Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 3 mars 2014, X._______, ressortissant algérien né le 11 septembre 1975, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, pour motifs de visite familiale et de tourisme en Suisse durant une période de 90 jours. Par courrier du 12 mars 2014 adressé par l'avocat de l'intéressé à l'Ambassade précitée, ce dernier a décrit sa situation personnelle, familiale et professionnelle et a notamment précisé qu'il souhaitait se rendre à la fête de mariage de sa nièce prévue le 18 avril 2014 à Genève, le mariage civil ayant déjà eu lieu le 28 octobre 2013. Il ressort du formulaire de demande de visa et du courrier précité que, sur le plan familial, le prénommé est divorcé, père de deux enfants nés en 2007 et 2008 résidant en Algérie, qu'il a un droit de visite sur ces derniers, qu'il leur verse une contribution d'entretien et une participation au loyer, qu'il possède encore de la famille en Algérie (sa mère et trois frères) et qu'il a deux frères, ressortissant suisses, qui résident à Genève et qui se portent garants pour couvrir tous les frais du séjour prévu en Suisse; sur le plan professionnel, le requérant est exploitant d'une entreprise d'import-export en denrées alimentaires depuis la fin de l'année 2013. L'intéressé a aussi fait valoir qu'il avait obtenu par le passé plusieurs visas pour la Suisse et qu'il avait toujours respecté les prescriptions y afférentes. Il a également joint à sa demande diverses pièces pour attester ses dires, dont notamment une copie de son ancien passeport où figuraient cinq visas (dont un annulé) délivrés par les autorités suisses entre 1999 et 2003 et les timbres humides apposés lors des franchissements des frontières. B. Le 6 mars 2014, l'Ambassade de Suisse à Alger a refusé la délivrance du visa en faveur de X._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Cette décision a été notifiée le 17 mars 2014 à l'intéressé. C. Par écrit du 7 avril 2014 adressé à l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), le prénommé a fait opposition contre ce refus en reprenant les éléments exposés dans son courrier du 12 mars 2014. Il a notamment souligné son activité professionnelle en Algérie (exploitant d'une entreprise individuelle d'import-export en produits alimentaires depuis décembre 2013), les garanties financières données par ses deux frères résidant en Suisse, les visas octroyés par le passé par les autorités suisses et son respect des prescriptions y afférentes. L'intéressé a fait grief à l'Ambassade de Suisse à Alger d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et d'avoir rendu une décision arbitraire en estimant que son retour en Algérie à l'expiration du visa n'était pas garanti. Il a indiqué qu'il menait en Algérie une vie stable, qui se concrétisait par ses obligations familiales (droit de visite, versement de contributions d'entretien) et ses engagements professionnels (direction de son entreprise) et que son centre de vie se situait dans sa patrie où il vivait aux côtés de sa famille (mère et frères). Enfin, il a réitéré par écrit son engagement à retourner en Algérie à l'échéance du visa sollicité. D. Par décision du 30 juin 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Alger à l'endroit de X._______. L'office fédéral a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation générale prévalant en Algérie, laquelle générait une forte pression migratoire, et de la situation personnelle du requérant. L'autorité inférieure a relevé en substance que compte tenu des conditions d'existence auxquelles tout ressortissant algérien pouvait être confronté, le risque migratoire demeurait élevé et que le fait que le prénommé dirigeait sa propre société d'import-export, fondée en décembre 2013, ne modifiait pas cette appréciation, ni ne constituait un facteur déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ de Suisse interviendrait en temps opportun, dans la mesure où la Suisse connaissait un niveau de vie sensiblement supérieur, tant sur le plan économique, médical que sécuritaire. Par ailleurs, l'ODM a estimé que s'il était vrai que la présence d'enfants en Algérie pouvait constituer une circonstance de nature à inciter le requérant à y retourner après son séjour en Suisse, celle-ci devait être relativisée lorsqu'il existait des disparités considérables d'un point de vue socio-économique entre ce pays et la Suisse, en particulier lorsque les enfants pouvaient être pris en charge par des tiers, et que l'expérience avait démontré à maintes reprises que, dans de tels cas, il n'était pas rare que les membres de la famille tentent ultérieurement de rejoindre la personne étrangère en Suisse en vue d'avoir des conditions d'existence et des possibilités de formation et d'emploi nettement supérieures. L'office fédéral a au surplus relevé que si l'intéressé avait obtenu par le passé plusieurs visas pour venir en Suisse, il avait toutefois fait l'objet de neuf refus de visas Schengen successivement rendus entre 2009 et 2014 par les autorités suisses, françaises et espagnoles. Enfin, l'ODM a constaté une incohérence entre les dates inscrites sur le billet du vol d'avion pour l'aller et le retour (31 mars et 28 avril 2014) et la durée du visa sollicité (90 jours), ce qui laissait planer un doute quant au but réel du séjour envisagé en Suisse. De surcroit, l'autorité inférieure a relevé que la date de la fête de mariage étant déjà passée, se posait la question de la validité de l'invitation faite à ce sujet. E. Le 27 août 2014, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée en concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi du visa sollicité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen. Dans son pourvoi, il a fait valoir qu'il avait produit tous les documents requis pour l'obtention d'un visa, qu'il s'était engagé par écrit à retourner dans sa patrie à l'échéance du visa sollicité, comme cela avait déjà été le cas lors de ses précédentes visites, et que l'ODM n'avait pas du tout pris en compte les autorisations d'entrée accordées entre 1999 et 2007, soit à une époque où l'Algérie avait connu la pire crise de son histoire et où il était beaucoup plus jeune. Il a fait grief à l'office fédéral de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et d'avoir privilégié, dans le cadre de l'examen des garanties de son retour en Algérie, des considérations générales "pour le moins discutable d'un point de vue de la relance économique" par rapport aux particularités de sa situation financière et familiale parfaitement stable. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 19 mai 2014. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'a fait part d'aucune observation. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens del'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'autorité intimée (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant algérien, X._______ est soumis à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).
6. Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement en Algérie, où réside l'intéressé, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir le prénommé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales que connaît l'ensemble de la population en Algérie. S'agissant de la situation économique de ce pays, il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de $ 5'503 en 2013, elle demeure nettement en dessous des standards européens. Par ailleurs, le taux de chômage s'élevait à 9,7 % de la population active (24,3 % des jeunes) en 2013 (sources: site internet du Ministère français des affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers pays/ Algérie/ présentation de l'Algérie, consulté en janvier 2015). Pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Algérie en 93ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position (voir le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement [PNUD]: <http://www.hdr.undp.org/fr/countries, Algérie et <http://www.hdr.undp.org/fr/countries, Suisse, les deux consultés en janvier 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particulier le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant l'intéressé et ses deux frères résidant en Suisse. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 5.2 et réf. citée). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effectuer en Suisse. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements figurant dans le formulaire de demande de visa, ainsi que des documents produits à l'appui de cette requête et des indications complémentaires fournies au cours de la procédure que l'intéressé, âgé de 39 ans, est divorcé et père de deux enfants nés en 2007 et 2008, qui vivent avec leur mère et sur lesquels il a un droit de visite. En dehors du versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, ainsi que d'une participation au loyer de ces derniers, et de l'exercice du droit de visite précité, le recourant n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans son pays d'origine. Certes, la présence en Algérie de ces deux enfants constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de X._______ dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater qu'elle doit être fortement relativisée, dans la mesure où ces deux enfants vivent avec son ex-épouse, qui en a la garde. De plus, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressé y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter le prénommé, une fois arrivé en ce pays, à y entreprendre, cas échéant avec l'aide de sa parenté résidant en Suisse et à laquelle il souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y trouver des conditions de vie supérieures à celles rencontrées dans son pays d'origine. 6.2.2 D'autre part, les allégations du recourant concernant son activité professionnelle, à savoir exploitant d'une entreprise d'import-export en denrées alimentaires depuis la fin de l'année 2013, ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. En effet, les informations fournies par l'intéressé à ce propos ne comportent aucun élément concret quant à la valeur des biens importés, à la taille de l'entreprise, à son volume et son chiffre d'affaires ou son bilan. Quant aux attestations de l'administration algérienne produites, elles ne fournissent pas plus d'indications quant aux transactions professionnelles effectuées ou à la stabilité financière de cette entreprise. Les copies de documents officiels relatifs au fisc algérien ne contiennent aucune information sur le montant perçu des impôts sur le revenu. Quant au relevé de compte bancaire de l'intéressé, il ne permet de tirer aucune conclusion sur la provenance des montants qui y figurent, ni sur la stabilité de ce compte. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité professionnelle exercée par le recourant soit suffisamment stable et pérenne pour exclure tout risque de prolongation du séjour en Suisse, même temporaire, notamment pour y exercer une activité. Cette éventualité peut d'autant moins être écartée qu'elle ne lui occasionnerait aucune difficulté majeure sur les plans personnel ou familial. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui d'Algérie et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. 6.3 Certes, X._______ a fait valoir qu'il avait obtenu par le passé des autorisations d'entrée pour la Suisse et qu'il était toujours retourné en Algérie en respectant les prescriptions des visas accordés. Afin d'étayer ses propos à ce sujet, il a produit une copie de son ancien passeport comportant cinq visas (dont un annulé) délivrés par les autorités suisses entre 1999 et 2003 et les timbres humides apposés lors des franchissements des frontières. Il convient toutefois de relever que les autorisations d'entrée précitées ont été délivrés il y a plus de 11 ans, soit à une période où la Suisse n'était pas membre de l'Espace Schengen et où les autorités helvétiques pouvaient octroyer des visas pour son territoire sans devoir se conformer à la réglementation communautaire y relative, ce qui n'est plus le cas actuellement. Par ailleurs, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision querellée, les demandes ultérieures de visa de l'intéressé ont fait l'objet de neuf refus successifs entre 2009 et 2014, dont 5 par les autorités suisses, 1 par les autorités françaises et 3 par les autorités espagnoles. Dès lors, au vu des motifs invoqués pour refuser le visa sollicité et compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité de première instance d'avoir fait preuve à l'égard du recourant d'un comportement constitutif d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire consacré par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.4 Les éléments d'information qui ont été recueillis dans le cadre de la procédure de demande de visa Schengen ne permettent dès lors pas, en l'état, d'admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de l'intéressé de quitter la Suisse au terme du séjour de visite prévu. Ainsi que cela a été souligné plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent en effet exclure, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de X._______ (cf. consid. 6.2 supra), l'éventualité que ce dernier poursuive son séjour en Suisse à l'échéance du visa requis. 7.1 Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par le prénommé de pouvoir se rendre en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.). Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et sa famille de se rencontrer hors de Suisse, notamment en Algérie. A cela s'ajoute que les intéressés ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. in casu, notamment les déclarations de prise en charge financière et les assurances de départ du recourant à l'échéance du visa sollicité fournies par les hôtes aux autorités suisses tout au long de la procédure [lettre du 12 mars 2014 et opposition du 7 avril 2014]). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.2 Par ailleurs, X._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où l'intéressé et ses hôtes ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9).
8. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
9. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant algérien, X._______ est soumis à l'obligation du visa.
E. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).
E. 6 Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement en Algérie, où réside l'intéressé, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir le prénommé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales que connaît l'ensemble de la population en Algérie. S'agissant de la situation économique de ce pays, il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de $ 5'503 en 2013, elle demeure nettement en dessous des standards européens. Par ailleurs, le taux de chômage s'élevait à 9,7 % de la population active (24,3 % des jeunes) en 2013 (sources: site internet du Ministère français des affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers pays/ Algérie/ présentation de l'Algérie, consulté en janvier 2015). Pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Algérie en 93ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position (voir le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement [PNUD]: <http://www.hdr.undp.org/fr/countries, Algérie et <http://www.hdr.undp.org/fr/countries, Suisse, les deux consultés en janvier 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particulier le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant l'intéressé et ses deux frères résidant en Suisse. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 5.2 et réf. citée).
E. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effectuer en Suisse.
E. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements figurant dans le formulaire de demande de visa, ainsi que des documents produits à l'appui de cette requête et des indications complémentaires fournies au cours de la procédure que l'intéressé, âgé de 39 ans, est divorcé et père de deux enfants nés en 2007 et 2008, qui vivent avec leur mère et sur lesquels il a un droit de visite. En dehors du versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, ainsi que d'une participation au loyer de ces derniers, et de l'exercice du droit de visite précité, le recourant n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans son pays d'origine. Certes, la présence en Algérie de ces deux enfants constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de X._______ dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater qu'elle doit être fortement relativisée, dans la mesure où ces deux enfants vivent avec son ex-épouse, qui en a la garde. De plus, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressé y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter le prénommé, une fois arrivé en ce pays, à y entreprendre, cas échéant avec l'aide de sa parenté résidant en Suisse et à laquelle il souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y trouver des conditions de vie supérieures à celles rencontrées dans son pays d'origine.
E. 6.2.2 D'autre part, les allégations du recourant concernant son activité professionnelle, à savoir exploitant d'une entreprise d'import-export en denrées alimentaires depuis la fin de l'année 2013, ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. En effet, les informations fournies par l'intéressé à ce propos ne comportent aucun élément concret quant à la valeur des biens importés, à la taille de l'entreprise, à son volume et son chiffre d'affaires ou son bilan. Quant aux attestations de l'administration algérienne produites, elles ne fournissent pas plus d'indications quant aux transactions professionnelles effectuées ou à la stabilité financière de cette entreprise. Les copies de documents officiels relatifs au fisc algérien ne contiennent aucune information sur le montant perçu des impôts sur le revenu. Quant au relevé de compte bancaire de l'intéressé, il ne permet de tirer aucune conclusion sur la provenance des montants qui y figurent, ni sur la stabilité de ce compte. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité professionnelle exercée par le recourant soit suffisamment stable et pérenne pour exclure tout risque de prolongation du séjour en Suisse, même temporaire, notamment pour y exercer une activité. Cette éventualité peut d'autant moins être écartée qu'elle ne lui occasionnerait aucune difficulté majeure sur les plans personnel ou familial. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui d'Algérie et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
E. 6.3 Certes, X._______ a fait valoir qu'il avait obtenu par le passé des autorisations d'entrée pour la Suisse et qu'il était toujours retourné en Algérie en respectant les prescriptions des visas accordés. Afin d'étayer ses propos à ce sujet, il a produit une copie de son ancien passeport comportant cinq visas (dont un annulé) délivrés par les autorités suisses entre 1999 et 2003 et les timbres humides apposés lors des franchissements des frontières. Il convient toutefois de relever que les autorisations d'entrée précitées ont été délivrés il y a plus de 11 ans, soit à une période où la Suisse n'était pas membre de l'Espace Schengen et où les autorités helvétiques pouvaient octroyer des visas pour son territoire sans devoir se conformer à la réglementation communautaire y relative, ce qui n'est plus le cas actuellement. Par ailleurs, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision querellée, les demandes ultérieures de visa de l'intéressé ont fait l'objet de neuf refus successifs entre 2009 et 2014, dont 5 par les autorités suisses, 1 par les autorités françaises et 3 par les autorités espagnoles. Dès lors, au vu des motifs invoqués pour refuser le visa sollicité et compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité de première instance d'avoir fait preuve à l'égard du recourant d'un comportement constitutif d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire consacré par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.4 Les éléments d'information qui ont été recueillis dans le cadre de la procédure de demande de visa Schengen ne permettent dès lors pas, en l'état, d'admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de l'intéressé de quitter la Suisse au terme du séjour de visite prévu. Ainsi que cela a été souligné plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent en effet exclure, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de X._______ (cf. consid. 6.2 supra), l'éventualité que ce dernier poursuive son séjour en Suisse à l'échéance du visa requis. 7.1 Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par le prénommé de pouvoir se rendre en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.). Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et sa famille de se rencontrer hors de Suisse, notamment en Algérie. A cela s'ajoute que les intéressés ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. in casu, notamment les déclarations de prise en charge financière et les assurances de départ du recourant à l'échéance du visa sollicité fournies par les hôtes aux autorités suisses tout au long de la procédure [lettre du 12 mars 2014 et opposition du 7 avril 2014]). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.2 Par ailleurs, X._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où l'intéressé et ses hôtes ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9).
E. 8 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 30 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 6 octobre 2014.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son avocate (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4819/2014 Arrêt du 4 février 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Leila Mahouachi, Route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Le 3 mars 2014, X._______, ressortissant algérien né le 11 septembre 1975, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, pour motifs de visite familiale et de tourisme en Suisse durant une période de 90 jours. Par courrier du 12 mars 2014 adressé par l'avocat de l'intéressé à l'Ambassade précitée, ce dernier a décrit sa situation personnelle, familiale et professionnelle et a notamment précisé qu'il souhaitait se rendre à la fête de mariage de sa nièce prévue le 18 avril 2014 à Genève, le mariage civil ayant déjà eu lieu le 28 octobre 2013. Il ressort du formulaire de demande de visa et du courrier précité que, sur le plan familial, le prénommé est divorcé, père de deux enfants nés en 2007 et 2008 résidant en Algérie, qu'il a un droit de visite sur ces derniers, qu'il leur verse une contribution d'entretien et une participation au loyer, qu'il possède encore de la famille en Algérie (sa mère et trois frères) et qu'il a deux frères, ressortissant suisses, qui résident à Genève et qui se portent garants pour couvrir tous les frais du séjour prévu en Suisse; sur le plan professionnel, le requérant est exploitant d'une entreprise d'import-export en denrées alimentaires depuis la fin de l'année 2013. L'intéressé a aussi fait valoir qu'il avait obtenu par le passé plusieurs visas pour la Suisse et qu'il avait toujours respecté les prescriptions y afférentes. Il a également joint à sa demande diverses pièces pour attester ses dires, dont notamment une copie de son ancien passeport où figuraient cinq visas (dont un annulé) délivrés par les autorités suisses entre 1999 et 2003 et les timbres humides apposés lors des franchissements des frontières. B. Le 6 mars 2014, l'Ambassade de Suisse à Alger a refusé la délivrance du visa en faveur de X._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Cette décision a été notifiée le 17 mars 2014 à l'intéressé. C. Par écrit du 7 avril 2014 adressé à l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), le prénommé a fait opposition contre ce refus en reprenant les éléments exposés dans son courrier du 12 mars 2014. Il a notamment souligné son activité professionnelle en Algérie (exploitant d'une entreprise individuelle d'import-export en produits alimentaires depuis décembre 2013), les garanties financières données par ses deux frères résidant en Suisse, les visas octroyés par le passé par les autorités suisses et son respect des prescriptions y afférentes. L'intéressé a fait grief à l'Ambassade de Suisse à Alger d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et d'avoir rendu une décision arbitraire en estimant que son retour en Algérie à l'expiration du visa n'était pas garanti. Il a indiqué qu'il menait en Algérie une vie stable, qui se concrétisait par ses obligations familiales (droit de visite, versement de contributions d'entretien) et ses engagements professionnels (direction de son entreprise) et que son centre de vie se situait dans sa patrie où il vivait aux côtés de sa famille (mère et frères). Enfin, il a réitéré par écrit son engagement à retourner en Algérie à l'échéance du visa sollicité. D. Par décision du 30 juin 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Alger à l'endroit de X._______. L'office fédéral a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation générale prévalant en Algérie, laquelle générait une forte pression migratoire, et de la situation personnelle du requérant. L'autorité inférieure a relevé en substance que compte tenu des conditions d'existence auxquelles tout ressortissant algérien pouvait être confronté, le risque migratoire demeurait élevé et que le fait que le prénommé dirigeait sa propre société d'import-export, fondée en décembre 2013, ne modifiait pas cette appréciation, ni ne constituait un facteur déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ de Suisse interviendrait en temps opportun, dans la mesure où la Suisse connaissait un niveau de vie sensiblement supérieur, tant sur le plan économique, médical que sécuritaire. Par ailleurs, l'ODM a estimé que s'il était vrai que la présence d'enfants en Algérie pouvait constituer une circonstance de nature à inciter le requérant à y retourner après son séjour en Suisse, celle-ci devait être relativisée lorsqu'il existait des disparités considérables d'un point de vue socio-économique entre ce pays et la Suisse, en particulier lorsque les enfants pouvaient être pris en charge par des tiers, et que l'expérience avait démontré à maintes reprises que, dans de tels cas, il n'était pas rare que les membres de la famille tentent ultérieurement de rejoindre la personne étrangère en Suisse en vue d'avoir des conditions d'existence et des possibilités de formation et d'emploi nettement supérieures. L'office fédéral a au surplus relevé que si l'intéressé avait obtenu par le passé plusieurs visas pour venir en Suisse, il avait toutefois fait l'objet de neuf refus de visas Schengen successivement rendus entre 2009 et 2014 par les autorités suisses, françaises et espagnoles. Enfin, l'ODM a constaté une incohérence entre les dates inscrites sur le billet du vol d'avion pour l'aller et le retour (31 mars et 28 avril 2014) et la durée du visa sollicité (90 jours), ce qui laissait planer un doute quant au but réel du séjour envisagé en Suisse. De surcroit, l'autorité inférieure a relevé que la date de la fête de mariage étant déjà passée, se posait la question de la validité de l'invitation faite à ce sujet. E. Le 27 août 2014, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée en concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi du visa sollicité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen. Dans son pourvoi, il a fait valoir qu'il avait produit tous les documents requis pour l'obtention d'un visa, qu'il s'était engagé par écrit à retourner dans sa patrie à l'échéance du visa sollicité, comme cela avait déjà été le cas lors de ses précédentes visites, et que l'ODM n'avait pas du tout pris en compte les autorisations d'entrée accordées entre 1999 et 2007, soit à une époque où l'Algérie avait connu la pire crise de son histoire et où il était beaucoup plus jeune. Il a fait grief à l'office fédéral de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et d'avoir privilégié, dans le cadre de l'examen des garanties de son retour en Algérie, des considérations générales "pour le moins discutable d'un point de vue de la relance économique" par rapport aux particularités de sa situation financière et familiale parfaitement stable. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 19 mai 2014. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'a fait part d'aucune observation. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens del'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'autorité intimée (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant algérien, X._______ est soumis à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).
6. Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement en Algérie, où réside l'intéressé, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir le prénommé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales que connaît l'ensemble de la population en Algérie. S'agissant de la situation économique de ce pays, il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de $ 5'503 en 2013, elle demeure nettement en dessous des standards européens. Par ailleurs, le taux de chômage s'élevait à 9,7 % de la population active (24,3 % des jeunes) en 2013 (sources: site internet du Ministère français des affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers pays/ Algérie/ présentation de l'Algérie, consulté en janvier 2015). Pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Algérie en 93ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position (voir le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement [PNUD]: <http://www.hdr.undp.org/fr/countries, Algérie et <http://www.hdr.undp.org/fr/countries, Suisse, les deux consultés en janvier 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particulier le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant l'intéressé et ses deux frères résidant en Suisse. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 5.2 et réf. citée). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effectuer en Suisse. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements figurant dans le formulaire de demande de visa, ainsi que des documents produits à l'appui de cette requête et des indications complémentaires fournies au cours de la procédure que l'intéressé, âgé de 39 ans, est divorcé et père de deux enfants nés en 2007 et 2008, qui vivent avec leur mère et sur lesquels il a un droit de visite. En dehors du versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, ainsi que d'une participation au loyer de ces derniers, et de l'exercice du droit de visite précité, le recourant n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans son pays d'origine. Certes, la présence en Algérie de ces deux enfants constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de X._______ dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater qu'elle doit être fortement relativisée, dans la mesure où ces deux enfants vivent avec son ex-épouse, qui en a la garde. De plus, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressé y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter le prénommé, une fois arrivé en ce pays, à y entreprendre, cas échéant avec l'aide de sa parenté résidant en Suisse et à laquelle il souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y trouver des conditions de vie supérieures à celles rencontrées dans son pays d'origine. 6.2.2 D'autre part, les allégations du recourant concernant son activité professionnelle, à savoir exploitant d'une entreprise d'import-export en denrées alimentaires depuis la fin de l'année 2013, ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. En effet, les informations fournies par l'intéressé à ce propos ne comportent aucun élément concret quant à la valeur des biens importés, à la taille de l'entreprise, à son volume et son chiffre d'affaires ou son bilan. Quant aux attestations de l'administration algérienne produites, elles ne fournissent pas plus d'indications quant aux transactions professionnelles effectuées ou à la stabilité financière de cette entreprise. Les copies de documents officiels relatifs au fisc algérien ne contiennent aucune information sur le montant perçu des impôts sur le revenu. Quant au relevé de compte bancaire de l'intéressé, il ne permet de tirer aucune conclusion sur la provenance des montants qui y figurent, ni sur la stabilité de ce compte. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité professionnelle exercée par le recourant soit suffisamment stable et pérenne pour exclure tout risque de prolongation du séjour en Suisse, même temporaire, notamment pour y exercer une activité. Cette éventualité peut d'autant moins être écartée qu'elle ne lui occasionnerait aucune difficulté majeure sur les plans personnel ou familial. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui d'Algérie et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. 6.3 Certes, X._______ a fait valoir qu'il avait obtenu par le passé des autorisations d'entrée pour la Suisse et qu'il était toujours retourné en Algérie en respectant les prescriptions des visas accordés. Afin d'étayer ses propos à ce sujet, il a produit une copie de son ancien passeport comportant cinq visas (dont un annulé) délivrés par les autorités suisses entre 1999 et 2003 et les timbres humides apposés lors des franchissements des frontières. Il convient toutefois de relever que les autorisations d'entrée précitées ont été délivrés il y a plus de 11 ans, soit à une période où la Suisse n'était pas membre de l'Espace Schengen et où les autorités helvétiques pouvaient octroyer des visas pour son territoire sans devoir se conformer à la réglementation communautaire y relative, ce qui n'est plus le cas actuellement. Par ailleurs, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision querellée, les demandes ultérieures de visa de l'intéressé ont fait l'objet de neuf refus successifs entre 2009 et 2014, dont 5 par les autorités suisses, 1 par les autorités françaises et 3 par les autorités espagnoles. Dès lors, au vu des motifs invoqués pour refuser le visa sollicité et compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité de première instance d'avoir fait preuve à l'égard du recourant d'un comportement constitutif d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire consacré par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.4 Les éléments d'information qui ont été recueillis dans le cadre de la procédure de demande de visa Schengen ne permettent dès lors pas, en l'état, d'admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de l'intéressé de quitter la Suisse au terme du séjour de visite prévu. Ainsi que cela a été souligné plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent en effet exclure, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de X._______ (cf. consid. 6.2 supra), l'éventualité que ce dernier poursuive son séjour en Suisse à l'échéance du visa requis. 7.1 Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par le prénommé de pouvoir se rendre en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.). Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et sa famille de se rencontrer hors de Suisse, notamment en Algérie. A cela s'ajoute que les intéressés ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. in casu, notamment les déclarations de prise en charge financière et les assurances de départ du recourant à l'échéance du visa sollicité fournies par les hôtes aux autorités suisses tout au long de la procédure [lettre du 12 mars 2014 et opposition du 7 avril 2014]). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.2 Par ailleurs, X._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où l'intéressé et ses hôtes ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9).
8. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
9. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 6 octobre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocate (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :