Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a En date du 20 janvier 2013, X._______ (ressortissante thaïlandaise, née le 5 janvier 1987) a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Bangkok l'octroi d'un visa d'entrée dans l'Espace Schengen afin d'effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès d'un ami, Y._______ (ressortissant suisse, né le 6 mars 1969 et domicilié dans le canton de Schwyz). Dans le questionnaire écrit complémentaire qu'elle a rempli à cette occasion, X._______ a indiqué que son hôte était son petit ami ("boyfriend"). X._______ a en outre remis à la Représentation de Suisse notamment un formulaire d'invitation signé par Y._______, lequel précisait qu'il souhaitait présenter l'intéressée à ses enfants, mener avec elle l'expérience d'une vie quotidienne commune en Suisse et renforcer ainsi l'étroitesse de leur relation amoureuse. A.b Le 25 janvier 2013, la Représentation de Suisse à Bangkok a refusé la délivrance du visa requis par X._______, en mentionnant que la volonté de celle-ci de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. A.c Par écrit daté du 31 janvier 2013 et parvenu à l'ODM le 4 février 2013, Y._______ a fait opposition contre ce refus. Le prénommé a notamment fait valoir qu'il travaillait à B._______ pour une entreprise multinationale et qu'il avait fait la connaissance de X._______ au mois de décembre 2011, lors d'un de ses nombreux voyages professionnels en Thaïlande. Y._______ a en outre allégué qu'il passait un long week-end avec l'intéressée chaque mois. Tous deux songeaient sérieusement à se marier. Toutefois, il souhaitait que X._______ pût effectuer auparavant un séjour de visite en Suisse qui lui permettrait de rencontrer ses deux enfants, âgés de 12 et 10 ans, et de découvrir ce pays. Par ailleurs, Y._______ a affirmé qu'il se portait garant du fait que son invitée retournerait, au terme des trois mois de séjour requis, en Thaïlande où vivait également le fils de cette dernière, âgé de 6 ans. A.d Le 20 mars 2013, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a fait parvenir le dossier de X._______ à l'ODM, relevant à l'attention de cet office que l'intéressée, qui était divorcée et n'exerçait pas d'activité professionnelle, prévoyait d'épouser son hôte (dont elle n'avait apparemment qu'une connaissance superficielle). Selon les indications complémentaires communiquées par la Représentation de Suisse, X._______ avait reçu délivrance, au cours de l'année 2010, d'une autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour de visite auprès d'un ancien ami, mais avait renoncé au voyage prévu en ce pays, après que cet ami avait été dans l'impossibilité de lui fournir la somme d'argent nécessaire à son séjour sur territoire helvétique. La Représentation de Suisse a encore signalé que X._______, bien qu'elle n'avait plus de contact avec cet ancien ami, n'en continuait pas moins de recevoir de sa part, chaque mois, une certaine somme d'argent, qu'elle attribuait à son fils. A.e A l'invitation du Service schwyzois de la migration auquel il a été donné connaissance de la demande de visa précitée, Y._______ a signé une déclaration de garantie financière par laquelle il s'engageait à prendre en charge, jusqu'à un montant de 30'000 francs, les frais que X._______ était susceptible d'occasionner durant son séjour de visite en Suisse. Y._______ a par ailleurs précisé notamment que la prénommée était son amie et qu'il avait déjà passé entre 12 et 14 week-ends avec elle en Thaïlande. Tous deux maintenaient également des contacts par téléphone, par l'envoi de SMS et par le biais d'internet. Y._______ a de plus mentionné que X._______ aidait ses parents à la ferme. Le 18 avril 2013, le Service schwyzois de la migration a fait parvenir à l'ODM une copie de la déclaration de garantie signée de Y._______ et le complément d'information écrit que ce dernier lui avait transmis. L'autorité cantonale précitée a par ailleurs émis un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa d'entrée à X._______. B. Par décision du 15 mai 2013, l'ODM a rejeté l'opposition de Y._______ du 31 janvier 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à Bangkok à l'endroit de X._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation socio-économique difficile à laquelle devait faire face la population thaïlandaise et de la situation personnelle de la requérante (personne âgée de 36 ans, divorcée et sans emploi). L'ODM a encore retenu que le fait que l'intéressée entende se rendre en Suisse sans son enfant ne constituait pas une garantie suffisante permettant aux autorités helvétiques de considérer son retour en Thaïlande comme assuré, dans la mesure où la requérante pourrait être tentée de prolonger sa présence en ce pays dans le but d'améliorer sa situation économique et, donc, de disposer de moyens financiers plus élevés pour l'entretien dudit enfant, rien ne l'empêchant ensuite de chercher à le faire venir auprès d'elle. C. Par acte du 31 mai 2013, Y._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en l'invitant à reconsidérer la décision précitée de l'ODM. Dans son pourvoi, Y._______ a repris, pour l'essentiel, les arguments invoqués durant les phases antérieures de la procédure. Le recourant a par ailleurs souligné le fait que la famille de X._______ ne connaissait pas une situation financière précaire, mais tirait des revenus confortables de chaque récolte effectuée sur ses terres. Le prénommé a également fait valoir que son invitée, qui avait obtenu par le passé des autorités suisses un visa touristique sans avoir pu cependant en faire usage, n'entendait pas changer de vie, dans la mesure notamment où son fils était scolarisé dans une école privée de bon niveau. Y._______ a de plus relevé que l'accomplissement par cette dernière d'un séjour de trois mois en Suisse serait pour lui l'occasion de diminuer le nombre de ses déplacements en Thaïlande. Un séjour de cette durée s'avérerait de surcroît une expérience indispensable permettant à toux deux de savoir s'ils étaient à même de poursuivre ultérieurement une vie de couple heureuse. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Cette prise de position a été communiquée au recourant, pour information. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante thaïlandaise, X._______ est soumise à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).
6. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 Au regard de la situation économique et politique prévalant actuellement en Thaïlande où réside X._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Même si la Thaïlande a connu une croissance économique de 6,5 % en 2012, plus de 13 % de la population thaïlandaise vivait encore sous le seuil de pauvreté en 2011. En outre, le produit intérieur brut par habitant, en 2012, s'élevait à environ 5'480 USD pour la Thaïlande et à plus de 75'000 USD pour la Suisse. Depuis le mois de novembre 2013, la Thaïlande traverse de surcroît une grave crise politique qui a conduit l'armée à instaurer, le 20 mai 2014, la loi martiale et qui a entrainé un net ralentissement économique, en sorte que les programmes d'investissements publics, notamment en matière d'infrastructures, ont été repoussés. Ainsi, la croissance est descendue à 3,1% en 2013, et les prévisions pour l'année 2014 ont été revues à la baisse (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, https://www. diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/Thaïlande/présentation/données_générales_et_situation_économique >, mis à jour le 1er avril 2014; le site internet de la Banque mondiale, < https://www.banquemondiale.org/ données/par pays/Thaïlande >, état 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique, < https://www.bfs.admin.ch/les_thèmes_ statistiques/ 04-économie_nationale/comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_ par_habitant >, état 2014, chacun de ces sites ayant été consultés en mai 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis), ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant l'invitée à son ami, Y._______, auprès duquel elle souhaite effectuer un séjour de visite et qu'elle envisage même d'épouser. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 5.2, et réf. citée). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 27 ans, est divorcée et mère d'un enfant. Selon les indications complémentaires fournies au cours de la procédure, X._______ n'exerce pas d'activité professionnelle propre, mais seconde ses parents à la ferme. En dehors de l'éducation de son enfant, âgé actuellement d'un peu plus de 7 ans, l'intéressée n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans son pays d'origine. Certes, la présence en Thaïlande de cet enfant, qui y est scolarisé dans une école privée, constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de X._______ dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressée y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter X._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire du recourant auquel elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par son enfant. Au demeurant, le souhait de l'intéressée d'effectuer un séjour de visite auprès de son ami en Suisse pendant une période de trois mois (cf. rubrique no 25 du formulaire de demande d'autorisation d'entrée signé le 20 janvier 2013) tout en laissant son jeune enfant en Thaïlande, tend au contraire à démontrer que ses liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi étroits qu'elle ne le prétend et conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. 6.2.2 D'autre part, les allégations, au demeurant non établies, de Y._______ indiquant que X._______ et les parents de celle-ci vivent confortablement des revenus tirés des récoltes de la ferme ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui de la Thaïlande et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de X._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. 6.3 S'agissant du but de sa venue en Suisse, X._______ a précisé dans le cadre des informations qu'elle a communiquées à la Représentation de Suisse à Bangkok lors du dépôt de sa demande de visa que Y._______, auprès duquel elle souhaitait effectuer un séjour de visite, était son petit ami ("boyfriend" [cf. questionnaire "for visitor's visa"]). X._______ a en outre déclaré qu'elle prévoyait de l'épouser (cf. fiche de transmission de la Représentation de Suisse à Bangkok du 20 mars 2013). De son côté, Y._______ a indiqué qu'il souhaitait présenter l'intéressée, avec laquelle il entretenait une relation amoureuse ("love relationship"), à ses deux enfants et mener avec elle l'expérience d'une vie quotidienne commune en Suisse, avant de concrétiser leur projet de mariage (cf. notamment lettre-type d'invitation signée par le prénommé et recours de ce dernier du 31 mai 2013). De ce point de vue, les perspectives matrimoniales dont font état les déclarations de X._______ et de son hôte ne peuvent, dans le cadre de la présente procédure de demande de visa d'entrée, que renforcer les doutes émis par le TAF quant à la sortie ponctuelle de l'intéressée de Suisse et de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis, le risque d'une prolongation du séjour de cette dernière sur territoire helvétique en vue de l'accomplissement des préparatifs de son projet de mariage avec Y._______ devant, en pareilles circonstances, être considéré comme élevé (cf. notamment arrêt du TAF C-4595/2012 du 30 janvier 2013 consid. 7.4, et jurisprudence citée). C'est le lieu ici de préciser que X._______ et le recourant gardent la possibilité d'entamer des démarches auprès de l'autorité schwyzoise compétente en matière de droit des étrangers, à laquelle il revient le pouvoir d'octroyer, sous réserve de l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf., à ce sujet, les chiffres 1.3.1.2.2 let. h et 5.6.2.2.3 des Directives et circulaires de l'ODM, publiées sur le site internet< https//www.bfm.admin.ch/documentation/bases_légales/directives_et_ commentaires/domaine_des_étrangers >, version du 25 octobre 2013, consulté en mai 2014; voir également Marc Spescha, in : Spescha / Thür/ Zünd / Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd. 2012, ad art. 30 n° 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la présente cause. Ces deux procédures répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. notamment arrêts du TAF C-3979/2013 du 27 septembre 2013 consid. 9; C-113/2010 du 16 août 2010 consid. 7.3). 6.4 Certes, comme le souligne Y._______ dans l'argumentation de son recours, il s'avère, au vu des indications contenues dans le dossier, que X._______ a reçu, de la part de la Représentation de Suisse à Bangkok, délivrance, en 2010, d'un visa touristique destiné à lui permettre de rendre visite à un autre ami en Suisse. L'intéressée a toutefois renoncé à effectuer le voyage qu'elle avait prévu d'accomplir à cet effet. Selon les explications fournies par X._______ lors du dépôt de l'actuelle demande de visa auprès de la Représentation de Suisse précitée, sa renonciation à ce voyage tenait au fait que son ami n'avait pas pu lui verser la somme d'argent dont elle aurait eu besoin pour couvrir les frais de son séjour sur territoire helvétique (cf. informations figurant dans la fiche de transmission adressée à l'ODM le 20 mars 2013 par ladite Représentation). Les propos formulés par le recourant laissent par contre entendre que X._______ aurait décidé de renoncer à son séjour de visite en Suisse, motif pris de sa séparation d'avec son ami intervenue peu de temps après l'obtention du visa requis (cf. acte de recours du 31 mai 2013). Indépendamment de la question de savoir pour quelle raison l'intéressée a effectivement renoncé à faire usage de ce visa touristique, on ne saurait considérer que le refus de la Représentation de Suisse, refus confirmé par l'autorité intimée dans sa décision du 15 mai 2013, de faire droit à sa nouvelle demande serait constitutif, par rapport à la procédure antérieure, d'une violation des règles de la bonne foi liée à un comportement contradictoire de l'autorité. Sur ce point, il suffit de remarquer que l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa, en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant ou de la requérante et de celle prévalant dans sa patrie au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements (cf. notamment arrêt du TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.3). Dans ce contexte, les éléments d'information qui ont été recueillis dans le cadre de l'actuelle procédure de demande de visa Schengen ne permettent pas, en l'état, d'admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de l'intéressée de quitter la Suisse au terme du séjour de visite prévu. Ainsi que cela a été souligné plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent en effet exclure, compte tenu du projet de mariage évoqué explicitement tant par X._______ que par son hôte (cf. consid. 6.3 supra), l'éventualité d'une poursuite de la présence de l'intéressée en Suisse motivée par la volonté de ces derniers de concrétiser leurs projets matrimoniaux. De surcroît, une zone d'ombre subsiste par rapport aux réelles intentions que poursuit X._______ dans le cadre de l'actuelle procédure de demande de visa, eu égard aux liens qui paraissent encore la rattacher à l'ancien ami auquel elle avait émis le désir de rendre visite lors de sa précédente demande. Comme le révèlent les renseignements communiqués par la Représentation de Suisse à Bangkok, l'intéressée, qui avait renoncé à effectuer le séjour de visite envisagé auprès de son ancien ami par suite d'un différend d'ordre financier avec ce dernier et a prétendu, lors du dépôt de l'actuelle demande de visa, n'avoir plus de contact avec dit ami, n'en continuait pas moins à cette époque, selon ses propres déclarations, de recevoir chaque mois de la part de ce dernier une certaine somme d'argent qu'elle réservait à son fils. Le doute que suscite le but de la visite de X._______ auprès de son nouvel ami, Y._______, se trouve encore accentué par le fait que cette dernière ne paraissait, selon les constatations de la Représentation de Suisse, n'avoir qu'une connaissance superficielle du prénommé (cf. fiche de transmission établie par ladite Représentation le 20 mars 2013). Pour ces motifs, la décision querellée du 15 mai 2013 ne revêt pas, en considération du visa octroyé à l'intéressée en 2010, un caractère incohérent et ne contrevient, donc, pas au principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi.
7. Cela étant, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et son ami de se voir, notamment en Thaïlande, comme cela a été le cas jusqu'alors, et d'approfondir ainsi leur relation par d'autres voies qui ne présupposent pas obligatoirement la présence en Suisse de l'intéressée. Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment la déclaration de prise en charge financière signée par le recourant le 15 avril 2013 à l'intention des autorités helvétiques et l'assurance donnée par ce dernier à l'autorité schwyzoise compétente en matière de droit des étrangers quant au départ de X._______ de Suisse à l'échéance du visa sollicité [voir ch. 14 de la lettre rédigée par Y._______ en réponse à la liste de questions que lui a fait parvenir cette dernière autorité en date du 11 avril 2013]). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Par ailleurs, X._______ et son hôte n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où cette dernière et le recourant ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse.
8. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
9. Il s'ensuit que, par sa décision du 15 mai 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante thaïlandaise, X._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).
E. 6 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 6.1 Au regard de la situation économique et politique prévalant actuellement en Thaïlande où réside X._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Même si la Thaïlande a connu une croissance économique de 6,5 % en 2012, plus de 13 % de la population thaïlandaise vivait encore sous le seuil de pauvreté en 2011. En outre, le produit intérieur brut par habitant, en 2012, s'élevait à environ 5'480 USD pour la Thaïlande et à plus de 75'000 USD pour la Suisse. Depuis le mois de novembre 2013, la Thaïlande traverse de surcroît une grave crise politique qui a conduit l'armée à instaurer, le 20 mai 2014, la loi martiale et qui a entrainé un net ralentissement économique, en sorte que les programmes d'investissements publics, notamment en matière d'infrastructures, ont été repoussés. Ainsi, la croissance est descendue à 3,1% en 2013, et les prévisions pour l'année 2014 ont été revues à la baisse (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, https://www. diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/Thaïlande/présentation/données_générales_et_situation_économique >, mis à jour le 1er avril 2014; le site internet de la Banque mondiale, < https://www.banquemondiale.org/ données/par pays/Thaïlande >, état 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique, < https://www.bfs.admin.ch/les_thèmes_ statistiques/ 04-économie_nationale/comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_ par_habitant >, état 2014, chacun de ces sites ayant été consultés en mai 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis), ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant l'invitée à son ami, Y._______, auprès duquel elle souhaite effectuer un séjour de visite et qu'elle envisage même d'épouser. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 5.2, et réf. citée).
E. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse.
E. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 27 ans, est divorcée et mère d'un enfant. Selon les indications complémentaires fournies au cours de la procédure, X._______ n'exerce pas d'activité professionnelle propre, mais seconde ses parents à la ferme. En dehors de l'éducation de son enfant, âgé actuellement d'un peu plus de 7 ans, l'intéressée n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans son pays d'origine. Certes, la présence en Thaïlande de cet enfant, qui y est scolarisé dans une école privée, constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de X._______ dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressée y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter X._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire du recourant auquel elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par son enfant. Au demeurant, le souhait de l'intéressée d'effectuer un séjour de visite auprès de son ami en Suisse pendant une période de trois mois (cf. rubrique no 25 du formulaire de demande d'autorisation d'entrée signé le 20 janvier 2013) tout en laissant son jeune enfant en Thaïlande, tend au contraire à démontrer que ses liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi étroits qu'elle ne le prétend et conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis.
E. 6.2.2 D'autre part, les allégations, au demeurant non établies, de Y._______ indiquant que X._______ et les parents de celle-ci vivent confortablement des revenus tirés des récoltes de la ferme ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui de la Thaïlande et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de X._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
E. 6.3 S'agissant du but de sa venue en Suisse, X._______ a précisé dans le cadre des informations qu'elle a communiquées à la Représentation de Suisse à Bangkok lors du dépôt de sa demande de visa que Y._______, auprès duquel elle souhaitait effectuer un séjour de visite, était son petit ami ("boyfriend" [cf. questionnaire "for visitor's visa"]). X._______ a en outre déclaré qu'elle prévoyait de l'épouser (cf. fiche de transmission de la Représentation de Suisse à Bangkok du 20 mars 2013). De son côté, Y._______ a indiqué qu'il souhaitait présenter l'intéressée, avec laquelle il entretenait une relation amoureuse ("love relationship"), à ses deux enfants et mener avec elle l'expérience d'une vie quotidienne commune en Suisse, avant de concrétiser leur projet de mariage (cf. notamment lettre-type d'invitation signée par le prénommé et recours de ce dernier du 31 mai 2013). De ce point de vue, les perspectives matrimoniales dont font état les déclarations de X._______ et de son hôte ne peuvent, dans le cadre de la présente procédure de demande de visa d'entrée, que renforcer les doutes émis par le TAF quant à la sortie ponctuelle de l'intéressée de Suisse et de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis, le risque d'une prolongation du séjour de cette dernière sur territoire helvétique en vue de l'accomplissement des préparatifs de son projet de mariage avec Y._______ devant, en pareilles circonstances, être considéré comme élevé (cf. notamment arrêt du TAF C-4595/2012 du 30 janvier 2013 consid. 7.4, et jurisprudence citée). C'est le lieu ici de préciser que X._______ et le recourant gardent la possibilité d'entamer des démarches auprès de l'autorité schwyzoise compétente en matière de droit des étrangers, à laquelle il revient le pouvoir d'octroyer, sous réserve de l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf., à ce sujet, les chiffres 1.3.1.2.2 let. h et 5.6.2.2.3 des Directives et circulaires de l'ODM, publiées sur le site internet< https//www.bfm.admin.ch/documentation/bases_légales/directives_et_ commentaires/domaine_des_étrangers >, version du 25 octobre 2013, consulté en mai 2014; voir également Marc Spescha, in : Spescha / Thür/ Zünd / Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd. 2012, ad art. 30 n° 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la présente cause. Ces deux procédures répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. notamment arrêts du TAF C-3979/2013 du 27 septembre 2013 consid. 9; C-113/2010 du 16 août 2010 consid. 7.3).
E. 6.4 Certes, comme le souligne Y._______ dans l'argumentation de son recours, il s'avère, au vu des indications contenues dans le dossier, que X._______ a reçu, de la part de la Représentation de Suisse à Bangkok, délivrance, en 2010, d'un visa touristique destiné à lui permettre de rendre visite à un autre ami en Suisse. L'intéressée a toutefois renoncé à effectuer le voyage qu'elle avait prévu d'accomplir à cet effet. Selon les explications fournies par X._______ lors du dépôt de l'actuelle demande de visa auprès de la Représentation de Suisse précitée, sa renonciation à ce voyage tenait au fait que son ami n'avait pas pu lui verser la somme d'argent dont elle aurait eu besoin pour couvrir les frais de son séjour sur territoire helvétique (cf. informations figurant dans la fiche de transmission adressée à l'ODM le 20 mars 2013 par ladite Représentation). Les propos formulés par le recourant laissent par contre entendre que X._______ aurait décidé de renoncer à son séjour de visite en Suisse, motif pris de sa séparation d'avec son ami intervenue peu de temps après l'obtention du visa requis (cf. acte de recours du 31 mai 2013). Indépendamment de la question de savoir pour quelle raison l'intéressée a effectivement renoncé à faire usage de ce visa touristique, on ne saurait considérer que le refus de la Représentation de Suisse, refus confirmé par l'autorité intimée dans sa décision du 15 mai 2013, de faire droit à sa nouvelle demande serait constitutif, par rapport à la procédure antérieure, d'une violation des règles de la bonne foi liée à un comportement contradictoire de l'autorité. Sur ce point, il suffit de remarquer que l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa, en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant ou de la requérante et de celle prévalant dans sa patrie au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements (cf. notamment arrêt du TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.3). Dans ce contexte, les éléments d'information qui ont été recueillis dans le cadre de l'actuelle procédure de demande de visa Schengen ne permettent pas, en l'état, d'admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de l'intéressée de quitter la Suisse au terme du séjour de visite prévu. Ainsi que cela a été souligné plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent en effet exclure, compte tenu du projet de mariage évoqué explicitement tant par X._______ que par son hôte (cf. consid. 6.3 supra), l'éventualité d'une poursuite de la présence de l'intéressée en Suisse motivée par la volonté de ces derniers de concrétiser leurs projets matrimoniaux. De surcroît, une zone d'ombre subsiste par rapport aux réelles intentions que poursuit X._______ dans le cadre de l'actuelle procédure de demande de visa, eu égard aux liens qui paraissent encore la rattacher à l'ancien ami auquel elle avait émis le désir de rendre visite lors de sa précédente demande. Comme le révèlent les renseignements communiqués par la Représentation de Suisse à Bangkok, l'intéressée, qui avait renoncé à effectuer le séjour de visite envisagé auprès de son ancien ami par suite d'un différend d'ordre financier avec ce dernier et a prétendu, lors du dépôt de l'actuelle demande de visa, n'avoir plus de contact avec dit ami, n'en continuait pas moins à cette époque, selon ses propres déclarations, de recevoir chaque mois de la part de ce dernier une certaine somme d'argent qu'elle réservait à son fils. Le doute que suscite le but de la visite de X._______ auprès de son nouvel ami, Y._______, se trouve encore accentué par le fait que cette dernière ne paraissait, selon les constatations de la Représentation de Suisse, n'avoir qu'une connaissance superficielle du prénommé (cf. fiche de transmission établie par ladite Représentation le 20 mars 2013). Pour ces motifs, la décision querellée du 15 mai 2013 ne revêt pas, en considération du visa octroyé à l'intéressée en 2010, un caractère incohérent et ne contrevient, donc, pas au principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi.
E. 7 Cela étant, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et son ami de se voir, notamment en Thaïlande, comme cela a été le cas jusqu'alors, et d'approfondir ainsi leur relation par d'autres voies qui ne présupposent pas obligatoirement la présence en Suisse de l'intéressée. Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment la déclaration de prise en charge financière signée par le recourant le 15 avril 2013 à l'intention des autorités helvétiques et l'assurance donnée par ce dernier à l'autorité schwyzoise compétente en matière de droit des étrangers quant au départ de X._______ de Suisse à l'échéance du visa sollicité [voir ch. 14 de la lettre rédigée par Y._______ en réponse à la liste de questions que lui a fait parvenir cette dernière autorité en date du 11 avril 2013]). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Par ailleurs, X._______ et son hôte n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où cette dernière et le recourant ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse.
E. 8 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 15 mai 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 13 juin 2013.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16302454 en retour - en copie, au Service de la migration du canton de Schwyz (Secteur entrée et séjour), pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3129/2013 Arrêt du 26 juin 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier. Parties Y._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant X._______. Faits : A. A.a En date du 20 janvier 2013, X._______ (ressortissante thaïlandaise, née le 5 janvier 1987) a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Bangkok l'octroi d'un visa d'entrée dans l'Espace Schengen afin d'effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès d'un ami, Y._______ (ressortissant suisse, né le 6 mars 1969 et domicilié dans le canton de Schwyz). Dans le questionnaire écrit complémentaire qu'elle a rempli à cette occasion, X._______ a indiqué que son hôte était son petit ami ("boyfriend"). X._______ a en outre remis à la Représentation de Suisse notamment un formulaire d'invitation signé par Y._______, lequel précisait qu'il souhaitait présenter l'intéressée à ses enfants, mener avec elle l'expérience d'une vie quotidienne commune en Suisse et renforcer ainsi l'étroitesse de leur relation amoureuse. A.b Le 25 janvier 2013, la Représentation de Suisse à Bangkok a refusé la délivrance du visa requis par X._______, en mentionnant que la volonté de celle-ci de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. A.c Par écrit daté du 31 janvier 2013 et parvenu à l'ODM le 4 février 2013, Y._______ a fait opposition contre ce refus. Le prénommé a notamment fait valoir qu'il travaillait à B._______ pour une entreprise multinationale et qu'il avait fait la connaissance de X._______ au mois de décembre 2011, lors d'un de ses nombreux voyages professionnels en Thaïlande. Y._______ a en outre allégué qu'il passait un long week-end avec l'intéressée chaque mois. Tous deux songeaient sérieusement à se marier. Toutefois, il souhaitait que X._______ pût effectuer auparavant un séjour de visite en Suisse qui lui permettrait de rencontrer ses deux enfants, âgés de 12 et 10 ans, et de découvrir ce pays. Par ailleurs, Y._______ a affirmé qu'il se portait garant du fait que son invitée retournerait, au terme des trois mois de séjour requis, en Thaïlande où vivait également le fils de cette dernière, âgé de 6 ans. A.d Le 20 mars 2013, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a fait parvenir le dossier de X._______ à l'ODM, relevant à l'attention de cet office que l'intéressée, qui était divorcée et n'exerçait pas d'activité professionnelle, prévoyait d'épouser son hôte (dont elle n'avait apparemment qu'une connaissance superficielle). Selon les indications complémentaires communiquées par la Représentation de Suisse, X._______ avait reçu délivrance, au cours de l'année 2010, d'une autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour de visite auprès d'un ancien ami, mais avait renoncé au voyage prévu en ce pays, après que cet ami avait été dans l'impossibilité de lui fournir la somme d'argent nécessaire à son séjour sur territoire helvétique. La Représentation de Suisse a encore signalé que X._______, bien qu'elle n'avait plus de contact avec cet ancien ami, n'en continuait pas moins de recevoir de sa part, chaque mois, une certaine somme d'argent, qu'elle attribuait à son fils. A.e A l'invitation du Service schwyzois de la migration auquel il a été donné connaissance de la demande de visa précitée, Y._______ a signé une déclaration de garantie financière par laquelle il s'engageait à prendre en charge, jusqu'à un montant de 30'000 francs, les frais que X._______ était susceptible d'occasionner durant son séjour de visite en Suisse. Y._______ a par ailleurs précisé notamment que la prénommée était son amie et qu'il avait déjà passé entre 12 et 14 week-ends avec elle en Thaïlande. Tous deux maintenaient également des contacts par téléphone, par l'envoi de SMS et par le biais d'internet. Y._______ a de plus mentionné que X._______ aidait ses parents à la ferme. Le 18 avril 2013, le Service schwyzois de la migration a fait parvenir à l'ODM une copie de la déclaration de garantie signée de Y._______ et le complément d'information écrit que ce dernier lui avait transmis. L'autorité cantonale précitée a par ailleurs émis un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa d'entrée à X._______. B. Par décision du 15 mai 2013, l'ODM a rejeté l'opposition de Y._______ du 31 janvier 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à Bangkok à l'endroit de X._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation socio-économique difficile à laquelle devait faire face la population thaïlandaise et de la situation personnelle de la requérante (personne âgée de 36 ans, divorcée et sans emploi). L'ODM a encore retenu que le fait que l'intéressée entende se rendre en Suisse sans son enfant ne constituait pas une garantie suffisante permettant aux autorités helvétiques de considérer son retour en Thaïlande comme assuré, dans la mesure où la requérante pourrait être tentée de prolonger sa présence en ce pays dans le but d'améliorer sa situation économique et, donc, de disposer de moyens financiers plus élevés pour l'entretien dudit enfant, rien ne l'empêchant ensuite de chercher à le faire venir auprès d'elle. C. Par acte du 31 mai 2013, Y._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en l'invitant à reconsidérer la décision précitée de l'ODM. Dans son pourvoi, Y._______ a repris, pour l'essentiel, les arguments invoqués durant les phases antérieures de la procédure. Le recourant a par ailleurs souligné le fait que la famille de X._______ ne connaissait pas une situation financière précaire, mais tirait des revenus confortables de chaque récolte effectuée sur ses terres. Le prénommé a également fait valoir que son invitée, qui avait obtenu par le passé des autorités suisses un visa touristique sans avoir pu cependant en faire usage, n'entendait pas changer de vie, dans la mesure notamment où son fils était scolarisé dans une école privée de bon niveau. Y._______ a de plus relevé que l'accomplissement par cette dernière d'un séjour de trois mois en Suisse serait pour lui l'occasion de diminuer le nombre de ses déplacements en Thaïlande. Un séjour de cette durée s'avérerait de surcroît une expérience indispensable permettant à toux deux de savoir s'ils étaient à même de poursuivre ultérieurement une vie de couple heureuse. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Cette prise de position a été communiquée au recourant, pour information. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante thaïlandaise, X._______ est soumise à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).
6. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 Au regard de la situation économique et politique prévalant actuellement en Thaïlande où réside X._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Même si la Thaïlande a connu une croissance économique de 6,5 % en 2012, plus de 13 % de la population thaïlandaise vivait encore sous le seuil de pauvreté en 2011. En outre, le produit intérieur brut par habitant, en 2012, s'élevait à environ 5'480 USD pour la Thaïlande et à plus de 75'000 USD pour la Suisse. Depuis le mois de novembre 2013, la Thaïlande traverse de surcroît une grave crise politique qui a conduit l'armée à instaurer, le 20 mai 2014, la loi martiale et qui a entrainé un net ralentissement économique, en sorte que les programmes d'investissements publics, notamment en matière d'infrastructures, ont été repoussés. Ainsi, la croissance est descendue à 3,1% en 2013, et les prévisions pour l'année 2014 ont été revues à la baisse (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, https://www. diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/Thaïlande/présentation/données_générales_et_situation_économique >, mis à jour le 1er avril 2014; le site internet de la Banque mondiale, , état 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statistique, , état 2014, chacun de ces sites ayant été consultés en mai 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis), ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant l'invitée à son ami, Y._______, auprès duquel elle souhaite effectuer un séjour de visite et qu'elle envisage même d'épouser. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 5.2, et réf. citée). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 27 ans, est divorcée et mère d'un enfant. Selon les indications complémentaires fournies au cours de la procédure, X._______ n'exerce pas d'activité professionnelle propre, mais seconde ses parents à la ferme. En dehors de l'éducation de son enfant, âgé actuellement d'un peu plus de 7 ans, l'intéressée n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans son pays d'origine. Certes, la présence en Thaïlande de cet enfant, qui y est scolarisé dans une école privée, constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de X._______ dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressée y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter X._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire du recourant auquel elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par son enfant. Au demeurant, le souhait de l'intéressée d'effectuer un séjour de visite auprès de son ami en Suisse pendant une période de trois mois (cf. rubrique no 25 du formulaire de demande d'autorisation d'entrée signé le 20 janvier 2013) tout en laissant son jeune enfant en Thaïlande, tend au contraire à démontrer que ses liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi étroits qu'elle ne le prétend et conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. 6.2.2 D'autre part, les allégations, au demeurant non établies, de Y._______ indiquant que X._______ et les parents de celle-ci vivent confortablement des revenus tirés des récoltes de la ferme ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui de la Thaïlande et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de X._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. 6.3 S'agissant du but de sa venue en Suisse, X._______ a précisé dans le cadre des informations qu'elle a communiquées à la Représentation de Suisse à Bangkok lors du dépôt de sa demande de visa que Y._______, auprès duquel elle souhaitait effectuer un séjour de visite, était son petit ami ("boyfriend" [cf. questionnaire "for visitor's visa"]). X._______ a en outre déclaré qu'elle prévoyait de l'épouser (cf. fiche de transmission de la Représentation de Suisse à Bangkok du 20 mars 2013). De son côté, Y._______ a indiqué qu'il souhaitait présenter l'intéressée, avec laquelle il entretenait une relation amoureuse ("love relationship"), à ses deux enfants et mener avec elle l'expérience d'une vie quotidienne commune en Suisse, avant de concrétiser leur projet de mariage (cf. notamment lettre-type d'invitation signée par le prénommé et recours de ce dernier du 31 mai 2013). De ce point de vue, les perspectives matrimoniales dont font état les déclarations de X._______ et de son hôte ne peuvent, dans le cadre de la présente procédure de demande de visa d'entrée, que renforcer les doutes émis par le TAF quant à la sortie ponctuelle de l'intéressée de Suisse et de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis, le risque d'une prolongation du séjour de cette dernière sur territoire helvétique en vue de l'accomplissement des préparatifs de son projet de mariage avec Y._______ devant, en pareilles circonstances, être considéré comme élevé (cf. notamment arrêt du TAF C-4595/2012 du 30 janvier 2013 consid. 7.4, et jurisprudence citée). C'est le lieu ici de préciser que X._______ et le recourant gardent la possibilité d'entamer des démarches auprès de l'autorité schwyzoise compétente en matière de droit des étrangers, à laquelle il revient le pouvoir d'octroyer, sous réserve de l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf., à ce sujet, les chiffres 1.3.1.2.2 let. h et 5.6.2.2.3 des Directives et circulaires de l'ODM, publiées sur le site internet , version du 25 octobre 2013, consulté en mai 2014; voir également Marc Spescha, in : Spescha / Thür/ Zünd / Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd. 2012, ad art. 30 n° 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la présente cause. Ces deux procédures répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. notamment arrêts du TAF C-3979/2013 du 27 septembre 2013 consid. 9; C-113/2010 du 16 août 2010 consid. 7.3). 6.4 Certes, comme le souligne Y._______ dans l'argumentation de son recours, il s'avère, au vu des indications contenues dans le dossier, que X._______ a reçu, de la part de la Représentation de Suisse à Bangkok, délivrance, en 2010, d'un visa touristique destiné à lui permettre de rendre visite à un autre ami en Suisse. L'intéressée a toutefois renoncé à effectuer le voyage qu'elle avait prévu d'accomplir à cet effet. Selon les explications fournies par X._______ lors du dépôt de l'actuelle demande de visa auprès de la Représentation de Suisse précitée, sa renonciation à ce voyage tenait au fait que son ami n'avait pas pu lui verser la somme d'argent dont elle aurait eu besoin pour couvrir les frais de son séjour sur territoire helvétique (cf. informations figurant dans la fiche de transmission adressée à l'ODM le 20 mars 2013 par ladite Représentation). Les propos formulés par le recourant laissent par contre entendre que X._______ aurait décidé de renoncer à son séjour de visite en Suisse, motif pris de sa séparation d'avec son ami intervenue peu de temps après l'obtention du visa requis (cf. acte de recours du 31 mai 2013). Indépendamment de la question de savoir pour quelle raison l'intéressée a effectivement renoncé à faire usage de ce visa touristique, on ne saurait considérer que le refus de la Représentation de Suisse, refus confirmé par l'autorité intimée dans sa décision du 15 mai 2013, de faire droit à sa nouvelle demande serait constitutif, par rapport à la procédure antérieure, d'une violation des règles de la bonne foi liée à un comportement contradictoire de l'autorité. Sur ce point, il suffit de remarquer que l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa, en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant ou de la requérante et de celle prévalant dans sa patrie au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements (cf. notamment arrêt du TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.3). Dans ce contexte, les éléments d'information qui ont été recueillis dans le cadre de l'actuelle procédure de demande de visa Schengen ne permettent pas, en l'état, d'admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de l'intéressée de quitter la Suisse au terme du séjour de visite prévu. Ainsi que cela a été souligné plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent en effet exclure, compte tenu du projet de mariage évoqué explicitement tant par X._______ que par son hôte (cf. consid. 6.3 supra), l'éventualité d'une poursuite de la présence de l'intéressée en Suisse motivée par la volonté de ces derniers de concrétiser leurs projets matrimoniaux. De surcroît, une zone d'ombre subsiste par rapport aux réelles intentions que poursuit X._______ dans le cadre de l'actuelle procédure de demande de visa, eu égard aux liens qui paraissent encore la rattacher à l'ancien ami auquel elle avait émis le désir de rendre visite lors de sa précédente demande. Comme le révèlent les renseignements communiqués par la Représentation de Suisse à Bangkok, l'intéressée, qui avait renoncé à effectuer le séjour de visite envisagé auprès de son ancien ami par suite d'un différend d'ordre financier avec ce dernier et a prétendu, lors du dépôt de l'actuelle demande de visa, n'avoir plus de contact avec dit ami, n'en continuait pas moins à cette époque, selon ses propres déclarations, de recevoir chaque mois de la part de ce dernier une certaine somme d'argent qu'elle réservait à son fils. Le doute que suscite le but de la visite de X._______ auprès de son nouvel ami, Y._______, se trouve encore accentué par le fait que cette dernière ne paraissait, selon les constatations de la Représentation de Suisse, n'avoir qu'une connaissance superficielle du prénommé (cf. fiche de transmission établie par ladite Représentation le 20 mars 2013). Pour ces motifs, la décision querellée du 15 mai 2013 ne revêt pas, en considération du visa octroyé à l'intéressée en 2010, un caractère incohérent et ne contrevient, donc, pas au principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi.
7. Cela étant, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et son ami de se voir, notamment en Thaïlande, comme cela a été le cas jusqu'alors, et d'approfondir ainsi leur relation par d'autres voies qui ne présupposent pas obligatoirement la présence en Suisse de l'intéressée. Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment la déclaration de prise en charge financière signée par le recourant le 15 avril 2013 à l'intention des autorités helvétiques et l'assurance donnée par ce dernier à l'autorité schwyzoise compétente en matière de droit des étrangers quant au départ de X._______ de Suisse à l'échéance du visa sollicité [voir ch. 14 de la lettre rédigée par Y._______ en réponse à la liste de questions que lui a fait parvenir cette dernière autorité en date du 11 avril 2013]). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Par ailleurs, X._______ et son hôte n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où cette dernière et le recourant ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse.
8. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
9. Il s'ensuit que, par sa décision du 15 mai 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 13 juin 2013.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16302454 en retour
- en copie, au Service de la migration du canton de Schwyz (Secteur entrée et séjour), pour information. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :