Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 24 mars 2014, A._______, ressortissante kényane née en 1992, a déposé une première demande de visa Schengen auprès de la représentation de Suisse à Nairobi, dans le but de venir rendre visite à B._______, ressortissant suisse né en 1957, domicilié à Genève. En date du 25 mars 2014, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a rejeté la requête de la prénommée. Par décision du 19 mai 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a confirmé ce prononcé sur opposition. B. Le 29 juin 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande de visa Schengen auprès de la représentation susmentionnée, indiquant qu'elle souhaitait venir rendre visite, durant trois mois, à B._______, en précisant qu'ils étaient désormais fiancés. A l'appui de sa requête, l'intéressée a notamment produit une lettre d'invitation dans laquelle B._______ confirme sa volonté de l'accueillir en Suisse et s'engage à prendre en charge tous les frais relatifs à son séjour sur le sol helvétique. C. En date du 9 juillet 2015, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de A._______, en
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). B._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir A._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
E. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Kenya, A._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 5 Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______, au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
E. 5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Kenya, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kenya. Le Kenya a certes connu une croissance économique soutenue (devrait dépasser 6% en 2015) et constitue le pays chef de file de l'organisation régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), mais près de 40% de la population kényane vivent sous le seuil de pauvreté et depuis des années, la situation de sécurité alimentaire du pays pose problème en raison de périodes récurrentes de sécheresse et d'une organisation du secteur agricole globalement déficiente. En outre, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à USD 1320.- en 2014, soit à un niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse. Depuis le mois de septembre 2013, le Kenya est de surcroît secoué par une vague d'attentats terroristes organisés par les djihadistes somaliens d'Al Shabaab dans les banlieues de Nairobi et sur la côte. Depuis le début de l'année 2015, le terrorisme a fait plus de 500 morts sur le sol kényan (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr/fr > Dossiers pays > Kenya > Présentation du Kenya, consulté en décembre 2015). En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Kenya en 145ème position sur 188 pays, et la Suisse en 3ème position (voir le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays, consulté en décembre 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne du fiancé de l'intéressée. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée).
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 6.1 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que A._______ est jeune, célibataire et sans enfants. La prénommée dispose certes d'un réseau familial non négligeable dans son pays d'origine, où résident notamment sa soeur, ainsi que ses trois frères, dont deux effectuent des études et vivent avec l'intéressée (cf. le questionnaire que la requérante a complété en date du 8 juillet 2015). Cela étant, A._______ n'a pas démontré que sa présence au Kenya serait indispensable pour ses deux frères, qui sont d'ailleurs âgés de respectivement dix-sept et vingt ans (cf. le questionnaire susmentionné) et au vu des pièces du dossier, A._______ ne dispose pas d'autres responsabilités familiales susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Ses attaches familiales ne sont par conséquent pas à ce point déterminantes qu'elles sauraient permettre au Tribunal, à elles seules, de considérer le départ de la prénommée de Suisse comme garanti.
E. 6.2 S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressée au Kenya, il ressort des pièces du dossier que A._______ travaille en tant qu'indépendante dans le domaine de la location de biens immobiliers. Toutefois, il apparaît que l'intéressée n'a entamé cette activité que récemment (cf. le permis qu'elle a obtenu en mars 2015). De surcroît, il n'est pas établi que cette activité lui procure un revenu suffisant, dans la mesure où il ressort du relevé bancaire produit à l'appui de la demande de visa que tous les montants enregistrés sous la rubrique "crédit" provenaient de son fiancé (cf. le relevé de compte de la Diamond Trust Bank du 13 juin 2015). Dans ces conditions, force est de retenir que l'intéressée n'a pas démontré disposer d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa requis. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de A._______ se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
E. 6.3 Par ailleurs, les perspectives matrimoniales dont font état les déclarations de la prénommée et de son hôte ne peuvent, dans le cadre de la présente procédure de recours concernant une demande de visa Schengen, que renforcer les doutes émis par le Tribunal quant à la sortie ponctuelle de l'intéressée de Suisse et de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis, le risque d'une prolongation du séjour de cette dernière sur le territoire helvétique en vue de l'accomplissement des préparatifs pour le mariage devant, en pareilles circonstances, être considéré comme élevé (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3129/2013 du 26 juin 2014 consid. 6.3 et la jurisprudence citée). A ce sujet, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, un projet de mariage n'est pas susceptible de justifier l'octroi d'un visa Schengen lorsque le départ de la personne concernée de Suisse n'est pas suffisamment garanti (cf. par exemple les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1967/2015 du 2 septembre 2015 consid. 6.7 et C-5548/2014 du 16 mars 2015 consid. 6.7). C'est le lieu ici de préciser que A._______ et le recourant conservent la possibilité d'entamer des démarches auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers, à laquelle il revient le pouvoir d'octroyer, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf. le chiffre 5.6.2.2.3 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site web www.sem.admin.ch > Publications et service > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 7 décembre 2015, consulté en janvier 2016 ; voir également MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art. 30 n° 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la présente cause. Ces deux procédures répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3129/2013 consid. 6.3 et la jurisprudence citée).
E. 6.4 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressée ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 7 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 8 Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant). A ce sujet, il importe de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les fiancés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
E. 9 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur A._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 septembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 9 novembre 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6771/2015 Arrêt du 3 février 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties B._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Le 24 mars 2014, A._______, ressortissante kényane née en 1992, a déposé une première demande de visa Schengen auprès de la représentation de Suisse à Nairobi, dans le but de venir rendre visite à B._______, ressortissant suisse né en 1957, domicilié à Genève. En date du 25 mars 2014, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a rejeté la requête de la prénommée. Par décision du 19 mai 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a confirmé ce prononcé sur opposition. B. Le 29 juin 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande de visa Schengen auprès de la représentation susmentionnée, indiquant qu'elle souhaitait venir rendre visite, durant trois mois, à B._______, en précisant qu'ils étaient désormais fiancés. A l'appui de sa requête, l'intéressée a notamment produit une lettre d'invitation dans laquelle B._______ confirme sa volonté de l'accueillir en Suisse et s'engage à prendre en charge tous les frais relatifs à son séjour sur le sol helvétique. C. En date du 9 juillet 2015, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de A._______, en considérant que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était pas suffisamment garantie. D. Par courrier du 22 juillet 2015, B._______ a formé opposition, auprès du SEM, à l'encontre la décision de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 9 juillet 2015. Le prénommé a en particulier exposé qu'il avait connu A._______ en décembre 2012 et qu'il avait effectué plusieurs séjours au Kenya depuis lors. Il a expliqué qu'ils avaient l'intention de se marier, en ajoutant qu'avant de prendre une décision aussi sérieuse, il souhaitait pouvoir accueillir sa fiancée en Suisse, afin qu'elle puisse rencontrer sa famille et découvrir son quotidien. Sur un autre plan, l'intéressé a observé que sa fiancée disposait d'attaches familiales et professionnelles importantes au Kenya, de sorte que son départ de Suisse à l'échéance du visa requis devait être considéré comme assuré. E. Par décision du 24 septembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 22 juillet 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de la situation personnelle de l'intéressée, qui était jeune, célibataire et sans enfants, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Le SEM a notamment estimé que les attaches familiales et professionnelles dont l'intéressée disposait au Kenya n'étaient pas suffisantes pour garantir son départ de Suisse, de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, la prénommée souhaite y prolonger sa présence, dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans son pays d'origine. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a observé que le risque migratoire paraissait d'autant plus élevé que la requérante entretenait une relation amoureuse avec son hôte en Suisse. F. Par acte du 21 octobre 2015, B._______ a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 24 septembre 2015, en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les arguments avancés dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, en soulignant qu'il souhaitait pouvoir accueillir sa fiancée en Suisse, avant de prendre une décision définitive sur leur avenir commun. A ce sujet, le recourant a précisé que même dans l'hypothèse où ils décideraient de se marier, l'intéressée retournerait dans son pays d'origine au terme du visa requis. G. Appelé à prendre position sur le recours de B._______, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 1er décembre 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). B._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir A._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Kenya, A._______ est soumise à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______, au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Kenya, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kenya. Le Kenya a certes connu une croissance économique soutenue (devrait dépasser 6% en 2015) et constitue le pays chef de file de l'organisation régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), mais près de 40% de la population kényane vivent sous le seuil de pauvreté et depuis des années, la situation de sécurité alimentaire du pays pose problème en raison de périodes récurrentes de sécheresse et d'une organisation du secteur agricole globalement déficiente. En outre, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à USD 1320.- en 2014, soit à un niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse. Depuis le mois de septembre 2013, le Kenya est de surcroît secoué par une vague d'attentats terroristes organisés par les djihadistes somaliens d'Al Shabaab dans les banlieues de Nairobi et sur la côte. Depuis le début de l'année 2015, le terrorisme a fait plus de 500 morts sur le sol kényan (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr/fr > Dossiers pays > Kenya > Présentation du Kenya, consulté en décembre 2015). En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Kenya en 145ème position sur 188 pays, et la Suisse en 3ème position (voir le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays, consulté en décembre 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne du fiancé de l'intéressée. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée).
6. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.1 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que A._______ est jeune, célibataire et sans enfants. La prénommée dispose certes d'un réseau familial non négligeable dans son pays d'origine, où résident notamment sa soeur, ainsi que ses trois frères, dont deux effectuent des études et vivent avec l'intéressée (cf. le questionnaire que la requérante a complété en date du 8 juillet 2015). Cela étant, A._______ n'a pas démontré que sa présence au Kenya serait indispensable pour ses deux frères, qui sont d'ailleurs âgés de respectivement dix-sept et vingt ans (cf. le questionnaire susmentionné) et au vu des pièces du dossier, A._______ ne dispose pas d'autres responsabilités familiales susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. Ses attaches familiales ne sont par conséquent pas à ce point déterminantes qu'elles sauraient permettre au Tribunal, à elles seules, de considérer le départ de la prénommée de Suisse comme garanti. 6.2 S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressée au Kenya, il ressort des pièces du dossier que A._______ travaille en tant qu'indépendante dans le domaine de la location de biens immobiliers. Toutefois, il apparaît que l'intéressée n'a entamé cette activité que récemment (cf. le permis qu'elle a obtenu en mars 2015). De surcroît, il n'est pas établi que cette activité lui procure un revenu suffisant, dans la mesure où il ressort du relevé bancaire produit à l'appui de la demande de visa que tous les montants enregistrés sous la rubrique "crédit" provenaient de son fiancé (cf. le relevé de compte de la Diamond Trust Bank du 13 juin 2015). Dans ces conditions, force est de retenir que l'intéressée n'a pas démontré disposer d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa requis. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de A._______ se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. 6.3 Par ailleurs, les perspectives matrimoniales dont font état les déclarations de la prénommée et de son hôte ne peuvent, dans le cadre de la présente procédure de recours concernant une demande de visa Schengen, que renforcer les doutes émis par le Tribunal quant à la sortie ponctuelle de l'intéressée de Suisse et de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis, le risque d'une prolongation du séjour de cette dernière sur le territoire helvétique en vue de l'accomplissement des préparatifs pour le mariage devant, en pareilles circonstances, être considéré comme élevé (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3129/2013 du 26 juin 2014 consid. 6.3 et la jurisprudence citée). A ce sujet, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, un projet de mariage n'est pas susceptible de justifier l'octroi d'un visa Schengen lorsque le départ de la personne concernée de Suisse n'est pas suffisamment garanti (cf. par exemple les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1967/2015 du 2 septembre 2015 consid. 6.7 et C-5548/2014 du 16 mars 2015 consid. 6.7). C'est le lieu ici de préciser que A._______ et le recourant conservent la possibilité d'entamer des démarches auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers, à laquelle il revient le pouvoir d'octroyer, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf. le chiffre 5.6.2.2.3 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site web www.sem.admin.ch > Publications et service > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 7 décembre 2015, consulté en janvier 2016 ; voir également MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art. 30 n° 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la présente cause. Ces deux procédures répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3129/2013 consid. 6.3 et la jurisprudence citée). 6.4 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressée ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8. Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant). A ce sujet, il importe de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les fiancés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur A._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 septembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 9 novembre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :