Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 28 novembre 2013, B._______, ressortissant turc né le 20 janvier 1961, a déposé une demande de visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul en invoquant son intention d'effectuer un séjour de trois mois auprès de son ami, A._______, citoyen suisse domicilié à Sainte-Croix. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une copie de son passeport national ainsi qu'une lettre d'invitation, datée du 8 novembre 2013, dans laquelle le prénommé confirme sa volonté d'accueillir l'intéressé dans le canton de Vaud. B. Par décision non datée, mais notifiée le 6 décembre 2013, la représentation consulaire précitée a refusé de donner suite à ladite demande,
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
E. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la Turquie, B._______ est soumis à l'obligation du visa.
E. 5 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
E. 5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant en Turquie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'ODM de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il convient de prendre en considération les conditions de vie difficiles que connaît une grande partie de la population en Turquie. En effet, malgré un taux de croissance de 4% en 2013 et une situation budgétaire relativement saine - le dynamisme économique a contribué à la réduction du déficit des dépenses publiques qui représentait 1,2% du produit intérieur brut (PIB) en 2013 -, force est de constater que ce pays reste néanmoins fragile sur le plan socio-économique. Ainsi, la Turquie connaît un taux de chômage relativement élevé, qui s'élevait à 8,9% en 2013. De plus, la progression de la demande intérieure en 2013, cumulée avec l'effet de la forte dépréciation de la livre turque fin 2013/début 2014 sur l'inflation importée, ont alimenté les pressions inflationnistes: l'inflation s'est ainsi établie à 7,5% en moyenne en 2013 et à 9,1% en glissement annuel en juin 2014. Par ailleurs, sur le plan politique, la volonté de la Turquie de préserver sa stabilité est aujourd'hui contrariée par la multiplication des crises régionales, principalement en Irak et en Syrie, ainsi que par la question récurrente de la minorité kurde, malgré le processus de dialogue qui a été lancé par le gouvernement turc en janvier 2013 avec le chef emprisonné du PKK en vue de mettre un terme au conflit (source: site internet du Ministère français des Affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Turquie Présentation de la Turquie; mise à jour le 6 octobre 2014; site consulté en novembre 2014). Ces conditions économiques et politiques fragiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, le recourant connaissant l'intéressé depuis de nombreuses années et éprouvant pour lui un "sentiment fraternel" (cf. mémoire de recours, p. 2). Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 6.1 A ce propos, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressé est à la retraite en Turquie et ne semble pas disposer de responsabilités familiales particulières, dues à la présence de personnes (par ex. enfants mineurs) dont il devrait assurer l'entretien et l'éducation. Si l'intéressé bénéficie certes d'attaches familiales non négligeables en ce pays (cf. les membres de sa famille mentionnés dans l'opposition du 9 décembre 2013), force est d'admettre cependant que celles-ci ne sont pas à ce point déterminantes qu'elles soient susceptibles de le dissuader, à elles seules, de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa requis. Cette appréciation est par ailleurs corroborée par le fait que l'intéressé peut envisager de quitter son pays d'origine sans la moindre difficulté durant trois mois, voire même quatre mois (cf. lettre d'invitation du 8 novembre 2013).
E. 6.2 En outre, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que B._______ ne dispose pas d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance de l'autorisation sollicitée. Certes, le recourant objecte qu'il "n'est pas du tout exacte" que son invité est sans emploi en Turquie puisqu'il est "au bénéfice d'une caisse de retraite" depuis quelques années, ce qui lui permet d'ailleurs de venir en Suisse pour une durée de trois mois (cf. mémoire de recours, p. 2). Pareil élément ne saurait toutefois être retenu en l'occurrence, dans la mesure où aucune pièce probante relative aux moyens financiers dont disposerait l'intéressé dans son pays n'a été versée au dossier. Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir constaté dans la décision querellée que l'intéressé n'avait pas été en mesure de prouver posséder de moyens financiers propres. Quant à l'argument tiré du fait que B._______ a déjà été autorisé à se rendre en Suisse en 2006 pour y passer ses premières vacances et qu'il est retourné dans son pays d'origine sans avoir occasionné le moindre problème aux autorités suisses (cf. opposition du 9 décembre 2013, p. 2), il n'est point déterminant étant donné que, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3737/2013 du 21 juin 2014 consid. 6.2 et C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2, et jurisprud. cit.). Au demeurant, il sied de noter que la situation professionnelle de l'intéressé a bien évolué entre-temps. En effet, lorsqu'il a été autorisé à se rendre en Suisse en 2006, B._______ occupait un emploi dans son pays d'origine. Or, comme cela ressort de ses écritures du 16 janvier 2014, le prénommé s'est retiré de la vie active depuis plusieurs années maintenant et est désormais retraité en Turquie (cf. mémoire de recours, p. 2). Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
E. 6.3 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 7 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé tant par B._______ que par le recourant, au demeurant parfaitement compréhensible, de pouvoir se rencontrer en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel les intéressés ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). L'argument mis en avant selon lequel le recourant, en tant que citoyen suisse, est privé de son droit d'inviter une personne de nationalité turque (cf. mémoire de recours, p. 1) ne saurait donc être retenu. Cela étant, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se revoir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire.
E. 8 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par le recourant (cf. mémoire de recours, p 1), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 9 Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).
E. 10 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 13 janvier 2014, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 7 février 2014.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-305/2014 Arrêt du 15 décembre 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 28 novembre 2013, B._______, ressortissant turc né le 20 janvier 1961, a déposé une demande de visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul en invoquant son intention d'effectuer un séjour de trois mois auprès de son ami, A._______, citoyen suisse domicilié à Sainte-Croix. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une copie de son passeport national ainsi qu'une lettre d'invitation, datée du 8 novembre 2013, dans laquelle le prénommé confirme sa volonté d'accueillir l'intéressé dans le canton de Vaud. B. Par décision non datée, mais notifiée le 6 décembre 2013, la représentation consulaire précitée a refusé de donner suite à ladite demande, considérant que l'intéressé n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour pouvoir assurer le séjour envisagé. C. Le 9 décembre 2013, A._______ a formé opposition à la décision précitée auprès de l'ODM en faisant valoir, entre autres, qu'il souhaitait uniquement inviter son ami pour lui permettre de passer les "grandes vacances" en Suisse et qu'il s'était engagé à prendre en charge tous les frais inhérents à ce séjour. Par ailleurs, il a souligné que son ami avait déjà été autorisé à se rendre en Suisse en 2006 et qu'il était retourné dans sa patrie au terme de ce séjour. Enfin, A._______ a exposé qu'il avait fait la connaissance de l'intéressé en 1976 et qu'il avait rendu visite à ce dernier en Turquie toutes les années depuis 1990, sans avoir rencontré la moindre difficulté de la part des autorités de ce pays. D. Par décision du 13 janvier 2014, l'ODM a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu en substance que la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment assurée, malgré le fait que celui-ci eut déjà obtenu un visa d'entrée en Suisse en 2006. Elle a en effet considéré que l'on ne pouvait exclure qu'une fois entré dans l'Espace Schengen, l'intéressé souhaitât y prolonger sa présence dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie, compte tenu de sa situation personnelle (divorcé, sans emploi, n'a pas été en mesure de prouver posséder des moyens financiers propres), ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. E. Par acte daté du 16 janvier 2014, mais posté le 20 janvier 2014, A._______ a recouru contre la décision du 13 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Le recourant a essentiellement repris les arguments qu'il avait invoqués dans le cadre de la procédure d'opposition. Par ailleurs, il a contesté l'affirmation de l'ODM selon laquelle l'intéressé était sans emploi, en exposant que celui-ci était au bénéfice d'une caisse de retraite en Turquie, après avoir travaillé dans ce pays durant vingt années. Concernant l'état civil de B._______ (divorcé), le recourant a remarqué que pareille circonstance n'empêchait pas le prénommé d'assumer ses obligations financières envers son ex-épouse. Enfin, il a mis en avant le fait que son ami lui était très proche depuis de nombreuses années. F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 12 mars 2014; un double de cette prise de position a été porté à la connaissance du recourant. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la Turquie, B._______ est soumis à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant en Turquie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'ODM de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il convient de prendre en considération les conditions de vie difficiles que connaît une grande partie de la population en Turquie. En effet, malgré un taux de croissance de 4% en 2013 et une situation budgétaire relativement saine - le dynamisme économique a contribué à la réduction du déficit des dépenses publiques qui représentait 1,2% du produit intérieur brut (PIB) en 2013 -, force est de constater que ce pays reste néanmoins fragile sur le plan socio-économique. Ainsi, la Turquie connaît un taux de chômage relativement élevé, qui s'élevait à 8,9% en 2013. De plus, la progression de la demande intérieure en 2013, cumulée avec l'effet de la forte dépréciation de la livre turque fin 2013/début 2014 sur l'inflation importée, ont alimenté les pressions inflationnistes: l'inflation s'est ainsi établie à 7,5% en moyenne en 2013 et à 9,1% en glissement annuel en juin 2014. Par ailleurs, sur le plan politique, la volonté de la Turquie de préserver sa stabilité est aujourd'hui contrariée par la multiplication des crises régionales, principalement en Irak et en Syrie, ainsi que par la question récurrente de la minorité kurde, malgré le processus de dialogue qui a été lancé par le gouvernement turc en janvier 2013 avec le chef emprisonné du PKK en vue de mettre un terme au conflit (source: site internet du Ministère français des Affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Turquie Présentation de la Turquie; mise à jour le 6 octobre 2014; site consulté en novembre 2014). Ces conditions économiques et politiques fragiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, le recourant connaissant l'intéressé depuis de nombreuses années et éprouvant pour lui un "sentiment fraternel" (cf. mémoire de recours, p. 2). Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
6. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.1 A ce propos, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressé est à la retraite en Turquie et ne semble pas disposer de responsabilités familiales particulières, dues à la présence de personnes (par ex. enfants mineurs) dont il devrait assurer l'entretien et l'éducation. Si l'intéressé bénéficie certes d'attaches familiales non négligeables en ce pays (cf. les membres de sa famille mentionnés dans l'opposition du 9 décembre 2013), force est d'admettre cependant que celles-ci ne sont pas à ce point déterminantes qu'elles soient susceptibles de le dissuader, à elles seules, de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa requis. Cette appréciation est par ailleurs corroborée par le fait que l'intéressé peut envisager de quitter son pays d'origine sans la moindre difficulté durant trois mois, voire même quatre mois (cf. lettre d'invitation du 8 novembre 2013). 6.2 En outre, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que B._______ ne dispose pas d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance de l'autorisation sollicitée. Certes, le recourant objecte qu'il "n'est pas du tout exacte" que son invité est sans emploi en Turquie puisqu'il est "au bénéfice d'une caisse de retraite" depuis quelques années, ce qui lui permet d'ailleurs de venir en Suisse pour une durée de trois mois (cf. mémoire de recours, p. 2). Pareil élément ne saurait toutefois être retenu en l'occurrence, dans la mesure où aucune pièce probante relative aux moyens financiers dont disposerait l'intéressé dans son pays n'a été versée au dossier. Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir constaté dans la décision querellée que l'intéressé n'avait pas été en mesure de prouver posséder de moyens financiers propres. Quant à l'argument tiré du fait que B._______ a déjà été autorisé à se rendre en Suisse en 2006 pour y passer ses premières vacances et qu'il est retourné dans son pays d'origine sans avoir occasionné le moindre problème aux autorités suisses (cf. opposition du 9 décembre 2013, p. 2), il n'est point déterminant étant donné que, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3737/2013 du 21 juin 2014 consid. 6.2 et C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2, et jurisprud. cit.). Au demeurant, il sied de noter que la situation professionnelle de l'intéressé a bien évolué entre-temps. En effet, lorsqu'il a été autorisé à se rendre en Suisse en 2006, B._______ occupait un emploi dans son pays d'origine. Or, comme cela ressort de ses écritures du 16 janvier 2014, le prénommé s'est retiré de la vie active depuis plusieurs années maintenant et est désormais retraité en Turquie (cf. mémoire de recours, p. 2). Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. 6.3 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé tant par B._______ que par le recourant, au demeurant parfaitement compréhensible, de pouvoir se rencontrer en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel les intéressés ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). L'argument mis en avant selon lequel le recourant, en tant que citoyen suisse, est privé de son droit d'inviter une personne de nationalité turque (cf. mémoire de recours, p. 1) ne saurait donc être retenu. Cela étant, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se revoir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire.
8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par le recourant (cf. mémoire de recours, p 1), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).
10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 13 janvier 2014, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 7 février 2014.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :