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C-4143/2012

C-4143/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-11 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 10 mai 2012, C._______, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 août 1963, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa l'octroi d'un visa afin d'effectuer une visite familiale en Suisse d'une durée de trente jours. Dans sa requête, l'intéressée s'est déclarée célibataire et, sous la rubrique "Profession actuelle", elle a précisé être "ménagère". A.b Quelques jours auparavant, le 1er mai 2012, sa fille, B._______, et son gendre, A._______, avaient adressé une lettre d'invitation à l'ambassade précitée. B. Le 24 mai 2012, la représentation suisse à Kinshasa a refusé la requête au motif que la volonté de C._______ de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis n'avait pas pu être établie. C. Par lettre du 8 juin 2012, A._______ et B._______ ont formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Les hôtes y ont déclaré disposer d'un appartement de 4 pièces et demie, permettant l'accueil, un mois durant, de l'invitée, dont l'unique dessein était d'effectuer une visite à sa fille, qui avait récemment subi "une intervention chirurgicale lors d'un accouchement difficile", l'invitée n'ayant "aucune intention" de rester en Suisse car elle "ne supporte pas le froid". D. Par décision du 25 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté l'opposition de A._______ et B._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. A l'appui de cette décision, l'ODM a estimé que la sortie de C._______ de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité était insuffisamment garantie eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, en particulier de sa situation personnelle - femme célibataire et sans emploi - et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. De plus, de l'avis de l'ODM, "tant la requérante que ses hôtes n'ont pas démontré à satisfaction qu'ils dispos[aient] de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais relatifs au séjour en Suisse prévu par l'intéressée". E. Par courrier daté du 6 août 2012, A._______ et B._______ interjettent recours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi, en faveur de C._______, d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen valable trente jours. Les recourants relèvent que, contrairement aux affirmations de l'autorité inférieure, C._______, "très engagée au Ministère du combat spirituel [à] Kinshasa" et assumant "la responsabilité de son fils cadet et [de] ses 3 petits-enfants actuellement à l'école", dispose d'attaches dans son pays, si bien que son retour en République démocratique du Congo doit être considéré comme assuré, ce d'autant plus que A._______ s'engage à l'accompagner lui-même à l'aéroport, le jour du retour. Au surplus, A._______ et B._______ relèvent avoir préparé la visite de leur belle-mère et mère, en économisant une somme suffisante pour lui payer un billet d'avion et une assurance contre la maladie. En annexe à leur recours, les recourants versent en cause un document attestant de la conclusion d'une police d'assurance, ainsi qu'une copie du passeport de C._______. F. Invitée à se prononcer, l'autorité de première instance conclut, dans des observations datées du 17 septembre 2012, au rejet du recours. Celles-ci ont été communiquées aux recourants le 20 septembre 2012. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C 8125/2010 du 21 juin 2011, consid. 4.1, et C-8610/2010 du 24 mai 2011, consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, contenues dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de ladite loi, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité congolaise, C._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011, consid. 5.2, et C 8610/2010 du 24 mai 2011, consid. 7).

7. Au regard de la situation économique prévalant en République démocratique du Congo où réside C._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'ODM de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 7.1 En effet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population de ce pays. S'agissant de sa situation économique, il convient de souligner que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ USD 215.- pour la République démocratique du Congo et à environ USD 81'000.- pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases april 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, mis à jour le 14 mai 2012 [site internet consulté le 24 septembre 2012]). Sur le plan politique, il appert que la situation sécuritaire demeure préoccupante, des opérations militaires de l'armée congolaise étant toujours en cours à l'Est et à l'Ouest du pays (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > République démocratique du Congo > Présentation de la République démocratique du Congo, mis à jour le 8 mars 2012 [site internet consulté le 26 septembre 2012]). 7.2 Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la République démocratique du Congo en 187ème position sur 187 pays, et la Suisse en 11ème position (voir respectivement le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http//hdr.undp.org > Pays > République démocratique du Congo, consulté le 24 septembre 2012 ; http//hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté le 24 septembre 2012). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération.

8. En l'espèce, il ressort du dossier que C._______ est célibataire (cf. attestation de célibat datée du 3 mai 2012) et sans emploi. Dans leur recours, A._______ et B._______ affirment néanmoins, sans en apporter la preuve, qu'elle assume la charge d'un fils cadet et des trois enfants de ce dernier. Considérant la situation de fait ici résumée, c'est à raison que l'ODM a estimé que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen était insuffisamment assurée. En effet, compte tenu de la présence de membres de sa famille en Suisse, C._______ serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de la République démocratique du Congo sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel. A ce titre, il y a lieu de préciser que, n'ayant pas été prouvée, l'allégation selon laquelle la prénommée assume des responsabilités familiales dans son pays d'origine ne saurait être déterminante. Sur un autre plan, le pourvoi déposé par A._______ et B._______ ne contient aucun élément permettant de démontrer que C._______ dispose d'une assise financière et patrimoniale telle qu'elle serait susceptible de rendre vraisemblable son retour en République démocratique du Congo. Force est au surplus de constater que l'engagement religieux de l'invitée à Kinshasa, au demeurant non prouvé, ne saurait suffire à garantir son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. Ainsi, eu égard à sa situation personnelle ainsi qu'aux conditions socio-économiques prévalant en République démocratique du Congo, sans minimiser les motivations d'ordre affectif de la demande de visa, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, C._______ ne soit tentée, quoiqu'en disent les recourants, de s'y installer durablement, dans l'espoir de bénéficier d'un cadre de vie plus sûr et confortable que dans sa patrie.

9. Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus, consid. 4.3) en faveur de C._______.

10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, lesdites assurances ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre provisoirement ou durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

11. Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République démocratique du Congo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

12. Finalement, il sied de préciser que la question de savoir si les hôtes en Suisse disposent de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais du séjour de C._______ peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour d'autres raisons (cf. principalement, ci-dessus, consid. 8).

13. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 25 juillet 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C 8125/2010 du 21 juin 2011, consid. 4.1, et C-8610/2010 du 24 mai 2011, consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, contenues dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de ladite loi, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité congolaise, C._______ est soumise à l'obligation du visa.

E. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011, consid. 5.2, et C 8610/2010 du 24 mai 2011, consid. 7).

E. 7 Au regard de la situation économique prévalant en République démocratique du Congo où réside C._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'ODM de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

E. 7.1 En effet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population de ce pays. S'agissant de sa situation économique, il convient de souligner que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ USD 215.- pour la République démocratique du Congo et à environ USD 81'000.- pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases april 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, mis à jour le 14 mai 2012 [site internet consulté le 24 septembre 2012]). Sur le plan politique, il appert que la situation sécuritaire demeure préoccupante, des opérations militaires de l'armée congolaise étant toujours en cours à l'Est et à l'Ouest du pays (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > République démocratique du Congo > Présentation de la République démocratique du Congo, mis à jour le 8 mars 2012 [site internet consulté le 26 septembre 2012]).

E. 7.2 Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la République démocratique du Congo en 187ème position sur 187 pays, et la Suisse en 11ème position (voir respectivement le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http//hdr.undp.org > Pays > République démocratique du Congo, consulté le 24 septembre 2012 ; http//hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté le 24 septembre 2012). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération.

E. 8 En l'espèce, il ressort du dossier que C._______ est célibataire (cf. attestation de célibat datée du 3 mai 2012) et sans emploi. Dans leur recours, A._______ et B._______ affirment néanmoins, sans en apporter la preuve, qu'elle assume la charge d'un fils cadet et des trois enfants de ce dernier. Considérant la situation de fait ici résumée, c'est à raison que l'ODM a estimé que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen était insuffisamment assurée. En effet, compte tenu de la présence de membres de sa famille en Suisse, C._______ serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de la République démocratique du Congo sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel. A ce titre, il y a lieu de préciser que, n'ayant pas été prouvée, l'allégation selon laquelle la prénommée assume des responsabilités familiales dans son pays d'origine ne saurait être déterminante. Sur un autre plan, le pourvoi déposé par A._______ et B._______ ne contient aucun élément permettant de démontrer que C._______ dispose d'une assise financière et patrimoniale telle qu'elle serait susceptible de rendre vraisemblable son retour en République démocratique du Congo. Force est au surplus de constater que l'engagement religieux de l'invitée à Kinshasa, au demeurant non prouvé, ne saurait suffire à garantir son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. Ainsi, eu égard à sa situation personnelle ainsi qu'aux conditions socio-économiques prévalant en République démocratique du Congo, sans minimiser les motivations d'ordre affectif de la demande de visa, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, C._______ ne soit tentée, quoiqu'en disent les recourants, de s'y installer durablement, dans l'espoir de bénéficier d'un cadre de vie plus sûr et confortable que dans sa patrie.

E. 9 Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus, consid. 4.3) en faveur de C._______.

E. 10 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, lesdites assurances ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre provisoirement ou durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 11 Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République démocratique du Congo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 12 Finalement, il sied de préciser que la question de savoir si les hôtes en Suisse disposent de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais du séjour de C._______ peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour d'autres raisons (cf. principalement, ci-dessus, consid. 8).

E. 13 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 25 juillet 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 août 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4143/2012 Arrêt du 11 octobre 2012 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______ et B._______, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Faits : A. A.a Le 10 mai 2012, C._______, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 août 1963, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa l'octroi d'un visa afin d'effectuer une visite familiale en Suisse d'une durée de trente jours. Dans sa requête, l'intéressée s'est déclarée célibataire et, sous la rubrique "Profession actuelle", elle a précisé être "ménagère". A.b Quelques jours auparavant, le 1er mai 2012, sa fille, B._______, et son gendre, A._______, avaient adressé une lettre d'invitation à l'ambassade précitée. B. Le 24 mai 2012, la représentation suisse à Kinshasa a refusé la requête au motif que la volonté de C._______ de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis n'avait pas pu être établie. C. Par lettre du 8 juin 2012, A._______ et B._______ ont formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Les hôtes y ont déclaré disposer d'un appartement de 4 pièces et demie, permettant l'accueil, un mois durant, de l'invitée, dont l'unique dessein était d'effectuer une visite à sa fille, qui avait récemment subi "une intervention chirurgicale lors d'un accouchement difficile", l'invitée n'ayant "aucune intention" de rester en Suisse car elle "ne supporte pas le froid". D. Par décision du 25 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté l'opposition de A._______ et B._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. A l'appui de cette décision, l'ODM a estimé que la sortie de C._______ de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité était insuffisamment garantie eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, en particulier de sa situation personnelle - femme célibataire et sans emploi - et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. De plus, de l'avis de l'ODM, "tant la requérante que ses hôtes n'ont pas démontré à satisfaction qu'ils dispos[aient] de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais relatifs au séjour en Suisse prévu par l'intéressée". E. Par courrier daté du 6 août 2012, A._______ et B._______ interjettent recours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi, en faveur de C._______, d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen valable trente jours. Les recourants relèvent que, contrairement aux affirmations de l'autorité inférieure, C._______, "très engagée au Ministère du combat spirituel [à] Kinshasa" et assumant "la responsabilité de son fils cadet et [de] ses 3 petits-enfants actuellement à l'école", dispose d'attaches dans son pays, si bien que son retour en République démocratique du Congo doit être considéré comme assuré, ce d'autant plus que A._______ s'engage à l'accompagner lui-même à l'aéroport, le jour du retour. Au surplus, A._______ et B._______ relèvent avoir préparé la visite de leur belle-mère et mère, en économisant une somme suffisante pour lui payer un billet d'avion et une assurance contre la maladie. En annexe à leur recours, les recourants versent en cause un document attestant de la conclusion d'une police d'assurance, ainsi qu'une copie du passeport de C._______. F. Invitée à se prononcer, l'autorité de première instance conclut, dans des observations datées du 17 septembre 2012, au rejet du recours. Celles-ci ont été communiquées aux recourants le 20 septembre 2012. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C 8125/2010 du 21 juin 2011, consid. 4.1, et C-8610/2010 du 24 mai 2011, consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, contenues dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de ladite loi, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité congolaise, C._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011, consid. 5.2, et C 8610/2010 du 24 mai 2011, consid. 7).

7. Au regard de la situation économique prévalant en République démocratique du Congo où réside C._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'ODM de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 7.1 En effet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population de ce pays. S'agissant de sa situation économique, il convient de souligner que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ USD 215.- pour la République démocratique du Congo et à environ USD 81'000.- pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases april 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, mis à jour le 14 mai 2012 [site internet consulté le 24 septembre 2012]). Sur le plan politique, il appert que la situation sécuritaire demeure préoccupante, des opérations militaires de l'armée congolaise étant toujours en cours à l'Est et à l'Ouest du pays (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > République démocratique du Congo > Présentation de la République démocratique du Congo, mis à jour le 8 mars 2012 [site internet consulté le 26 septembre 2012]). 7.2 Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la République démocratique du Congo en 187ème position sur 187 pays, et la Suisse en 11ème position (voir respectivement le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http//hdr.undp.org > Pays > République démocratique du Congo, consulté le 24 septembre 2012 ; http//hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté le 24 septembre 2012). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération.

8. En l'espèce, il ressort du dossier que C._______ est célibataire (cf. attestation de célibat datée du 3 mai 2012) et sans emploi. Dans leur recours, A._______ et B._______ affirment néanmoins, sans en apporter la preuve, qu'elle assume la charge d'un fils cadet et des trois enfants de ce dernier. Considérant la situation de fait ici résumée, c'est à raison que l'ODM a estimé que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen était insuffisamment assurée. En effet, compte tenu de la présence de membres de sa famille en Suisse, C._______ serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de la République démocratique du Congo sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel. A ce titre, il y a lieu de préciser que, n'ayant pas été prouvée, l'allégation selon laquelle la prénommée assume des responsabilités familiales dans son pays d'origine ne saurait être déterminante. Sur un autre plan, le pourvoi déposé par A._______ et B._______ ne contient aucun élément permettant de démontrer que C._______ dispose d'une assise financière et patrimoniale telle qu'elle serait susceptible de rendre vraisemblable son retour en République démocratique du Congo. Force est au surplus de constater que l'engagement religieux de l'invitée à Kinshasa, au demeurant non prouvé, ne saurait suffire à garantir son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. Ainsi, eu égard à sa situation personnelle ainsi qu'aux conditions socio-économiques prévalant en République démocratique du Congo, sans minimiser les motivations d'ordre affectif de la demande de visa, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, C._______ ne soit tentée, quoiqu'en disent les recourants, de s'y installer durablement, dans l'espoir de bénéficier d'un cadre de vie plus sûr et confortable que dans sa patrie.

9. Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus, consid. 4.3) en faveur de C._______.

10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, lesdites assurances ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre provisoirement ou durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

11. Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République démocratique du Congo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

12. Finalement, il sied de préciser que la question de savoir si les hôtes en Suisse disposent de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais du séjour de C._______ peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour d'autres raisons (cf. principalement, ci-dessus, consid. 8).

13. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 25 juillet 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 août 2012.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :