Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 22 novembre 2012, X._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 janvier 1980, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, une demande de visa Schengen d'une durée de trente jours, en vue de venir faire du tourisme à Genève. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont notamment une réservation de vol, une attestation concernant son compte dans un établissement bancaire de Kinshasa, une copie d'une immatriculation au Registre du commerce concernant sa société "A._______", un relevé du compte bancaire de ladite société, trois bulletins de paie et deux attestations concernant son travail au sein de cette entreprise et l'octroi d'un congé annuel. B. Le 3 décembre 2012, la représentation de Suisse à Kinshasa a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, en
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch. 3.197, et Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République démocratique du Congo, le recourant est soumis à l'obligation du visa.
E. 5 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par X._______ et, par voie de conséquence, à son départ de Suisse au terme du séjour envisagé.
E. 5.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans l'Espace Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé.
E. 5.2 Or, dans le cas d'espèce, le recourant a d'abord fait valoir dans sa requête initiale qu'il souhaitait venir faire du tourisme en Suisse. Cependant, le Tribunal constate que dans la demande de visa qu'il a déposée le 22 novembre 2012 auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, l'intéressé n'a fourni aucune indication dans les rubriques du formulaire (ch. 31 et 32) concernant le nom de l'hôtel ou une adresse temporaire pour le séjour envisagé en Suisse, voire le nom d'un hôte ou d'une organisation/entreprise hôte. En outre, il ressort des pièces envoyées par l'Ambassade précitée que la réservation en ligne d'un hôtel à Genève (28 nuits) faite par X._______ n'a pas pu être confirmée, car les coordonnées de la carte de crédit fournies par l'intéressé étaient invalides. Certes, le prénommé a affirmé dans la première version du recours faxé le 13 février 2013 - argumentation qui ne figure plus dans le recours régularisé - qu'il avait utilisé cette carte pour la réservation en ligne de son hôtel et pour la souscription de son assurance-maladie et qu'il avait été remboursé par l'hôtel lorsque sa demande de visa avait été refusée, ce qui démontrait qu'elle n'était pas fausse. Toutefois, cette explication n'est guère convaincante, dans la mesure où, comme l'a indiqué l'ODM dans son préavis du 10 juin 2013, il ressort des renseignements pris le 7 juin 2013 auprès de l'hôtel concerné qu'aucune réservation n'a été enregistrée pour l'intéressé et, par voie de conséquence, qu'aucun remboursement n'a pu être effectué par ledit hôtel. Sans affirmer que la carte bancaire de l'intéressé était un faux document, le Tribunal se limite à constater, à l'instar de l'ODM, que les données de cette carte étaient invalides au moment de la réservation et que le recourant ne disposait en conséquence d'aucun hôtel ou adresse temporaire pour le séjour envisagé à Genève.
E. 5.3 Par ailleurs, le recourant, dans son opposition du 11 décembre 2012, a changé le motif de sa demande de visa en indiquant que sa venue en Suisse avait pour objectif la prospection d'affaires dans le domaine des véhicules d'occasion. Dans son recours, X._______ a fait valoir que ce second motif n'excluait nullement le premier et que sa "démarche" avait évolué. Certes, il ressort du dossier que X._______ a créé une société, dont il est le directeur général (cf. immatriculation au Registre du commerce de RDC du 3 novembre 2009 et attestation de travail du 20 novembre 2012) et dont les activités commerciales inscrites audit registre font mention d'un garage. Cependant, la nouvelle orientation de la demande de visa n'est étayée par aucun document ou pièce démontrant que le prénommé est en relation d'affaire ou en contact avec des sociétés ou entreprises suisses actives dans le domaine des véhicules d'occasion.
E. 5.4 A cela s'ajoute que dans l'envoi du 23 mai 2013 (cf. consid. G), une lettre d'invitation du 26 avril 2013 du beau-frère de l'intéressé, domicilié dans le canton de Zurich, a été jointe au recours régularisé, ajoutant ainsi un troisième motif (visite familiale) pour la demande de visa. Or, le recourant, ni dans sa demande initiale, ni dans son opposition ou son recours, n'a fait mention d'une quelconque visite en Suisse pour des motifs familiaux. De même, dans le formulaire de demande de visa rempli le 22 novembre 2012, l'intéressé n'a fait aucune mention d'un hôte en Suisse pour le séjour envisagé en Suisse (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
E. 5.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que considérer qu'il existe un doute fondé sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et que le recourant n'a pas été à même d'écarter ce doute. Aussi, le Tribunal ne saurait retenir que le but du voyage en Suisse de l'intéressé soit suffisamment clair et défini pour permettre l'octroi d'un visa Schengen en sa faveur.
E. 5.6 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de X._______. Cela étant, le désir exprimé par le beau-frère de ce dernier, si tant est qu'il est avéré, d'accueillir l'intéressé pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).
E. 5.7 Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'ODM était fondé à considérer que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité ne pouvait être tenu pour suffisamment garanti.
E. 5.8 Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).
E. 6 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X._______. Il s'ensuit que la décision du 20 décembre 2012 de l'ODM est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 mai 2013.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure avec dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-763/2013 Arrêt du 3 février 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Faits : A. Le 22 novembre 2012, X._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 janvier 1980, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, une demande de visa Schengen d'une durée de trente jours, en vue de venir faire du tourisme à Genève. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont notamment une réservation de vol, une attestation concernant son compte dans un établissement bancaire de Kinshasa, une copie d'une immatriculation au Registre du commerce concernant sa société "A._______", un relevé du compte bancaire de ladite société, trois bulletins de paie et deux attestations concernant son travail au sein de cette entreprise et l'octroi d'un congé annuel. B. Le 3 décembre 2012, la représentation de Suisse à Kinshasa a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, en considérant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. C. Par courrier daté du 11 décembre 2012, X._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès de l'Ambassade précitée. Dans son opposition, ce dernier a précisé que son voyage en Suisse avait pour objectif "la prospection des affaires pendant un séjour maximum de 4 semaines en vue de pénétrer les véhicules d'occasion conformes aux nouvelles normes arrêtées par la République démocratique du Congo". A ce propos, il a allégué qu'il était déterminé à diversifier ses activités afin de renforcer la capacité de sa société. Dans le cadre de la transmission du dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) comme objet de sa compétence, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a précisé que le visa avait été refusé car le but du séjour du prénommé n'était pas clair, celui-ci souhaitant faire du tourisme à Genève pendant un mois sans indications complémentaires. En outre, l'Ambassade précitée a relevé que la réservation d'un hôtel à Genève (28 nuits) faite par l'intéressé et figurant au dossier n'avait pas été validée, car la carte de crédit de ce dernier n'avait pas été acceptée. D. Par décision du 20 décembre 2012, l'ODM a rejeté l'opposition du 11 décembre 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant X._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie du requérant de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de ce dernier, lequel n'avait pas attesté de ses moyens financiers, et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'office précité a estimé qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, le requérant souhaite y prolonger sa présence. En outre, l'ODM a émis des doutes quant au but réel du séjour envisagé en Suisse par l'intéressé, ce dernier ayant initialement indiqué dans sa demande de visa venir en ce pays pour y effectuer un séjour touristique, alors que dans son opposition du 11 décembre 2012, il affirmait vouloir venir en Suisse pour affaires. Enfin, l'office précité a relevé qu'il ressortait du dossier que le requérant avait effectué une réservation d'hôtel en ligne pour son séjour en Suisse, mais que sa carte de crédit n'avait pas été acceptée, les coordonnées de ladite carte étant invalides. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 22 janvier 2013. E. Par acte daté du 8 février 2013, expédié le 13 février 2013 par fax depuis l'étranger à l'ODM, lequel l'a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), X._______ a recouru contre la décision de l'ODM. Dans la motivation de son pourvoi, le recourant a fait valoir que si le motif de sa demande initiale de visa était bien touristique, il avait effectivement invoqué ultérieurement des affaires comme raison de sa venue en Suisse et que cela résultait d'une "évolution dans la démarche, car le premier motif n'exclut nullement le second". Il a précisé que le tourisme lui permettrait de voir aussi des possibilités d'affaires. En outre, il allégué qu'il remplissait les conditions de l'art. 12 al. 2 let. b à g de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) énoncées par l'ODM dans la décision querellée, en relevant en substance que son identité était établie, qu'il possédait un passeport national valide et reconnu par les Etats Schengen, qu'il avait séjourné à maintes reprises dans l'Espace Schengen en respectant les lois et qu'il avait souscrit une assurance-maladie pour son voyage. Enfin, s'agissant de sa "carte bancaire", il a affirmé qu'il l'avait utilisée tant pour la réservation en ligne de son hôtel que pour la souscription de son assurance-maladie et qu'il avait été remboursé par l'hôtel lorsque sa demande de visa avait été refusée, ce qui démontrait qu'elle n'était pas fausse. Cela étant, il a conclu à l'octroi du visa sollicité. F. Par courrier du 27 février 2013, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer une adresse de notification en Suisse et a attiré son attention sur le fait que son recours, envoyé par fax, n'était pas pourvu de sa signature manuscrite originale, de sorte qu'il n'était pas recevable en l'état. Le Tribunal a dès lors imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir l'original du recours, signé de sa main. Le 17 avril 2013, le recourant a envoyé par fax au Tribunal une copie de son recours signé de sa main, mais expurgé du dernier point contenant l'argumentation portant sur sa carte bancaire. Il a indiqué en post-scriptum comme adresse de notification celle de son beau-frère domicilié dans le canton de Zurich. G. Donnant suite à la décision incidente du 23 avril 2013 du Tribunal, X._______ a régularisé son recours en faisant parvenir, le 23 mai 2013, l'original du pourvoi envoyé par fax le 17 avril 2013, accompagné de diverses pièces, dont notamment un nouvel extrait de son compte bancaire, une réservation de vol, un nouveau certificat d'assurance et une lettre d'invitation de son beau-frère, datée du 26 avril 2013. H. Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 10 juin 2013. Par ordonnance du 18 juin 2013, le Tribunal a invité le recourant à prendre position sur le préavis de l'ODM. Ce pli n'a pas été retiré à la poste. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch. 3.197, et Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République démocratique du Congo, le recourant est soumis à l'obligation du visa.
5. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par X._______ et, par voie de conséquence, à son départ de Suisse au terme du séjour envisagé. 5.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans l'Espace Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 5.2 Or, dans le cas d'espèce, le recourant a d'abord fait valoir dans sa requête initiale qu'il souhaitait venir faire du tourisme en Suisse. Cependant, le Tribunal constate que dans la demande de visa qu'il a déposée le 22 novembre 2012 auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, l'intéressé n'a fourni aucune indication dans les rubriques du formulaire (ch. 31 et 32) concernant le nom de l'hôtel ou une adresse temporaire pour le séjour envisagé en Suisse, voire le nom d'un hôte ou d'une organisation/entreprise hôte. En outre, il ressort des pièces envoyées par l'Ambassade précitée que la réservation en ligne d'un hôtel à Genève (28 nuits) faite par X._______ n'a pas pu être confirmée, car les coordonnées de la carte de crédit fournies par l'intéressé étaient invalides. Certes, le prénommé a affirmé dans la première version du recours faxé le 13 février 2013 - argumentation qui ne figure plus dans le recours régularisé - qu'il avait utilisé cette carte pour la réservation en ligne de son hôtel et pour la souscription de son assurance-maladie et qu'il avait été remboursé par l'hôtel lorsque sa demande de visa avait été refusée, ce qui démontrait qu'elle n'était pas fausse. Toutefois, cette explication n'est guère convaincante, dans la mesure où, comme l'a indiqué l'ODM dans son préavis du 10 juin 2013, il ressort des renseignements pris le 7 juin 2013 auprès de l'hôtel concerné qu'aucune réservation n'a été enregistrée pour l'intéressé et, par voie de conséquence, qu'aucun remboursement n'a pu être effectué par ledit hôtel. Sans affirmer que la carte bancaire de l'intéressé était un faux document, le Tribunal se limite à constater, à l'instar de l'ODM, que les données de cette carte étaient invalides au moment de la réservation et que le recourant ne disposait en conséquence d'aucun hôtel ou adresse temporaire pour le séjour envisagé à Genève. 5.3 Par ailleurs, le recourant, dans son opposition du 11 décembre 2012, a changé le motif de sa demande de visa en indiquant que sa venue en Suisse avait pour objectif la prospection d'affaires dans le domaine des véhicules d'occasion. Dans son recours, X._______ a fait valoir que ce second motif n'excluait nullement le premier et que sa "démarche" avait évolué. Certes, il ressort du dossier que X._______ a créé une société, dont il est le directeur général (cf. immatriculation au Registre du commerce de RDC du 3 novembre 2009 et attestation de travail du 20 novembre 2012) et dont les activités commerciales inscrites audit registre font mention d'un garage. Cependant, la nouvelle orientation de la demande de visa n'est étayée par aucun document ou pièce démontrant que le prénommé est en relation d'affaire ou en contact avec des sociétés ou entreprises suisses actives dans le domaine des véhicules d'occasion. 5.4 A cela s'ajoute que dans l'envoi du 23 mai 2013 (cf. consid. G), une lettre d'invitation du 26 avril 2013 du beau-frère de l'intéressé, domicilié dans le canton de Zurich, a été jointe au recours régularisé, ajoutant ainsi un troisième motif (visite familiale) pour la demande de visa. Or, le recourant, ni dans sa demande initiale, ni dans son opposition ou son recours, n'a fait mention d'une quelconque visite en Suisse pour des motifs familiaux. De même, dans le formulaire de demande de visa rempli le 22 novembre 2012, l'intéressé n'a fait aucune mention d'un hôte en Suisse pour le séjour envisagé en Suisse (cf. consid. 5.2 ci-dessus). 5.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que considérer qu'il existe un doute fondé sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et que le recourant n'a pas été à même d'écarter ce doute. Aussi, le Tribunal ne saurait retenir que le but du voyage en Suisse de l'intéressé soit suffisamment clair et défini pour permettre l'octroi d'un visa Schengen en sa faveur. 5.6 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de X._______. Cela étant, le désir exprimé par le beau-frère de ce dernier, si tant est qu'il est avéré, d'accueillir l'intéressé pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). 5.7 Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'ODM était fondé à considérer que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité ne pouvait être tenu pour suffisamment garanti. 5.8 Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).
6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X._______. Il s'ensuit que la décision du 20 décembre 2012 de l'ODM est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 mai 2013.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure avec dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :