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C-5953/2013

C-5953/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-06-26 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 15 juillet 2013, A._______, né le 3 août 1976, son épouse B._______, née le 16 novembre 1976, ainsi que leurs enfants C._______, née le 31 octobre 2000, et D._______, né le 2 juin 2007, tous ressortissants du Sri Lanka, ont sollicité des visas Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo dans le but de rendre une visite de trente jours à E._______ (mère de A._______), née le 15 février 1960, citoyenne suisse domiciliée dans le canton de Genève. A l'appui de leur demande, les requérants ont joint divers documents, dont des certificats de naissance et de mariage. Le 16 juillet 2013, la Représentation diplomatique précitée a refusé de délivrer les visas sollicités. Agissant par l'entremise d'un mandataire, A._______ a formé opposition contre ladite décision, par courrier du 13 août 2013, en exposant que ses deux enfants effectuaient leurs études dans une école privée au Sri Lanka et qu'il n'existait donc aucun motif susceptible de s'opposer à leur permettre de séjourner un mois chez leur grand-mère résidant en Suisse. B. Par décision du 18 septembre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant les époux et leurs deux enfants. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notamment considéré que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, eu égard à l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de chacun des requérants et de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. En outre, elle a estimé que l'activité professionnelle ("business") mentionnée par A._______ à l'appui de sa demande visa ne constituait pas un élément déterminant, compte tenu des disparités économiques entre la Suisse et le Sri Lanka, cela d'autant moins qu'aucune pièce ne figurait au dossier concernant cette activité lucrative. Enfin, l'ODM a estimé que le refus de délivrer les visas requis n'avait pas pour conséquence d'empêcher les requérants et leur hôte de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela était susceptible d'engendrer. C. Par acte daté du 17 octobre 2013, les recourants ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à son annulation et la délivrance des visas sollicités. D'emblée, ils ont affirmé que leur pourvoi portait exclusivement sur la possibilité pour leurs deux enfants C._______ et D.________, âgés respectivement de douze et cinq ans, de pouvoir venir en Suisse pendant la durée d'un mois seulement pour rendre visite dans le canton de Genève à leur grand-mère, E._______. En outre, ils ont laissé entendre que B._______ souhaitait pouvoir accompagner ses deux enfants, mais qu'il n'avait jamais été question qu'il en aille de même de leur père, A._______. Aussi ont-ils fait valoir que les objections juridiques soulevées par l'ODM dans sa décision n'étaient pas pertinentes, étant donné qu'il ne s'agissait que d'un très court séjour des enfants auprès de leur grand-mère à Genève. A ce propos, ils ont assuré que le retour des enfants au Sri Lanka au terme du séjour envisagé était "certain" du moment qu'ils y poursuivaient leurs études, comme cela était attesté par les documents produits dans la procédure d'opposition. Enfin, il est indiqué dans le recours que E._______ était disposée à déposer un montant de 5'000 francs, à titre de garantie supplémentaire. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 7 janvier 2014. Les recourants ont présenté leurs observations sur ladite réponse en date du 11 février 2014. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, son épouse B._______ ainsi que E._______, qui ont tous pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3.La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les arrêts du TAF C-2989/2012 du 31 janvier 2013 et C-4143/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3 et jurispr. cit.). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissants du Sri Lanka, les époux concernés et leurs enfants sont soumis à l'obligation du visa. 5.Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par les requérants. 5.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans l'Espace Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 5.2 En l'occurrence, les recourants font valoir que leur pourvoi porte exclusivement sur la possibilité, pour les enfants C._______ et D._______, de pouvoir venir en Suisse pendant la durée d'un mois pour rendre visite à leur grand-mère, E._______. Pour cette raison, ils estiment que les objections juridiques soulevées par l'ODM dans sa décision du 18 septembre 2013 ne seraient pertinentes que si les deux parents eux-mêmes demandaient le visa en question (cf. mémoire de recours, p. 2). De son côté, l'autorité inférieure expose dans sa prise de position sur le recours avoir été amenée, par souci de cohérence, à rendre une décision englobant l'ensemble des membres de la famille, aux motifs que les requérants ont chacun déposé une demande de visa Schengen le 15 juillet 2013, que l'Ambassade de Suisse à Colombo a rendu quatre décisions de refus le 16 juillet 2013 - dont les requérants ont pris connaissance le 23 juillet 2013 - et que le contenu de l'opposition formée par A._______ le 13 août 2013 était imprécis. A ce sujet, dite autorité retient que si le prénommé s'est certes référé dans son opposition à ses deux enfants, il n'a pas pour autant expressément renoncé, au cours de cette procédure, à maintenir sa propre demande de visa (cf. préavis du 7 janvier 2014). Après avoir procédé à l'examen des pièces figurant au dossier, le Tribunal estime pouvoir se rallier à la position défendue par l'autorité inférieure. En premier lieu en effet, il y a lieu de constater que l'affirmation des recourants selon laquelle "il n'a jamais été question demander" que A._______ puisse également venir en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2) ne correspond aucunement à la réalité, au vu de la demande de visa qui a été déposée par le prénommé le 15 juillet 2013 auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo. En second lieu, il s'impose d'observer que les recourants expriment le souhait que B._______ puisse accompagner ses enfants en Suisse, du moment que l'un d'entre eux n'est âgé que de cinq ans (ibid.). Partant, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir pris en considération l'ensemble des membres de la famille dans sa décision du 18 décembre 2013, cette manière de procéder s'avérant parfaitement justifiée dans ces circonstances. Dans ce contexte, les recourants laissent entrevoir dans leurs observations du 11 février 2014 (p. 2) la faculté de faire venir seuls les enfants, du moment qu'il existe des possibilités de transport assisté dans les avions. Pareille mise au point, qui porte sur les modalités du voyage envisagé, ne saurait toutefois justifier l'octroi des visas sollicités, pour les raisons qui seront évoquées plus loin (cf. consid. 6). 5.3 Cela étant, devant l'inconsistance des déclarations portant sur le cercle des personnes sollicitant un visa d'entrée, le Tribunal ne peut que considérer qu'il existe un doute fondé (au sens de l'art. 12 al. 2 let. c OEV) sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et que les recourants n'ont pas été à même d'écarter ce doute dans le cadre de la procédure de recours. Aussi ne saurait-il retenir que le but du voyage en Suisse des intéressés soit suffisamment clair et défini pour permettre l'octroi d'un visa Schengen en leur faveur. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté l'opposition du 13 août 2013 et confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur des intéressés.

6. Même si le refus de visa est déjà fondé sur la base des considérants qui précédent, il paraît néanmoins opportun de se prononcer sur le risque migratoire non négligeable qui prévaut en la présente cause. Ainsi, dans ce contexte, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Sri Lanka, pays qui a connu une guerre civile jusqu'en 2009 et dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait, 2012, à 2'923 US$. Après un important dynamisme de l'activité économique en 2010 et 2011, l'année 2012 a cependant marqué un ralentissement avec une croissance du PIB estimée à 6,4%, ce ralentissement étant notamment imputable à la morosité du contexte international et régional et au resserrement de la politique monétaire visant à répondre aux recommandations du Fonds monétaire international (FMI) (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays et Zones géographiques > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka; mise à jour le 30 décembre 2013; site consulté en juin 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau familial et social préexistant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce par la présence de E._______ sur le territoire helvétique. A cela s'ajoute que le Sri Lanka était en 2013 l'un des principaux pays de provenance des requérants d'asile en Suisse, avec 684 demandes enregistrées durant cette année, soit une progression de 38,5% par rapport à l'année 2012. Au cours du premier trimestre 2014, les ressortissants sri-lankais arrivent en troisième position avec 262 demandes déposées. Par ailleurs, si l'on se réfère à la statistique du mois de mai 2014, l'on constate que le Sri Lanka reste l'un des pays de provenance significatifs des personnes sollicitant l'asile en Suisse, avec 52 requêtes déposées durant ce mois, même s'il est vrai que ce chiffre affiche une sensible baisse (30%) par rapport au mois précédent (cf. Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2013 et Commentaire sur la statistique en matière d'asile 1er trimestre 2014, documents établis par l'ODM respectivement les 10 janvier et 7 avril 2014, ainsi que Statistique en matière d'asile mai 2014, en ligne sur le site internet de cet office > Documentation > Faits et chiffres > Statistiques en matière d'asile > Statistiques annuelles et mensuelles; site consulté en juin 2014). Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire que présentent les requêtes de visa déposées par les intéressés en date du 15 juillet 2013 ne saurait être sous-estimé.

7. Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par les recourants de pouvoir se rencontrer en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi des visas sollicités, à propos desquels ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.). 8.Il sied encore de remarquer que les refus d'autorisation d'entrée ne remettent nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour de visite et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le départ de ses invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier (cf. mémoire de recours, p. 2 in fine), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que ces derniers, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

9. Par surabondance, il convient encore d'observer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, puisqu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. A cela s'ajoute que ceux-ci ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Il sied enfin de relever que les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).

10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance des autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur des intéressés. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 septembre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______, son épouse B._______ ainsi que E._______, qui ont tous pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3.La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les arrêts du TAF C-2989/2012 du 31 janvier 2013 et C-4143/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3 et jurispr. cit.).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.

E. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissants du Sri Lanka, les époux concernés et leurs enfants sont soumis à l'obligation du visa. 5.Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par les requérants. 5.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans l'Espace Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 5.2 En l'occurrence, les recourants font valoir que leur pourvoi porte exclusivement sur la possibilité, pour les enfants C._______ et D._______, de pouvoir venir en Suisse pendant la durée d'un mois pour rendre visite à leur grand-mère, E._______. Pour cette raison, ils estiment que les objections juridiques soulevées par l'ODM dans sa décision du 18 septembre 2013 ne seraient pertinentes que si les deux parents eux-mêmes demandaient le visa en question (cf. mémoire de recours, p. 2). De son côté, l'autorité inférieure expose dans sa prise de position sur le recours avoir été amenée, par souci de cohérence, à rendre une décision englobant l'ensemble des membres de la famille, aux motifs que les requérants ont chacun déposé une demande de visa Schengen le 15 juillet 2013, que l'Ambassade de Suisse à Colombo a rendu quatre décisions de refus le 16 juillet 2013 - dont les requérants ont pris connaissance le 23 juillet 2013 - et que le contenu de l'opposition formée par A._______ le 13 août 2013 était imprécis. A ce sujet, dite autorité retient que si le prénommé s'est certes référé dans son opposition à ses deux enfants, il n'a pas pour autant expressément renoncé, au cours de cette procédure, à maintenir sa propre demande de visa (cf. préavis du 7 janvier 2014). Après avoir procédé à l'examen des pièces figurant au dossier, le Tribunal estime pouvoir se rallier à la position défendue par l'autorité inférieure. En premier lieu en effet, il y a lieu de constater que l'affirmation des recourants selon laquelle "il n'a jamais été question demander" que A._______ puisse également venir en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2) ne correspond aucunement à la réalité, au vu de la demande de visa qui a été déposée par le prénommé le 15 juillet 2013 auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo. En second lieu, il s'impose d'observer que les recourants expriment le souhait que B._______ puisse accompagner ses enfants en Suisse, du moment que l'un d'entre eux n'est âgé que de cinq ans (ibid.). Partant, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir pris en considération l'ensemble des membres de la famille dans sa décision du 18 décembre 2013, cette manière de procéder s'avérant parfaitement justifiée dans ces circonstances. Dans ce contexte, les recourants laissent entrevoir dans leurs observations du 11 février 2014 (p. 2) la faculté de faire venir seuls les enfants, du moment qu'il existe des possibilités de transport assisté dans les avions. Pareille mise au point, qui porte sur les modalités du voyage envisagé, ne saurait toutefois justifier l'octroi des visas sollicités, pour les raisons qui seront évoquées plus loin (cf. consid. 6). 5.3 Cela étant, devant l'inconsistance des déclarations portant sur le cercle des personnes sollicitant un visa d'entrée, le Tribunal ne peut que considérer qu'il existe un doute fondé (au sens de l'art. 12 al. 2 let. c OEV) sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et que les recourants n'ont pas été à même d'écarter ce doute dans le cadre de la procédure de recours. Aussi ne saurait-il retenir que le but du voyage en Suisse des intéressés soit suffisamment clair et défini pour permettre l'octroi d'un visa Schengen en leur faveur. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté l'opposition du 13 août 2013 et confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur des intéressés.

E. 6 Même si le refus de visa est déjà fondé sur la base des considérants qui précédent, il paraît néanmoins opportun de se prononcer sur le risque migratoire non négligeable qui prévaut en la présente cause. Ainsi, dans ce contexte, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Sri Lanka, pays qui a connu une guerre civile jusqu'en 2009 et dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait, 2012, à 2'923 US$. Après un important dynamisme de l'activité économique en 2010 et 2011, l'année 2012 a cependant marqué un ralentissement avec une croissance du PIB estimée à 6,4%, ce ralentissement étant notamment imputable à la morosité du contexte international et régional et au resserrement de la politique monétaire visant à répondre aux recommandations du Fonds monétaire international (FMI) (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays et Zones géographiques > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka; mise à jour le 30 décembre 2013; site consulté en juin 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau familial et social préexistant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce par la présence de E._______ sur le territoire helvétique. A cela s'ajoute que le Sri Lanka était en 2013 l'un des principaux pays de provenance des requérants d'asile en Suisse, avec 684 demandes enregistrées durant cette année, soit une progression de 38,5% par rapport à l'année 2012. Au cours du premier trimestre 2014, les ressortissants sri-lankais arrivent en troisième position avec 262 demandes déposées. Par ailleurs, si l'on se réfère à la statistique du mois de mai 2014, l'on constate que le Sri Lanka reste l'un des pays de provenance significatifs des personnes sollicitant l'asile en Suisse, avec 52 requêtes déposées durant ce mois, même s'il est vrai que ce chiffre affiche une sensible baisse (30%) par rapport au mois précédent (cf. Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2013 et Commentaire sur la statistique en matière d'asile 1er trimestre 2014, documents établis par l'ODM respectivement les 10 janvier et 7 avril 2014, ainsi que Statistique en matière d'asile mai 2014, en ligne sur le site internet de cet office > Documentation > Faits et chiffres > Statistiques en matière d'asile > Statistiques annuelles et mensuelles; site consulté en juin 2014). Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire que présentent les requêtes de visa déposées par les intéressés en date du 15 juillet 2013 ne saurait être sous-estimé.

E. 7 Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par les recourants de pouvoir se rencontrer en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi des visas sollicités, à propos desquels ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.). 8.Il sied encore de remarquer que les refus d'autorisation d'entrée ne remettent nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour de visite et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le départ de ses invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier (cf. mémoire de recours, p. 2 in fine), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que ces derniers, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 9 Par surabondance, il convient encore d'observer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, puisqu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. A cela s'ajoute que ceux-ci ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Il sied enfin de relever que les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).

E. 10 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance des autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur des intéressés. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 septembre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 3 décembre 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5953/2013 Arrêt du 26 juin 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties

1. A._______, agissant également au nom de son épouse, B._______, et de leurs enfants C._______ et D._______

2. E._______, tous représentés par Maître Gilbert Bratschi, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Le 15 juillet 2013, A._______, né le 3 août 1976, son épouse B._______, née le 16 novembre 1976, ainsi que leurs enfants C._______, née le 31 octobre 2000, et D._______, né le 2 juin 2007, tous ressortissants du Sri Lanka, ont sollicité des visas Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo dans le but de rendre une visite de trente jours à E._______ (mère de A._______), née le 15 février 1960, citoyenne suisse domiciliée dans le canton de Genève. A l'appui de leur demande, les requérants ont joint divers documents, dont des certificats de naissance et de mariage. Le 16 juillet 2013, la Représentation diplomatique précitée a refusé de délivrer les visas sollicités. Agissant par l'entremise d'un mandataire, A._______ a formé opposition contre ladite décision, par courrier du 13 août 2013, en exposant que ses deux enfants effectuaient leurs études dans une école privée au Sri Lanka et qu'il n'existait donc aucun motif susceptible de s'opposer à leur permettre de séjourner un mois chez leur grand-mère résidant en Suisse. B. Par décision du 18 septembre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant les époux et leurs deux enfants. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notamment considéré que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, eu égard à l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de chacun des requérants et de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. En outre, elle a estimé que l'activité professionnelle ("business") mentionnée par A._______ à l'appui de sa demande visa ne constituait pas un élément déterminant, compte tenu des disparités économiques entre la Suisse et le Sri Lanka, cela d'autant moins qu'aucune pièce ne figurait au dossier concernant cette activité lucrative. Enfin, l'ODM a estimé que le refus de délivrer les visas requis n'avait pas pour conséquence d'empêcher les requérants et leur hôte de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela était susceptible d'engendrer. C. Par acte daté du 17 octobre 2013, les recourants ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à son annulation et la délivrance des visas sollicités. D'emblée, ils ont affirmé que leur pourvoi portait exclusivement sur la possibilité pour leurs deux enfants C._______ et D.________, âgés respectivement de douze et cinq ans, de pouvoir venir en Suisse pendant la durée d'un mois seulement pour rendre visite dans le canton de Genève à leur grand-mère, E._______. En outre, ils ont laissé entendre que B._______ souhaitait pouvoir accompagner ses deux enfants, mais qu'il n'avait jamais été question qu'il en aille de même de leur père, A._______. Aussi ont-ils fait valoir que les objections juridiques soulevées par l'ODM dans sa décision n'étaient pas pertinentes, étant donné qu'il ne s'agissait que d'un très court séjour des enfants auprès de leur grand-mère à Genève. A ce propos, ils ont assuré que le retour des enfants au Sri Lanka au terme du séjour envisagé était "certain" du moment qu'ils y poursuivaient leurs études, comme cela était attesté par les documents produits dans la procédure d'opposition. Enfin, il est indiqué dans le recours que E._______ était disposée à déposer un montant de 5'000 francs, à titre de garantie supplémentaire. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 7 janvier 2014. Les recourants ont présenté leurs observations sur ladite réponse en date du 11 février 2014. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, son épouse B._______ ainsi que E._______, qui ont tous pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3.La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les arrêts du TAF C-2989/2012 du 31 janvier 2013 et C-4143/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3 et jurispr. cit.). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissants du Sri Lanka, les époux concernés et leurs enfants sont soumis à l'obligation du visa. 5.Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par les requérants. 5.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans l'Espace Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 5.2 En l'occurrence, les recourants font valoir que leur pourvoi porte exclusivement sur la possibilité, pour les enfants C._______ et D._______, de pouvoir venir en Suisse pendant la durée d'un mois pour rendre visite à leur grand-mère, E._______. Pour cette raison, ils estiment que les objections juridiques soulevées par l'ODM dans sa décision du 18 septembre 2013 ne seraient pertinentes que si les deux parents eux-mêmes demandaient le visa en question (cf. mémoire de recours, p. 2). De son côté, l'autorité inférieure expose dans sa prise de position sur le recours avoir été amenée, par souci de cohérence, à rendre une décision englobant l'ensemble des membres de la famille, aux motifs que les requérants ont chacun déposé une demande de visa Schengen le 15 juillet 2013, que l'Ambassade de Suisse à Colombo a rendu quatre décisions de refus le 16 juillet 2013 - dont les requérants ont pris connaissance le 23 juillet 2013 - et que le contenu de l'opposition formée par A._______ le 13 août 2013 était imprécis. A ce sujet, dite autorité retient que si le prénommé s'est certes référé dans son opposition à ses deux enfants, il n'a pas pour autant expressément renoncé, au cours de cette procédure, à maintenir sa propre demande de visa (cf. préavis du 7 janvier 2014). Après avoir procédé à l'examen des pièces figurant au dossier, le Tribunal estime pouvoir se rallier à la position défendue par l'autorité inférieure. En premier lieu en effet, il y a lieu de constater que l'affirmation des recourants selon laquelle "il n'a jamais été question demander" que A._______ puisse également venir en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2) ne correspond aucunement à la réalité, au vu de la demande de visa qui a été déposée par le prénommé le 15 juillet 2013 auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo. En second lieu, il s'impose d'observer que les recourants expriment le souhait que B._______ puisse accompagner ses enfants en Suisse, du moment que l'un d'entre eux n'est âgé que de cinq ans (ibid.). Partant, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir pris en considération l'ensemble des membres de la famille dans sa décision du 18 décembre 2013, cette manière de procéder s'avérant parfaitement justifiée dans ces circonstances. Dans ce contexte, les recourants laissent entrevoir dans leurs observations du 11 février 2014 (p. 2) la faculté de faire venir seuls les enfants, du moment qu'il existe des possibilités de transport assisté dans les avions. Pareille mise au point, qui porte sur les modalités du voyage envisagé, ne saurait toutefois justifier l'octroi des visas sollicités, pour les raisons qui seront évoquées plus loin (cf. consid. 6). 5.3 Cela étant, devant l'inconsistance des déclarations portant sur le cercle des personnes sollicitant un visa d'entrée, le Tribunal ne peut que considérer qu'il existe un doute fondé (au sens de l'art. 12 al. 2 let. c OEV) sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et que les recourants n'ont pas été à même d'écarter ce doute dans le cadre de la procédure de recours. Aussi ne saurait-il retenir que le but du voyage en Suisse des intéressés soit suffisamment clair et défini pour permettre l'octroi d'un visa Schengen en leur faveur. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté l'opposition du 13 août 2013 et confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur des intéressés.

6. Même si le refus de visa est déjà fondé sur la base des considérants qui précédent, il paraît néanmoins opportun de se prononcer sur le risque migratoire non négligeable qui prévaut en la présente cause. Ainsi, dans ce contexte, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Sri Lanka, pays qui a connu une guerre civile jusqu'en 2009 et dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait, 2012, à 2'923 US$. Après un important dynamisme de l'activité économique en 2010 et 2011, l'année 2012 a cependant marqué un ralentissement avec une croissance du PIB estimée à 6,4%, ce ralentissement étant notamment imputable à la morosité du contexte international et régional et au resserrement de la politique monétaire visant à répondre aux recommandations du Fonds monétaire international (FMI) (source: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays et Zones géographiques > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka; mise à jour le 30 décembre 2013; site consulté en juin 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau familial et social préexistant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce par la présence de E._______ sur le territoire helvétique. A cela s'ajoute que le Sri Lanka était en 2013 l'un des principaux pays de provenance des requérants d'asile en Suisse, avec 684 demandes enregistrées durant cette année, soit une progression de 38,5% par rapport à l'année 2012. Au cours du premier trimestre 2014, les ressortissants sri-lankais arrivent en troisième position avec 262 demandes déposées. Par ailleurs, si l'on se réfère à la statistique du mois de mai 2014, l'on constate que le Sri Lanka reste l'un des pays de provenance significatifs des personnes sollicitant l'asile en Suisse, avec 52 requêtes déposées durant ce mois, même s'il est vrai que ce chiffre affiche une sensible baisse (30%) par rapport au mois précédent (cf. Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2013 et Commentaire sur la statistique en matière d'asile 1er trimestre 2014, documents établis par l'ODM respectivement les 10 janvier et 7 avril 2014, ainsi que Statistique en matière d'asile mai 2014, en ligne sur le site internet de cet office > Documentation > Faits et chiffres > Statistiques en matière d'asile > Statistiques annuelles et mensuelles; site consulté en juin 2014). Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire que présentent les requêtes de visa déposées par les intéressés en date du 15 juillet 2013 ne saurait être sous-estimé.

7. Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par les recourants de pouvoir se rencontrer en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi des visas sollicités, à propos desquels ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.). 8.Il sied encore de remarquer que les refus d'autorisation d'entrée ne remettent nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour de visite et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le départ de ses invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier (cf. mémoire de recours, p. 2 in fine), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que ces derniers, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

9. Par surabondance, il convient encore d'observer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, puisqu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. A cela s'ajoute que ceux-ci ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Il sied enfin de relever que les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).

10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance des autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur des intéressés. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 septembre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 3 décembre 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :