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C-1839/2014

C-1839/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-30 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 12 juillet 2013, B._______ (ressortissante cubaine née en 1938) a déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à la Havane en vue d'un séjour de visite d'une durée de 90 jours auprès de son fils, C._______, et de la compagne de ce dernier, A._______, tous deux domiciliés à Bienne. B._______ a produit à l'appui de sa requête une invitation délivrée le 1er juillet 2013 par A._______. A.b Le 26 août 2013, la Représentation de Suisse à la Havane a refusé la dé­livrance du visa requis par B._______ au motif que cette dernière ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais inhérents à la durée de son séjour à l'étranger ainsi qu'au coût du voyage de retour. Elle a également constaté que l'intéressée n'était pas en mesure de s'assurer de tels revenus de manière légale. A.c Par lettre du 24 septembre 2013, A._______ a fait oppo­sition contre le refus de la Représentation de Suisse. La prénommée a re­levé à l'appui de son opposition qu'elle avait apporté à satisfaction la preuve qu'elle disposait des moyens financiers suffisants pour garantir les frais occasionnés par B._______ durant son séjour en Suisse et le retour de cette dernière dans son pays d'origine à l'expira­tion de son visa touristique. B. Par décision du 5 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le SEM) a rejeté l'opposition de A._______ du 24 septembre 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit de B._______. A l'instar de la Représentation, l'ODM a retenu que l'intéressée n'exerçait, selon le formulaire de demande de visa Schengen, aucune activité lucrative de sorte qu'elle ne réalisait aucun revenu elle-même et devait compter sur le soutien financier de tiers pour subvenir à ses besoins. A cela s'ajoute le fait qu'elle n'a jamais voyagé à l'étranger, en particulier dans l'Espace Schengen. Aussi, au vu de ce profil et des conditions d'existence auxquelles tout ressortissant cubain peut être confronté hors de son pays, l'ODM a considéré que le risque migratoire était élevé. C. Dans le recours qu'elle a formé, par acte du 7 avril 2014, contre la décision précitée de l'ODM, A._______ a repris pour l'essentiel l'argumentation invoquée dans le cadre de la procédure d'opposition et fait valoir un excès du pouvoir d'appréciation de la part de cet office. Elle s'est par ailleurs déclarée prête à demander un visa d'une durée réduite à 40 jours, estimant que, dans ces circonstances, ses moyens financiers devraient suffire à garantir les coûts inhérents au séjour et au voyage de retour de B._______. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 27 mai 2014, estimant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par la recourante. Celle-ci a répliqué par courrier daté du 24 juin 2014. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa­tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitive­ment (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré­gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru­dence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli­quer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor­tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou­lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris­prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni­formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor­donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurispru­dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa­tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me­sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta­blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle­ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des fron­tières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-305/2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle­ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen­gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli­vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi­naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga­tion du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante cubaine, B._______ est soumise à l'obligation du visa.

5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif notamment que tant celle-ci que la recourante ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais liés à son séjour en Suisse et au retour dans son pays d'origine. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori­tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte te­nu de ces prémisses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-305/2014 consid. 5.1; C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3). 5.2 5.2.1 Au regard de la situation qui prévaut à Cuba sur les plans so­cial et économique, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par B._______ de son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2013, s'élevait à Cuba à 11'899 USD et, selon les données provisoires ressortant des statistiques officielles, à plus de 80'000 USD pour la Suisse. L'année 2008 a ouvert une période difficile pour le pays, après la « période spéciale » des années 1990. Cuba a été frappé par trois ouragans dévastateurs (Gustav, Ike, Paloma) qui ont provoqué des pertes estimées à 10 Mds de US$. La crise financière internationale s'est fait sentir avec la chute des cours du nickel et la baisse des recettes du secteur touristique. Très dépendant de ses importations dans les domaines énergétique et alimentaire, le pays fait face à de graves difficultés de solvabilité et de liquidités. Des prêts consentis par la Chine, le Brésil et le Venezuela ont permis une reprise en 2010, avec un taux de croissance du PIB en augmentation : 1,4 % en 2009, un peu moins de 3 % pour 2013 (sources : site internet du Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, https://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/cuba/présentation_de_cuba/présentation / données_générales / politique intérieure / situation économique, mis à jour le 29 septembre 2014; site internet de l'Office fédéral de la statis­tique,<https://www.bfs.admin.ch/thèmes/04-économie nationale/ comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014; le site internet du Département fédéral des affaires étrangères, < https://www.eda.admin.ch/Représentations_et_conseils_aux_voyageurs /Choisir_un_pays /cuba /cuba_en_bref >, dernière mise à jour le 11 septembre 2014, chacun de ces sites ayant été consulté en mars 2015). Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étran­ger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse du fils de B._______. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan profes­sionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les cir­constances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle trans­gression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retour­ner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1, et réf. citée). 5.2.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ plaide en fa­veur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 76 ans, est divorcée. Bien qu'il ait été spécifié que B._______ était également entourée à Cuba par son deuxième fils et sa belle-fille, ainsi que par divers neveux et nièces, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle assumerait des obligations, notamment sur le plan familial, pour lesquelles sa présence à long terme serait indispensable. Le fait que l'intéressée ait sollicité, lors de sa demande d'autorisation d'entrée du 12 juillet 2013, un visa pour un séjour en Suisse d'une durée de 90 jours (cf. ch. 25 du formulaire de demande de visa y relatif) tend au contraire à démontrer que les liens avec son pays d'origine ne sont pas intenses au point de suffire à eux seuls à garantir son retour, ce qui conforte les doutes émis par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situa­tion socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entre­prendre, cas échéant par l'intermédiaire de son hôtesse, voire de son fils, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'exis­tence. Rien ne permet à cet égard de conclure, au vu des informations contenues dans les pièces du dossier, que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celle-ci pre­nait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. Au demeurant, la situation économique de l'intéressée apparaît fra­gile au vu des indications qui ont été transmises aux autorités suisses au cours de la procédure. Ainsi que le révèlent les renseignements fournis en ce qui concerne la prise en charge des frais liés à son séjour en Suisse, ces derniers seraient supportés en leur totalité par la recourante (cf. la rubrique no 33 du for­mulaire de demande de visa déposé le 12 juillet 2013). Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle de B._______, que son âge fait peser le risque d'une prolongation involontaire de son séjour en Suisse, dès lors que l'on ne saurait exclure que cette dernière ait besoin, ensuite d'une péjoration de son état de santé au cours de sa présence en ce pays, de soins de longue durée. 6. 6.1 La recourante insiste dans son pourvoi sur le fait qu'elle se porte garante de son invitée et dispose à cet effet des moyens financiers suffisants. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture de la recourante. Il doit toutefois observer que celle-ci serait apparemment seule à supporter les frais relatifs au séjour et au voyage de B._______, le fils de cette dernière n'ayant fourni aucune garantie de quelle que nature que ce soit à ce sujet, et que si elle présente une situation financière saine (en particulier absence de toute dette ou poursuite à son nom), elle a toutefois dû requérir une avance sur son 13e salaire en juillet 2013 pour faire face à des frais inhabituels et dont on peut penser qu'il s'agissait en particulier de l'achat du billet d'avion destiné à B._______. Force est ainsi de constater que les garanties exigées (soit un montant à hauteur de 30'000 francs pour une personne seule; cf. formulaire signée par la recourante en date du 7 avril 2014) excèdent ses moyens. 6.2 Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Toutefois, les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 6.3 Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étran­gers dont la parenté demeure également en Suisse. Il convient également de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et son hôtesse, respectivement son fils, de se rencontrer hors de Suisse, notamment à Cuba. Il faut relever à ce sujet que l'allégation de la recourante, selon laquelle son fiancé est dans l'impossibilité d'effectuer un tel déplacement pour des motifs politiques représente une simple allégation de fait, non étayée par des moyens de preuve et, donc, dénuée de valeur juri­dique. Certes, il apparaît que le fils de B._______ a déposé une demande d'asile à son arrivée en Suisse, mais force est de constater qu'elle a été rejetée. A cela s'ajoute le fait qu'ensuite des changements survenus en 2013 à Cuba, les conditions de sortie et de retour dans ce pays ont été considérablement assouplies. Enfin, le fils de B._______ et sa mère auraient la possibilité de créer et de maintenir des contacts par d'autres moyens, tels que des communications télépho­niques, électroniques ou épistolaires régulières (cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9; C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10). Dans ce contexte, le dossier ne laisse apparaître aucun motif susceptible de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).

7. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être consi­déré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas rem­plies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a écarté l'opposition du 5 mars 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'inté­ressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

8. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 mars 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé­pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa­tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitive­ment (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré­gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru­dence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli­quer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor­tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou­lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris­prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni­formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor­donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurispru­dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa­tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me­sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta­blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle­ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des fron­tières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-305/2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle­ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen­gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli­vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi­naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga­tion du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante cubaine, B._______ est soumise à l'obligation du visa.

E. 5 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif notamment que tant celle-ci que la recourante ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais liés à son séjour en Suisse et au retour dans son pays d'origine.

E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori­tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte te­nu de ces prémisses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-305/2014 consid. 5.1; C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3).

E. 5.2.1 Au regard de la situation qui prévaut à Cuba sur les plans so­cial et économique, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par B._______ de son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2013, s'élevait à Cuba à 11'899 USD et, selon les données provisoires ressortant des statistiques officielles, à plus de 80'000 USD pour la Suisse. L'année 2008 a ouvert une période difficile pour le pays, après la « période spéciale » des années 1990. Cuba a été frappé par trois ouragans dévastateurs (Gustav, Ike, Paloma) qui ont provoqué des pertes estimées à 10 Mds de US$. La crise financière internationale s'est fait sentir avec la chute des cours du nickel et la baisse des recettes du secteur touristique. Très dépendant de ses importations dans les domaines énergétique et alimentaire, le pays fait face à de graves difficultés de solvabilité et de liquidités. Des prêts consentis par la Chine, le Brésil et le Venezuela ont permis une reprise en 2010, avec un taux de croissance du PIB en augmentation : 1,4 % en 2009, un peu moins de 3 % pour 2013 (sources : site internet du Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, https://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/cuba/présentation_de_cuba/présentation / données_générales / politique intérieure / situation économique, mis à jour le 29 septembre 2014; site internet de l'Office fédéral de la statis­tique,<https://www.bfs.admin.ch/thèmes/04-économie nationale/ comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014; le site internet du Département fédéral des affaires étrangères, < https://www.eda.admin.ch/Représentations_et_conseils_aux_voyageurs /Choisir_un_pays /cuba /cuba_en_bref >, dernière mise à jour le 11 septembre 2014, chacun de ces sites ayant été consulté en mars 2015). Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étran­ger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse du fils de B._______. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan profes­sionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les cir­constances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle trans­gression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retour­ner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1, et réf. citée).

E. 5.2.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ plaide en fa­veur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 76 ans, est divorcée. Bien qu'il ait été spécifié que B._______ était également entourée à Cuba par son deuxième fils et sa belle-fille, ainsi que par divers neveux et nièces, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle assumerait des obligations, notamment sur le plan familial, pour lesquelles sa présence à long terme serait indispensable. Le fait que l'intéressée ait sollicité, lors de sa demande d'autorisation d'entrée du 12 juillet 2013, un visa pour un séjour en Suisse d'une durée de 90 jours (cf. ch. 25 du formulaire de demande de visa y relatif) tend au contraire à démontrer que les liens avec son pays d'origine ne sont pas intenses au point de suffire à eux seuls à garantir son retour, ce qui conforte les doutes émis par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situa­tion socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entre­prendre, cas échéant par l'intermédiaire de son hôtesse, voire de son fils, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'exis­tence. Rien ne permet à cet égard de conclure, au vu des informations contenues dans les pièces du dossier, que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celle-ci pre­nait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. Au demeurant, la situation économique de l'intéressée apparaît fra­gile au vu des indications qui ont été transmises aux autorités suisses au cours de la procédure. Ainsi que le révèlent les renseignements fournis en ce qui concerne la prise en charge des frais liés à son séjour en Suisse, ces derniers seraient supportés en leur totalité par la recourante (cf. la rubrique no 33 du for­mulaire de demande de visa déposé le 12 juillet 2013). Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle de B._______, que son âge fait peser le risque d'une prolongation involontaire de son séjour en Suisse, dès lors que l'on ne saurait exclure que cette dernière ait besoin, ensuite d'une péjoration de son état de santé au cours de sa présence en ce pays, de soins de longue durée.

E. 6.1 La recourante insiste dans son pourvoi sur le fait qu'elle se porte garante de son invitée et dispose à cet effet des moyens financiers suffisants. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture de la recourante. Il doit toutefois observer que celle-ci serait apparemment seule à supporter les frais relatifs au séjour et au voyage de B._______, le fils de cette dernière n'ayant fourni aucune garantie de quelle que nature que ce soit à ce sujet, et que si elle présente une situation financière saine (en particulier absence de toute dette ou poursuite à son nom), elle a toutefois dû requérir une avance sur son 13e salaire en juillet 2013 pour faire face à des frais inhabituels et dont on peut penser qu'il s'agissait en particulier de l'achat du billet d'avion destiné à B._______. Force est ainsi de constater que les garanties exigées (soit un montant à hauteur de 30'000 francs pour une personne seule; cf. formulaire signée par la recourante en date du 7 avril 2014) excèdent ses moyens.

E. 6.2 Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Toutefois, les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 6.3 Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étran­gers dont la parenté demeure également en Suisse. Il convient également de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et son hôtesse, respectivement son fils, de se rencontrer hors de Suisse, notamment à Cuba. Il faut relever à ce sujet que l'allégation de la recourante, selon laquelle son fiancé est dans l'impossibilité d'effectuer un tel déplacement pour des motifs politiques représente une simple allégation de fait, non étayée par des moyens de preuve et, donc, dénuée de valeur juri­dique. Certes, il apparaît que le fils de B._______ a déposé une demande d'asile à son arrivée en Suisse, mais force est de constater qu'elle a été rejetée. A cela s'ajoute le fait qu'ensuite des changements survenus en 2013 à Cuba, les conditions de sortie et de retour dans ce pays ont été considérablement assouplies. Enfin, le fils de B._______ et sa mère auraient la possibilité de créer et de maintenir des contacts par d'autres moyens, tels que des communications télépho­niques, électroniques ou épistolaires régulières (cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9; C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10). Dans ce contexte, le dossier ne laisse apparaître aucun motif susceptible de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).

E. 7 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être consi­déré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas rem­plies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a écarté l'opposition du 5 mars 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'inté­ressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 5 mars 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé­pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 25 avril 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 18423315.1) avec le dossier en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1839/2014 Arrêt du 30 mars 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Blaise Vuille, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. A.a Le 12 juillet 2013, B._______ (ressortissante cubaine née en 1938) a déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à la Havane en vue d'un séjour de visite d'une durée de 90 jours auprès de son fils, C._______, et de la compagne de ce dernier, A._______, tous deux domiciliés à Bienne. B._______ a produit à l'appui de sa requête une invitation délivrée le 1er juillet 2013 par A._______. A.b Le 26 août 2013, la Représentation de Suisse à la Havane a refusé la dé­livrance du visa requis par B._______ au motif que cette dernière ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais inhérents à la durée de son séjour à l'étranger ainsi qu'au coût du voyage de retour. Elle a également constaté que l'intéressée n'était pas en mesure de s'assurer de tels revenus de manière légale. A.c Par lettre du 24 septembre 2013, A._______ a fait oppo­sition contre le refus de la Représentation de Suisse. La prénommée a re­levé à l'appui de son opposition qu'elle avait apporté à satisfaction la preuve qu'elle disposait des moyens financiers suffisants pour garantir les frais occasionnés par B._______ durant son séjour en Suisse et le retour de cette dernière dans son pays d'origine à l'expira­tion de son visa touristique. B. Par décision du 5 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le SEM) a rejeté l'opposition de A._______ du 24 septembre 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit de B._______. A l'instar de la Représentation, l'ODM a retenu que l'intéressée n'exerçait, selon le formulaire de demande de visa Schengen, aucune activité lucrative de sorte qu'elle ne réalisait aucun revenu elle-même et devait compter sur le soutien financier de tiers pour subvenir à ses besoins. A cela s'ajoute le fait qu'elle n'a jamais voyagé à l'étranger, en particulier dans l'Espace Schengen. Aussi, au vu de ce profil et des conditions d'existence auxquelles tout ressortissant cubain peut être confronté hors de son pays, l'ODM a considéré que le risque migratoire était élevé. C. Dans le recours qu'elle a formé, par acte du 7 avril 2014, contre la décision précitée de l'ODM, A._______ a repris pour l'essentiel l'argumentation invoquée dans le cadre de la procédure d'opposition et fait valoir un excès du pouvoir d'appréciation de la part de cet office. Elle s'est par ailleurs déclarée prête à demander un visa d'une durée réduite à 40 jours, estimant que, dans ces circonstances, ses moyens financiers devraient suffire à garantir les coûts inhérents au séjour et au voyage de retour de B._______. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 27 mai 2014, estimant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par la recourante. Celle-ci a répliqué par courrier daté du 24 juin 2014. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa­tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitive­ment (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré­gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru­dence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli­quer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor­tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou­lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris­prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni­formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor­donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurispru­dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa­tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me­sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta­blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle­ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des fron­tières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-305/2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle­ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen­gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli­vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi­naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga­tion du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante cubaine, B._______ est soumise à l'obligation du visa.

5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif notamment que tant celle-ci que la recourante ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais liés à son séjour en Suisse et au retour dans son pays d'origine. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori­tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte te­nu de ces prémisses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-305/2014 consid. 5.1; C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3). 5.2 5.2.1 Au regard de la situation qui prévaut à Cuba sur les plans so­cial et économique, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par B._______ de son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2013, s'élevait à Cuba à 11'899 USD et, selon les données provisoires ressortant des statistiques officielles, à plus de 80'000 USD pour la Suisse. L'année 2008 a ouvert une période difficile pour le pays, après la « période spéciale » des années 1990. Cuba a été frappé par trois ouragans dévastateurs (Gustav, Ike, Paloma) qui ont provoqué des pertes estimées à 10 Mds de US$. La crise financière internationale s'est fait sentir avec la chute des cours du nickel et la baisse des recettes du secteur touristique. Très dépendant de ses importations dans les domaines énergétique et alimentaire, le pays fait face à de graves difficultés de solvabilité et de liquidités. Des prêts consentis par la Chine, le Brésil et le Venezuela ont permis une reprise en 2010, avec un taux de croissance du PIB en augmentation : 1,4 % en 2009, un peu moins de 3 % pour 2013 (sources : site internet du Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, https://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/cuba/présentation_de_cuba/présentation / données_générales / politique intérieure / situation économique, mis à jour le 29 septembre 2014; site internet de l'Office fédéral de la statis­tique, , état 2014; le site internet du Département fédéral des affaires étrangères, , dernière mise à jour le 11 septembre 2014, chacun de ces sites ayant été consulté en mars 2015). Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étran­ger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse du fils de B._______. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan profes­sionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les cir­constances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle trans­gression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retour­ner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1, et réf. citée). 5.2.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ plaide en fa­veur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 76 ans, est divorcée. Bien qu'il ait été spécifié que B._______ était également entourée à Cuba par son deuxième fils et sa belle-fille, ainsi que par divers neveux et nièces, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle assumerait des obligations, notamment sur le plan familial, pour lesquelles sa présence à long terme serait indispensable. Le fait que l'intéressée ait sollicité, lors de sa demande d'autorisation d'entrée du 12 juillet 2013, un visa pour un séjour en Suisse d'une durée de 90 jours (cf. ch. 25 du formulaire de demande de visa y relatif) tend au contraire à démontrer que les liens avec son pays d'origine ne sont pas intenses au point de suffire à eux seuls à garantir son retour, ce qui conforte les doutes émis par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situa­tion socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entre­prendre, cas échéant par l'intermédiaire de son hôtesse, voire de son fils, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'exis­tence. Rien ne permet à cet égard de conclure, au vu des informations contenues dans les pièces du dossier, que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celle-ci pre­nait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. Au demeurant, la situation économique de l'intéressée apparaît fra­gile au vu des indications qui ont été transmises aux autorités suisses au cours de la procédure. Ainsi que le révèlent les renseignements fournis en ce qui concerne la prise en charge des frais liés à son séjour en Suisse, ces derniers seraient supportés en leur totalité par la recourante (cf. la rubrique no 33 du for­mulaire de demande de visa déposé le 12 juillet 2013). Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle de B._______, que son âge fait peser le risque d'une prolongation involontaire de son séjour en Suisse, dès lors que l'on ne saurait exclure que cette dernière ait besoin, ensuite d'une péjoration de son état de santé au cours de sa présence en ce pays, de soins de longue durée. 6. 6.1 La recourante insiste dans son pourvoi sur le fait qu'elle se porte garante de son invitée et dispose à cet effet des moyens financiers suffisants. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture de la recourante. Il doit toutefois observer que celle-ci serait apparemment seule à supporter les frais relatifs au séjour et au voyage de B._______, le fils de cette dernière n'ayant fourni aucune garantie de quelle que nature que ce soit à ce sujet, et que si elle présente une situation financière saine (en particulier absence de toute dette ou poursuite à son nom), elle a toutefois dû requérir une avance sur son 13e salaire en juillet 2013 pour faire face à des frais inhabituels et dont on peut penser qu'il s'agissait en particulier de l'achat du billet d'avion destiné à B._______. Force est ainsi de constater que les garanties exigées (soit un montant à hauteur de 30'000 francs pour une personne seule; cf. formulaire signée par la recourante en date du 7 avril 2014) excèdent ses moyens. 6.2 Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Toutefois, les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 6.3 Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étran­gers dont la parenté demeure également en Suisse. Il convient également de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et son hôtesse, respectivement son fils, de se rencontrer hors de Suisse, notamment à Cuba. Il faut relever à ce sujet que l'allégation de la recourante, selon laquelle son fiancé est dans l'impossibilité d'effectuer un tel déplacement pour des motifs politiques représente une simple allégation de fait, non étayée par des moyens de preuve et, donc, dénuée de valeur juri­dique. Certes, il apparaît que le fils de B._______ a déposé une demande d'asile à son arrivée en Suisse, mais force est de constater qu'elle a été rejetée. A cela s'ajoute le fait qu'ensuite des changements survenus en 2013 à Cuba, les conditions de sortie et de retour dans ce pays ont été considérablement assouplies. Enfin, le fils de B._______ et sa mère auraient la possibilité de créer et de maintenir des contacts par d'autres moyens, tels que des communications télépho­niques, électroniques ou épistolaires régulières (cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9; C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10). Dans ce contexte, le dossier ne laisse apparaître aucun motif susceptible de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).

7. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être consi­déré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas rem­plies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a écarté l'opposition du 5 mars 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'inté­ressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

8. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 mars 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé­pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 25 avril 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 18423315.1) avec le dossier en retour La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :