisés pour ce type de visa, et indiquent avoir envisagé de demander un nombre « aléatoire » (sic) de jours et de décider plus tard combien de temps leurs invités pourraient rester, en fonction de leurs obligations familiales (pce TAF 1 p. 2). Le Tribunal relève cependant que le courriel de confirmation de réservation des billets d'avion est daté du 9 avril 2023 (pce SEM 2 p. 29) alors que les requérants ont déposé leurs demandes de visa Schengen auprès de la Représentation suisse en date du 19 avril 2023 (pce SEM 2 pp. 52 et 88). Les dates de voyage prévues étaient ainsi déjà connues et ne correspondent ni à celles annoncées auprès de la Représentation ni à une durée maximale de 45 jours. Ces circonstances interpellent et parlent également en défaveur des recourants. 5.5 Les recourants font valoir que leurs invités ont eu à plusieurs reprises l'occasion de se rendre dans d'autres pays et ont à chaque fois regagné leur pays d'origine. L'examen des copies de leurs passeports échus (pce TAF 1 annexes 2 et 3) ainsi que celles figurant dans le dossier de l'autorité intimée (pce SEM 2 pp. 78-80 et 42-44) révèle que les requérants n'ont jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Le requérant s'est ainsi rendu sur l'île de Grenade dans les Caraïbes à deux reprises en 2014 et 2019 ainsi qu'à Trinité et Tobago en 2019, tandis que la requérante s'est rendue en Uruguay en 2011. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 4), l'Espagne a refusé de délivrer un visa Schengen pour le couple, au motif, selon les recourants, des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Toutefois, invités par ordonnance du 4 octobre 2023 à fournir des moyens de preuve sur cette question, les recourants n'ont produit aucun document afin d'étayer leurs dires. 5.6 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vivent des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d'origine à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur départ ponctuel au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. Au demeurant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.7 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur des intéressés.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que la situation concrète des invités n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable leur retour dans leur pays d'origine à l'échéance du visa requis. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 juillet 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 18 août 2023.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :