Visa Schengen
Sachverhalt
A.Le 27 juin 2014, C._______, ressortissante du Kosovo née (...) 1942, a déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina en vue d'un séjour de visite de deux mois auprès de son fils, A._______ et de l'épouse de celui-ci, B._______, domiciliés à Meyrin (GE) Les prénommés l'avaient invitée, par lettre du 23 juin 2014, à venir passer des vacances en Suisse. Dans le cadre des informations fournies au sujet de sa situation personnelle, C._______ a indiqué être retraitée et veuve. Elle a par ailleurs produit un certificat de famille "Declaration of joint Household" dans lequel n'était mentionné que son fils, D._______. B.Le 30 juin 2014, la Représentation de Suisse à Pristina a refusé la délivrance du visa requis par C._______ au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres (de l'Espace Schengen) n'avait pas pu être établie. C.Par lettre du 9 juillet 2014, A._______ et B._______ ont fait opposition contre le refus de la Représentation suisse à Pristina. Les prénommés ont exposé que C._______ avait toute sa vie au Kosovo (notamment sa maison, sa famille et la tombe de son mari), qu'elle n'avait aucune intention de prolonger son séjour en Suisse et qu'elle retournerait dans son pays à l'expiration de son visa touristique. D.Par décision du 6 août 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1er janvier 2015 le SEM) a rejeté l'opposition de A._______ et de B._______ du 9 juillet 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la représentation suisse à l'endroit de C._______. Dans sa décision, l'ODM a retenu que l'intéressée n'exerçait aucune activité lucrative et n'avait pas d'attaches familiales si contraignantes avec son pays d'origine que son retour au Kosovo au terme du séjour projeté en serait garanti. L'autorité intimée a relevée en outre que l'intéressée n'avait jamais voyagé à l'étranger, en particulier dans l'Espace Schengen et que les assurances données par les recourants au sujet de son retour au Kosovo n'étaient pas décisives, dès lors qu'elles n'engageaient pas la requérante elle-même. E.A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 13 août 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Ils ont repris pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans la procédure d'opposition, réaffirmé que C._______ n'avait aucune intention de prolonger son séjour en Suisse et se sont déclarés prêts à mettre leur véhicule en garantie du retour de leur invitée au Kosovo. F.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-305/2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissante du Kosovo, C._______ est soumise à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ au motif notamment que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant ou de la requérante. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3, C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). 5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant au Kosovo, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir C._______ prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce sujet, il faut prendre en considération les conditions économiques et sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population au Kosovo. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance, les disparités économiques avec la Suisse demeurent, sept ans après la proclamation de l'indépendance, considérables. Le fait que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2013 s'élevait à environ 2'794 pour le Kosovo et à environ 78'000 (2013) pour la Suisse en constitue une preuve évidente. La République du Kosovo est l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec près de 29,7 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté (sources: le site internet du Ministère français des Affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Kosovo > présentation; mise à jour le 17 février 2015; le site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant; sites consultés en juin 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce par la présence sur le territoire helvétique des époux A._______ et B._______. A cela s'ajoute le risque migratoire non négligeable qui prévaut en la présente cause. En effet, le Kosovo restait toujours, en 2014, l'un des principaux pays de provenance de requérants d'asile avec 405 demandes enregistrées durant cette année. (cf. Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2014, en ligne sur le site internet du SEM > Documentation > Statistiques > Statistiques d'asile et des étrangers > Statistiques annuelles; site consulté en juin 2015). Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire que présente la requête de visa déposée par C._______ en date du 27 juin 2014 ne saurait être sous-estimé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et références citées). 6.Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. Dans le cas présent, le Tribunal retient en premier lieu que la prénommée, veuve et retraitée de 73 ans, ne présente pas, de prime abord, un profil migratoire à risque. Le Tribunal ne saurait toutefois faire abstraction de son âge avancé. C._______ se trouve en effet dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en présence d'une personne âgée en provenance d'un pays à la situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le Tribunal doit par ailleurs constater, sur un autre plan, que la situation financière et la prise en charge de la requérante au Kosovo n'apparaissent pas clairement établies, dès lors qu'elle a fourni des informations contradictoires au sujet de sa situation familiale dans son pays. Il appert ainsi que le certificat de famille ("Declaration of joint household") que C._______ a joint à sa demande de visa ne mentionne que son fils D._______, alors la prénommée a ensuite expliqué, lors de son entrevue à la représentation suisse à Pristina, qu'elle vivait de fait en communauté domestique également avec sa belle-fille et ses six petits-enfants. Or, ces déclarations contradictoires contribuent à faire planer un doute sur sa situation personnelle et ses conditions d'existence au Kosovo. Aussi, sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande de visa Schengen, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ au Kosovo au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 9 juillet 2014 et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7. 7.1 Le Tribunal relève enfin que le désir exprimé par les intéressés de pouvoir se rencontrer en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. 7.2 Au demeurant, il convient d'observer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, puisqu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo. A cela s'ajoute que ceux-ci ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Enfin, il sied de relever que les recourants n'ont pas invoqué à l'appui de leur pourvoi de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 supra). Dans ce contexte, il convient de noter que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7, et jurisprudence citée). 7.3 Enfin, il sied de relever que les recourants n'ont pas invoqué à l'appui de leur pourvoi de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant). 8.Il s'ensuit que, par sa décision du 6 août 2014, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). dispositif page suivante
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-305/2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissante du Kosovo, C._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 5 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ au motif notamment que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie.
E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant ou de la requérante. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3, C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
E. 5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant au Kosovo, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir C._______ prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce sujet, il faut prendre en considération les conditions économiques et sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population au Kosovo. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance, les disparités économiques avec la Suisse demeurent, sept ans après la proclamation de l'indépendance, considérables. Le fait que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2013 s'élevait à environ 2'794 pour le Kosovo et à environ 78'000 (2013) pour la Suisse en constitue une preuve évidente. La République du Kosovo est l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec près de 29,7 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté (sources: le site internet du Ministère français des Affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Kosovo > présentation; mise à jour le 17 février 2015; le site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant; sites consultés en juin 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce par la présence sur le territoire helvétique des époux A._______ et B._______. A cela s'ajoute le risque migratoire non négligeable qui prévaut en la présente cause. En effet, le Kosovo restait toujours, en 2014, l'un des principaux pays de provenance de requérants d'asile avec 405 demandes enregistrées durant cette année. (cf. Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2014, en ligne sur le site internet du SEM > Documentation > Statistiques > Statistiques d'asile et des étrangers > Statistiques annuelles; site consulté en juin 2015). Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire que présente la requête de visa déposée par C._______ en date du 27 juin 2014 ne saurait être sous-estimé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et références citées). 6.Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. Dans le cas présent, le Tribunal retient en premier lieu que la prénommée, veuve et retraitée de 73 ans, ne présente pas, de prime abord, un profil migratoire à risque. Le Tribunal ne saurait toutefois faire abstraction de son âge avancé. C._______ se trouve en effet dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en présence d'une personne âgée en provenance d'un pays à la situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le Tribunal doit par ailleurs constater, sur un autre plan, que la situation financière et la prise en charge de la requérante au Kosovo n'apparaissent pas clairement établies, dès lors qu'elle a fourni des informations contradictoires au sujet de sa situation familiale dans son pays. Il appert ainsi que le certificat de famille ("Declaration of joint household") que C._______ a joint à sa demande de visa ne mentionne que son fils D._______, alors la prénommée a ensuite expliqué, lors de son entrevue à la représentation suisse à Pristina, qu'elle vivait de fait en communauté domestique également avec sa belle-fille et ses six petits-enfants. Or, ces déclarations contradictoires contribuent à faire planer un doute sur sa situation personnelle et ses conditions d'existence au Kosovo. Aussi, sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande de visa Schengen, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ au Kosovo au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 9 juillet 2014 et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 7.1 Le Tribunal relève enfin que le désir exprimé par les intéressés de pouvoir se rencontrer en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse.
E. 7.2 Au demeurant, il convient d'observer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, puisqu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo. A cela s'ajoute que ceux-ci ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Enfin, il sied de relever que les recourants n'ont pas invoqué à l'appui de leur pourvoi de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 supra). Dans ce contexte, il convient de noter que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7, et jurisprudence citée).
E. 7.3 Enfin, il sied de relever que les recourants n'ont pas invoqué à l'appui de leur pourvoi de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant). 8.Il s'ensuit que, par sa décision du 6 août 2014, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance versée le 27 août 2014.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 18920440.6 en retour. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4529/2014 Arrêt du 30 juin 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______ et B._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengenconcernant C._______ Faits : A.Le 27 juin 2014, C._______, ressortissante du Kosovo née (...) 1942, a déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina en vue d'un séjour de visite de deux mois auprès de son fils, A._______ et de l'épouse de celui-ci, B._______, domiciliés à Meyrin (GE) Les prénommés l'avaient invitée, par lettre du 23 juin 2014, à venir passer des vacances en Suisse. Dans le cadre des informations fournies au sujet de sa situation personnelle, C._______ a indiqué être retraitée et veuve. Elle a par ailleurs produit un certificat de famille "Declaration of joint Household" dans lequel n'était mentionné que son fils, D._______. B.Le 30 juin 2014, la Représentation de Suisse à Pristina a refusé la délivrance du visa requis par C._______ au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres (de l'Espace Schengen) n'avait pas pu être établie. C.Par lettre du 9 juillet 2014, A._______ et B._______ ont fait opposition contre le refus de la Représentation suisse à Pristina. Les prénommés ont exposé que C._______ avait toute sa vie au Kosovo (notamment sa maison, sa famille et la tombe de son mari), qu'elle n'avait aucune intention de prolonger son séjour en Suisse et qu'elle retournerait dans son pays à l'expiration de son visa touristique. D.Par décision du 6 août 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1er janvier 2015 le SEM) a rejeté l'opposition de A._______ et de B._______ du 9 juillet 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la représentation suisse à l'endroit de C._______. Dans sa décision, l'ODM a retenu que l'intéressée n'exerçait aucune activité lucrative et n'avait pas d'attaches familiales si contraignantes avec son pays d'origine que son retour au Kosovo au terme du séjour projeté en serait garanti. L'autorité intimée a relevée en outre que l'intéressée n'avait jamais voyagé à l'étranger, en particulier dans l'Espace Schengen et que les assurances données par les recourants au sujet de son retour au Kosovo n'étaient pas décisives, dès lors qu'elles n'engageaient pas la requérante elle-même. E.A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 13 août 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Ils ont repris pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans la procédure d'opposition, réaffirmé que C._______ n'avait aucune intention de prolonger son séjour en Suisse et se sont déclarés prêts à mettre leur véhicule en garantie du retour de leur invitée au Kosovo. F.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-305/2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissante du Kosovo, C._______ est soumise à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ au motif notamment que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant ou de la requérante. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3, C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). 5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant au Kosovo, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir C._______ prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce sujet, il faut prendre en considération les conditions économiques et sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population au Kosovo. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance, les disparités économiques avec la Suisse demeurent, sept ans après la proclamation de l'indépendance, considérables. Le fait que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2013 s'élevait à environ 2'794 pour le Kosovo et à environ 78'000 (2013) pour la Suisse en constitue une preuve évidente. La République du Kosovo est l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec près de 29,7 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté (sources: le site internet du Ministère français des Affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Kosovo > présentation; mise à jour le 17 février 2015; le site internet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant; sites consultés en juin 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce par la présence sur le territoire helvétique des époux A._______ et B._______. A cela s'ajoute le risque migratoire non négligeable qui prévaut en la présente cause. En effet, le Kosovo restait toujours, en 2014, l'un des principaux pays de provenance de requérants d'asile avec 405 demandes enregistrées durant cette année. (cf. Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2014, en ligne sur le site internet du SEM > Documentation > Statistiques > Statistiques d'asile et des étrangers > Statistiques annuelles; site consulté en juin 2015). Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire que présente la requête de visa déposée par C._______ en date du 27 juin 2014 ne saurait être sous-estimé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et références citées). 6.Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. Dans le cas présent, le Tribunal retient en premier lieu que la prénommée, veuve et retraitée de 73 ans, ne présente pas, de prime abord, un profil migratoire à risque. Le Tribunal ne saurait toutefois faire abstraction de son âge avancé. C._______ se trouve en effet dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en présence d'une personne âgée en provenance d'un pays à la situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le Tribunal doit par ailleurs constater, sur un autre plan, que la situation financière et la prise en charge de la requérante au Kosovo n'apparaissent pas clairement établies, dès lors qu'elle a fourni des informations contradictoires au sujet de sa situation familiale dans son pays. Il appert ainsi que le certificat de famille ("Declaration of joint household") que C._______ a joint à sa demande de visa ne mentionne que son fils D._______, alors la prénommée a ensuite expliqué, lors de son entrevue à la représentation suisse à Pristina, qu'elle vivait de fait en communauté domestique également avec sa belle-fille et ses six petits-enfants. Or, ces déclarations contradictoires contribuent à faire planer un doute sur sa situation personnelle et ses conditions d'existence au Kosovo. Aussi, sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande de visa Schengen, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ au Kosovo au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 9 juillet 2014 et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7. 7.1 Le Tribunal relève enfin que le désir exprimé par les intéressés de pouvoir se rencontrer en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. 7.2 Au demeurant, il convient d'observer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, puisqu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo. A cela s'ajoute que ceux-ci ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Enfin, il sied de relever que les recourants n'ont pas invoqué à l'appui de leur pourvoi de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 supra). Dans ce contexte, il convient de noter que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7, et jurisprudence citée). 7.3 Enfin, il sied de relever que les recourants n'ont pas invoqué à l'appui de leur pourvoi de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant). 8.Il s'ensuit que, par sa décision du 6 août 2014, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance versée le 27 août 2014.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier Symic 18920440.6 en retour. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :