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C-1834/2013

C-1834/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-03-06 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Les 27 mars, 16 mai et 10 septembre 2012, l'Ambassade de Suisse à Tripoli a délivré à X._______, ressortissant libyen né le 15 avril 1977, trois visas, dont les deux derniers avec entrées multiples, afin que ce dernier vienne en Suisse rendre visite à son frère, A._______, ressortissant suisse, domicilié à Neuchâtel. X._______ est ainsi entré à sept reprises sur le territoire helvétique durant la période de validité des visas précités. B. Le 11 novembre 2012, X._______ a déposé, auprès de l'Ambassade précitée, une nouvelle demande de visa Schengen pour une durée de 180 jours, en vue de venir rendre visite à son frère à Neuchâtel. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont notamment des copies de son passeport, une attestation de son employeur, un extrait de son compte bancaire, un certificat d'assurance voyage et une lettre d'invitation de son frère, dans laquelle ce dernier se portait garant des frais occasionnés durant le séjour de son invité en Suisse. C. Le 13 novembre 2012, la représentation de Suisse à Tripoli a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé,

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch. 3.197, et Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.

E. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de Libye, X._______ est soumis à l'obligation du visa.

E. 5 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par le prénommé.

E. 5.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans l'Espace Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé.

E. 5.2 Or, dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'Ambassade de Suisse à Tripoli a délivré à X._______, les 27 mars, 16 mai et 10 septembre 2012, trois visas, dont les deux derniers avec entrées multiples, pour que ce dernier puisse faire une visite familiale au recourant en Suisse. Le prénommé est ainsi venu à sept reprises sur le territoire helvétique entre le 6 avril et le 11 octobre 2012, date de sa dernière entrée en Suisse (cf. timbres humides apposés dans le passeport). Au vu de la fréquence des visites effectuées durant l'année 2012 et compte tenu du fait que l'hôte en Suisse, qui dispose de moyens financiers suffisants, pourrait aussi se rendre en Libye pour rendre visite à son frère, le Tribunal estime que la raison familiale invoquée à titre de motif pour l'octroi d'un nouveau visa paraît être en fait un prétexte. En effet, selon les allégations du recourant, X._______ serait retourné en Libye à trois reprises au volant d'une voiture achetée en Suisse après lui avoir rendu visite entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2012. Les explications données par le recourant quant à l'achat de ces véhicules en Suisse, à savoir que son frère est "un grand amoureux des belles voitures", qui, après un moment "s'en lasse vite pour en vouloir une autre" (cf. opposition du 14 décembre 2012) et les dénégations quant à un usage commercial par l'intéressé ne convainquent guère, compte tenu de la fréquence des achats effectués par l'intéressé, soit trois véhicules en sept mois. Certes, le recourant a indiqué, dans son courrier du 10 février 2014, que son frère avait remplacé l'un des véhicules achetés suite à un accident en Libye et qu'il avait offert le troisième à son père. Cependant, le Tribunal constate que ces affirmations, qui n'ont au demeurant été étayées par aucun moyen de preuve, ne sont guère convaincantes et ne permettent en tout cas pas d'écarter les doutes qui résultent de ces circonstances.

E. 5.3 Cela étant, le Tribunal ne peut que considérer qu'il existe un doute fondé (au sens de l'art. 12 al. 2 let. c OEV) sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et que le recourant n'a pas été à même d'écarter ce doute. Aussi, le Tribunal ne saurait retenir que le but du voyage en Suisse de l'intéressé soit suffisamment clair et défini pour permettre une nouvelle fois l'octroi d'un visa Schengen en sa faveur.

E. 5.4 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de X._______.

E. 5.5 Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'ODM était fondé à considérer que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité ne pouvait être tenu pour suffisamment garanti.

E. 6 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par le frère de X._______ d'accueillir l'intéressé pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).

E. 7 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 8 Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. Ainsi, même si le recourant a affirmé que son frère ne pouvait plus obtenir de visa de la part des pays de l'Union européenne du fait du prononcé de la décision querellée, rien ne les empêche de se rencontrer dans un autre pays que ceux de l'Union européenne. A cela s'ajoute que les intéressés peuvent également maintenir leurs contacts par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance. Il convient encore de relever que le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).

E. 9 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 mars 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 18 avril 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic 17433462.8 / EVA 22379596 en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1834/2013 Arrêt du 6 mars 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Renz, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant X._______. Faits : A. Les 27 mars, 16 mai et 10 septembre 2012, l'Ambassade de Suisse à Tripoli a délivré à X._______, ressortissant libyen né le 15 avril 1977, trois visas, dont les deux derniers avec entrées multiples, afin que ce dernier vienne en Suisse rendre visite à son frère, A._______, ressortissant suisse, domicilié à Neuchâtel. X._______ est ainsi entré à sept reprises sur le territoire helvétique durant la période de validité des visas précités. B. Le 11 novembre 2012, X._______ a déposé, auprès de l'Ambassade précitée, une nouvelle demande de visa Schengen pour une durée de 180 jours, en vue de venir rendre visite à son frère à Neuchâtel. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont notamment des copies de son passeport, une attestation de son employeur, un extrait de son compte bancaire, un certificat d'assurance voyage et une lettre d'invitation de son frère, dans laquelle ce dernier se portait garant des frais occasionnés durant le séjour de son invité en Suisse. C. Le 13 novembre 2012, la représentation de Suisse à Tripoli a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, considérant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. D. Par courrier du 14 décembre 2012, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM). Dans son écrit, il a fait valoir qu'il travaillait à plein temps, qu'il avait une bonne situation financière et que son frère lui avait déjà rendu visite à plusieurs reprises en respectant toujours la durée des séjours accordés. Il a précisé que si son invité se rendait souvent en Suisse, c'est qu'il y possédait une grande famille (deux frères et deux soeurs) et qu'il aimait la sérénité de ce pays pour s'y reposer. Il a aussi allégué que son frère était un "grand amoureux des belles voitures", qu'il en achetait lors de ses visites en Suisse et les conduisait lui-même pour retourner en Libye, mais qu'après un moment il s'en lassait et voulait un autre véhicule, sans toutefois avoir l'intention d'en faire commerce. Le prénommé a encore joint une lettre de son invité datée du 10 décembre 2012, dans laquelle ce dernier confirmait vouloir se rendre en Suisse pour rendre visite à sa famille et avoir toujours respecté la durée des séjours accordés. E. Par lettre du 23 janvier 2013 adressée à l'ODM, A._______ a encore indiqué que l'Ambassade de Suisse à Tripoli avait mentionné comme motif de refus d'octroi du visa les multiples visites que son frère lui avait rendues en 2012, alors que la loi ne prévoyait pas une limitation pour ce type de visite, et que tant que son invité respectait la durée autorisée des séjours accordés, il pouvait lui rendre visite plusieurs fois. Le prénommé a encore précisé que le refus de délivrance du visa sollicité avait eu pour conséquence que son frère, qui est un homme d'affaires qui voyage beaucoup et souhaitait se rendre en Italie quelques semaines auparavant, s'était vu refuser un visa par le consulat de ce pays, qui lui avait demandé d'abord "de régler le problème avec la Suisse". F. Par décision du 8 mars 2013, l'ODM a rejeté l'opposition du 14 décembre 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant X._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie du requérant de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de ce dernier et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. En outre, l'ODM a estimé, à l'instar de la représentation de Suisse à Tripoli, que la réalité du séjour de visite sollicité n'était pas établie à satisfaction. Dans ce contexte, l'office fédéral a relevé que les visas précédemment accordés à l'intéressé ne permettaient pas d'envisager une appréciation différente du cas d'espèce. L'ODM a conclu que l'octroi du visa sollicité pour les motifs invoqués n'était pas opportun. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 12 mars 2013 G. Par acte du 5 avril 2013, complété le 18 avril 2013, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a repris les arguments déjà invoqués et assuré qu'il n'y avait aucun risque que son frère reste en Suisse. Il a aussi allégué que son invité n'avait jamais demandé l'asile, ni n'avait l'intention de le faire, surtout depuis la chute du précédent régime politique libyen, que la situation socio-économique de la Lybie s'était bien améliorée et que son frère, habitant à Bengazi, y possédait des biens immobiliers. Il a aussi précisé que son invité n'avait jamais sollicité un séjour de six mois en Suisse, comme cela avait déjà été expliqué à l'employé de l'Ambassade de Suisse à Tripoli, mais uniquement un visa d'une validité de six mois pour un séjour d'une durée de trente jours ou un visa d'une validité normale (trois mois) pour une durée de séjour identique. Le recourant a indiqué que son frère ne pouvait plus voyager en Europe dans la mesure où les représentations européennes lui reprochaient "la décision du refus de la Suisse". Enfin, il s'est déclaré prêt à fournir toutes les garanties nécessaires pour assurer le retour de son frère dans son pays d'origine au terme du visa sollicité. H. Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 27 mai 2013. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'a fait part d'aucune observation. I. Donnant suite à l'ordonnance du 17 janvier 2014 du Tribunal, le recourant a notamment indiqué, par courrier du 10 février 2014, que son frère lui avait rendu visite à sept reprises en 2012, qu'au cours de ces séjours en Suisse, ce dernier avait acheté, pour son usage personnel et non pour en faire commerce, trois voitures et qu'il les avait ramenées lui-même en Libye par voie terrestre. Il a encore précisé que la première de ces voitures avait été accidentée en Libye, qu'elle avait été ensuite remplacée par l'acquisition en Suisse de la seconde voiture et que le troisième véhicule avait été offert à son père. L'intéressé a en outre produit des copies du passeport de son invité, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation de salaire récents concernant ce dernier. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch. 3.197, et Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de Libye, X._______ est soumis à l'obligation du visa.

5. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par le prénommé. 5.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans l'Espace Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 5.2 Or, dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'Ambassade de Suisse à Tripoli a délivré à X._______, les 27 mars, 16 mai et 10 septembre 2012, trois visas, dont les deux derniers avec entrées multiples, pour que ce dernier puisse faire une visite familiale au recourant en Suisse. Le prénommé est ainsi venu à sept reprises sur le territoire helvétique entre le 6 avril et le 11 octobre 2012, date de sa dernière entrée en Suisse (cf. timbres humides apposés dans le passeport). Au vu de la fréquence des visites effectuées durant l'année 2012 et compte tenu du fait que l'hôte en Suisse, qui dispose de moyens financiers suffisants, pourrait aussi se rendre en Libye pour rendre visite à son frère, le Tribunal estime que la raison familiale invoquée à titre de motif pour l'octroi d'un nouveau visa paraît être en fait un prétexte. En effet, selon les allégations du recourant, X._______ serait retourné en Libye à trois reprises au volant d'une voiture achetée en Suisse après lui avoir rendu visite entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2012. Les explications données par le recourant quant à l'achat de ces véhicules en Suisse, à savoir que son frère est "un grand amoureux des belles voitures", qui, après un moment "s'en lasse vite pour en vouloir une autre" (cf. opposition du 14 décembre 2012) et les dénégations quant à un usage commercial par l'intéressé ne convainquent guère, compte tenu de la fréquence des achats effectués par l'intéressé, soit trois véhicules en sept mois. Certes, le recourant a indiqué, dans son courrier du 10 février 2014, que son frère avait remplacé l'un des véhicules achetés suite à un accident en Libye et qu'il avait offert le troisième à son père. Cependant, le Tribunal constate que ces affirmations, qui n'ont au demeurant été étayées par aucun moyen de preuve, ne sont guère convaincantes et ne permettent en tout cas pas d'écarter les doutes qui résultent de ces circonstances. 5.3 Cela étant, le Tribunal ne peut que considérer qu'il existe un doute fondé (au sens de l'art. 12 al. 2 let. c OEV) sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et que le recourant n'a pas été à même d'écarter ce doute. Aussi, le Tribunal ne saurait retenir que le but du voyage en Suisse de l'intéressé soit suffisamment clair et défini pour permettre une nouvelle fois l'octroi d'un visa Schengen en sa faveur. 5.4 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de X._______. 5.5 Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'ODM était fondé à considérer que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité ne pouvait être tenu pour suffisamment garanti.

6. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par le frère de X._______ d'accueillir l'intéressé pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).

7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

8. Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. Ainsi, même si le recourant a affirmé que son frère ne pouvait plus obtenir de visa de la part des pays de l'Union européenne du fait du prononcé de la décision querellée, rien ne les empêche de se rencontrer dans un autre pays que ceux de l'Union européenne. A cela s'ajoute que les intéressés peuvent également maintenir leurs contacts par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance. Il convient encore de relever que le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).

9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 mars 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 18 avril 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic 17433462.8 / EVA 22379596 en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :